PE13.013156
CREP 712 2021-08-09
9 août 2021Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 712 PE13.013156-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 210 al. 1 CPP S...
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TRIBUNAL CANTONAL
712
PE13.013156-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 août 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 210 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2021 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.013156-VWT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Ensuite d’une plainte pénale déposée le 24 juin 2013 par B.________ contre H.________ et contre T.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale sous la référence PE13.013156-DMT contre les deux prénommés pour escroquerie et gestion déloyale.
351
Dans le cadre de cette procédure, la plaignante reprochait en substance aux prévenus d’avoir pris des mesures pour faire disparaître certains biens faisant partie des acquêts du couple qu’elle formait avec H.________, de façon à les soustraire à la liquidation de leur régime matrimonial dans le cadre de la procédure de divorce qui les divisait. Les prévenus auraient transféré sans contre-valeur correspondante les activités économiques, la clientèle et les actifs de la société I.________ SA, comprise dans les acquêts de H.________, dans la nouvelle société M.________ SA qui serait détenue et administrée par T.________, mais dont H.________ serait en réalité l’ayant droit économique, de façon que seuls des passifs subsistaient au bilan d’I.________ SA.
b) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a par ailleurs ouvert une autre enquête contre H.________ pour violation d’une obligation d’entretien sous la référence PE15.001181-DMT, à la suite d’une plainte pénale déposée le 7 avril 2014 par B.________, au bénéfice d’une procuration donnée par ses filles [...] et [...], bénéficiaires de la contribution d’entretien due.
Dans le cadre de cette procédure, il lui était reproché, sur la base de différentes décisions rendues par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte entre le 1er janvier 2006 et le 27 mars 2014, de n’avoir, bien qu’il en ait eu les moyens, que partiellement payé la pension due aux siens, accumulant ainsi un arriéré au 1er avril 2014 de 606'337 fr. 15.
Considérant toutefois que H.________ n’avait pas pu être localisé selon les informations recueillies par la police espagnole en exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale présentée par les autorités fribourgeoises, le Ministère public a ordonné, le 28 mai 2015, la suspension de la procédure pour une durée indéterminée.
c) Par ordonnance du 18 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la disjonction du cas du prévenu
T.________ de la procédure PE13.013156-DMT, considérant que l’enquête était suffisamment instruite s’agissant de celui-ci, alors que H.________ n’avait pour sa part pas pu être entendu, ni directement par le Ministère public, ni indirectement par voie de commission rogatoire. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 juin 2016 (n° 381), qui a considéré que H.________ se soustrayait obstinément à la poursuite pénale, l’adresse en Espagne qu’il avait indiquée étant celle d’un tiers qui apparemment lui transmettait son courrier, lui permettant ainsi de mettre en échec la commission rogatoire.
Il ressortait en effet du dossier que la demande d’entraide judiciaire internationale adressée le 2 juin 2015 par le Ministère public aux autorités espagnoles (P. 66) à l’adresse indiquée par H.________ dans le cadre d’une autre procédure pendante devant le Tribunal fédéral (P. 83/2/3), soit « Avenida [...] 341, [...] » – étant précisé que l’adresse, formulée un peu différemment à l’origine, avait été rectifiée par le Tribunal de [...]/Espagne (P. 72) – n’avait pas pu être exécutée (P. 72).
d) Faute de domicile connu, le Ministère public a requis le signalement de H.________ dans le système de recherche informatisé de la Confédération (RIPOL) en date du 19 mai 2016 sous la rubrique RLSF (PV des opérations, inscription ad 19 mai 2016, p. 12).
e) Par ordonnance du 19 août 2016, considérant que le lieu de séjour du prévenu était inconnu malgré les demandes adressées aux autorités espagnoles, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour une durée indéterminée, soit jusqu’à la disparition du motif de suspension. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 11 octobre 2016 (n° 676), qui a retenu que l’adresse fournie par le prévenu – à laquelle il était effectivement enregistré mais où ses voisins ne le connaissaient pas et où le nom d’une autre personne figurait sur la boîte aux lettres – ne permettait pas d’y attester sa présence physique, et, partant, d’empêcher l’échec de la demande d’entraide. Dans le cadre du recours interjeté par H.________, son adresse était « Avenida [...] 73 (antiguo 341), [...] (Espagne) » (P. 83).
f) Par courrier du 16 août 2019, H.________ a informé le Ministère public, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il souhaitait être entendu dans le cadre de la procédure PE13.013156.
g) Par ordonnances des 22 août et 11 septembre 2019, considérant que H.________ pouvait désormais être atteint par l’intermédiaire de son avocat, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de la reprise des procédures pénales ouvertes sous références PE13.013156-VWT et PE15.001181-VWT.
h) Par ordonnance du 12 septembre 2019, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de l’enquête PE15.001181-VWT à l’enquête PE13.013156-VWT.
i) A la demande du Ministère public, H.________ a, par courrier du 25 novembre 2019 de son défenseur, communiqué à la direction de la procédure son adresse en Espagne, soit « calle [...], [...] ». Il a en outre produit un extrait du registre du contrôle des habitants de [...], comportant l’historique de ses changements de domicile entre les mois de septembre 2011 et de juillet 2019, et a expliqué, s’agissant des différentes adresses qui y étaient mentionnées, qu’il avait toujours habité le même immeuble à l’Avenida [...], mais que la Municipalité de [...] avait procédé à la modification de la numérotation des bâtiments de cette rue en 2015, le numéro 341 devenant le numéro 73.
j) Le 4 décembre 2019, le Ministère public a invité le défenseur du recourant à lui fournir la preuve que celui-ci vivait effectivement à l’adresse indiquée, à défaut de toute autre adresse où il pourrait se trouver.
Par courrier du 11 décembre 2019, le défenseur du prévenu a confirmé à la procureure que celui-ci vivait effectivement à l’adresse communiquée dans sa lettre du 25 novembre 2019.
k) Le 15 juillet 2020, le recourant a fait savoir au Ministère public, par l’intermédiaire de son défenseur, qu’il souhaitait se rendre en Suisse pour y être entendu (PV des opérations, inscriptions ad 15 juillet 2020, p. 16).
Par lettre du 1er septembre 2020, la procureure a requis la production, par H.________, d’un courrier confirmant son souhait d’être entendu et d’un certificat médical attestant son aptitude à se déplacer.
B. a) Par lettre du 11 juin 2021, H.________ a requis la révocation du signalement au RIPOL dont il faisait l’objet.
b) Par ordonnance du 14 juin 2021, considérant que H.________ n’avait pas donné suite à plusieurs mandats de comparution alors même qu’il avait pris l’engagement de se présenter et que la demande d’entraide adressée à l’époque à l’Espagne n’avait pas permis de procéder à son audition malgré les adresses communiquées sur place, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, se référant à l’art. 207 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a dit qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le signalement.
C. a) Par acte du 25 juin 2021, H.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que son signalement au RIPOL soit immédiatement révoqué, une indemnité de 1'130 fr. lui étant allouée pour les frais de défense occasionnés par la procédure de recours et les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
b) Le 9 juillet 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
c) Dans ses déterminations du 16 juillet 2021, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par H.________ dans la mesure de sa recevabilité. Elle a en outre produit deux pièces.
d) H.________ s’est déterminé par courrier du 26 juillet 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 3 CPP.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse de révoquer le signalement d’un prévenu est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP.
Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Les pièces nouvelles sont également recevables.
2.
2.1
Le recourant soutient que dès lors que son adresse actuelle serait connue des autorités, son signalement au RIPOL ne se justifierait plus, celui-ci ayant uniquement été requis en vue de rechercher son lieu de séjour.
2.2
Selon l’art. 210 CPP, le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l’encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d’urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche (al. 1). Si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente (al. 2).
Cette disposition doit être interprétée à la lumière des versions allemande et italienne du texte légal. Ainsi, il faut considérer que les personnes ou les choses dont le domicile ou la situation demeurent inconnus peuvent faire l’objet d’investigations en vue de déterminer leur lieu de séjour pour autant que leur présence s’avère indispensable à l’enquête. Pour le reste, conformément à l’art. 210 al. 2 CPP, seules les personnes suspectées d’avoir commis un crime ou un délit et susceptibles de remplir les conditions de la détention peuvent être recherchées en vue de leur arrestation (Antenen/Borloz, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 210 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 210 CPP).
2.3
Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public dans ses déterminations, toutes les tentatives d’exécution de commissions rogatoires aux précédentes adresses officielles du recourant ont échoué, le prévenu ne résidant pas concrètement sur place. Il en va également
ainsi de la demande d’entraide adressée le 2 juin 2015 en Espagne à son domicile officiel. S’il est vrai que le recourant a déclaré, les 16 août 2019 et 15 juillet 2020, vouloir à présent être entendu par les autorités et qu’il a fourni à la direction de la procédure une nouvelle adresse en Espagne, attestée par un extrait du registre du contrôle des habitants de [...], il n’a pas donné suite au courrier du 1er septembre 2020 du Ministère public l’enjoignant à confirmer son souhait d’être auditionné et à produire un certificat médical attestant de son aptitude à se déplacer. Force est en outre de constater, au regard des expériences passées, que l’attestation produite ne permet pas de retenir que le prévenu vivrait effectivement là où il le prétend. Il ressort en effet du dossier que H.________ se soustrait obstinément à la poursuite pénale en faisant communiquer à la direction de la procédure, par ses avocats, des adresses auxquelles il ne résiderait pas réellement (cf. CREP 11 octobre 2016/676; CREP 14 juin 2016/381). Il ressort en outre des pièces produites par B.________ à l’appui de ses déterminations, que le recourant s’est prévalu pendant des années d’une adresse qui ne correspondait pas à son lieu de séjour effectif, celui-ci ayant indiqué dans ses écritures du 30 mai 2018 produites dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à la plaignante (P. 121/1) qu’il résidait en réalité avec sa compagne dans une maison nommée « [...]» à [...] entre 2013 et 2017, alors qu’il indiquait en même temps une autre adresse « officielle » aux autorités. Il ne peut, dans ces conditions, être donné un quelconque crédit aux explications données par H.________ lorsqu’il se prévaut d’extraits officiels pour justifier son lieu de séjour. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, force est de constater que son lieu exact de résidence n’est toujours pas connu des autorités.
Compte tenu de ce qui précède, quand bien même le Ministère public s’est référé à tort à l’art. 207 CPP relatif au mandat d’amener en lieu et place de l’art. 210 CPP, c’est à juste titre qu’il a refusé de révoquer le signalement au RIPOL de H.________, dont le lieu de séjour réel demeure inconnu à ce jour.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les frais de défense occasionnés par la procédure de recours.
La plaignante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, a droit, de la part du recourant, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP). Au vu des déterminations déposées, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 10, soit à 660 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge du recourant, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2021 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. Une indemnité d’un montant de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de H.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Fabien Mingard, avocat (pour H.________), - Me Jonathan Rey, avocat (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: