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Décision

PE12.023951

CREP 367 2013-06-12

12 juin 2013Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 367 PE12.023952-NPE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 12 juin 2013 __________________ Présidence de M. MEYLAN, juge présidant Juges: M. Sauterel et Mme Dessaux Greffière: Mme Molango ***** Art. 146 CP; 310, 393 al...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

367

PE12.023952-NPE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Séance du 12 juin 2013 __________________

Présidence de M. MEYLAN, juge présidant Juges: M. Sauterel et Mme Dessaux Greffière: Mme Molango

*****

Art. 146 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2013 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.0203952-NPE.

Elle considère:

En fait:

A. a) Le 11 décembre 2012, P.________ a déposé plainte contre N.________ pour « abus de confiance, mensonge et tromperie sur

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compétences professionnelles, malfaçon, non-respect de clauses contractuelles, dissimulation, escroquerie, atteinte à sa réputation, mise en péril de son entreprise, tort moral ainsi qu’atteinte à l’honneur ».

A l’appui de sa plainte, elle a exposé avoir reçu une importante commande portant sur 16 réductions en bronze au format un quart d’une sculpture signée C.________, et avoir confié l’exécution de l’ouvrage à N.________. Ce dernier aurait toutefois mal exécuté ce travail et ne l’aurait pas honoré dans le délai imparti.

b) Le 17 décembre 2012, faute de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis des investigations policières aux fins de clarifier les faits dénoncés (P. 5).

Le 15 janvier 2013, N.________ a été entendu par la police (PV aud. 1).

B. Par ordonnance du 25 février 2013, approuvée par le Procureur général le 7 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est Vaudois a refusé d’entrer matière (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

A l’appui de sa décision, le Procureur a estimé qu’aucune infraction pénale n’avait été commise, les faits dénoncés semblant relever du domaine du droit civil.

C. Par acte du 24 mars 2013, P.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Elle a conclu, implicitement, à son annulation et à la poursuite de l’instruction.

Par courrier du 5 juin 2013, la prénommée a confirmé les termes de son recours et a produit deux pièces, à savoir un rapport établi le 17 juillet 2012 par [...], expert en œuvre d’art, ainsi qu’un rapport d’analyse réalisé le 12 septembre 2012 par le [...] SA (P. 10/1).

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).

3.

La recourante estime avoir été victime d’une escroquerie de la part de N.________. Elle lui fait grief de ne « pas avoir livré le matériau convenu, de s’être soustrait au cahier des charges, d’avoir abusé de sa confiance, d’avoir mis sa santé ainsi que sa réputation en péril, et d’avoir séquestré les pièces de l’ouvrage ». Par ailleurs, elle reproche au Procureur de ne pas avoir procédé à de plus amples actes d’instruction.

3.1

L’infraction d’escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse du

21.

décembre 1937; RS 311.0) suppose la réalisation des éléments objectifs suivants: une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage ainsi qu’un lien de causalité entre ces éléments (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 146 CP). En particulier, la tromperie n’est pénalement répréhensible que si l’auteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), op. cit., n. 11 ad art. 146 CP et les arrêts cités). La tromperie doit donc revêtir un caractère astucieux.

3.2

En l’espèce, force est de constater qu’il n’existe aucun indice de tromperie astucieuse à l’endroit de N.________, au sens du considérant qui précède (cf. supra c. 3.1), qui aurait pu justifier l'ouverture d'une instruction pénale pour escroquerie (art. 146 CP). Il n’existe par ailleurs aucun élément au dossier indiquant que ce dernier aurait eu un comportement pénalement répréhensible.

Il s’agit bien plutôt d’une affaire relevant du droit civil, le grief de la recourante concernant manifestement la problématique de l’inexécution contractuelle. Cela ressort en particulier des conclusions du rapport d’expertise établi le 17 juillet 2012, qui indiquent que « les bronzes n’[étaient] pas conformes » et que « le fondeur n’[avait] manifestement pas les compétences pour réaliser ce travail » (P. 10/1). Ainsi, si la recourante estimait que l’ouvrage confié à son entrepreneur ne remplissait pas les conditions contractuelles prévues, tant sur le plan de la qualité que des délais impartis, et qu’elle avait de ce fait subi un dommage, il lui appartenait de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure civile.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. C'est donc à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de la recourante.

4.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 février 2013 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge présidant: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Mme P.________, - M. N.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: