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Décision

PE13.014177

CREP 664 2013-11-11

11 novembre 2013Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 664. PE13.014177-ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 11 novembre 2013 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges: MM. Perrot et Maillard Greffier: M. Ritter ***** Art. 91 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

664.

PE13.014177-ACP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Séance du 11 novembre 2013 __________________

Présidence de M. K R I E G E R, président Juges: MM. Perrot et Maillard Greffier: M. Ritter

*****

Art. 91 al. 1 et 2, 354 al. 3, 396 al. 1 CPP

Vu l'enquête n° 494909 instruite par la Commission de police Sécurité Riviera, ouverte d’office contre J.________ pour infractions aux art.

23.

et 27 du règlement général de police de l’Association de communes Sécurité Riviera, sur la base d’un rapport de dénonciation du 18 mai 2013, vu l’ordonnance pénale du 31 mai 2013 condamnant J.________ à la peine de 150 fr. d’amende, les frais, par 50 fr., étant en outre mis à sa charge, vu l’opposition interjetée contre ce prononcé par J.________ le

18.

juin 2013, vu le prononcé rendu le 19 juillet 2013, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par J.________ (I), a dit que l'ordonnance n° 494909

351.

rendue le 31 mai 2013 était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III), vu le courriel adressé par J.________ le 8 août 2013 au Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, vu la lettre du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 19 août 2013, impartissant à J.________ un délai au 3 septembre suivant pour confirmer son intention expresse de recourir contre le prononcé du 19 juillet 2013 et, si tel était bien le cas, pour faire parvenir à l’autorité de céans un acte de recours satisfaisant aux exigences légales et signé de sa main ou de son mandataire, vu le recours adressé par J.________ par acte daté du 29 août 2013, transmis d’abord par courriel au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 3 septembre 2013, puis remis à la poste allemande le 5 septembre suivant et reçu le 9 septembre 2013 par le greffe du tribunal d’arrondissement, vu les pièces du dossier;

attendu qu'en principe, la notification directe, par voie postale, d'actes de procédure et de décisions judiciaires heurte le droit international et, partant, est nulle (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne/Bruxelles 2009, n° 382, pp.

351.

s. et les références citées), qu'il faut toutefois réserver les traités qui en disposeraient autrement, à l'instar du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), plus précisément son art. 16 qui prévoit l'envoi direct, par voie postale, des actes judiciaires ou des décisions judiciaires, que, si l'Allemagne n'est pas partie à ce Protocole, elle est en revanche liée à la Suisse par un traité particulier, qui prévoit à son article

12.

al. 1 une réglementation similaire (cf. art. 12 de l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire, RS 0.360.136.1; Zimmermann, op. et loc. cit.), ainsi que par des accords complémentaires d'entraide (Zimmermann, op. cit., note de bas de page n° 1094, p. 351), qu'au vu de ce qui précède, une notification directe en Allemagne, par voie postale, était possible et valable (CREP 19 janvier 2012/22); attendu que, d’après l’art. 91 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2), que l’art. 91 al. 3 CPP prévoit toutefois qu’en cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai; attendu, en l'espèce, que le prononcé du 19 juillet 2013 a été adressé au recourant le même jour par pli recommandé avec accusé de réception à son adresse en Allemagne (P. 7), que le greffe du tribunal d’arrondissement était fondé à notifier le prononcé à l’adresse allemande du prévenu, sachant que cette adresse était seule mentionnée dans l’opposition à l’ordonnance pénale (P. 5/3), que le pli a été distribué le 27 juillet 2013 (P. 7), que la notification est valide au regard du droit international, que le délai de recours de dix jours institué par l’art. 396 al. 1 CPP est dès lors venu à échéance le mardi 6 août 2013, que le courriel du prévenu du 8 août 2013 est ainsi tardif, qu’au demeurant, si l’art. 91 al. 3 CPP réserve certes la notification par voie électronique, il n’en reste pas moins que la transmission par voie électronique n’est possible qu’auprès de l’institution qui prévoit un tel système et cette disposition n’oblige pas les autorités pénales à se munir d’un système informatique conçu pour accuser réception de l’écrit qui leur est adressé (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 15 ad art. 91 CPP), que, si l’institution ne dispose pas d’un tel système de réception électronique, la communication est sans effet (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 13 in fine ad art. 91 CPP), que le Tribunal cantonal, à l’instar des tribunaux d’arrondissement, n’est pas doté d’une plateforme reconnue de messagerie sécurisée au sens de l’art. 2 OCEl-PCPP (Ordonnance du Conseil fédéral du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite; RS 272.1), que la notification et le dépôt d’actes de procédure par voie électronique n’entre donc pas en ligne de compte dans la chaîne pénale vaudoise, qu’il s’agisse tant des communications des autorités que des écritures des parties au sens de l’art. 1 OCEl-PCPP, qu’au surplus, l’écriture remise par le recourant à la poste allemande le 5 septembre 2013 est également tardive au regard de la lettre du Président de la Chambre des recours pénale du 19 août précédent, que, de surcroît, c’est la date de la réception qui est déterminante au détriment de celle du dépôt à un office postal étranger, s’agissant d’un acte qui n’est pas remis à l'autorité pénale, ni à la Poste suisse, ni à une représentation consulaire ou diplomatique (Stoll, op. cit., n. 12 in fine ad art. 91 CPP), que, par surabondance encore, le recourant n’a pas donné suite à la réquisition de mise en conformité adressée par le Président de la cour de céans en application de l’art. 385 al. 2 CPP, sa dernière écriture ne comportant pas la motivation requise à la hauteur des exigences de l’art.

385.

al. 1 CPP, qu'au surplus, le recourant n'a subi aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP et n'a d'ailleurs pas requis la restitution du délai de recours selon l'art. 94 CPP, que le recours est ainsi manifestement tardif, que le prononcé du 19 juillet 2013 est entré en force, que l’ordonnance pénale du 31 mai 2013 doit donc être assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), que c'est en vain que le recourant plaide le fond de la cause;

attendu que le recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.

1.

TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos:

I. Dit que le recours est irrecevable. II. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, - Commission de police Sécurité Riviera,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: