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Décision

PE12.021238

CAPE 223 2014-09-01

1 septembre 2014Français21 min

Source vd.ch

En droit:

1.

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’X.________ est recevable.

2.

2.1

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

2.2

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.

1.

CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

3.

L’appelant fait valoir une violation de la présomption d’innocence.

3.1

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

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force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

3.2

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le serment, en particulier celui prêté pour l’exercice de leur fonction par les policiers, n’entraîne aucune conséquence particulière en matière d’appréciation des preuves. Cette dernière est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut -- 7 of 14 -fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 34 ad art. 10 et les références jurisprudentielles citées).

3.3

En l’espèce, l’appelant fait valoir que le seul fait établi est qu’Y.________ lui a asséné un coup de bouteille sur le crâne, que son ADN n’a pas été retrouvé sur le couteau, qu’il a perdu connaissance après avoir reçu le coup sur la tête et qu’il ne pouvait ainsi pas donner un coup de couteau et que le témoin a déclaré à la police qu’elle n’avait pas vu le couteau.

3.4

Il est établi que, la nuit des faits, en sortant du bar le « G7 », X.________ a accosté Y.________ pour lui acheter une boulette de cocaïne. Cela ressort des premières déclarations de l’appelant (PV aud. 1, R. 4) et il n’y a pas lieu de tenir compte de ses dénégations subséquentes. A cet égard, on relèvera par ailleurs que le seul témoin, soit [...] qui a alerté la police la nuit en question et qui habite deux étages au dessus des escaliers de la Barre, a également affirmé avoir entendu les deux hommes parler de « boulette » juste avant l’altercation (jugement du 3 avril 2014, p. 7 in fine). Tous s’accordent sur le fait que la situation a ensuite dégénéré. Il n’est pas contesté qu’Y.________ a frappé X.________ sur la tête à l’aide d’une bouteille, ce pourquoi il a d’ailleurs été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées. Toutefois, chacun des deux protagonistes a accusé l’autre d’avoir porté le premier coup et d’avoir été porteur du couteau suisse retrouvé sur les lieux par la police. L’appelant soutient qu’Y.________ se serait lui-même blessé par accident à la fesse, au moyen du couteau qu’il aurait porté ouvert, dans la poche arrière de son pantalon. Il s’agit donc de déterminer quand et comment Y.________ a été blessé à la fesse. S’agissant du déroulement de la bagarre, on retiendra la version d’Y.________, selon laquelle il a été « piqué » à la fesse par -- 8 of 14 -X.________, avant de le poursuivre dans les escaliers de la Barre, de lui asséner un coup de bouteille et de vouloir lui prendre l’arme des mains. En effet, Y.________ ne se donne pas particulièrement le beau rôle dans cette version, en ce sens qu’il admet avoir poursuivi l’appelant pour se battre avec lui après avoir reçu un coup de couteau. Ses déclarations sont demeurées constantes sur le sujet, contrairement à celles d’X.________ qui ont été fluctuantes et apparaissent peu précises. On relèvera qu’Y.________ s’est également plaint d’une blessure à la main. Bien que le dossier ne contienne aucun certificat médical l’attestant, cette plaie est mentionnée par les policiers qui ont vu l’intéressé peu après l’altercation et qui ont subséquemment confronté X.________ au fait que le premier nommé souffrait d’une blessure à la main. Toutefois, dès lors que le premier juge n’a pas retenu cette blessure et, faute d’appel du Parquet ou de la victime, il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur ce point. Le couteau suisse rouge que la police a retrouvé tout près du lieu de l’altercation a fait l’objet des prélèvements d’usage, qui ont révélé des traces de sang. Toutefois, les faits s’étant déroulés sous une pluie abondante, la qualité des relevés techniques effectués sur cet objet a été affectée de sorte qu’on ne peut rien en tirer. En revanche, le témoin a déclaré avoir « vu briller une lame dans la nuit » (jugement du 3 avril 2013, p. 7), ce qui implique que le couteau n’est pas resté caché dans la poche de son propriétaire. Interpellée sur le fait qu’elle n’avait pas mentionné de couteau à police, le témoin s’est montrée étonnée, exposant qu’elle avait peut-être dit qu’elle n’avait pas vu qu’il était fait usage d’un couteau. Toutefois, ses déclarations sont par ailleurs précises. Le fait que le témoin ait indiqué avoir aperçu la lame après le coup de bouteille n’est pas incompatible avec la version d’Y.________. En effet, le témoin avait précisé à la police qu’elle n’avait pas vu l’entier des faits (P. 4/1, p. 4 in fine) et il peut donc s’agir du moment où Y.________ se serait blessé à la main en essayant de se saisir de l’arme de son opposant. On ne saurait ainsi considérer qu’elle s’est contredite, mais qu’elle a tout au plus complété ses déclarations. Au surplus, dans l’hypothèse soutenue par X.________ dans son appel et selon laquelle Y.________ se serait blessé tout -- 9 of 14 -seul avec un couteau qui se trouvait ouvert dans la poche arrière droite de son pantalon, on ne comprend pas comment l’appelant aurait pu voir ledit couteau. L’appelant a d’ailleurs nuancé ses déclarations le 25 mars 2013 en ne disant pas qu’il avait vu le couteau dans la poche arrière, mais qu’il avait pensé qu’Y.________ avait un couteau dans sa poche lorsque celui-ci y avait mis ses mains. Au demeurant, on comprend mal dans la version de l’appelant pour quels motifs Y.________ aurait eu un couteau suisse ouvert dans sa poche et comment il aurait pu se blesser profondément le bas de la fesse avec celui-ci. Finalement, on ne voit pas pour quelle raison Y.________ aurait agressé son opposant avec une bouteille s’il disposait d’un couteau. Compte tenu de ces éléments, on doit admettre que le couteau était bien en possession d’X.________ et non dans la poche d’Y.________. En définitive, au vu des déclarations crédibles du témoin qui concordent avec celles d’Y.________, il y lieu d’écarter la version des faits de l’appelant dont les déclarations ont été fluctuantes et imprécises.

3.5

L’appelant plaide également la légitime défense, estimant qu’à supposer qu’il ait effectivement pris possession du couteau, il aurait agi en état de légitime défense. Il n’y a, dans le déroulement des faits retenu par la Cour de céans – à savoir qu’X.________ a d’abord « piqué » Y.________ avec un couteau avant de prendre la fuite – pas de place pour la légitime défense. Toutefois, même à admettre que l’appelant ait répondu au coup de bouteille reçu en donnant un coup de couteau, le fait que la blessure se situe sur la fesse droite signifie que son agresseur lui tournait le dos et ne représentait plus une menace. Ce geste est incompatible avec celui consistant à repousser une attaque. L’appelant ne prétend pas qu’il y aurait eu un corps à corps. Dès lors, aucun fait justificatif ou circonstance diminuant ou excluant la responsabilité ne peut être invoqué.

4.

L’appelant, qui concluait à l’acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son

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propre pouvoir d’appréciation, la peine a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité d’X.________. Elle doit dès lors être confirmée. Il en va de même de l’appréciation selon laquelle le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est clairement défavorable de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier du sursis.

5.

En définitive, l’appel d’X.________ sera donc rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure d'appel, par 3'634 fr. 60, doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l'émolument par 1’500 fr. (art. 21 al.

1 et 2 TFIP), ces frais comprennent les indemnités allouées aux conseils d’office de l’appelant et de l’intimé pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). Compte tenu de la courte durée de l’audience d’appel, l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant sera arrêtée, sur la base d’une durée d’activité d’avocat de sept heures à 180 fr. l’heure, en plus de 120 fr. de frais de vacation et 15 fr. de débours, à 1'506 fr. 60, TVA comprise. Celle du conseil d’office de l’intimé sera quant à elle arrêtée, sur la base d’une durée d’activité d’avocat de deux heures à 180 fr. l’heure, en plus de 120 fr. de frais de vacation, à 518 fr. 40, TVA comprise également. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de l’intimé prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 50, 123 ch. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce:

1 et 2 TFIP), ces frais comprennent les indemnités allouées aux conseils d’office de l’appelant et de l’intimé pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). Compte tenu de la courte durée de l’audience d’appel, l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant sera arrêtée, sur la base d’une durée d’activité d’avocat de sept heures à 180 fr. l’heure, en plus de 120 fr. de frais de vacation et 15 fr. de débours, à 1'506 fr. 60, TVA comprise. Celle du conseil d’office de l’intimé sera quant à elle arrêtée, sur la base d’une durée d’activité d’avocat de deux heures à 180 fr. l’heure, en plus de 120 fr. de frais de vacation, à 518 fr. 40, TVA comprise également. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de l’intimé prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 50, 123 ch. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce:

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I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant: "I. Inchangé; II. Constate qu’X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées; III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de

6 (six) mois; IV. Inchangé; V. Inchangé; VI. Inchangé; VII. Inchangé; VIII. Rejette les conclusions civiles prises par X.________ contre Y.________ et les conclusions civiles prises par Y.________ contre X.________, dépens compensés; IX. Met les frais de la cause par 3'865 fr. 05 à la charge d’X.________ et par 3272 fr. 75 à la charge d’Y.________; X. Dit que la part des frais mis à la charge d’X.________ et d’Y.________ comprennent les indemnités servies à leurs conseils d’office, soit, pour Me Habib Tabet 2'642 fr. 40, et pour Me Quentin Beausire 2658 fr. 40; XI. Dit que le remboursement à l’Etat des montants correspondants aux indemnités servies aux défenseurs d’office d’X.________ et d’Y.________ ne sera exigible que lorsque la situation financière de ces derniers se sera améliorée." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’506 fr. 60 (mille cinq cent six francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet.

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IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 518 fr. 40 (cinq cent dix-huit francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Beausire. V. Les frais d'appel, par 3’525 fr. (trois mille cinq cent vingt-cinq francs), y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’X.________. VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente: La greffière: Du 4 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Habib Tabet, avocat (pour X.________), - Me Quentin Beausire, avocat (pour Y.________), -- 13 of 14 -- Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service de la population et des étrangers, secteur étrangers (X.________ 14.02.1966), - Service de la population et des étrangers, secteur départs (Y.________ 18.02.1989), - Office fédéral des migrations (Y.________ 18.02.1989), - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Commission de police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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