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Décision

PE13.002251

CAPE 268 2016-08-02

2 août 2016Français66 min

Source vd.ch

Faits

I.

Considérants

1.

Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

2.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

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II. Appel d’M.________

1.

1.1

L’appelant principal demande d’abord d’être confronté aux 32 témoins qui le mettent en cause, ces personnes étant, pour 31 d’entre elles, nommément désignées (déclaration d’appel, let. f, p. 4), en plus d’une autre personne à laquelle un « questionnaire particulier » devrait être adressé (déclaration d’appel, let. g, p. 4) et de toutes les personne « susceptibles d’avoir fait des déclarations à charge indépendamment de leur rôle dans le procès » (déclaration d’appel, let. h, p. 4).

1.2

Le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Le droit du prévenu d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge est consacré expressément par l'art. 6 ch. 3 let. d Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07; ci-après: CEDH), qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il découle en outre, sur le plan interne, du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et peut également être déduit de l'art. 32 al. 2 Cst. Le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins. Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il constitue la seule -- 12 of 41 -preuve ou pour le moins une preuve essentielle (TF 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références citées). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence du prévenu lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que le prévenu ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs. Le prévenu ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. S'il n'est pas possible d'organiser une confrontation avec les témoins à charge, le prévenu doit avoir la possibilité de faire poser par écrit des questions complémentaires à ces témoins (ibidem; CAPE 5 octobre 2012/198 consid. 4.2.1).

1.3

En l’espèce, la plupart des témoins en question ont été entendus en présence du conseil du prévenu, ou alors qu’il avait été avisé de cette audition mais avait renoncé à y participer. Tel est le cas de ceux qui mettent formellement en cause le prévenu (cf. P. 320 et 322). L’examen des procès-verbaux d’audition permet de le constater. C’est suffisant; le prévenu ne saurait prétendre être personnellement présent aux auditions. En particulier, il ressort des pièces 302 à 304 que le défenseur du prévenu a été avisé de l’audition d’ [...]. Aussi bien, l’appelant principal a envoyé ses questions en relation avec cette audition. Il est donc malvenu d’invoquer à présent une violation de son droit d’être entendu. Pour le reste, s’il devait y avoir des témoins important que le prévenu n’aurait pas eu l’occasion d’interroger, il ne le précise pas. La requête doit donc être qualifiée de dilatoire et être rejetée.

2.

2.1

L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour infraction à la LStup. Il soutient qu’il n’y a « aucune preuve matérielle » qu’il se serait livré au trafic de stupéfiants. En particulier, toujours selon lui, [...] n’aurait jamais dit que c’était sur son ordre qu’il s’était rendu le 21 mars 2013 à -- 13 of 41 -Winterthour pour réceptionner et livrer, à Genève, la quantité nette de 1,456 kg d’héroïne saisie le même jour; il n’aurait d’ailleurs pas été condamné « pour ce fait ». En outre, l’appelant n’aurait pas su qu’il y avait de la cocaïne dans la Ford Focus qu’il conduisait à la frontière schaffhousoise le 11 mai 2013. Il se prévaut de diverses déclarations contradictoires des personnes impliquées et du constat de la police selon lequel « il n’a(vait) pas été possible d’établir avec exactitude l’activité délictueuse » dont il se serait rendu coupable. Il se prévaut ainsi de la présomption d’innocence.

2.2

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son -- 14 of 41 -ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 136 III

552.

consid. 4.2).

2.3

L’appelant principal concentre ses moyens sur les deux épisodes des 21 mars et 11 mai 2013, parce que c’est à ces occasions que d’importantes quantités de drogue ont été saisies. Mais ce ne sont pas les seuls faits qui lui sont reprochés et, contrairement à ce que prétend le prévenu, le dossier contient suffisamment de preuves de sa culpabilité en rapport avec l’ensemble des faits incriminés. Le 11 mai 2013, le prévenu a été arrêté au poste-frontière de Thayngen au volant d’un véhicule dans lequel ont été découverts deux paquets de cocaïne, dissimulés sous le siège arrière gauche. Il prétend qu’il conduisait une voiture qui lui avait été prêtée la veille, avec la drogue qu’elle contenait à son insu. Il est cependant totalement invraisemblable qu’un trafiquant confie à une personne n’ayant rien à voir avec ses activités un véhicule contenant presque 800 g de cocaïne pure à quelque

60.

%, vu en particulier la valeur vénale d’une telle cargaison. Par ailleurs, l’ADN du prévenu a été retrouvé sous le siège arrière gauche de l’automobile, à l’endroit où la drogue était cachée. Les explications du prévenu selon lesquelles il aurait touché cet endroit en dormant sur la banquette arrière ne sont pas crédibles, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier. L’appelant soutient que l’on ignore où son ADN a précisément été retrouvé; il requiert une expertise « contradictoire ». Le fait allégué est -- 15 of 41 -inexact; il ressort des pièces 29 et 54 (dossier B) que l’ADN se trouvait dans la cache, sous le siège, comme l’ont retenu les premiers juges (jugement, p. 23). L’appelant n’avance pour le surplus aucun argument de nature à faire douter du résultat de l’analyse. L’expertise requise est donc inutile. Le prévenu fait aussi valoir que son ADN n’a pas été retrouvé sur les paquets de drogue. A vrai dire, de l’ADN a été mis en évidence, mais les individus dont il était issu n’ont pas pu être identifiés avec certitude car il y avait un mélange des traces. Cela étant, celui du prévenu n’a pas été exclu (jugement, p. 24). Toutefois, le seul fait que l’ADN du prévenu a été retrouvé dans la cache abritant la drogue suffit à lui imputer le convoyage en question, indépendamment même de savoir qui avait touché les emballages avant leur dépôt dans la cache du véhicule. Qui plus est, le prévenu lui-même avait, lors de son interpellation, des traces de cocaïne sur les mains, lesquelles, selon le dénonciateur (jugement, p. 23), ne pouvaient pas s’expliquer par la consommation, vieille de deux semaines, avouée par l’intéressé, dès lors que le test de détection ne réagit pas à des traces d’une telle ancienneté. Pour ce qui est de l’épisode du 21 mars 2013, c’est en agissant sur ordre du prévenu que [...] s’est rendu à Winterthour pour y chercher de l’héroïne, avant de gagner Genève pour la livrer à [...]. Ce dernier a été arrêté juste après la transaction, en possession de 1’456 g d’héroïne pure à quelque 56 %. L’implication de l’appelant principal résulte des écoutes téléphoniques. Le jour en question, en effet, le prévenu a échangé pas moins de neuf appels avec son neveu. Il lui donnait des instructions, rappelées en page 26 du jugement, qui ne laissent place à aucun doute. L’interprétation de ces propos est corroborée par les déclarations de [...] et des personnes auprès de qui celui-ci a réceptionné, puis livré la drogue, ainsi que par la saisie opérée juste après cette opération. Contrairement à ce que soutient l’appelant, [...] a bien été condamné pour ces faits (P. 287); si la participation de l’appelant n’est pas mentionnée, c’est -- 16 of 41 -uniquement parce que le jugement relève que ce dernier avait agi sur les ordres d’une personne dont il ne voulait pas, à l’époque, donner le nom. Le Tribunal criminel a encore retenu (pp. 28-31) d’autres faits de trafic qui ont été commis en Belgique (chiffre 5 de l’acte d’accusation). Pour cela, il s’est fondé d’abord sur les déclarations d’ [...], entendu initialement dans le cadre d’une commission rogatoire en Belgique, puis directement par le procureur. Les premiers juges ont ensuite assis leur conviction sur le résultat des écoutes téléphoniques, qui corroborent ce témoignage, et sur ceux de la perquisition d’un établissement public « géré » par [...] mais appartenant au prévenu, respectivement à son épouse. Or, dans cet établissement ont été trouvés drogue, balances, armes dissimulées dans des gants, munitions, ainsi que nombre de téléphones mobiles et de cartes SIM. Le rapport de synthèse (P. 288) permet de suivre l’enquête d’Europol. Au vu d’un tel faisceau de faits convergents, le doute n’est pas permis.

3.

3.1

L’appelant conclut à sa libération du chef de prévention de participation à une organisation criminelle. Il invoque en premier lieu une violation du principe de l’accusation. Se prévalant derechef de la présomption d’innocence, il soutient ensuite qu’il n’y aurait aucune preuve « du nombre de participants » à l’organisation criminelle, de leur « caractère de dangerosité », d’une « opération coordonnée » ou de son rôle dans une telle organisation. Il fait enfin valoir que son neveu [...] n’a pas été condamné pour participation à une organisation criminelle.

3.2

Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit -- 17 of 41 -d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1).

3.3

Aux termes de l'art. 260ter al. 1 CP, celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, de même que celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.4

Pour être réalisée, l'infraction suppose tout d'abord l'existence d'une organisation criminelle, la volonté du législateur étant de lutter contre la mafia et le terrorisme politique (del Ponte, L'organisation criminelle, RPS 1995 [113], p. 241). Cette disposition vise donc à réprimer, au stade préparatoire déjà, l'activité particulièrement dangereuse poursuivie par des groupements de personnes solidement structurés qui multiplient les embûches afin de brouiller les pistes conduisant à des infractions déterminées (del Ponte, op. cit., p. 242; FF 1993 III 269, 288). En d'autres termes, il s'agit de punir en tant que tels certains groupements, en eux-mêmes très dangereux par les activités qu'ils contrôlent, instiguent ou supervisent, lorsqu'il n'est pas possible de punir cette activité en raison notamment de leurs caractéristiques organisationnelles. L'organisation criminelle est reconnaissable à trois -- 18 of 41 -caractéristiques: sa structure interne, l'absence de transparence et ses buts particuliers (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 260ter CP). La notion d'organisation criminelle au sens de l'article 260ter CP est plus étroite que celle de groupement au sens de l'article 275ter CP (groupements illicites) ou de bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP et 140 ch. 3 al.

2.

CP). Elle implique l'existence d'un groupe structuré, comprenant trois personnes au minimum, généralement plus, et constitué de telle sorte qu'il puisse durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs. Une telle organisation se caractérise notamment par la soumission à des règles, par une répartition des tâches, par l'absence de transparence, ainsi que par le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. On peut notamment songer aux groupes dont le but est le crime organisé, soit à des organisations de nature terroriste ou mafieuse (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, Berne 2000, n. 21 p. 198; Rehberg, Strafrecht IV - Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurich 1996, p. 170; FF 1993 III 269, 289 et 290; SJ 1997 pp. 1 ss). Au contraire de la bande qui repose sur la collaboration de personnes déterminées, les membres d'une organisation criminelle peuvent être remplacés sans que l'existence de l'organisation en soit mise en péril (Trechsel, op. cit., n. 4 ad art. 260ter CP). Un réseau de trafiquants de drogue se livrant à un important trafic international de stupéfiants correspond manifestement à cette définition (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 et 2.3.2; SJ 1997, p. 1, spéc. p. 2). Outre une telle structure, la dangerosité particulière de l'organisation criminelle est accentuée par deux autres éléments constitutifs, soit le secret entourant sa structure et ses effectifs d'une part et son but résidant dans la commission d'actes criminels violents ou permettant de se procurer des revenus d'autre part (Rehberg, op. cit., pp. 170-171).

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Pour répondre aux réquisits de l'art. 260ter CP, il faut donc qu'une telle organisation tienne sa structure et son effectif secrets. Sont ainsi visés les groupements criminels dont la structure organisationnelle exclut la possibilité d'imputer les actes criminels aux différents protagonistes. Le terme de secret utilisé dans la norme ne se réfère pas à la discrétion généralement associée à des comportements délictueux: il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique que favorise notamment un haut degré de spécialisation et de division des tâches, réservant aux seuls organes suprêmes une vue globale des structures de l'organisation; le secret ne doit dès lors pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même, mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1; Rehberg, op. cit., p. 170; Trechsel, op. cit., n. 5 ad art. 260ter CP; FF 1993 III 290 et 291, cit.; SJ 1997 pp. 1 ss). S'agissant de l'élément constitutif subjectif, l'art. 260ter CP exige que l'auteur ait conscience et volonté de participer à une organisation criminelle, même s'il en ignore la définition technique au niveau légal. Il suffit aussi qu'il ait envisagé une telle participation et l'ait acceptée (Trechsel, op. cit., n. 11 ad art. 260ter CP; Rehberg, op. cit., p. 172).

3.5

La question du concours de l’infraction réprimée par l'art. 260ter al. 1 CP avec celles de violation de la LStup (cas grave en particulier) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) a fait l’objet d’un arrêt de principe (TF 6S.229/2005 du 20 juillet 2005, spéc. consid. 1.2.2 et 1.2.3). Le Tribunal fédéral a exposé qu’il ressortait du projet du Conseil fédéral, suivi par les Chambres, que, lorsque le soutien ou la participation se rapporte et se limite à des délits bien précis, pour lesquels l'auteur est puni, l'art. 260ter CP ne revêt qu'une valeur subsidiaire. En revanche, si le soutien ou la participation dépasse le cadre de ces infractions précises, il y a lieu, selon les règles générales, d'admettre un concours réel. Tel est par exemple le cas lorsque quelqu'un procure des moyens financiers à une organisation criminelle en sachant que seule une partie des fonds sera consacrée à un attentat déterminé alors que le reste servira à d'autres -- 20 of 41 -infractions, dans lesquelles la participation du financier ne pourra être établie (FF 1993 III 296). Le message précise encore que la forme grave du blanchissage d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP est un cas d'application spécifique du soutien à une organisation criminelle (FF 1993 III 294). Le Tribunal fédéral en a déduit que l’art. 260ter CP a un caractère subsidiaire et ne s'applique pas si tous les aspects de l'acte ou des actes réalisés par l'auteur sont couverts par d'autres dispositions pénales. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette interprétation de la loi, qui est par ailleurs confirmée par la doctrine majoritaire. Partant, l'art. 260ter CP ne s'applique pas en concours avec l'art. 19 ch. 2 LStup si le comportement incriminé remplit les éléments constitutifs et s'épuise entièrement dans cette dernière disposition (arrêt précité consid. 1.5). En d’autres termes, l’art. 260ter CP, bien que subsidiaire, peut s’appliquer en concours lorsque la participation de l’auteur à l’organisation criminelle dépasse les actes précis de trafic ou de blanchiment réprimés par les art. 19 LStup et 305bis CP.

3.6

En l’espèce, l’acte d’accusation retient, dans son préambule et à son chiffre 1, que le prévenu dirigeait et coordonnait un réseau international de trafiquants de drogues dures principalement, dont les activités s’étendaient à la Suisse, aux Pays-Bas, à la Belgique, à l’Italie, à l’Allemagne, à la France et au Luxembourg. Il est précisé que ce réseau comportait des grossistes et revendeurs majoritairement de nationalité albanaise ou kosovare. Le prévenu et son neveu par alliance [...], responsable pour la Suisse romande, avaient des relations avec les « Hell’s Angels ». Le réseau était organisé de manière pyramidale; les cellules étaient cloisonnées dans la mesure du possible; il y régnait l’omerta. Le prévenu avait des délégués régionaux (parmi lesquels [...] pour la Suisse romande, un certain « Tani » pour la Suisse alémanique, [...] pour la Suisse italienne et [...] en Belgique). Il usait de la contrainte, voire de la violence, pour maintenir ses collaborateurs « dans le rang ». On a retrouvé des armes à feu, dont un pistolet avec silencieux, dans sa « base arrière » en Belgique. Il a aussi été précisé que des hommes de main au service d’associés du prévenu avaient menacé l’un de ses lieutenants après son arrestation. Les activités étaient dissimulées sous le couvert -- 21 of 41 -d’une société d’import-export, notamment de véhicules. Le prévenu traversait l’Europe pour transporter des quantités importantes de stupéfiants. Au vu d’un exposé d’une telle précision, on doit admettre que le prévenu savait ce qui lui était reproché. On ne décèle donc aucune violation du principe de l’accusation. Le Tribunal criminel a tenu pour avérées l’existence d’une organisation criminelle et la participation du prévenu. Les premiers juges se sont fondés sur les déclarations des personnes impliquées, notamment recueillies dans le cadre de commissions rogatoires internationales, sur les pièces versées au dossier, sur les perquisitions menées et sur la retranscription de conversations téléphoniques du prévenu (jugement, p. 34). Ils ont nommément mentionné plus d’une dizaine de personnes ayant participé au trafic du prévenu (jugement, p. 35). La cour a relevé que le prévenu était fourni en quantité et qualité « à la source », que les « Hell’s Angels » étaient ravitaillés en marijuana en échange d’un soutien logistique en véhicules et armes (jugement, p. 35). L’omerta régnant au sein de l’organisation a été constatée (jugement, p. 28). Il s’agit certes de considérations assez générales, mais, le dossier étant particulièrement volumineux, on ne pouvait exiger du tribunal qu’il cite toutes les pièces incriminantes. Sur la base du rapport de police (P. 288) s’impose le même constat que celui dressé par les premiers juges: il y a un groupe structuré comportant plus de trois personnes, avec notamment un « parrain », des lieutenants régionaux et des soutiens logistiques, chacun ayant son rôle à jouer. Le réseau était organisé, disposait de points de chute dans plusieurs pays et s’attachait à dissimuler ses activités illicites par une « couverture », à savoir l’import-export de véhicules. Le cloisonnement, la loi du silence et la discipline y prévalaient, y compris sous la menace. Aussi bien, les personnes arrêtées parlent de façon parcimonieuse. Enfin, leur interpellation n’a pas empêché la poursuite des activités du réseau. L’appelant ne remet pas en cause ce constat. Il se contente d’affirmer que le dossier serait vide et qu’il n’y aurait aucune preuve de -- 22 of 41 -ses activités criminelles. Ce faisant, il oublie que l’enquête comporte des ramifications dans de nombreux pays et que les mesures de surveillance et d’investigation ont permis d’arrêter de nombreuses personnes dans plusieurs pays, de saisir de la drogue, des armes, des téléphones portables, du produit de « coupage », ainsi que d’obtenir au final quelques aveux, comme ceux de [...] et d’ [...]. Le fait que le prévenu fasse l’objet d’une procédure d’extradition (cf. P. 337) étaie plus avant encore, si besoin en était, la nature internationale de son réseau. L’appelant soutient seulement que, s’il était « dans les hautes sphères » d’une organisation, il ne se serait pas personnellement chargé de conduire une « Ford Fiesta » (à savoir, vraisemblablement, la Ford Focus noire mentionnée au chiffre 8 de l’acte d’accusation) pour entrer en Suisse par la frontière schaffhousoise le 11 mai 2013. Un tel argument est contredit par l’expérience générale. En effet, on ne voit pas ce qui empêcherait un dirigeant de réseau d’effectuer lui-même une besogne par ailleurs susceptible d’être confiée à un subordonné; des motifs de gain de temps ou d’économie peuvent entrer en jeu pour qu’il renonce occasionnellement aux services d’un intermédiaire. Vu la quantité et la pureté de la cocaïne saisie à cette occasion, le convoyage de drogue contesté n’était du reste pas si subalterne que fait mine de le croire le prévenu. Enfin, il est vrai que [...] n’a pas été condamné pour participation à une organisation criminelle. Mais on a vu plus haut qu’un concours d’infractions suppose que la participation dépasse les actes de trafic réprimés. Il n’est pas établi que ce soit le cas pour [...]. Ce dernier n’a pas été acquitté d’un tel chef de prévention pour le motif qu’il n’y aurait pas d’organisation criminelle. Le prévenu peut donc être condamné pour participation à une organisation criminelle, si les faits établis permettent de constater que l’infraction est réalisée. Enfin, pour ce qui le concerne, la participation du prévenu à l’organisation criminelle dépasse manifestement les seuls cas précis de trafic retenus plus haut, puisque l’intéressé était le dirigeant du réseau.

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L’implication du prévenu dans d’autres affaires de grande ampleur est décrite dans le rapport de synthèse, que l’on renoncera à détailler vu son volume. A titre d’exemple, on relèvera néanmoins qu’ [...], membre du réseau, a, en février 2013, commandé 250 g d’héroïne à [...] à la suite d’une conversation de ce dernier avec le prévenu. Or, il ressort du rapport qu’ [...] était en lien avec des trafiquants opérant à Hambourg. L’ampleur de cet aspect du trafic international impliquant le réseau du prévenu est révélé par le fait que l’opération de police y relative avait « trouvé son épilogue en juillet 2013 avec la saisie de quelque 30 kilos d’héroïne » (P. 288, ch. 2.4, p. 9, et p. 36). Quant à la nature exacte de l’ensemble des activités du prévenu, le chef de prévention d'organisation criminelle présuppose précisément des activités dont on ignore les contours exacts; à défaut, ce serait d’autres normes pénales qui seraient applicables. L’argument déduit de l’ignorance des quantités et de la nature exactes des drogues mises sur le marché tombe donc à faux au vu des faits établis par ailleurs. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 260ter CP sont donc réunis. Il y a concours avec la violation de la LStup (s’agissant en particulier du cas grave au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup, norme également applicable aux actes commis à l’étranger en vertu du principe d’extraterritorialité découlant de l’art. 19 ch. 4 LStup) et le blanchiment d’argent (art. 305bis CP) dans la mesure déjà décrite.

4.

4.1

L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent. Il soutient là encore, en fait, que « le dossier est vide », qu’il n’a jamais été « soupçonné ou pris en flagrant délit ». Il affirme que [...] n’aurait pas été condamné pour cette infraction. En droit, il estime que les conditions objectives et subjectives de l’infraction ne sont pas réalisées, « ni la provenance de l’argent, ni l’importance des sommes transférées, ni les entraves dans l’identification » n’ayant été démontrées.

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4.2

Quant aux principes applicables en matière d’appréciation des preuves, il convient de renvoyer au considérant II.2.2 ci-dessus.

4.3

Selon l’art. 305bis CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, applicable ratione temporis au présent cas, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire; en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée; le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a. agit comme membre d’une organisation criminelle; b. agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent; c. réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent (ch. 2). Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’Etat où elle a été commise (ch. 3).

4.4

L'art. 305bis ch. 2 let. a CP, précité, exige que le délinquant ait agi comme membre d'une organisation criminelle. Le membre est celui qui est impliqué dans l'organisation et non celui qui fournit simplement une aide à celle-ci. La notion de membre se recoupe avec celle de participant à une organisation criminelle de l'art. 260ter ch. 1 al. 1 CP (cf. Ackermann, Geldwäscherei, in: Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, Schmid [éd.], § 5 n. 431). Une fonction dirigeante n'est pas requise pour être membre, une fonction subalterne pouvant suffire. Participe comme membre de l'organisation celui qui s'y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation. Une participation occasionnelle à une opération précise -- 25 of 41 -ne suffit pas. Il faut une coopération avec l'organisation qui dénote l'appartenance à celle-ci (ATF 129 IV 271 consid. 2.4). Le virement de fonds à l’étranger est un acte d’entrave au sens légal, sachant que de tels actes sont propres à entraver la confiscation (arrêt précité, consid. 2.1).

4.5

Dans le cas particulier, le prévenu, comme déjà relevé, appartient à une organisation criminelle, également donc au sens de l’art. 305bis al. 2 let. a CP, abstraction faite de toute autre considération quant à cette disposition. Il a transféré en Albanie et en Allemagne 7'597 fr. 30 provenant de son trafic; il a demandé à [...] de lui envoyer en Albanie 1'445 fr., de même origine. Les virements, par Western Union et Money Gram, sont attestés par pièce (jugement, pp. 36-38; P. 86/2-10 et P. 178/2, Dossier B). Le prévenu ne nie pas matériellement les faits. Il soutient cependant que l’argent transféré ne provenait pas d’un trafic de stupéfiants – contesté – mais qu’il s’agissait d’économies issues d’une activité licite de commerçant. Le Tribunal criminel n’a pas cru cette explication, faute de preuve d’un quelconque commerce licite. Il a relevé que le prévenu n’avait produit ni comptabilité, ni contrat, pas plus même qu’un quelconque document relatif à une telle activité. En ce qui concerne le versement effectué par [...], ce dernier a admis qu’il provenait du trafic de stupéfiants. Le prévenu, qui était son chef au sein du réseau et qui y faisait régner une discipline rigoureuse, ne pouvait l’ignorer. L’aveu de [...] est d’un poids particulier au vu des risques pris par son auteur. Dès lors que le trafic de stupéfiants est avéré, les dénégations de l’appelant sont vaines. Du reste, on ne peut concevoir qu’un commerce international licite soi-disant florissant ne laisse subsister aucune trace susceptible d’établir les mouvements de fonds y relatifs. Les conditions objectives de l’infraction de blanchiment d’argent sont remplies. Quant à la condition subjective de l’intention dolosive, elle l’est à l’évidence aussi. Le prévenu est un trafiquant aguerri, déjà condamné pour ce motif, mais aussi pour fabrication et usage de faux documents. Il tente de dissimuler ses activités illicites sous le couvert d’import-export de véhicules ou de -- 26 of 41 -gestion d’établissements publics. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant principal, son neveu a bien été condamné pour blanchiment d’argent, même si le détail de ses virements n’est pas connu. En effet, le jugement le concernant a été rendu en procédure simplifiée (cf. P. 287). Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 305bis CP sont donc réunis.

5.

5.1

L’appelant fait valoir que la contravention à la LStup (réprimée par une peine d’amende) serait prescrite.

5.2

Les contraventions se prescrivent, sauf disposition spéciale contraire, par trois ans (art. 109 CP).

5.3

Selon l’acte d’accusation, l’appelant principal a consommé des stupéfiants de novembre 2012 au 11 mai 2013. Au jour du jugement de première instance, le 1er février 2016, seule la consommation antérieure au 1er février 2013 était prescrite. Il reste la consommation pour la période allant jusqu’au 11 mai 2013. C’est ce qu’a retenu le Tribunal criminel (jugement, p. 41). Pour le reste, l’appelant ne prétend pas, respectivement plus, ne pas avoir consommé de stupéfiants durant cette période. Il suffit de rappeler, avec les premiers juges, que lors de son arrestation, le 11 mai 2013, il avait déclaré avoir consommé de la cocaïne deux semaines auparavant. La consommation visée par cet aveu n’est pas prescrite.

6.

6.1

L’appelant principal conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, s’agissant de l’accident du 24 mars 2013. Il soutient qu’il ne s’agirait que d’une violation simple.

6.2

L'art. 90 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour

-- 27 of 41 --

la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

6.3

Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Le non-respect d’un feu rouge est objectivement une violation grave des règles de la circulation (ATF 118 IV 285, JT 1993 I 760).

6.4

En l’espèce, le prévenu, qui ne conteste plus les faits, a violé un feu rouge, dans un carrefour comprenant plusieurs présélections et une

-- 28 of 41 --

voie de tramway. Il s’agit d’un comportement objectivement dangereux, de nature à mettre sérieusement en danger la sécurité du trafic au sens légal; d’ailleurs il y a bel et bien eu un accident, le véhicule du prévenu ayant été heurté par le tram durant la manœuvre illicite. Il résulte du rapport de police (P. 106, dossier B), dont le contenu est repris dans l’acte d’accusation, que le prévenu a agi de la sorte délibérément; il n’était pas sur la bonne présélection. On doit dès lors considérer qu’il a agi sans scrupules, ce que confirme le fait qu’il a quitté les lieux sitôt après l’accident. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 2 LCR sont donc réunis.

-- 29 of 41 --

7.

7.1

L’appelant fait valoir que la peine privative de liberté serait excessive, ne tiendrait pas compte de sa culpabilité, de sa situation personnelle, de son effet sur son avenir. Il se plaint du fait que son neveu, censé être son « principal subor- donné », n’a été condamné qu’à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois. Il considère que le Tribunal criminel a voulu « faire un exemple » et l’a sanctionné pour avoir gardé le silence.

7.2

Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV

6.

consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 consid. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui

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interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des prévenus différents (ATF 120 IV 136 consid. 3a; ATF 116 IV 292, précité). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art.

47.

CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2b pp.

244.

ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.2). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger/Keller, in: Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 203 ad art. 47 CP, et les réf. citées).

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Les comparaisons sont souvent établies avec des peines infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables. De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de la sanction (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 212 ad art. 47 CP), pour les raisons évoquées. Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont été prononcées n’est d’ailleurs pas suffisante pour prétendre à l’égalité de traitement (ATF 114 Ib 238; CCASS, NE, 6 mars 1992, RJN 1992 p. 119). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que le prévenu puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 122 II 446 consid. 4a; ATF 124 IV 44 consid. 2c; TF arrêt 6S.270/2005 du 25 septembre 2005). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux co-prévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des co-prévenus dans la perpétration commune d'infractions.

7.3

[...], dont le jugement figure au dossier, a été condamné pour un complexe de faits différent. Il n’avait pas la position élevée de son oncle dans le trafic. Il n’était même pas son « principal subordonné » mais seulement l’un de ses responsables régionaux parmi de nombreux autres. Né en 1989, il est considérablement plus jeune et on peut raisonnablement supposer qu’il n’a pas les mêmes antécédents pénaux. Il a admis les faits qui lui sont reprochés et donc partiellement collaboré à l’enquête. La différence entre les peines est logique. On ne discerne donc pas d’inégalité de traitement en défaveur du prévenu que la jurisprudence commanderait de corriger (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2b). Par identité de -- 32 of 41 -motifs, il y a lieu de refuser la production du reste du dossier de [...] dont l’appelant ne démontre pas l’utilité. Pour le surplus, les considérations des premiers juges sont pertinentes et peuvent être adoptées par la Cour de céans. Le prévenu est un criminel professionnel qui s’est enrichi grâce à ses activités et n’a ni scrupules ni remords. Les condamnations prononcées dans plusieurs pays démontrent sa dangerosité. Si le prévenu a le droit de garder le silence, le juge a le droit de tenir compte de son attitude en procédure. Enfin, rien ne permet de penser, contrairement à ce que soutient le prévenu, que le Tribunal criminel aurait voulu « faire un exemple ». La sanction contestée ne dépasse nullement la lourde culpabilité du prévenu.

8.

Le rejet des moyens qui précèdent rend sans objet les conclusions de l’appelant principal tendant à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité lui soit allouée selon l’art.

429.

CPP pour détention illicite et frais d’avocat.

9.

L’appelant principal demande encore la restitution d’objets séquestrés lui appartenant. Il ne motive pas cette conclusion. On peut supposer que cette conclusion présuppose l’admission de celle tendant à l’acquittement. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’objets ayant servi à faciliter le trafic (téléphones portables, cartes SIM, GPS) et la dissimulation de celui-ci sous un vernis d’activités licites (documents d’affaires divers et tampons du « [...] »). Ces objets compromettent l'ordre public au sens de l’art. 69 al. 1 CP. Les conditions de leur confiscation, respectivement de leur destruction selon l’art. 69 al. 2 CP, sont donc réunies. Cette conclusion doit dès lors être rejetée. III. Appel joint du Ministère public 1.

-- 33 of 41 --

1.1

Le Parquet conteste la libération du prévenu du chef d’accusation d’infraction à la LEtr. Il fait valoir que l’intéressé ne venait en Suisse que pour y commettre des crimes, qu’il compromettait ainsi la sécurité et l’ordre publics, contrevenant ainsi à l’art. 115 al. 1 let. a LEtr.

1.2

Selon cette disposition, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5 LEtr). L’art. 5 LEtr, intitulé « conditions d’entrée », prévoit, à son alinéa 1, que pour entrer en Suisse, tout étranger doit: a. avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis; b. disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour; c. ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse; d. ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement.

1.3

En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’il y avait « violation de la sécurité et de l’ordre publics notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales », ou « lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur ». Ils ont estimé que le prévenu était certes venu dans notre pays uniquement pour s’y adonner au trafic de stupéfiants, mais que c’était « la première fois qu’il commettait un tel crime sur notre territoire », qu’à défaut de « répétition caractérisée de l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers », « la violation de ladite loi ne peut être suffisamment caractérisée » (jugement, p. 39). Ce raisonnement confond atteinte et menace. En effet, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités; la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (TF -- 34 of 41 -2C_53/2015 du 31 mars 2015). La menace doit être grave, actuelle et réelle. La jurisprudence fait montre d'une grande sévérité à l'encontre des ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par appât du gain (cf., notamment, TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.4). La jurisprudence en matière d’application de l’art. 5 al. 1 let. c LEtr a trait à des décisions administratives, qui font suite à des condamnations pénales (ATF 139 II 121). On peut supposer que le Tribunal criminel se fonde sur le même type de décisions; cela expliquerait le terme de « révocation » (d’une autorisation de séjour) utilisé dans le jugement entrepris (p. 39, 1er par.). Dans une telle situation, la menace est évaluée sur la base des antécédents et du risque de récidive. La situation présente est différente. Le prévenu a été arrêté le

11.

mai 2013 alors qu’il entrait en Suisse avec une quantité importante de drogue, destinée à la revente. A lui seul, cet acte constituait une menace réelle, imminente et grave pour la sécurité et l’ordre publics, sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur d’éventuelles entrées et sorties du pays antérieures. La condition objective de l’infraction réprimée par l’art. 115 al. 1 let. a LEtr est réalisée. Il en va de même de la condition subjective de l’intention. Selon l’art. 115 al. 3 LEtr, la négligence est aussi punissable, mais passible d’une amende. La conscience et la volonté doivent porter sur les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur soit conscient de leur qualification juridique. Même la conscience d’agir de manière illicite n’est pas un élément de l’intention (Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, nn. 4 à 9 ad art. 12 CP). Le prévenu, en possession d’une quantité importante de drogue le 11 mai 2013, est bien entré en Suisse pour s’y adonner au trafic. Ce faisant, il a contrevenu à l’art. 115 al. 1 let. a LEtr. Cette conclusion de l’appel joint doit donc être admise.

-- 35 of 41 --

1.4

Pour le surplus, c’est à tort que le Parquet soutient que le séjour du prévenu était aussi illicite pour le même motif. L’art. 115 al. 1 let. a LEtr, qui renvoie à l’art. 5 LEtr, ne concerne en effet que l’entrée en Suisse; l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, qui concerne le séjour, ne contient pas un renvoi similaire. Les conditions du séjour sont purement administratives, même si les décisions administratives, elles, tiennent compte des questions d’ordre et de sécurité publics. L’appel joint doit donc être rejeté dans cette mesure.

2.

2.1

Le Parquet fait valoir qu’indépendamment de ce qui précède, la peine serait trop clémente, eu égard notamment aux facteurs à charge constitués par les antécédents, le concours d’infractions, l’absence de prise de conscience de l’auteur et sa position hiérarchique au sein du réseau. L’admission du moyen précédent doit de toute manière conduire à un nouvel examen de la peine, auquel conclut aussi l’appelant principal. La cour doit ainsi procéder à sa propre appréciation de la culpabilité de l’auteur (cf. consid. II.7.2 ci-dessus) compte tenu de l’infraction à la LEtr retenue par suite de l’admission partielle de la conclusion de l’appel joint s’y rapportant.

2.2

Procédant à sa propre appréciation de la culpabilité, la Cour considère que, nonobstant l’infraction supplémentaire retenue, la peine privative de liberté de neuf ans reste en adéquation avec la culpabilité du prévenu. Cette peine tient compte des éléments à charge énumérés par le Parquet.

IV.

1.

La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné pour parer le risque de fuite (art. 221 al. let. a CPP), l’intéressé, ressortissant étranger en situation illicite, n’ayant à l’évidence pas d’attaches en Suisse.

-- 36 of 41 --

2.

Vu l'issue des appels, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge du prévenu, qui succombe sur les conclusions de son appel (art. 428 al. 1 CPP) et une partie de celles du Ministère public. Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de 18 heures et 40 minutes d’avocat, y compris l’audience d’appel, en plus de trois vacations à 120 fr. et de 50 fr. d’autres débours forfaitaires, ainsi que de la TVA, soit à 4'071 fr. 60. Quant à la durée d’activité utile, il y a lieu de retrancher de la liste d’opérations (P. 356) quatre heures et 50 minutes de la liste d’opérations. En effet, trois déplacements ont été comptés en heures en lieu et place du forfait de 120 fr. applicable; l’estimation de la durée de l’audience d’appel s’est, a posteriori, révélée trop longue; enfin, le poste final de la liste d’opérations, d’une durée d’une heure et intitulé « Conclusions » (P. 355), est superfétatoire par rapport à la déclaration d’appel motivée et à la plaidoirie, opérations rémunérées par ailleurs. Vu l’aisance matérielle du prévenu, il n’y a pas lieu de subordonner le remboursement de l’indemnité du défenseur à une amélioration de sa situation financière, conformément à l’art. 135 al. 4 let. a CPP.

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Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 5 al. 1 let. c LEtr; appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 260ter ch. 1, 305bis ch. 1 et 2 CP,

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 5 al. 1 let. c LEtr; appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106, 260ter ch. 1, 305bis ch. 1 et 2 CP,

115 al. 1 let. a LEtr,

19 ch. 1 let. b, c, d et g, ch. 2 let. a, b et c et ch. 4, 19a ch. 1 LStup,

90 al. 2, 91a, 92 al. 1 et 2 LCR,

398 ss CPP prononce: I. L’appel d’M.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public est admis partiellement. II. Le jugement rendu le 1er février 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant: "I. (supprimé); II. constate qu’M.________ s’est rendu coupable d’organisation criminelle, blanchiment d’argent qualifié, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident; III. condamne M.________ à la peine privative de liberté de 9 (neuf) ans sous déduction de 997 (neuf cent nonante-sept) jours de détention subie avant jugement; IV. ordonne le maintien en détention de M.________ pour des motifs de sûreté; V. condamne en outre M.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti; VI. ordonne la confiscation et la destruction d’1 pain de cocaïne de 488,14 g, d’1 pain de cocaïne de 277,41 g, du ruban adhésif ayant emballé la drogue séquestrés sous fiche n°56233; VII. ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, des cartes SIM, du GPS Navman, de la lampe de poche, d’une paire de lunettes avec étui, d’une carte Globus, -- 38 of 41 -d’un contrat Ford Focus, de neuf bouteilles en pet, de deux trousseaux de clés séquestrés sous fiche n°61468; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 22.39 Euros séquestrée sous fiche n°61468; IX. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des CDs contenant des données rétroactives des conversations téléphoniques issus des mesures de surveillance figurant sous fiche de pièce à conviction n°61467; X. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du tampon [...], du tampon [...], du formulaire douanier concernant la VW Sharan, du document de la société [...], du document de la société [...] et des deux documents Bank Raiffeisen relatifs à la carte de crédit et compte de M.________ figurant sous fiche de pièce à conviction n°61468; XI. arrête l'indemnité d'office due à Me Olivier Couchepin, conseil d’office d’M.________, à CHF 14'572.90 (quatorze mille cinq cent septante-deux francs et nonante centimes), débours, vacations et TVA compris; XII. met les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office fixée sous chiffre XI ci-dessus, à CHF 141'135.40 (cent quarante et un mille cent trente-cinq francs et quarante centimes) à la charge de M.________; XIII. dit qu’M.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office chiffrée ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permette; XIV. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité pour détention injustifiée à l’égard d’M.________ ". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’M.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'071 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Olivier Couchepin.

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VI. Les frais de la procédure d'appel, par 8'401 fr. 60, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’M.________. Le président: Le greffier: Du 3 août 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Olivier Couchepin, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Secrétariat d'Etat aux migrations, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies.

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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier:

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