PE14.008274
CAPE 398 2020-09-18
18 septembre 2020Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 398. PE14.008274-KBE/ACP COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 septembre 2020 ____________________ Présidence de M. S T O U D M A N N, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier: M. Cloux ***** Parties à la p...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
398.
PE14.008274-KBE/ACP
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 18 septembre 2020 ____________________
Présidence de M. S T O U D M A N N, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier: M. Cloux
***** Parties à la présente cause:
J.________, tiers intéressé, appelant,
et
V.________, prévenu, représenté par Me Pascal Chouchepin, défenseur d’office à Lausanne, intimé,
K.________, prévenue, représentée par Me François Chanson, défenseur d’office à Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’est vaudois, intimé.
651.
Vu le jugement du 1er juillet 2020, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après. le Tribunal correctionnel) a libéré K.________ du chef d’accusation de banqueroute frauduleuse (I) a libéré V.________ des infractions de banqueroute frauduleuse et diffamation (II), a condamné V.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 4 ans (III) et a notamment ordonné, parmi d’autres effets accessoires, la confiscation de l’objet séquestré "bronze « […] » […]", provenant de J.________ (XII al. 9), vu l’envoi pour notification du dispositif de ce jugement le 1er juillet 2020, en particulier à J.________, vu le courrier du 3 septembre 2020, adressé au Tribunal correctionnel qui l’a transmis le 8 septembre 2020 à la Cour de céans comme objet de sa compétence, par lequel J.________ déclare s’opposer à la destruction du bronze dont il revendique la propriété, vu les pièces du dossier;
Vu le jugement du 1er juillet 2020, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après. le Tribunal correctionnel) a libéré K.________ du chef d’accusation de banqueroute frauduleuse (I) a libéré V.________ des infractions de banqueroute frauduleuse et diffamation (II), a condamné V.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 4 ans (III) et a notamment ordonné, parmi d’autres effets accessoires, la confiscation de l’objet séquestré "bronze « […] » […]", provenant de J.________ (XII al. 9), vu l’envoi pour notification du dispositif de ce jugement le 1er juillet 2020, en particulier à J.________, vu le courrier du 3 septembre 2020, adressé au Tribunal correctionnel qui l’a transmis le 8 septembre 2020 à la Cour de céans comme objet de sa compétence, par lequel J.________ déclare s’opposer à la destruction du bronze dont il revendique la propriété, vu les pièces du dossier;
attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
qu’en vertu de l’art. 399 CPP, la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (al. 1) puis, si elle entend maintenir son appel, adresse dans un deuxième temps une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), qu’en vertu de l’art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a) et, si elle n’entre pas en matière sur l’appel, notifie aux parties sa décision motivée (al. 3), qu’en l’espèce, J.________ n’a pas annoncé d’appel dans le délai de dix jours prévu par l’art. 399 al. 1 CPP, son courrier du 3 septembre 2020 étant manifestement tardif, que ce courrier doit être déclaré irrecevable, J.________ étant déchu du droit d’interjeter appel (art. 403 al. 1 let. a CPP);
attendu que les frais du présent prononcé, par 300 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, partie réputée succombante (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 403 al. 1 et 428 al. 1 CPP, prononce:
I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.
III. Le présent jugement exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - J.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: