PE13.017627
CREP 786 2021-08-30
30 août 2021Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 786 PE13.017627-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 263 et 267 CPP Statuant s...
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TRIBUNAL CANTONAL
786
PE13.017627-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 août 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 263 et 267 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2021 par B.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 3 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.017627-MMR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par contrats de location des 2 et 3 février 2021, la société N.________, représentée par [...] et [...], a mis à disposition d’A.________ qui agissait au nom de sa société [...], jusqu’au 5, respectivement 7 février 2021, deux véhicules, soit une M.________ et une W.________ dont elle était
351
propriétaire. Le loyer pour la M.________ était de 4'800 fr. et celui de la W.________ de 5'500 francs. Ces deux loyers ont été payés.
Par contrats des 12 et 14 février 2021, la location a été prolongée jusqu’au 26 février 2021 pour la M.________ et au 28 février 2021 pour la W.________, les loyers étant de respectivement 6'000 fr. et 6'400 francs. Ces loyers n’ont jamais été réglés par A.________ et les voitures n’ont pas été restituées par ce dernier malgré plusieurs demandes.
En date du 11 mars 2021, [...] et [...] ont rencontré A.________ qui s’est engagé à leur restituer les véhicules d’ici au 15 mars 2021, ce qu’il n’a pas fait.
Ainsi, le 30 mars 2021, N.________ a déposé plainte contre A.________ pour « appropriation illégitime, vol ou encore abus de confiance ».
b) Il ressort du dossier qu’A.________ a vendu à la société B.________, respectivement les 10 février et 3 mars 2021, la M.________ pour le prix de 110'000 fr. et la W.________ pour le prix de 50'000 fr., alors qu’il n’en était pas le propriétaire.
B. a) Par ordonnance du 29 avril 2021, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la mise sous séquestre desdits véhicules et a dit que le séquestre serait effectué en mains de B.________, ensuite du refus des représentants de cette dernière de restituer les véhicules malgré plusieurs demandes dans ce sens.
Par recours du 12 mai 2021, B.________ a contesté le séquestre.
Par arrêt du 30 juin 2021, la Chambre pénale de recours de Genève a déclaré le recours irrecevable, au motif que les Ministères
publics des cantons de Genève et de Vaud avaient fixé le for au sens de l’art. 39 al. 2 CPP dans le canton de Vaud le 17 mai 2021.
Par courrier du 7 juillet 2021, B.________ a requis du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne la levée immédiate du séquestre portant sur les deux véhicules susmentionnés.
b) Par ordonnance du 3 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public ou la procureure) a ordonné la levée du séquestre sur les véhicules de marque M.________ et W.________ (I), a imparti à B.________ un délai de 20 jours à compter de la date où la présente décision sera définitive et exécutoire pour intenter une action civile (II), a ordonné la restitution des deux véhicules susmentionnés à N.________ à l’échéance du délai fixé sous chiffre II ci-dessus, à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, qu’une requête de séquestre civil ou qu’une convention désignant l’ayant droit ne soit déposée (III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
La procureure a considéré que la société N.________, propriétaire initiale des véhicules et victime de l’infraction commise par le prévenu, était lésée et avait la qualité d’ayant droit au sens de l’art. 267 al. 1 CPP. Elle a par ailleurs retenu que si la recourante était bien la dernière détentrice des véhicules, sa bonne foi n’était pas prouvée dès lors qu’elle les avait acquis à un prix inférieur à celui du marché et que selon la lésée, elle n’avait reçu qu’une seule clé par véhicule. Elle en a conclu que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’un droit préférentiel sur les voitures, la question de savoir si elle les avait acquises de bonne foi relevant d’une appréciation de fond qui devrait être tranchée par le juge civil. La procureure a par conséquent considéré que les véhicules devaient être restitués à N.________ qui apparaissait comme la mieux légitimée mais que la restitution serait différée pour permettre à la recourante de faire valoir ses droits devant le juge civil.
C. Par acte du 11 août 2021, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à la levée du séquestre des véhicules précités et à leur restitution, un délai de 20 jours à compter de la date où la décision serait définitive et exécutoire étant imparti à N.________ pour intenter une action civile. Elle a assorti son recours d’une requête d’effet suspensif et a produit des pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 12 août 2021, le Président de la Chambre de céans a déclaré sans objet la requête d’effet suspensif.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de levée ou de levée partielle de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 15 novembre 2019/922; CREP 7 octobre 2015/656; CREP 28 novembre 2014/803). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par un tiers qui soutient être de bonne foi devenu propriétaire des véhicules séquestrés et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance dans le cas où les véhicules sont restitués à la partie plaignante (art. 105 al. 1 let. f CPP; art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces produites par la recourante sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP).
2.
2.1
La recourante reproche en substance à la procureure de ne pas avoir correctement appliqué les règles du droit civil, à savoir la présomption de propriété issue de la possession. Elle fait valoir qu’elle était légitimement en possession des véhicules en cause qu’elle avait régulièrement achetés à [...]. Elle expose par ailleurs avoir démontré qu’elle s’était acquittée du prix convenu pour les deux véhicules, à savoir 110'000 fr. pour la M.________ et 50'000 fr. pour la W.________, que la décision entreprise n’explique pas en quoi ces prix seraient trop bas et auraient dû l’inciter à se méfier, qu’elle a pu faire immatriculer les voitures à son nom sans difficultés, que le fait qu’elle n’ait reçu qu’une seule clé pour la M.________ n’a rien d’extraordinaire s’agissant d’un véhicule d’occasion, qu’elle a d’ailleurs pu faire un double de cette clé sans difficulté, que les voitures étaient en vente sur un site Internet et exposées au grand jour dans une vitrine par le prévenu qui était d’ailleurs en possession de permis de circulation originaux établis à son nom, qu’il n’existait aucune restriction d’aliéner, qu’en définitive, rien ne permettait de douter que le prévenu disposait bien du droit de vendre les véhicules et que, partant, aucun élément ne permettrait de remettre en doute sa bonne foi.
2.2
Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les
réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP).
Aux termes de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).
Lorsque la situation est suffisamment claire, le Ministère public peut ordonner une restitution en se fondant sur l'art. 267 al. 1 CPP (TF 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). Lorsque tel n'est pas le cas, il doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (TF 1B_485/2020 du 29 janvier 2021, consid. 2.3 et les réf. citées; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.2; TF 6B_247/2018 du
11.
juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b; TF 6B_54/2019 précité consid. 5.2; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). L'autorité procède à un examen prima facie, sur la base de l'examen du dossier. Elle répartit ainsi de façon provisoire le rôle des parties dans la procédure civile à venir, sans préjudice de la décision éventuelle au civil (TF 1B_485/2020 du 29 janvier 2021 consid. 2.3 et la réf. citée).
Aux termes de l'art. 714 al. 2 CC, celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. Selon ces règles, est protégé l'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer (cf. art. 933 CC; TF 6B_524/2019 du 24 octobre 2019 consid. 3.3.3; TF 5A_962/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.1). Le droit de l'ayant droit jusqu'à ce moment s'éteint, de sorte que l'acquéreur peut en disposer librement (ATF 105 IV 303 consid. 3a; TF 6P.145/2005 du 1er mars 2006 consid. 6.1). Il résulte de ce qui précède que tant l'acquisition de la propriété au sens de l'art. 714 al. 2 CC que les dispositions protégeant la possession présupposent la bonne foi de l'intéressé (TF 6B_524/2019 précité consid. 3.3.3).
Selon l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. Selon l'art. 3 al. 2 CC, nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. En d’autres termes, celui qui est subjectivement de bonne foi peut être déchu du droit d'invoquer la protection légale attachée à sa bonne foi parce qu'il n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art.
3.
al. 2 CC, est une notion soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3; ATF 131 III 418 consid. 2.3.2). Dans son appréciation juridique du degré de l'attention commandée par les circonstances, le juge doit prendre en considération l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs (ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 et les références citées; TF 6B_247/2018 déjà cité, consid. 4.4).
Dans les branches d'activité où des marchandises de provenance douteuse sont fréquemment offertes, il est exigé de l'acquéreur, qui a des connaissances en la matière, un degré élevé
d'attention au sens de l'art. 3 al. 2 CC (ATF 131 III 418 consid. 2.3.2; ATF 122 III 1 consid. 2 b/aa p. 4). Le commerce de voitures d'occasion fait partie de ces domaines (ATF 122 III 1 consid. 2a; ATF 113 II 397 consid. 2c; TF 6B_524/2019 précité consid. 3.3.4; TF 5A_962/2017 précité consid. 5.1). Lorsque l'attention requise par les circonstances n'a pas été respectée, cela implique les mêmes conséquences qu'en cas de mauvaise foi (ATF 139 III 305 consid. 3.2.2; ATF 122 III 1 consid. 2a; TF 6B_524/2019 précité consid. 3.3.4).
2.3
En l’espèce, les deux véhicules sont revendiqués par B.________ d’une part et N.________ d’autre part.
N.________ était en possession des voitures avant que le prévenu se les accapare. Elle a par ailleurs et notamment produit les contrats qu’elle a conclus pour acquérir ces deux véhicules (cf. P. 409, dossier genevois, pièces annexées au courrier de son conseil du 28 avril 2021), la preuve du paiement des prix de vente convenus et de l’origine des fonds (P. 409, pièces annexées au courrier de son conseil du 10 mai 2021) ainsi que les cartes grises établissant que les véhicules étaient initialement bien immatriculés à son nom (P. 409, pièce 10 annexée au courrier de son conseil du 31 mars 2021).
La recourante soutient avoir acquis de bonne foi ces deux véhicules auprès du prévenu, respectivement de sa société [...].
A cet égard, il est vrai que l’intéressé avait mis en vente ces véhicules sur un site Internet ouvert au public, qu’ils étaient par ailleurs exposés à la vue de tous dans la vitrine de son commerce, qu’il a en outre été en mesure de présenter des cartes d’immatriculation des véhicules établis au nom de sa société (cf. notamment les pièces produites à l’appui du recours) et que ces différents éléments étaient de nature à créer l’apparence qu’il en était bien le propriétaire et pouvait en disposer. Il est vrai aussi que le fait de vendre un véhicule d’occasion avec une seule clé n’est en soi pas suffisant pour suspecter une origine délictueuse.
Reste que les circonstances dans lesquelles la recourante a acquis les véhicules en cause ne sont pas aussi claires qu’elle le prétend. Il ressort en effet des pièces du dossier que N.________ a dû investir 179'900 fr. pour acquérir la M.________ en mars 2020 et 85'500 fr. pour acquérir la W.________ en janvier 2021 (cf. P. 409, dossier genevois, pièces annexées au courrier de son conseil du 28 avril 2021). La recourante soutient pour sa part avoir acquis la M.________ pour la somme de 110'000 fr. (cf. all. 3 du recours) et la W.________ pour la somme de 50'000 fr. (cf. all. 4 du recours). Ne figure toutefois au dossier que le contrat de vente relatif à la M.________ (P. 3 produite à l’appui du recours). La recourante n’a en revanche pas été en mesure de produire celui qu’elle dit avoir passé pour la W.________. S’agissant du paiement des prix de vente, elle a uniquement produit des relevés bancaires attestant qu’elle a versé à la société du prévenu les sommes de 8'677 fr. le 19 janvier 2021 et de 78'623 fr. le 21 janvier 2021, soit un total de 87'300 fr. (P. 409, pièces annexées au courrier de son conseil du 27 avril 2021). Elle soutient certes avoir payé le solde en liquide mais n’a pas été à même de produire des quittances qui le démontreraient, ce qui, au vu des montants en cause, n’est absolument pas crédible. Le fait que le prévenu l’ait confirmé n’y change rien. A ce stade, il apparaît donc plus vraisemblable que la recourante n’ait en réalité acquis ces véhicules que pour un montant équivalent au tiers de celui qu’a investi N.________ pour leur acquisition. Cela suffit pour considérer qu’à première vue, le prix versé par la recourante était très largement inférieur à la valeur réelle des voitures. Cela suffit d’autant plus que cette dernière a ensuite elle-même mis la seule W.________ en vente pour la somme de 90'000 fr. (P. 409, pièce 7 annexée à la plainte du 30 mars 2021). Or, il est manifeste qu’une telle différence entre le prix demandé et le prix du marché aurait dû éveiller les doutes de la recourante quant à la possible origine délictueuse des véhicules et ce d’autant plus qu’elle se dit active dans le commerce de voitures (cf. all. 1 du recours) et que son représentant dit lui-même avoir l’habitude d’évaluer la valeur marchande des véhicules (cf. procès-verbal d’audition du 27 avril 2021, page 10 en bas).
En définitive et à ce stade, il apparaît que la recourante aurait à tout le moins dû se rendre compte qu’elle acquérait les deux véhicules en cause à des prix particulièrement bas et ainsi suspecter leur origine délictueuse. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de sa prétendue bonne foi. Partant, c’est à juste titre que la procureure a attribué les deux véhicules litigieux à N.________, laquelle paraît en l’état mieux légitimée que la recourante, et qu’elle a imparti à cette dernière un délai pour agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions.
3.
En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jaroslaw Grabowski, avocat (pour B.________), - Me Marcel Egger, avocat (pour N.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour A.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: