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Décision

PE14.024321

CAPE 458 2018-11-26

26 novembre 2018Français24 min

Source vd.ch

En droit:

1.

1.1

A teneur de l'art. 50 LPAv (Loi cantonale sur la profession d'avocat du 9 juin 2015; RSV 177.11), l'autorité de modération est, lorsqu'une procédure a été ouverte, le juge dont relève le litige, ce magistrat transmettant la requête de modération, en cours de procès, à un autre magistrat de même rang. En l'espèce, le procès s'est terminé devant la Cour d'appel pénale. En conséquence, la Présidente de céans est compétente pour statuer sur la demande de modération.

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1.2

L'art. 49 al. 2 LPAv décrit les cas dans lesquels la modération est ouverte, soit notamment lorsque la note a trait à une activité judiciaire, pour toutes les affaires portées devant une autorité judiciaire du canton. L'autorité de modération n'a pas à examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la manière dont l'avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 consid. 2a); sa décision ne constitue pas un titre exécutoire, mais elle lie le juge civil (TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 1.1 et les arrêts cités, ainsi que la réf. à l'art. 50 aLPAv).

2.

2.1

La requérante explique n'avoir jamais discuté d'aucun tarif avec son avocat, avoir convenu avec celui-ci qu'elle pourrait bénéficier de l'assistance judiciaire et avoir dû finalement mettre un terme à la procédure au regard de l'ampleur des frais.

2.2

Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO; TF 4A_2/2013 du

12.

juin 2013 consid. 3.1.1; ATF 135 III 259 consid. 2.2, SJ 2009 I p. 441; ATF 101 II 109 consid. 2, JdT 1976 I 333). La LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61), qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – sauf l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) –, n'a pas remis en question la compétence des cantons de réglementer la rémunération de l'avocat pour son activité judiciaire (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1; ATF 135 III 259 précité consid. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2941). Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels; d'autres, à l'instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se sont contentés d'adopter une norme de droit public qui détermine les critères en fonction desquels l'admissibilité des honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).

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En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin 2010/84 consid. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 consid. 4). Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 aLPAv) et en supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b; JdT 2003 III 67 consid. 1; CREC II du 18 février 2010/38 consid. 3). Il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 précité consid. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1.2). En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 consid. 4; CREC II du 16 juin 2010/84 consid. 3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de la valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige -- 11 of 16 -(pourcentage), même si ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 précité consid. 2; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2970); il convient bien plutôt de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose quand elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Le juge se base en règle générale sur un tarif horaire, hors TVA. Le tarif horaire est destiné à couvrir les frais généraux et à assurer au mandataire un revenu (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.1, relatif au tarif horaire en matière d’assistance judiciaire). Le tarif horaire de 350 fr. est usuel dans le canton de Vaud (CREC II du 16 juin 2010/84 consid. 3b/bb; TF 5P.438/2005 du 13 janvier 2006 consid. 3.2). Il faut ensuite examiner si les critères énumérés à l’art. 45 al. 1 LPAv justifient d'augmenter ce tarif et, le cas échéant, dans quelle mesure. Cette disposition retient notamment les difficultés et les délais d'exécution de celui-ci, l'importance des intérêts en cause, le résultat obtenu ainsi que l'expérience de l'avocat. La complexité de l’affaire influe sur le temps qui doit être consacré à la cause et sur le tarif horaire admissible. Le client peut cependant partir du principe que son conseil connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours supérieures et la doctrine généralement invoquée. De même, une affaire particulièrement urgente justifie une augmentation du tarif horaire (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l’avocat in: Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, nn. 19 et 21 pp. 12 s.).

2.3

En l'occurrence, les opérations litigieuses ont été facturées au tarif horaire de 200 fr. pour les opérations effectuées jusqu'au 31 octobre 2016 (P. 98/5), puis au tarif horaire usuel de 350 fr. pour les opérations faites jusqu'au 16 décembre 2017 (P. 98/11 et 98/12). Ces tarifs ne prêtent pas le flanc à la critique au regard de la jurisprudence pertinente précitée, la rémunération de l'avocat demeurant dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie.

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Par ailleurs, au regard des décisions judiciaires relatives à l'assistance judiciaire rendue dans son affaire, la requérante savait qu'elle ne bénéficiait pas d'un conseil juridique gratuit pour la procédure. Elle l'a su à tout le moins dès le mois de janvier 2016, la Chambre des recours pénale lui ayant, par arrêt du 13 janvier 2016, refusé la désignation d'un conseil juridique gratuit; elle a par la suite néanmoins décidé de conserver son mandataire tout en sachant qu'elle ne bénéficiait pas de l'aide d'un conseil gratuit pour la procédure, de sorte qu'elle doit évidemment en supporter les coûts. Pour le reste, la requérante connaissait également les tarifs pratiqués par son mandataire, ceux-ci étant indiqués dans les diverses factures, et ce même si divers tarifs ont finalement été pratiqués, les informations transmises sur les factures étant suffisamment claires à ce sujet.

3.

La requérante demande la rectification de la note d'honoraires du

31.

octobre 2016, au motif que celle-ci contiendrait des opérations déjà facturées et réglées. En l'occurrence, il est vrai qu'à plusieurs reprises, comme l'admet lui-même l'intimé, les notes d'honoraires adressées à la requérante ont été annulées et remplacées par des factures à jour. Partant, il n'était pas toujours aisé de comprendre les factures reçues, celles-ci étant multiples, se recoupant la plupart du temps et comportant des tarifs différents. Il faut également constater que la requérante a adressé des doléances à son avocat, sans toutefois recevoir de réponse. En particulier, l'intimé n'a pas répondu, dans son courrier du 11 décembre 2017 (P. 98/11) aux interrogations formulées par la requérante dans son courrier du 9 décembre 2017 quant aux opérations prises en charge par l'avocat ou l'avocat/e-stagiaire, et quant au temps exact consacré à chaque opération (P. 98/10). Toutefois, contrairement à ce que semble penser la requérante, les opérations mentionnées, si elles sont indiquées dans plusieurs, voire dans chaque facture, ne sont en revanche jamais -- 13 of 16 -comptabilisées à double. En outre, les factures litigieuses tiennent bel et bien compte, en déduction, des montants déjà versés par l'intéressée.

4.

La requérante fait valoir que les appels téléphoniques à l'Etude, lors desquels elle n'aurait pu parler qu'avec la secrétaire, ont été facturés sans distinction au tarif d'avocat. En l'occurrence, la fiche comptable interne produite par l'intimé (P. 112/1) mentionne de nombreux appels téléphoniques dont les durées sont souvent importantes, par exemple 0.4 heures le 3 juillet 2015, 0.3 heures le

11.

octobre 2015, 0.45 heures le 7 mars 2016, 0.35 heures le 15 février 2017. Ces durées apparaissent incompatibles avec des échanges avec un secrétariat. La pièce mentionne également des échanges d'une certaine durée avec le/la stagiaire, de 0.7 heures le 25 novembre 2015, 0.3 heures le 24 février 2017 et 0.3 heures le 9 mars 2017, lesquels sont facturés en tant que tels. Par ailleurs, la requérante elle-même ne nie pas avoir eu certains échanges soit avec son mandataire, soit avec l'avocat/e-stagiaire, de sorte qu'il est impossible de savoir si les appels du ou au secrétariat de l'Etude ont été facturés ou non.

5.

La requérante reproche à l'intimé de ne pas lui avoir indiqué qui de l'avocat ou de l'avocat/e-stagiaire avait effectué les diverses opérations du dossier. Elle lui reproche également de ne pas lui avoir indiqué s'il avait reçu ou non le montant de 500 fr. (AJ partie plaignante) mentionnée sous chiffre Vbis en page 13 de la décision rendue par le Tribunal cantonal le 25 juillet 2017. En l'occurrence, la fiche comptable interne produite par l'intimé (P. 112/1) comporte la distinction des opérations effectuées par l'avocat, puis celles effectuées par les avocat/es-stagiaires. Ces documents ont été remis à l'intéressée dans le cadre de la présente procédure (cf. P. 114), de sorte que celle-ci a pu en prendre connaissance. Il résulte certes de cette -- 14 of 16 -fiche comptable que, jusqu'au 31 octobre 2016, les opérations effectuées par le/la stagiaire ont été facturées à la fois au tarif stagiaire et à la fois au tarif de l'avocat, ce qui est tout à fait critiquable. Reste qu'en définitive, cette double comptabilité n'a pas à être rectifiée, compte tenu de la remise importante faite par l'avocat pour cette première période comptable dans le cadre de sa facture du 31 octobre 2016 (P. 98/5). Enfin, s'agissant du montant de 500 fr., il ne s'agit pas d'un montant que doit encaisser le mandataire de la requérante, mais d'une somme qui devrait revenir à l'Etat.

6.

En conclusion, la requête de modération est rejetée. La décision est rendue sans frais judiciaires.

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Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 50 al. 1 LPAv, prononce: I. La requête de modération est rejetée. II. La décision est rendue sans frais judiciaires. La présidente: Le greffier: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme D.________, - Me F.________. Les parties peuvent recourir devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours motivé en deux exemplaires, désignant la décision attaquée et contenant leurs conclusions. Le greffier:

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 50 al. 1 LPAv, prononce: I. La requête de modération est rejetée. II. La décision est rendue sans frais judiciaires. La présidente: Le greffier: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme D.________, - Me F.________. Les parties peuvent recourir devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV) dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours motivé en deux exemplaires, désignant la décision attaquée et contenant leurs conclusions. Le greffier:

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