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Décision

PE13.022592

CAPE 37 2015-02-16

16 février 2015Français45 min

Source vd.ch

Faits

I.

Considérants

1.

Interjetés dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

2.

2.1

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).

2.2

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

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du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). II. Appel d’K.________

1.

Il convient de traiter en premier lieu l’appel d’K.________, dont l’admission rendrait partiellement sans objet ceux du Ministère public et des parties civiles.

2.

2.1

L’appelant conteste d’abord certains faits retenus par le tribunal correctionnel. Ainsi, il ne serait pas soutenu financièrement par ses fils majeurs et il ne formerait plus un couple avec sa coprévenue.

2.2

La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

2.3

Pour retenir que le prévenu était soutenu financièrement par ses fils majeurs, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de [...], aux termes desquelles son père ne travaillerait pas, sauf à faire de temps en temps les marchés (PV aud. 3) et sur celles de [...], selon

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lesquelles son père lui indiquait souvent ne pas avoir d’argent (PV aud. 5). Il est vrai toutefois que ces déclarations ne font pas état du fait que le prévenu serait soutenu financièrement par ses fils majeurs. Elles tendent plutôt à démontrer que le prévenu était entretenu par R.________ (PV aud. 3). Quoi qu’il en soit, ce point importe peu en définitive, s’agissant d’un élément de la situation personnelle sans réelle incidence sur le sort de la cause pénale. Quant au fait que les coprévenus formaient un couple, les premiers juges se sont fondés sur plusieurs dépositions concordantes de leurs proches, notamment celles de [...], qui a indiqué qu’elle considérait la prévenue comme sa belle-mère. La cour a également tenu pour probante une conversation téléphonique objet d’une écoute, déjà mentionnée, dont le contenu est éloquent quant à la nature de la relations entre les coprévenus. Les dénégations de l’appelant à ce sujet sont donc vaines et il doit donc être retenu que l’appelant partageait la vie de sa compagne avec laquelle il vivait maritalement et dont il n’ignorait rien des agissements.

2.4.1

L’appelant soutient encore que l’appréciation des preuves des premiers juges serait erronée et arbitraire sur plusieurs points, en particulier s’agissant de prétendues contradictions dans ses déclarations qui n’en seraient pas, de l’examen des appels téléphoniques, de ses relations financières avec sa coprévenue et des constats qu’aurait fait sa fille au sujet des revenus de celle-ci.

2.4.2

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et -- 13 of 28 -de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).

2.4.3

C’est en vain que l’appelant rediscute séparément chacun des éléments probatoires retenus par les premiers juges pour contester sa culpabilité, en soutenant pour certains faits que sa version serait plausible. Le tribunal de première instance a en effet procédé à une appréciation d’ensemble, en considérant que l’appelant niait en vain être au courant des agissements de sa compagne, cela en raison du train de vie du couple, des cadeaux reçus, des nombreux échanges téléphoniques entre sa compagne et la victime, impliquant en outre l’usage de son propre -- 14 of 28 -appareil téléphonique. Le tribunal s’est également fondé sur les mises en cause de la coprévenue formulées clairement aux débats, montrant que l’appelant avait joué un rôle actif dans la commission des infractions, poussant sa compagne à obtenir de nouvelles remises d’argent de la dupe et assumant par ailleurs le rôle factice du médecin. Enfin, les premiers juges ont constaté que l’appelant avait largement profité financièrement des infractions. Tous ces éléments sont pertinents. La Cour d’appel partage dès lors la conviction des premiers juges, malgré les dénégations de l’appelant. Les premiers juges ont donc retenu les faits incriminés sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence.

3.

L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour escroquerie, blanchiment d’argent et infraction à la LEtr, mais il résulte des griefs exposés qu’il conteste en réalité à nouveau les faits, dont on a vu qu’ils étaient établis à satisfaction de droit. Il doit, en particulier, être relevé que l’intéressé connaissait l’origine des fonds qu’il avait transférés, de même qu’il savait, comme chacun, qu’il n’était pas en droit de séjourner ni de se livrer à des activités commerciales en Suisse sans disposer de l’autorisation administrative idoine, du moins passé le délai de séjour de trois mois. Il en va de même concernant la contestation de sa culpabilité, l’appelant n’exposant aucun grief spécifique en relation avec la fixation de la peine. S’agissant des conclusions civiles et des séquestres, l’appelant se fonde également sur un autre état de fait que celui retenu en définitive pour les contester, soit qu’il n’aurait commis aucun acte répréhensible. Il a pourtant été retenu à juste titre qu’il est le coauteur des escroqueries.

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Pour les mêmes motifs, la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP doit être rejetée, de même en définitive que l’appel d’K.________. III. Appel du Ministère public

1.

1.1

Le Parquet soutient d’abord que le préjudice pénal s’élève à au moins 237'137 fr. sur la base des pièces figurant au dossier, soit essentiellement les décomptes bancaires et le calcul effectué dans le rapport de police. Toutefois, rien ne viendrait en définitive contredire le décompte établi par feu F.________, selon lequel le dommage résultant des infractions s’élèverait à 322'442 francs. Ce serait dès lors ce dernier montant qui devrait être retenu.

1.2

Les premiers juges ont retenu que la prévenue s’était fait remettre par la dupe un total d’au minimum 180'000 fr. selon ses aveux, mais probablement plus proche de 246'000 fr. selon les extraits bancaires du plaignant au dossier. Ce sont les extraits des comptes [...] et [...] (P. 84 et 85) qui ont servi aux enquêteurs pour établir les montants remis à la prévenue, soit un sous-total de 91'267 fr. 40 pour les montants prélevés sur les comptes [...] (rapport d’investigations sous P. 83 ch. 2.11) et un sous-total de 140'529 fr. 25 pour les montants prélevés sur les comptes de [...] (P. 83 ch. 2.12). Comme le relève le Ministère public, on peut retenir que les comptes bancaires susmentionnés ont servi exclusivement à la remise des sommes à la prévenue, dès lors qu’aucun retrait significatif en espèces n’avait été effectué avant juin 2013. La victime a ainsi vidé ses comptes bancaires pour remettre, entre juin et octobre 2013, d’importantes sommes en espèces à la prévenue. L’acte d’accusation retenait un total de 322'442 fr. par référence au décompte établi par le plaignant avant son décès (P. 131). Ce montant était plus élevé que le total des retraits -- 16 of 28 -bancaires car le plaignant aurait conservé également de l’argent liquide à domicile (jugement en p. 33). Le décompte du plaignant, dont la compréhension est loin d’être évidente (cf. P. 131), n’a toutefois pas en lui-même une valeur probante suffisante. Lors de son audition le 14 novembre 2013, le plaignant a en effet précisé que, selon ses calculs, c’était un montant d’environ 300'000 fr. qui avait été remis à la prévenue, sans être affirmatif s’agissant de l’exactitude de son calcul (PV aud. 10 R.

6.

p. 5). Il n’est pas démontré non plus à satisfaction de droit que le défunt aurait conservé d’importants montants en espèces à son domicile. Le prêt de la sœur du plaignant n’est pas non plus documenté de manière suffisante. En définitive, il faut retenir que, si les pièces bancaires ont une valeur probante suffisante pour déterminer le montant du préjudice pénal, on ne saurait aller au-delà, en particulier en se fondant sur le décompte unilatéral établi par le plaignant. Il faut donc fixer ce préjudice à 231'796 fr. en chiffre rond, ce qui correspond aux avoirs bancaires retirés et confirmés par pièces.

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2.

2.1

Le Ministère public soutient ensuite que la peine privative de liberté infligée aux intimés en première instance serait insuffisante et qu’elle devrait être portée à trois ans. La culpabilité des prévenus serait en effet très lourde, car ils ont ruiné leur dupe, qui est décédée dans la honte et le dénuement. En outre, ils auraient agi sans scrupules et leur prise de conscience serait minime.

2.2

L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (ATF 136 IV 55 c. 5.4 p. 59; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.

47.

CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.).

2.3.1

Comme l’ont relevé les premiers juges, les prévenus n’ont pas hésité à spolier une personne âgée, dont ils ont abusé de la gentillesse et de la faiblesse. Ils ont ruiné les économies d’une vie, gagnées laborieusement par un ouvrier qui souhaitait léguer quelque chose à ses trois fils. Les prévenus ont agi à de nombreuses reprises, avec une énergie criminelle notable, pour assouvir leurs envies de luxe. Leur mobile apparaît ainsi hautement blâmable. La version qu’ils ont présentée durant l’enquête, consistant à faire passer leur victime pour un vieillard libidineux dans le dessein de se soustraire à leur responsabilité, ne vaut pas mieux. En outre, les infractions sont en concours et la plus grave, l’escroquerie -- 18 of 28 -par métier, est susceptible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de privation de liberté (art. 146 al. 2 CP).

2.3.2

La timide et tardive prise de conscience de la prévenue, qui a finalement admis en partie les faits aux débats, ne vient à décharge que dans une mesure toute relative, compte tenu d’une version encore minimaliste s’agissant du montant du préjudice. Si la prévenue a eu incontestablement un rôle très actif dans la commission des infractions, le prévenu s’est, pour sa part, montré particulièrement manipulateur, encourageant sa comparse à poursuivre les manœuvres dolosives dans son propre intérêt financier, allant même jusqu’à endosser l’apparence d’un prétendu médecin. Ce faisant, il a trompé activement la dupe en jouant le rôle intellectuellement le plus élaboré. En outre, le prévenu nie les fais contre l’évidence et se montre ainsi incapable de la moindre remise en cause. Ainsi, l’un dans l’autre, si le rôle de la prévenue apparaît prépondérant par l’emprise qu’elle a exercée durant des mois sur la victime, sa prise de conscience permet de retenir une culpabilité identique à la charge des intimés. Il en va de même des crimes et délits retenus en définitive. Cela implique de prononcer une peine identique à l’égard de chaque prévenu.

2.3.3

La peine prononcée en première instance est insuffisante compte tenu de la gravité objective et subjective des infractions et de la lourde culpabilité des prévenus. En outre, comme l’a relevé le Parquet, on ne voit pas, faute d’élément saillant, en quoi les prévenus auraient eu un parcours de vie difficile qui mériterait d’être retenu à décharge. Aucun élément ne doit ainsi être retenu à décharge hormis la timide et tardive prise de conscience de la prévenue déjà mentionnée. Tout bien pesé, c’est une peine privative de liberté de 30 mois qui doit être prononcée.

3.

3.1

Le Ministère public soutient encore à titre principal que la peine infligée à chaque prévenu devrait être ferme et à titre subsidiaire que, si un sursis partiel devrait être accordé, la part ferme de la sanction devrait être de moitié.

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3.2

Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).

3.3

En l’espèce, le pronostic est mitigé, comme l’ont retenu les premiers juges. D’un côté, l’absence d’antécédents des prévenus est un élément de pronostic favorable, mais les versions successives et mensongères qu’ils ont présentées durant l’enquête et, pour partie, aux audiences de première instance et d’appel ainsi que l’absence de réelle prise de conscience rendent nécessaire l’exécution d’une partie substantielle de la peine, dans un but de prévention spéciale. Tout bien considéré, cette part doit être arrêtée à 15 mois pour les deux peines. Il n’y a pas lieu à revoir la durée du délai d’épreuve retenu par les premiers juges, celle-ci devant être fixée à trois ans. IV. Appel de [...]F.________, [...]F.________ et [...]F.________ -- 20 of 28 -1.

1.1

Les appelants soutiennent en premier lieu que le montant du préjudice résultant des infractions s’élèverait à 322'442 fr. Ce point a déjà été traité dans le cadre de l’appel du Ministère public et il convient de se référer aux considérants y relatifs. Le résultat de l’appréciation des preuves conduit à une admission partielle des griefs. Les intimés doivent ainsi être reconnus débiteurs solidaires des appelants d’un montant de 231'796 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2013.

2.2.1

Les appelants s’opposent également à la dévolution à l’Etat des biens séquestrés ou inventoriés sous fiches n° 2277 et 6002. Ils font valoir que toutes les conditions de l’art. 73 CP sont réunies pour que les biens leur soient alloués. En particulier, ils déclarent avoir cédé inconditionnellement à l’Etat une part correspondant à leur créance.

2.2.2

L'art. 73 al. 1 let. b CP prévoit que, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais. L'allocation au lésé est une mesure destinée à faciliter l'indemnisation de celui-ci. Le droit pénal n'a en effet pas uniquement pour but de punir, mais également de permettre le rétablissement des droits des personnes touchées par une infraction (Baumann, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 1-110 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 2 ad art. 73 CP). L'art. 73 CP se distingue de la restitution du produit de l'infraction au lésé au sens de l'art. 70 al 1 CP. Il ressort en effet de cette dernière disposition que si les valeurs patrimoniales acquises au moyen d'une infraction peuvent être clairement identifiées, il n'y a pas lieu de les confisquer, celles-ci pouvant être restituées directement au lésé. L'art. 73 -- 21 of 28 -CP n'est alors pas applicable. Par contre, si une confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP est prononcée, et si les valeurs confisquées ne peuvent être restituées au lésé - faute pour celui-ci d'avoir conservé son droit de propriété ou un autre droit réel ou à défaut de suivi évident - les valeurs patrimoniales confisquées conformément à l'art. 70 al. 1 CP peuvent encore être attribuées à ce lésé après leur confiscation au sens de l'art. 73 CP, lequel ne s'applique ainsi qu'à titre subsidiaire par rapport à l'art. 70 al. 1 in fine CP (Hirsig-Vouilloz, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 6 ad art. 73 CP).

2.2.3

En l’espèce, les objets séquestrés dont la dévolution est demandée par les appelants sont des parfums et un téléviseur, dont il est établi qu’ils ont été acquis par les fonds obtenus illicitement (jugement, p. 76). En outre, il est effectivement à craindre que les prévenus ne répareront pas le dommage causé, dès lors que le montant du préjudice est important et que leur situation financière est précaire. Enfin, les lésés ont effectivement cédés à l’Etat la part correspondante de leur créance, ainsi que cela résulte des conclusions écrites déposées à l’audience de première instance par les hoirs (P. 158). Les objets séquestrés sous fiches n° 2277 et 6002 donc être alloués aux parties civiles, solidairement entre elles. V. Les détentions subies depuis le jugement de première instance seront déduites (art. 51 CP). Sachant que R.________ a été détenue 366 jours jusqu’à l’audience de première instance et 98 jours depuis lors, sa mise en liberté sera ordonnée pour autant que la prévenue ne soit pas détenue pour une autre cause. Le maintien en détention d’K.________ pour des motifs de sûreté sera ordonné afin de garantir l’exécution du jugement, vu l’évident risque de fuite présenté par un étranger n’ayant pas d’attaches suffisantes avec la Suisse (art. 221 al. 1 let. a CPP). VI. En définitive, l’appel du Ministère public et celui des parties civiles sont partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans la mesure déjà exposée.

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Vu l'issue des causes déférées en appel, les frais d'appel seront mis par moitié à la charge d’K.________ et par moitié à la charge de R.________, laquelle succombe sur ses conclusions libératoires nonobstant sa libération immédiate (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al.

1.

et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnité allouées aux défenseurs d'office des prévenus (art. 422 al. 1 et

2.

let. a CPP). L’indemnité de chacun des défenseurs d’office sera fixée à 3'942 fr., débours et TVA compris, compte tenu, pour chaque mandataire, d’une durée d’activité de 18 heures à 180 fr. l’heure, plus trois indemnités de déplacement à 120 fr. et 50 fr. de débours, TVA en plus. Les prévenus ne seront tenus de rembourser les indemnités cidessus mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra. Les parties civiles, qui obtiennent dans une large mesure gain de cause sur leurs conclusions, ont été représentées par un conseil de choix. Elles ont requis une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Cette prétention a été chiffrée et justifiée conformément aux exigences de l’art. 433 al. 2, 1re phrase, CPP. Elle doit être allouée, à raison de 2'731 fr. 30, à [...], [...] et [...]F.________, solidairement entre eux, à la charge d’K.________ et de R.________, solidairement entre eux.

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Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 43, 47, 73 al. 1 let. b CP; 398 ss CPP, prononce: I. L’appel d’K.________ est rejeté. II. Les appels du Ministère public et de [...], [...] et [...]F.________ sont partiellement admis. III. Le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres II à V ainsi que VII, VIII et XV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant: "I. libère K.________ de l’accusation de recel; II. condamne K.________, pour escroquerie par métier, blanchiment d’argent, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 9 jours de détention provisoire, et à une amende de 300 (trois cents) francs et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende est de 3 (trois) jours; III. suspend l’exécution d’une partie de la peine qui précède portant sur 15 (quinze) mois et impartit à K.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans; IV. condamne R.________, pour escroquerie par métier, blanchiment d’argent et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 366 jours de détention provisoire; V. suspend l’exécution d’une partie de la peine qui précède portant sur 15 (quinze) mois et impartit à R.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 43, 47, 73 al. 1 let. b CP; 398 ss CPP, prononce: I. L’appel d’K.________ est rejeté. II. Les appels du Ministère public et de [...], [...] et [...]F.________ sont partiellement admis. III. Le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres II à V ainsi que VII, VIII et XV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant: "I. libère K.________ de l’accusation de recel; II. condamne K.________, pour escroquerie par métier, blanchiment d’argent, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 9 jours de détention provisoire, et à une amende de 300 (trois cents) francs et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende est de 3 (trois) jours; III. suspend l’exécution d’une partie de la peine qui précède portant sur 15 (quinze) mois et impartit à K.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans; IV. condamne R.________, pour escroquerie par métier, blanchiment d’argent et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 366 jours de détention provisoire; V. suspend l’exécution d’une partie de la peine qui précède portant sur 15 (quinze) mois et impartit à R.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;

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VI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’K.________; VII. (supprimé); VIII. dit que R.________ et K.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, des hoirs d’F.________, [...], [...] et [...]F.________, de la somme de 231'796 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2013, au titre de réparation du préjudice civil; IX. dit que R.________ et K.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, des hoirs d’F.________, [...], [...] et [...]F.________, de la somme de 13'589 fr. 40, valeur échue, au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; X. donne acte pour le surplus aux hoirs de feu F.________, [...], [...] et [...]F.________, de leurs réserves civiles à l’encontre de R.________ et K.________; XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la quittance séquestrée sous fiche no 2276 et de la comptabilité d’K.________, inventoriée sous fiche no 6023; XII. ordonne la confiscation des montants séquestrés sous fiche no 2271, la levée du séquestre et l’allocation de dits montants aux hoirs de feu F.________, [...], [...] et [...]F.________, solidairement entre eux; XIII. lève le séquestre sur le CCP 91-377596-0 ouvert au nom de R.________; XIV. ordonne la confiscation des montants séquestrés sur le CCP 12-509840-4 ouvert au nom de R.________ par ordonnance du 1er novembre 2013 (P. 24/1), la levée du séquestre et l’allocation desdits montants aux hoirs de feu F.________, [...], [...] et [...]F.________, solidairement entre eux; XV. ordonne la confiscation et la dévolution aux hoirs de feu F.________, [...], [...] et [...]F.________, solidairement entre eux, des biens séquestrés sous fiches no 2277 et 6002; XVI. arrête l’indemnité du conseil d’office de R.________ à 22'431 fr. 60, TVA et débours inclus;

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XVII. arrête l’indemnité du conseil d’office d’K.________ à 17'734 fr. 75, TVA et débours inclus, dont 10'886 fr. 95 ont d’ores et déjà été versés; XVIII. met les frais de la cause par 25'684 fr. 85, incluant l’indemnité de son conseil d’office sous chiffre XVII ci-dessus, à charge d’K.________, et par 30'874 fr. 10, incluant l’indemnité de son conseil d’office sous chiffre XVI, à charge de R.________; XIX. rejette les requêtes d’indemnisation de l’art. 429 CPP de R.________ et d’K.________ ". IV. Les détentions subies depuis le jugement de première instance sont déduites. V. Ordonne la mise en liberté de R.________, pour autant qu’elle ne soit pas détenue pour une autre cause. VI. Ordonne le maintien en détention d’K.________ pour des motifs de sûreté. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'942 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Myriam Bitschy, et de 3'942 fr., débours et TVA compris, à Me Patrick Sutter. VIII. Une indemnité de 2'731 fr. 30 est allouée à [...], [...] et [...]F.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, à la charge d’K.________ et de R.________, solidairement entre eux. IX. Les frais de la procédure d'appel, par 11’224 fr. (onze mille deux cent vingt quatre francs), y compris l’indemnité mentionnée au chiffre VII ci-dessus, sont mis par moitié, soit 5'612 fr. (cinq mille six cent douze francs), à la charge -- 26 of 28 -d’K.________ et par moitié, soit 5'612 fr. (cinq mille six cent douze francs), à la charge de R.________. X. K.________ et R.________ ne seront tenus de rembourser les indemnités prévues au chiffre VII ci-dessus mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra. Le président: Le greffier: Du 16 février 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme Myriam Bitschy, avocate (pour K.________), - M. Nader Ghosn, avocat (pour Claudio F.________, Valerio F.________ et Giovanni F.________), - M. Patrick Sutter, avocat (pour R.________), - Ministère public central, -- 27 of 28 -et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Prison de la Tuillière, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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