PE14.020525
CREP 423 2024-06-06
6 juin 2024Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 423 PE14.020525-FMO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 56 let. f CPP Statuant...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
423
PE14.020525-FMO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 juin 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Morand
*****
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 avril 2024 par B.________ à l’encontre du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE14.020525-FMO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 6 octobre 2014, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de B.________ pour abus de confiance et escroquerie.
L’instruction a été étendue à plusieurs reprises et, le 3 janvier 2023, un acte d’accusation a été établi à l’encontre de B.________
351
soupçonné de s’être rendu coupable de vol, d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, d’escroquerie subsidiairement d’abus de confiance, de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, de faux dans les titres et d’infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale.
b) Lors d’une première audience de jugement du 26 juin 2023, le prévenu ne s’est pas présenté bien que régulièrement cité à comparaître. Son défenseur d’office a indiqué que son client avait eu connaissance de la citation à comparaître à l’audience et qu’il avait eu des échanges avec lui à ce propos jusqu’au début du mois de mai 2023. Il avait d’ailleurs rendez-vous avec lui ce jour, mais il ne s’était toutefois pas présenté au lieu fixé. Il a indiqué à l’autorité l’adresse de son client en France. Conformément à l’art. 366 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la présidente a dit que la cause était suspendue, afin que le prévenu soit cité pour de nouveaux débats.
Lors de la reprise d’audience du 12 décembre 2023, le prévenu ne s’est à nouveau pas présenté bien que régulièrement cité à comparaître. D’entrée de cause, son défenseur d’office a requis le renvoi de l’audience et a renouvelé la réquisition tendant à ce que le prévenu soit mis au bénéfice d’un sauf-conduit, ainsi que les réquisitions de preuve formulées par courrier du 12 octobre 2023. Statuant immédiatement et à huis clos, le tribunal a en substance admis la réquisition tendant à la délivrance d’un sauf-conduit au prévenu et a ordonné le renvoi des débats et la fixation d’une nouvelle audience pour laquelle un sauf-conduit serait accordé à B.________.
B. a) Lors de la reprise d’audience du 30 avril 2024, Me Christophe Borel, pour B.________, qui ne s’est à nouveau pas présenté bien que régulièrement assigné à comparaître, a d’entrée de cause renouvelé les réquisitions de preuve déjà formulées précédemment et pour la dernière fois le 8 avril 2024, tendant à l’identification, l’assignation et l’audition, respectivement la confrontation de tous les concierges en service au [...] à l’époque des faits litigieux afin de reconnaître auquel d’entre eux le collier avait été confié (cf. cas 5 de l’acte d’accusation), ainsi qu’à l’expertise en écriture d’une quittance. Me Christophe Borel a également renouvelé la requête tendant à ce que le prévenu soit entendu par vidéoconférence, avec référence à son courrier du 27 avril 2024, subsidiairement sa requête tendant au renvoi des débats à une date ultérieure à laquelle le prévenu serait en état de comparaître, soit dans un délai de 3 à 4 semaines, selon le certificat médical produit. Le défenseur d’office du prévenu a ensuite plaidé ses réquisitions, tout en indiquant qu’en cas de rejet de celles-ci, il pourrait demander la récusation du tribunal.
Statuant immédiatement et à huis clos, le tribunal a notamment refusé la mise en œuvre des mesures d’instruction requises par la défense et a également rejeté la requête tendant à l’audition de B.________ en Corse par vidéoconférence, et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi des débats. En effet, le tribunal a considéré que la question de l’identification d’un concierge qui aurait réceptionné le collier, dans le cas 5 de l’acte d’accusation, avait déjà été largement instruite, notamment par l’audition de deux témoins qui travaillaient à l’époque pour le [...] (PV aud. 5 et 12), le témoin [...] (PV aud. 5) ayant en substance pu exposer les recherches faites à l’interne au [...]. Il a dès lors retenu que la mesure d’instruction requise par la défense ne paraissait pas apte à apporter des éléments supplémentaires, d’autant plus qu’elle interviendrait plus de dix ans après les faits. Le tribunal a ensuite retenu que la quittance pour laquelle une expertise en écriture était requise ne constituait pas un élément de preuve déterminant dans la présente cause et qu’il paraissait exclu qu’une expertise en écriture puisse se prononcer sur la question de savoir si la signature qui y figure est ou n’est pas de la main du prévenu. S’agissant de l’audition du prévenu par vidéoconférence, subsidiairement du renvoi de l’audience, le tribunal a indiqué que la défense avait fait valoir le 25 avril 2024 déjà auprès du tribunal un certificat médical d’un médecin cardiologue, exerçant en Corse, qui évoquait des examens cardiologiques et pulmonaires en cours, mais qui ne mentionnait aucunement que l’état de santé de B.________ l’empêcherait de se rendre à l’audience fixée devant le tribunal les 30 avril et 1er mai 2024. La direction de la procédure avait d’ailleurs informé la défense, ce même 25 avril 2024, que la requête de renvoi d’audience était rejetée, dès lors que le certificat médical produit n’attestait en rien que l’état de santé du prévenu l’empêcherait absolument de se présenter à l’audience fixée. Le tribunal a en outre rappelé que le prévenu était au bénéfice d’un sauf-conduit pour se présenter à l’audience devant lui et a constaté que le défenseur d’office avait à nouveau requis, par courrier du
27 avril 2024 doublé d’un e-fax du 29 avril 2024, l’audition du prévenu par vidéoconférence, subsidiairement le renvoi de l’audience, alors qu’aucun nouveau certificat médical – qui aurait, le cas échéant, attesté du fait que son état de santé l’empêcherait de comparaître – n’avait été produit. Le tribunal a ainsi considéré que rien n’empêchait, sur le plan médical, B.________ de comparaître devant le tribunal et qu’il était douteux, dans ces circonstances, que les conditions d’application de l’art. 144 al. 1 CPP soient remplies en l’espèce. A cela s’ajoute qu’une audition d’un prévenu en Corse par vidéoconférence constituerait un acte de puissance publique dans un état étranger et que cela aurait donc impliqué d’agir par la voie d’une demande d’entraide judiciaire internationale, ce qui ferait obstacle à une telle audition durant les débats fixés.
Me Christophe Borel, pour B.________, a requis la récusation du tribunal, selon l’art. 56 let. f CPP.
Dans la mesure où la décision formelle sur la récusation appartenait à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le tribunal n’a pas demandé leurs déterminations au Ministère public et aux parties plaignantes, qui ont indiqué ne pas demander à pouvoir se déterminer à ce stade. Le tribunal, après examen à huis clos de la demande de récusation déposée par la défense, a décidé de poursuivre l’audience nonobstant la requête de récusation, conformément à l’art. 59 al. 3 CPP, et de transmettre une copie du procès-verbal contenant la requête de récusation ainsi que les déterminations de l’autorité à la Chambre des recours pénale.
b) Le 1er mai 2024, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à la Chambre de céans, en
application de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, la demande de récusation précitée, accompagnée de sa prise de position. Le président a, en substance, relevé que c’était une autre présidente qui assurait la direction de la procédure en mars 2023, qu’il estimait avoir par la suite rendu les décisions qui lui appartenaient en qualité de direction de la procédure, conformément à la loi et en son âme et conscience, sans aucune prévention à l’encontre du prévenu ou de son défenseur, que les membres du tribunal appelés à juger B.________ avaient également pris les décisions qui leur incombaient, notamment à l’audience du 30 avril 2024, décisions qui pouvaient être contestées le cas échéant avec le jugement au fond, de sorte qu’il ne considérait pas avoir commis des erreurs qui justifieraient la récusation du tribunal. Le président a en outre constaté que le prévenu n’avait décidé de demander la récusation du tribunal qu’après la décision prise rejetant ses réquisitions et après avoir annoncé qu’il envisageait de le faire si ses réquisitions étaient rejetées.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures, les déterminations du tribunal ayant été envoyées aves le dossier.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56.
let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu’ils ne le sont pas lorsqu’elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande.
1.2
En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée à l’audience de jugement du 30 avril 2024, dès lors qu’elle est dirigée contre un tribunal de première instance, en particulier son président.
Les prétendus motifs de récusation invoqués par le requérant reposent en substance sur la manière dont la présidence qui était à l’époque en charge du dossier se serait adressée à lui, sur des décisions incohérentes qui auraient été rendues (en décembre 2023 et avril 2024) et sur ses réquisitions de preuve qui auraient systématiquement été rejetées. On peut toutefois se demander si ces griefs n’auraient pas déjà pu être invoqués bien avant l’audience du 30 avril 2024 et si, par conséquent, la demande de récusation a été déposée en temps utile. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que la demande doit de toute façon être rejetée pour les motifs exposés ci-après.
2.
2.1
Le requérant requiert la récusation du tribunal, selon l’art. 56 let. f CPP. A ce titre, il soutient qu’à plusieurs reprises la présidence se serait adressée à lui ou à son défenseur d’office de manière exaspérée, leur reprochant à demi-mot, mais à tort, d’être sans domicile connu, au point de justifier une réaction écrite de la défense à deux reprises. De plus, des décisions incidentes incohérentes auraient été rendues et toutes les réquisitions de preuve formulées par la défense auraient systématiquement été refusées, sans grande motivation, de sorte que ces décisions et cumul de courriers constitueraient des erreurs graves et répétées qui porteraient atteinte à des garanties aussi fondamentales que les droits d’être entendu et à un procès équitable. S’agissant du tribunal, le requérant explique que les motifs de récusation invoqués sont la participation aux décisions incohérentes précitées, de même que la confirmation des rejets systématiques des réquisitions de preuve.
2.2
Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Cette disposition légale a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l’art.
56.
let. a à e CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise également les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 précité consid. 2.2; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2 et les réf. citées).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV
69.
précité consid. 3.2; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées).
De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1). En particulier, une autorité d’instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu’elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données. On ne peut en effet exclure qu’une telle manière de procéder – pour autant qu’elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu’elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l’enquête (TF 1B_65/2020 précité consid. 4.1; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les réf.
citées). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu’un magistrat serait prévenu, sauf s’ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d’une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240; TF 1B_65/2020 précité; TF 1B_186/2019 précité consid. 5.1).
2.3
En l’espèce, à l’audience du 30 avril 2024, le requérant a tout d’abord renouvelé des réquisitions de preuve déjà formulées précédemment. Le tribunal a statué sur le siège et a refusé la mise en œuvre des mesures d’instruction requises, en motivant chaque élément. A la suite de ce rejet, le requérant a présenté sa demande de récusation, aux motifs que des décisions incidentes incohérentes auraient été rendues, que les réquisitions de preuve auraient été rejetées sans grande motivation et que la présidence se serait adressée au prévenu ou son défenseur de manière exaspérée.
En l’occurrence, on ne discerne pas une quelconque « erreur » ou des circonstances pouvant donner une apparence de prévention de la part de l’autorité, celle-ci ayant au demeurant clairement motivé ses décisions. Il est par ailleurs relevé que, comme cela ressort du procèsverbal, le président en charge du dossier n’était pas le même que la présidente qui avait initialement assuré la direction de la procédure. On ignore dès lors de quelle manière il pourrait y avoir précisément deux magistrats qui auraient exactement la même prévention. En réalité, le requérant se fonde sur de prétendus motifs extrêmement vagues et semble en vouloir au tribunal de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve. Il avait d’ailleurs déjà annoncé demander la récusation du tribunal s’il n’était pas fait droit à ses requêtes. Or, ce n’est pas parce qu’un tribunal ne donne pas droit, de manière motivée, à des requêtes, que cela fonde un motif de récusation.
Au vu de ce qui précède, il n’existe manifestement aucun indice de nature à remettre en cause l’impartialité du magistrat en charge de l’affaire, ainsi que celle du tribunal.
3.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par B.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - Me Christophe Borel, avocat (pour B.________), - Ministère public central.
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Laurent Savoy, avocat (pour F.________ SA), - Me Laurent Maire, avocat (pour C.________), - H.________ Sàrl, - M. M.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: