PE13.018581
CREP 722 2013-11-27
27 novembre 2013Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 722 PE13.018581-PVU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 27 novembre 2013 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges: MM. Meylan et Maillard Greffier: M. Ritter ***** Art. 138, 146 CP; 310 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
722
PE13.018581-PVU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Séance du 27 novembre 2013 __________________
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges: MM. Meylan et Maillard Greffier: M. Ritter
*****
Art. 138, 146 CP; 310 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 octobre 2013 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.018581-PVU.
Elle considère:
En fait:
A. a) Le 28 août 2013, X.________ a déposé plainte contre [...]. Il lui reprochait de ne pas lui avoir entièrement payé la marchandise qu’il lui
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avait remise au titre d’un contrat de vente, ce à hauteur d’un solde redû de 3'395 fr. sur le prix convenu (PV aud. 1).
b)Par ordonnance du 7 octobre 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient pas réalisés faute pour la marchandise d’avoir été confiée et que ceux de l’infraction d’escroquerie ne l’étaient pas davantage faute d’astuce; le magistrat a ajouté qu’en acceptant de faire crédit à son client, le plaignant avait pris un risque commercial dont la réalisation ne relevait pas du droit pénal.
B. Le 31 octobre 2013, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 7 octobre 2013, concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction contre [...] par suite de sa plainte.
En droit:
1.
L’ordonnance attaquée a été adressée au plaignant le 21 octobre 2013 (PV des opérations, p. 2). Interjeté le 31 octobre 2013, le recours l’a ainsi été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
a)Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de nonentrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301.
s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) Réprimant l’abus de confiance, l’art. 138 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1, première phrase).
Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction (c) et un dommage (d) (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, nn. 8 et 22 ad art. 138 CP). Cette infraction est intentionnelle et l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime, ces deux conditions pouvant être réalisées par dol éventuel (Dupuis et alii, op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées).
La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance (ATF 133 IV 21 c. 6.2; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 138 CP). Ce que l’auteur reçoit pour lui-même et non en vue de le restituer ou de le transférer à un tiers ne peut être l’objet d’un abus de confiance (Dupuis et alii, op. cit., n. 15 ad art. 138 CP, et les références citées).
Réprimant l’escroquerie, l’art. 146 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II
422.
c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 146 CP).
c) En l'espèce, il est établi que le recourant a passé un contrat de vente mobilière avec [...], portant sur une importante quantité de vin. Lui faisant, de son propre chef, crédit d’une partie du prix convenu, il lui a
remis plusieurs bouteilles le 1er juin 2013 sans avoir été entièrement désintéressé. Dans sa plainte, il expose en substance avoir été mis en confiance par le fait que ce même acheteur lui avait, dans un passé récent, payé comptant une importante livraison. Il a précisé qu’il avait eu des doutes quant à la solvabilité de l’intéressé lorsque ce dernier n’avait pas réagi à ses rappels et qu’il avait appris qu’il faisait l’objet de diverses poursuites pour un montant total de plus d’un million de francs.
Il ne saurait y avoir chose confiée au sens de l’art. 138 CP en l’espèce, dès lors que l’intention commune des parties au contrat de vente était le transfert de la propriété des choses mobilières vendues à l’acheteur, et non leur usage par ce dernier selon des modalités déterminées. Sitôt entré en possession des bouteilles, l’acheteur n’avait donc aucun devoir de diligence sur l’objet du contrat envers le vendeur. A défaut de l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, l’abus de confiance ne saurait être retenu.
Pour ce qui est de l’escroquerie, l’acheteur ne s’est pas abrité derrière un édifice de mensonges, pas plus qu’il a usé de tromperie dans une mesure particulière, notamment en donnant de fausses informations au vendeur dans le dessein de capter le crédit litigieux. Le plaignant aurait pu se prémunir contre le risque d’insolvabilité de l’acheteur en refusant de lui faire crédit, voire en consultant au préalable les registres de poursuites selon l’art. 8a al. 1 et 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Le fait qu’il était alors en convalescence, et que l’acheteur le savait, comme il le plaide dans son recours, n’y change rien. En effet, il était en mesure de passer le contrat à l’origine du litige en défendant ses intérêts. Ce minimum d'attention et de prudence que l'on pouvait attendre du vendeur, s’agissant surtout d’une transaction portant sur un montant significatif, est de nature à exclure l’astuce, comme le retient la jurisprudence citée plus haut. A défaut de cet élément constitutif objectif de l’infraction, on ne saurait dès lors retenir davantage l’escroquerie.
Aucune autre infraction contre le patrimoine n’entre au surplus en ligne de compte. Il apparaît bien plutôt, comme l’a relevé le Procureur, qu’il s’agit d’un litige exclusivement civil.
d)Les éléments constitutifs d’aucune infraction n’étant manifestement réunies, c’est dès lors à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 octobre 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: