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Décision

PE14.024488

CAPE 133 2017-05-19

19 mai 2017Français69 min

Source vd.ch

Faits

I.

Considérants

1.1

Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

1.2

Il convient de statuer en premier lieu sur l’appel de W.________, dans la mesure où il conteste une partie des faits, puis, dans la mesure où il porte sur la peine, d’examiner simultanément celui du Parquet le concernant. Ensuite, il devra être statué sur l’appel concernant L.________, le Ministère public estimant qu’elle doit être reconnue coauteur des agissements de son co-prévenu.

2.

2.1

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir -- 13 of 38 -ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). II. Appel de W.________ et appel du Ministère public dirigé contre W.________ 1.

1.1

L’appelant W.________ conteste avoir violemment secoué l’enfant le 23 novembre 2014. Il concède l’avoir « peut-être » (sic) secouée, mais dans le but de la ranimer. Il conteste être resté seul avec elle durant cinq minutes. Il fait valoir que les lésions de l’enfant sont certes compatibles avec le syndrome du bébé secoué mais que les médecins n’excluent pas que d’autres violences en soient la cause, violences qui auraient pu être infligées un autre jour par une tierce personne.

1.2

Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, -- 14 of 38 -RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

1.3

Il n’est pas contesté que, le 23 novembre 2014, le prévenu est resté seul avec l’enfant, qu’il était entré énervé dans sa chambre et qu’un moment plus tard, le nourrisson était inanimé. Le prévenu a demandé à sa compagne d’appeler les secours car il était conscient du sérieux de la situation. Il résulte des rapports médicaux que la vie de l’enfant a été gravement mise en danger à cette occasion, que les symptômes étaient: hématome intracrânien aigu, hémorragies rétiniennes bilatérales aiguës, état neurologique comateux avec crises convulsives (P. 24). Selon le -- 15 of 38 -médecin chef de l’Unité de soins intensifs médico-chirurgicaux de pédiatrie du CHUV, l’association de ces symptômes est « très évocatrice du syndrome de l’enfant secoué ». Ce médecin relève certes, comme le fait valoir l’appelant, que les examens n’ont démontré aucune anomalie de la coagulation, « ce qui est toujours recherché dans ce type de situation ». Il ne dit pas « ce qui est toujours constaté ». Il n’exclut donc pas pour autant le syndrome précité (P. 24). Quant au CURML, il mentionne que les symptômes peuvent avoir été provoqués par différents mécanismes, mais impliquant tous l’accélération et la décélération brutale de la tête de l’enfant, observés par exemple dans le cadre du syndrome du bébé secoué, ou lors d’impacts de la tête de l’enfant contre un ou des objets (P. 64). Il importe donc peu de savoir en combien de temps cela s’est effectué, ou ce qu’a fait exactement le prévenu, dès lors qu’il ne peut qu’avoir violemment manipulé l’enfant et être l’auteur de ces lésions « aiguës » au moment de l’hospitalisation en urgence du nourrisson. Aucune déclaration des parties ne fait état d’un accident au moment critique qui expliquerait autrement ces lésions. S’agissant des intentions du prévenu, il y a lieu de comparer ses déclarations successives au sujet de cet événement. La première fois, il a relevé qu’il portait l’enfant quand elle était subitement devenue « molle », avait l’air de ne « plus être là ». Il avait alors essayé de souffler sur son visage et l’avait un peu massée mais sans réaction. La deuxième fois, il a prétendu qu’il lui avait donné deux claques par énervement, qu’elle semblait avoir de la peine à respirer, qu’il l’avait « pendue par les pieds ». A une question, il a ajouté qu’il l’avait peut-être secouée lorsqu’il lui avait donné les claques parce qu’il était énervé. La troisième fois, il a soutenu qu’il n’était à l’origine que d’un épisode (d’actes pouvant provoquer les symptômes du bébé secoué), qu’il a donné à l’enfant une ou deux gifles, qu’il la prise, qu’il était possible qu’il l’ait secouée mais qu’il ne s’en souvenait pas vraiment puis qu’elle ne bougeait plus. Il a répondu par l’affirmative à la question « confirmez-vous ne pas l’avoir secouée violemment », pour ajouter qu’il l’avait seulement prise par les jambes sans la secouer violemment, sachant qu’elle pouvait en mourir. Lors de l’audience de confrontation, il a indiqué avoir donné des claques au -- 16 of 38 -nourrisson, puis avoir soulevé l’enfant par les chevilles sans la secouer, parce qu’il pensait qu’elle avait une crise d’épilepsie ou d’asthme. Il a ajouté qu’il ne pensait pas que les claques avaient pu provoquer les pertes de conscience, car l’enfant n’était pas bien depuis quelques jours, ayant vomi plusieurs fois. Il découle du rapprochement de ces déclarations que le prévenu a menti dès sa première audition, qu’il n’a donc pas la conscience tranquille, et que l’enfant s’était évanoui avant d’être pris par les pieds puisque ce geste aurait d’ailleurs été accompli pour la ranimer. Les lésions ont donc bien été causées par un geste délibéré de maltraitance; peu importe qu’il s’agisse d’un coup ou d’une secousse. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ne se sont pas fondés exclusivement sur les déclarations de sa concubine qui, on lui en donne acte, n’ont qu’une crédibilité relative, pour retenir les faits qui précèdent. Bien plutôt, ils ont émis un raisonnement fondé sur les propres explications du prévenu et la logique (jugement, p. 29). Les déclarations de la mère n’ont fait que conforter la conviction du Tribunal correctionnel.

2.

2.1

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir attribué une fracture du tibia à son geste d’avoir pris l’enfant par les chevilles. Il fait valoir que la fracture était déjà en voie de consolidation et ne pouvait donc pas dater du jour de l’hospitalisation du nourrisson.

2.2

Le grief est bien fondé. La fracture du tibia a été observée à l’occasion de radiographies effectuées le 2 décembre 2014. Elle était alors en voie de consolidation (P. 64). Si rien n’exclut que cette blessure ait été causée le 23 novembre 2014 par le prévenu, rien ne permet de l’affirmer avec certitude non plus. Le Tribunal correctionnel ne motive d’ailleurs pas sa conclusion sur ce point (jugement, p. 29). On peut retenir uniquement qu’à une date indéterminée, la mère ou son compagnon a provoqué cette lésion délibérément, puisqu’aucun des deux ne fait état d’accidents.

-- 17 of 38 --

Il n’empêche que cette atteinte, comme l’ensemble des lésions, doit être imputée à faute au prévenu et à la mère comme coauteurs, comme on le verra ci-après. Il n’est donc pas décisif qu’on ne sache pas quel geste l’a provoquée.

3.

3.1

Dans le même ordre d’idées, l’appelant conteste que sa pratique répétée de lâcher l’enfant sur le lit d’une certaine hauteur ait provoqué les fractures des côtes. Selon lui, le CURML douterait qu’une telle pratique puisse occasionner des lésions car ce type de surface tend à amortir les chocs.

3.2

L’appelant sollicite l’avis du CURML. Les experts se limitent bien plutôt à expliquer qu’il est douteux que les lésions de type « bébé secoué » puissent avoir été provoquées par une telle pratique. Quoi qu’il en soit, le grief est bien fondé. En effet, s’il ne fait pas de doute, comme déjà relevé plus haut, que l’enfant a été maltraité par sa mère ou le concubin de celle-ci, ni l’un ni l’autre ne soutenant que l’enfant aurait subi des accidents, aucun avis médical ne permet de lier les fractures des côtes à ces gestes en particulier. Cela reste toutefois sans conséquence juridique puisque, même si elles devaient avoir été causées par d’autres gestes, ces lésions n’en resteraient pas moins imputables aux deux membres du couple.

4.

4.1

L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves intentionnelles. Il admet des lésions graves par négligence, s’agissant des faits du 23 novembre 2014, parce qu’il n’aurait pas eu l’intention de blesser le nourrisson.

4.2

Conformément à l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1); celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou une de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, -- 18 of 38 -une infirmité ou une maladie mentale permanente (al. 2); celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction définie par l’art. 122 CP sont un comportement dangereux, ainsi qu’une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, celui-là devant être en lien de causalité avec celle-ci (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 16 ad art. 122 CP). L’art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 122 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n.

15.

ad art. 122 CP; CAPE 28 mars 2017/54 consid. 4.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV

152.

consid. 2.3.2 p. 156).

4.3

La gravité des lésions n’est pas contestée. L’appelant ne peut pas non plus nier en être l’auteur. Il conteste en revanche son « intention », se prévalant de ses déclarations constantes. Contrairement à ce qu’il soutient, on a vu plus haut que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas constantes. Elles ne sont pas crédibles. Vu l’état de fait qui doit être retenu, ce moyen ne peut qu’être rejeté. Le prévenu a reconnu qu’il savait que l’enfant pouvait mourir lorsqu’il était secoué. Il l’a fait délibérément, s’accommodant du risque, même si son dessein n’était sans doute pas de provoquer ces lésions. Il a donc agi par dol éventuel.

5.

5.1

L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il invoque une diminution de responsabilité; les premiers juges n’auraient pas

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expliqué dans quelle mesure ils en tenaient compte. Sa culpabilité ne serait que moyenne. Il relève que l’enfant ne présente actuellement aucune séquelle attribuable directement aux lésions subies. Il ajoute avoir constamment exprimé des regrets et soutient que le déni de grossesse ne l’a pas permis de se préparer à sa paternité.

5.2

Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT 2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne -- 20 of 38 -plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

5.3

Il est vrai que la motivation des premiers juges concernant la diminution de responsabilité en application de l’art. 19 al. 2 CP (jugement, p. 34) n’est pas conforme à la jurisprudence (ATF 136 IV 55 précité). Néanmoins, la Cour de céans, disposant d’un plein pouvoir d’examen, peut réparer le vice. A dires d’expert, la faculté de l’expertisé de se déterminer d’après une appréciation conservée du caractère illicite de ces actes était restreinte dans une mesure légère en ce qui concerne les actes de maltraitance envers l’enfant, mais conservée s’agissant des actes de sévices perpétrés sur les animaux. La diminution légère de responsabilité du prévenu est due au déni de grossesse. Elle ne doit donc pas être retenue à deux titres. Comme déjà rappelé, cette diminution ne vaut en outre que pour les actes de maltraitance vis-à-vis de l’enfant, à l’exclusion de ceux commis au détriment des animaux par sadisme. De plus, comme l’ont relevé les premiers juges, le prévenu a admis qu’il trouvait amusant de laisser tomber le bébé sur le lit alors que le nourrisson pleurait: ce n’est pas le trouble de l’adaptation qui s’exprime ainsi, mais les traits psychopathiques de l’intéressé. Or, ceux-ci n’induisent pas de diminution de responsabilité. L’auteur minimise les faits, conteste être une personne violente et n’admet pas qu’il a un problème à traiter. Les actes commis sur des êtres fragiles dont il avait la responsabilité sont tout simplement ignobles; en dépit de la diminution de responsabilité pour certains d’entre eux, sa culpabilité reste très lourde, comme l’a retenu le Tribunal correctionnel. Si -- 21 of 38 -le bébé n’a pas de séquelle constatée à ce jour, il n’est pas exclu qu’il en apparaisse plus tard: à dires d’expert, il est en effet trop tôt pour se prononcer. Quoi qu’il en soit, l’évolution positive de son état de santé ne doit rien au mérite du prévenu. La quotité de la peine est adéquate au vu de l’ensemble de ces éléments.

6.

6.1

L’appelant demande un sursis complet, ou, si seul un sursis partiel est possible, que la peine ferme soit limitée à six mois; selon lui, une part supérieure à exécuter l’empêcherait de se reconstruire et l’entraverait dans sa réinsertion. Il fait valoir que les actes de la présente cause n’ont aucun lien avec ses antécédents pénaux. Il signale qu’il a entamé un suivi psychologique qui « permettra de le tenir éloigné de la récidive ». De son côté, le Ministère public estime que la peine privative de liberté de trois ans doit être entièrement ferme. Il fait valoir que le pronostic est défavorable. Il relève le plaisir pris par le prévenu à ses actes de violence à l’encontre d’un nourrisson et d’animaux. Il mentionne en outre l’absence de prise de conscience de son problème de violence par l’intimé, malgré la détention provisoire subie et le traitement ambulatoire ordonné par les premiers juges.

6.2

Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances -- 22 of 38 -d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV

180.

consid. 2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; TF 6B_166/2016 consid. 4.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c). A teneur de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou

64.

sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c).

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Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; ATF 134 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_94/2015 consid. 1.1; TF 6B_71/2012 consid. 6). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art.

63.

al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (TF 6B_1227/2015 consid. 1.2; TF 6B_1048/2010 consid. 6.2). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1).

-- 24 of 38 --

Pour des peines privatives de liberté de cette importance, le sursis partiel ne doit pas être accordé au seul motif que le pronostic ne serait plus totalement défavorable compte tenu de l'effet d'avertissement constitué par l'exécution d'une partie de la peine comme c'est le cas pour des peines comprises entre un et deux ans (TF 6B_719/2007 consid. 6.2.2.2). En effet, lorsque le juge prononce une peine privative de liberté de deux à trois ans, il ne pourra, comme on l'a vu ci-dessus, octroyer le sursis partiel à l'exécution que pour autant que le pronostic ne soit pas défavorable, et cela sans qu'il n'ait plus à prendre particulièrement en compte l'effet de l'exécution d'une partie de la peine (TF 6B_232/2009 consid. 2.2; TF 6B 538/2007 consid. 3.2.2).

6.3

Les premiers juges ont considéré notamment que le prévenu montrait une absence d’empathie préoccupante, une tendance à justifier ses agissements, peinait à se remettre en question, semblait dépourvu des ressources et repères pour cela, que la démarche tardive d’entreprendre un traitement était dictée par l’opportunité, que les confrontations passées avec la justice ne semblaient pas avoir eu un grand effet sur lui, qu’il y avait lieu d’ordonner un traitement ambulatoire, mais que l’exécution d’une partie de la peine était susceptible de l’amener à mesurer enfin la gravité de ses actes. Au vu de la jurisprudence précitée, ce seul motif ne saurait justifier l’octroi du sursis partiel. L’expertise psychiatrique (P. 76) a posé le diagnostic de « trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (code CIM-10: F43.25) chez un homme présentant des traits psychopathiques ». Le trouble de l’adaptation est un trouble mental transitoire, tandis que les traits psychopathiques sont de caractère persistant mais non qualifiés de trouble mental. Les actes de maltraitance sur l’enfant sont en lien, d’une part, avec les circonstances particulières et, d’autre part, avec la vulnérabilité psychique sous-jacente et préexistante du prévenu « et les traits psychopathiques qui y sont associés ». Il y a un risque de récidive d’actes de même nature au cas où le prévenu se retrouverait dans le même type de situation qui verrait ses mécanismes adaptatifs débordés par un événement stressant ou un -- 25 of 38 -changement existentiel important. Il résulte aussi de l’expertise psychiatrique que, s’agissant des violences à l’égard des animaux, le prévenu présente un risque de récidive, dû à ses traits psychopathiques, dans des actes similaires « à l’encontre d’être vulnérables ». L’expert estime qu’un traitement psychothérapique orienté sur la problématique de la violence est nécessaire et susceptible de diminuer le risque de récidive, y compris d’actes de violence contre les animaux. Il doit être ordonné dans la mesure où le prévenu minimise ou nie sa violence et ne voit pas la pertinence d’une prise en charge de cette problématique. Au vu de ce qui précède, il est douteux que les conditions pour ordonner un traitement soient remplies: le trouble de l’adaptation – dont on ignore s’il est « grave » au sens de la loi, l’expertise ne le précisant pas – est transitoire et les traits psychopathiques ne sont pas un trouble. La prise en charge suggérée n’est pas directement liée au diagnostic posé. Il semble qu’une règle de conduite aurait été plus adaptée au cas. Cela étant, ce point n’est pas remis en cause et n’a pas besoin d’être tranché, pour les motifs qui suivent. La question déterminante est celle du pronostic à poser. Certes, le prévenu n’a pas d’antécédents de violence (il en a en revanche dans d’autres domaines), mais il est très jeune et c’est la première fois qu’il s’installe en famille hors du cocon parental. Les premiers juges ont relevé le sadisme du prévenu, qui prenait plaisir à torturer les animaux mais aussi à lâcher le bébé sur le lit, malgré les pleurs du nourrisson (jugement, p. 33). Les agissements de l’intéressé, y compris à l’égard de la fillette, ne sont donc pas entièrement liés au stress dû à la découverte soudaine de sa paternité. Au jour du jugement de première instance, le prévenu, alors même qu’il avait subi de la détention préventive, ne s’était pas remis en question: il continuait à minimiser ou justifier ses actes et ce n’était que tout récemment qu’il avait pris contact avec un psychiatre « aussi parce que les procureurs l’avaient exigé » (jugement, p. 12). L’évolution de ses propos est assez inquiétante. En effet, après ses premières dénégations, le prévenu, lors de la deuxième audition, a reconnu ses torts le plus sincèrement possible, mais pour recommencer -- 26 of 38 -d’emblée à minimiser, rationaliser et justifier les actes incriminés. Ce comportement ne témoigne d’aucun amendement solide. L’audience d’appel n’a mis en évidence aucun nouvel élément favorable. Le traitement ayant juste débuté, le prévenu, dont la motivation à le suivre est d’ailleurs mitigée, reste fragile et ses facultés d’adaptation susceptibles d’être débordées à la moindre source de stress, susceptible de se produire fréquemment, ainsi à l’occasion de la perte d’un emploi, de problèmes familiaux ou de santé, notamment. A ces éléments s’ajoutent ses traits psychopathiques et sadiques. Au vu de cette problématique psychique, il existe bien un risque de récidive, pour autant, évidemment, qu’un être vulnérable passe à la portée du prévenu, possibilité que l’on ne peut pas exclure. On ne peut d’autant moins exclure un tel risque que les prévenus ont réservé un chaton pour le mois de juin 2017. En outre, l’intéressé pourrait garder l’animal d’un proche ou encore se trouver une nouvelle concubine mère d’un enfant en bas âge. Indépendant de tout facteur socio-professionnel, ce risque n’est pas de nature à être diminué par le fait que le prévenu ait trouvé un travail faisant suite à d’autres emplois occasionnels. En présence de ces éléments, le pronostic est défavorable. La peine doit donc être entièrement ferme. Ce qui précède commande à l’évidence le rejet des conclusions subsidiaires de l’appel du prévenu portant sur un sursis partiel plus étendu. III. Appel du Ministère public dirigé contre L.________ 1.

1.1

Le Ministère public estime que les deux prévenus doivent être considérés comme coauteurs de l’ensemble des violences infligées à l’enfant et qu’ainsi L.________ doit être reconnue coupable également de lésions corporelles graves et de voies de fait qualifiées. Il conteste l’avis des premiers juges selon lequel les prévenus agissaient séparément sans être d’accord avec les agissements de l’autre. Il fait valoir que chacun savait que l’autre frappait aussi la fillette, et s’en est accommodé.

1.2

Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de

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commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a).

1.3

Les prévenus s’occupaient ensemble ou à tour de rôle de l’enfant. La prévenue était effectivement présente lors de nombreuses violences exercées par son concubin, ce qu’elle a reconnu (de façon fluctuante, puisqu’elle a aussi affirmé n’avoir jamais assisté à des violences). Elle n’a rien fait pour l’empêcher d’agir (PV aud. 6 p. 2). Il en va de même pour lui (PV aud. 5 p. 3). Après l’épisode où la prévenue a frappé l’enfant à la tête avec un biberon, lui causant un hématome, le couple a mis au point une version mensongère commune à l’intention des intervenants médicaux et sociaux, pour préserver son image (PV aud. 4 p. 4; PV aud. 5 p. 2). Le prévenu a ensuite servi cette version à la police pour protéger son amie (PV aud. 2 p. 5). De même, la prévenue a menti en faveur de son compagnon (PV aud. 1 pp. 6 et 7). Les concubins n’ont pas demandé de l’aide alors qu’un suivi avait été mis en place par le SPJ dès la naissance. Ils ont décidé ensemble, tacitement, de tolérer et prolonger ce mode de vie fait de violence régulière. La coaction doit être admise pour les lésions corporelles simples et les voies de fait. De toute façon, la prévenue a admis avoir asséné à sa fille des claques qui n’avaient pas -- 28 of 38 -toutes provoqué des hématomes (PV aud. 4 p. 4), ce qui justifie sa condamnation pour voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 1 et 2 let. a CP. La question est délicate pour le dernier épisode, survenu le 23 novembre 2014. La question à trancher est celle de savoir si la prévenue, qui exerçait et tolérait des violences pouvant causer des lésions simples, a aussi consenti à des lésions plus graves de nature à mettre la vie de l’enfant en danger. On dispose d’éléments suffisants pour répondre par l’affirmative. La prévenue a en effet laissé son ami prendre la petite fille par la taille sans lui tenir la tête puis la lâcher sur le lit plusieurs fois d’affilée alors qu’elle pleurait; à ces occasions le bébé rebondissait (PV aud. 4 p. 6), ce qui n’est pas très différent d’un geste consistant à secouer. A une occasion en tout cas, elle a serré sa fille au cou au point de lui faire un bleu (ce qu’elle a reconnu avant de revenir sur ses aveux en prétendant que les policiers avaient mal compris et qu’elle voulait dire « serré les joues »); un tel acte est aussi très dangereux. Elle giflait le nourrisson si violemment qu’elle-même aurait, de son propre aveu, eu mal de recevoir une telle claque (PV aud. 6 p. 2). Cela secoue aussi la tête. Il n’y a aucune raison de penser que la prévenue, si elle avait été présente dans la pièce le soir du 23 novembre 2014 au moment où son concubin a secoué l’enfant, aurait eu une attitude différente de celle qui avait été la sienne jusqu’alors, à savoir une totale passivité. En effet, s’agissant de cet épisode, la prévenue a déclaré ce qui suit: «W.________ m’a dit qu’il allait s’en occuper lui-même (…). Je me suis dit que j’espérais qu’il n’allait rien faire. (…) j’explique qu’il y avait quelque chose de menaçant dans la façon dont il a dit qu’il allait s’en occuper et il avait l’air énervé. » Pourtant elle n’a pas été alarmée par ce ton et n’a nullement réagi. Elle a ajouté avoir cru par la suite aux explications mensongères de son ami au sujet de ce qui s’était passé, qu’elle ne s’était pas posée plus de questions et qu’elle n’avait pas « envie de savoir » (jugement, p. 5). Alors qu’elle a dorénavant appris la vérité, et qu’elle connaît de plus le sadisme dont fait preuve son ami vis-à-vis des animaux, elle s’est néanmoins remise en couple avec lui. Il découle de l’ensemble de son comportement que l’intimée a en tout cas -- 29 of 38 -postérieurement ratifié la décision dont est issue l'infraction. Elle est donc coauteur des infractions perpétrées le 23 novembre 2014 également. Le grief étant bien fondé, l’intimée doit être reconnue coupable de lésions corporelles graves et de voies de fait qualifiées.

3.

3.1

Le Ministère public estime que la peine prononcée à l’encontre de la prévenue est excessivement clémente. Il rappelle qu’elle a frappé violemment un nourrisson de quelques semaines, qu’elle a laissé son concubin faire de même, qu’elle a renoncé à demander de l’aide pour préserver son image, qu’elle continue à minimiser les faits et que les violences n’ont cessé qu’en raison du placement du bébé. Il demande une peine de deux ans, eu égard à une légère diminution de responsabilité, au jeune âge de la prévenue et aux regrets exprimés.

3.2

Quant aux principes applicables à la fixation de la peine, il est renvoyé au considérant II.5.2 ci-dessus.

3.3

L’ajout de deux infractions commande en tout état de cause un réexamen de la peine. Pour réprimer les voies de fait qualifiées, l’amende de 200 fr. requise apparaît adéquate, étant relevé que le coprévenu de l’intimée s’est vu infliger la même peine. La peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif sera également fixée à cinq jours. Pour réprimer les délits, la peine de deux ans requise est aussi adéquate. La différence avec la quotité de trois ans infligée au prévenu s’explique par le fait que ce dernier est l’auteur « personnel » des lésions graves, qu’il a aussi, contrairement à l’intimée, maltraité des animaux et a des antécédents pénaux, de sorte que les éléments à sa charge sont dans cette mesure plus importants que pour sa co-prévenue. Pour le reste, les éléments à décharge des prévenus sont assez similaires, à savoir une diminution de responsabilité légère due à un déni de grossesse lui-même lié à leurs fragilités psychiques respectives, le jeune âge et une immaturité déjà prise en compte avec l’expertise psychiatrique.

-- 30 of 38 --

4.

4.1

Le Parquet estime que la peine privative de liberté doit être ferme. Il rappelle que l’expertise psychiatrique a mis en évidence un risque de récidive et préconisait un traitement ambulatoire qui a été ordonné par le Tribunal correctionnel. Cela signifie que le pronostic était forcément défavorable.

4.2

Quant aux principes applicables au sursis et au sursis partiel, il est renvoyé au considérant II.6.2 ci-dessus.

4.3 Le Tribunal correctionnel a considéré que les actes commis par la prévenue, délinquante primaire, intégrée socialement et professionnellement, étaient « un épisode isolé dans son parcours de vie ». Il a estimé qu’elle avait compris la gravité de ses actes, que ses regrets apparaissaient sincères, qu’elle suivait un traitement et était consciente du travail à faire. Il a rappelé que, selon l’expertise psychiatrique, un risque de récidive n’existait que dans l’hypothèse où l’intéressée était confrontée au même type de situation qui verrait ses mécanismes adaptatifs débordés par un événement stressant ou un changement existentiel important. Il en a conclu que rien ne permettait de renverser la présomption du pronostic favorable. Il a néanmoins, conformément aux recommandations des experts, ordonné un traitement ambulatoire et la reconduction du dispositif mis en place par le SPJ. Selon l’expertise (P. 77), la prévenue présentait au moment des faits un « trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites associé à un déni de grossesse et compliquant la puerpéralité ». La survenue de ce trouble transitoire témoigne chez l’intéressée d’une fragilité psychique sous-jacente et préexistante. Compte tenu de cette vulnérabilité psychique, le risque de récidive d’actes de même nature existe au cas où la prévenue se retrouverait dans le même type de situation qui verrait ses mécanismes adaptatifs débordés par un événement stressant ou un changement existentiel important auxquels elle ne pourrait pas adéquatement faire face. Les experts préconisent donc un traitement individuel et une prise en charge mère-bébé pour -- 31 of 38 -développer les compétences parentales. Ils relèvent que, au moment de l’expertise, la prévenue ne percevait pas la pertinence d’un suivi psychothérapeutique individuel, et qu’il est à craindre qu’elle tente de se soustraire à un moment ou à un autre à l’accompagnement parental qui est un travail de longue haleine. Là encore, on peut douter que les conditions légales pour ordonner un traitement aient été remplies. Le diagnostic est celui d’un trouble transitoire – pas expressément qualifié de grave – lui-même lié à une « fragilité psychique » qui n’est pas un trouble mental en soi. Le traitement suggéré est une psychothérapie de soutien. Cela signifie que le traitement ordonné doit être considéré en réalité comme une règle de conduite, qui n’exclut pas, le cas échéant, l’octroi du sursis. Pour le reste, l’obligation de se soumettre au dispositif mis en place par le SPJ est clairement une règle de conduite. Quoi qu’il en soit, l’examen global de la personnalité de l’auteur amène effectivement à un pronostic défavorable. Les craintes des experts trouvent leur écho dans les choix de vie de la prévenue: elle s’est remise en couple avec le prévenu et s’est conséquemment brouillée avec sa famille dont elle attendait pourtant le soutien dans la prise en charge du bébé, même si elle dit avoir actuellement de bonnes relations avec ses parents. Ses projets d’avenir (jugement, p. 11) restent irréfléchis et immatures. Elle continue à minimiser ses actes et à ne pas vouloir regarder en face la violence de son concubin (P. 93/2; P. 95). Elle n’a pas toujours été très assidue dans sa collaboration avec les intervenants médicaux et sociaux (P. 89/2), même si son projet d’entamer une thérapie de famille avec ses parents témoigne d’une certaine maturation, tout comme le fait qu’elle dise avoir « beaucoup appris » lors de ses visites accompagnées à sa fille. Le risque de récidive paraît toutefois limité à l’hypothèse où la prévenue aurait la garde d’un enfant, responsabilité qu’à l’heure actuelle elle n’est pas apte à assumer. Rien ne permet en effet de penser que, si elle baby-sittait quelques heures pour un proche, par exemple, elle maltraiterait l’enfant. Or, tout porte à considérer que le SPJ ne lui rendra pas la garde de sa fille de sitôt; pour être durablement en -- 32 of 38 -charge d’un nourrisson, il faudrait qu’elle mène une nouvelle grossesse à terme et ce sans que le SPJ ne prenne de mesure à l’égard de cet éventuel nouvel enfant, possibilité qui reste assez théorique pour l’instant. Partant, le risque de récidive est concrètement écarté par l’intervention contraignante du SPJ. Pour le reste, le fait qu’elle continue à travailler dans la mesure de ses possibilités, évitant ainsi d’émarger entièrement aux services sociaux, témoigne d’une bonne insertion sociale. Ainsi, malgré quelques éléments poussant à la circonspection, le pronostic apparaît néanmoins favorable, en tout cas non défavorable. Partant, le sursis doit être accordé à la prévenue, comme en ont statué les premiers juges. L’intérêt de l’enfant à rétablir un lien avec sa mère commande également cette solution. Il convient cependant de l’assortir du plus long délai d’épreuve possible, soit cinq ans (art. 44 al. 1 CP), et de la double règle de conduite consistant, pour la prévenue, à se soumettre au traitement et au dispositif du SPJ. IV. En conclusion, l’appel du prévenu doit être rejeté et celui du Ministère public partiellement admis. Vu l’issue de la cause, les frais communs d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

4.3 Le Tribunal correctionnel a considéré que les actes commis par la prévenue, délinquante primaire, intégrée socialement et professionnellement, étaient « un épisode isolé dans son parcours de vie ». Il a estimé qu’elle avait compris la gravité de ses actes, que ses regrets apparaissaient sincères, qu’elle suivait un traitement et était consciente du travail à faire. Il a rappelé que, selon l’expertise psychiatrique, un risque de récidive n’existait que dans l’hypothèse où l’intéressée était confrontée au même type de situation qui verrait ses mécanismes adaptatifs débordés par un événement stressant ou un changement existentiel important. Il en a conclu que rien ne permettait de renverser la présomption du pronostic favorable. Il a néanmoins, conformément aux recommandations des experts, ordonné un traitement ambulatoire et la reconduction du dispositif mis en place par le SPJ. Selon l’expertise (P. 77), la prévenue présentait au moment des faits un « trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites associé à un déni de grossesse et compliquant la puerpéralité ». La survenue de ce trouble transitoire témoigne chez l’intéressée d’une fragilité psychique sous-jacente et préexistante. Compte tenu de cette vulnérabilité psychique, le risque de récidive d’actes de même nature existe au cas où la prévenue se retrouverait dans le même type de situation qui verrait ses mécanismes adaptatifs débordés par un événement stressant ou un changement existentiel important auxquels elle ne pourrait pas adéquatement faire face. Les experts préconisent donc un traitement individuel et une prise en charge mère-bébé pour -- 31 of 38 -développer les compétences parentales. Ils relèvent que, au moment de l’expertise, la prévenue ne percevait pas la pertinence d’un suivi psychothérapeutique individuel, et qu’il est à craindre qu’elle tente de se soustraire à un moment ou à un autre à l’accompagnement parental qui est un travail de longue haleine. Là encore, on peut douter que les conditions légales pour ordonner un traitement aient été remplies. Le diagnostic est celui d’un trouble transitoire – pas expressément qualifié de grave – lui-même lié à une « fragilité psychique » qui n’est pas un trouble mental en soi. Le traitement suggéré est une psychothérapie de soutien. Cela signifie que le traitement ordonné doit être considéré en réalité comme une règle de conduite, qui n’exclut pas, le cas échéant, l’octroi du sursis. Pour le reste, l’obligation de se soumettre au dispositif mis en place par le SPJ est clairement une règle de conduite. Quoi qu’il en soit, l’examen global de la personnalité de l’auteur amène effectivement à un pronostic défavorable. Les craintes des experts trouvent leur écho dans les choix de vie de la prévenue: elle s’est remise en couple avec le prévenu et s’est conséquemment brouillée avec sa famille dont elle attendait pourtant le soutien dans la prise en charge du bébé, même si elle dit avoir actuellement de bonnes relations avec ses parents. Ses projets d’avenir (jugement, p. 11) restent irréfléchis et immatures. Elle continue à minimiser ses actes et à ne pas vouloir regarder en face la violence de son concubin (P. 93/2; P. 95). Elle n’a pas toujours été très assidue dans sa collaboration avec les intervenants médicaux et sociaux (P. 89/2), même si son projet d’entamer une thérapie de famille avec ses parents témoigne d’une certaine maturation, tout comme le fait qu’elle dise avoir « beaucoup appris » lors de ses visites accompagnées à sa fille. Le risque de récidive paraît toutefois limité à l’hypothèse où la prévenue aurait la garde d’un enfant, responsabilité qu’à l’heure actuelle elle n’est pas apte à assumer. Rien ne permet en effet de penser que, si elle baby-sittait quelques heures pour un proche, par exemple, elle maltraiterait l’enfant. Or, tout porte à considérer que le SPJ ne lui rendra pas la garde de sa fille de sitôt; pour être durablement en -- 32 of 38 -charge d’un nourrisson, il faudrait qu’elle mène une nouvelle grossesse à terme et ce sans que le SPJ ne prenne de mesure à l’égard de cet éventuel nouvel enfant, possibilité qui reste assez théorique pour l’instant. Partant, le risque de récidive est concrètement écarté par l’intervention contraignante du SPJ. Pour le reste, le fait qu’elle continue à travailler dans la mesure de ses possibilités, évitant ainsi d’émarger entièrement aux services sociaux, témoigne d’une bonne insertion sociale. Ainsi, malgré quelques éléments poussant à la circonspection, le pronostic apparaît néanmoins favorable, en tout cas non défavorable. Partant, le sursis doit être accordé à la prévenue, comme en ont statué les premiers juges. L’intérêt de l’enfant à rétablir un lien avec sa mère commande également cette solution. Il convient cependant de l’assortir du plus long délai d’épreuve possible, soit cinq ans (art. 44 al. 1 CP), et de la double règle de conduite consistant, pour la prévenue, à se soumettre au traitement et au dispositif du SPJ. IV. En conclusion, l’appel du prévenu doit être rejeté et celui du Ministère public partiellement admis. Vu l’issue de la cause, les frais communs d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront répartis à raison des deux tiers à la charge de W.________ et d’un tiers à la charge d’L.________, comme requis par le Parquet, vu la mesure dans laquelle les prévenus succombent (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel à la charge du prévenu comprennent en outre l’indemnité en faveur de son défenseur d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat stagiaire de 15 heures à 110 fr. l’heure, y compris la durée de l’audience d’appel; à cet égard, la durée figurant sur la liste d’opérations au titre de la préparation de l’audience d’appel, excessive, doit être réduite. Il sera tenu compte, en plus, d’une durée d’activité d’avocat de trois heures et 30 minutes. Quant aux accessoires, seront pris en compte -- 33 of 38 -une vacation à 80 fr. et 30 fr. 60 de débours, à l’exclusion des 84 fr. de photocopies figurant sur la liste, qui sont des frais généraux ne donnant pas lieu à indemnisation. L’indemnité s’élève ainsi à 2'581 fr. 85, TVA comprise. De même, les frais d’appel à la charge de la prévenue comprennent en outre l’indemnité en faveur de son défenseur d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée au vu de la liste d’opérations produite, plus une heure pour l’audience d’appel, soit sur la base d’une durée d’activité d’avocat de sept heures et 30 minutes, en plus d’une vacation à 120 fr. et de 30 fr. d’autres débours, soit à 1'620 fr., TVA comprise. Les indemnités de défense d'office allouées aux prévenus sont remboursables à l’Etat de Vaud par chacun des intéressés dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour W.________ les articles

19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106,

122 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let. a et 219 al. 1 CP;

26 al. 1 let. a LPA; appliquant pour L.________ les articles

19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51,

122 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let. a et 219 al. 1 CP;

398 ss CPP, prononce: I. L’appel de W.________ est rejeté et l’appel du Ministère public est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 9 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié

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comme il suit aux chiffres I à IV et IX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant: "I. libère L.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui; II. constate qu’L.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation; III. condamne L.________ à une peine privative de liberté de

2 (deux) ans sous déduction de 74 (septante-quatre) jours de détention avant jugement, avec sursis durant 5 (cinq) ans, sursis subordonné à la condition qu’L.________ se soumette à un traitement psychothérapique individuel et au dispositif de visites médiatisées et accompagnées mis en place au foyer des Clarines dans le cadre du placement de l’enfant par le SPJ; IV. condamne en outre L.________ à une amende de 200 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 (cinq) jours; V. libère W.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui; VI. constate que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et d’infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux; VII. condamne W.________ à une peine privative de liberté de

3 (trois) ans, sous déduction de 76 (septante-six) jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (deux cents francs); VIII. ordonne que soient déduits 7 (sept) jours de détention de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VII cidessus à titre de réparation pour tort moral en raison des conditions de détention illicites subies par W.________; IX. (supprimé); X. fixe à 5 (cinq) jours la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende prévue sous chiffre VII ci-dessus; XI. ordonne un traitement psychothérapique ambulatoire en faveur de W.________; XII. dit qu’L.________ et W.________ sont les débiteurs solidaires de [...] de la somme de 30'000 fr. (trente mille francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 novembre 2014, à titre de réparation du tort moral; XIII. rejette pour le surplus les conclusions civiles I et II prises par [...] à l'encontre des condamnés par procédé écrit du 14 novembre 2016; XIV. donne acte à [...] de ses réserves civiles pour le surplus; XV. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 10'106, 10'136 et 10'148;

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XVI. arrête l’indemnité allouée aux défenseurs d’office successifs d’L.________, Me Lionel Zeiter, à un montant de 7’371 fr. (sept mille trois cent septante-et-un francs), débours et TVA compris, sous déduction de 1'522 fr. 80 déjà versés, et Me Jérôme Campart, à un montant de 6'407 fr. 70 (six mille quatre cent sept francs septante centimes), qui a déjà été versé et dit qu’L.________ devra rembourser ces indemnités à l’Etat que si sa situation financière le lui permet; XVII. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________, Me Nicolas Blanc, à un montant de 7’787 fr. 65 (sept mille sept cent huitante-sept francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, et dit que W.________ devra rembourser cette indemnité à l’Etat que si sa situation financière le lui permet; XVIII. dit qu’L.________ et W.________ sont débiteurs solidaires de [...] de la somme de 6'303 fr. 50 (six mille trois cent trois francs et cinquante centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; XIX. arrête les frais à 25'969 fr. 80 (vingt-cinq mille neuf cent soixante-neuf francs et huitante centimes) pour L.________ et à 29'544 fr. 20 (vingt-neuf mille cinq cent quarante-quatre francs et vingt centimes) pour W.________". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'581 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Nicolas Blanc. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'620 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Lionel Zeiter. V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'110 fr., sont répartis comme il suit: - deux tiers des frais communs, soit 2'740 fr, à la charge de W.________, qui supportera en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, - un tiers des frais communs, soit 1'370 fr., à la charge d’L.________, qui supportera en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IV ci-dessus.

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VI. L’indemnité de défense d'office allouée à Me Nicolas Blanc est remboursable à l’Etat de Vaud par W.________ dès que sa situation financière le permet. VII. L’indemnité de défense d'office allouée à Me Lionel Zeiter est remboursable à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permet. La présidente: Le greffier:

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Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nicolas Blanc, avocat (pour W.________), - Me Lionel Zeiter, avocat (pour L.________), - Me Johanna Trümpy, curatrice, avocate (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population (pour W.________), - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier:

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