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Décision

PE15.002872

CAPE 310 2023-06-21

21 juin 2023Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 310. PE15.002872/SBT COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 juin 2023 __________________ Présidence de M. D E M O N T V A L L O N, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier: M. Glauser ***** Parties à la présente c...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

310.

PE15.002872/SBT

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 21 juin 2023 __________________

Présidence de M. D E M O N T V A L L O N, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier: M. Glauser

***** Parties à la présente cause:

K.________, prévenu, représenté par Me Noudemali Romuald Zannou, défenseur d’office à Genève, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

651.

vu le jugement du 20 juillet 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, blanchiment d’argent et infraction à la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. (II) avec sursis pendant 4 ans (III), a révoqué le sursis octroyé par le Ministère public du canton de Genève le 27 juin 2014 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. (IV), a ordonné le maintien au dossier des objets séquestrés et inventoriés sous fiches nos 63990 et 61966 (V) et a mis les frais de justice, par 12'800 fr., à la charge de K.________, ces frais comprenant les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, Me Flore Agnès Meiltz et Me Romuald Zannou, par 290 fr. 80 et par 6'220 fr. 20, dites indemnités devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI), vu l’appel interjeté contre ce jugement par K.________ le

27.

mai 2022,

vu le jugement du 8 décembre 2022, notifié le 15 juin 2023, par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a notamment admis l’appel de K.________ (I), a dit que le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne était modifié aux chiffres I et IV de son dispositif, et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis (II), vu le courrier du 19 juin 2023, par lequel le défenseur d’office de K.________ a requis la rectification du jugement d’appel, en ce sens que, le prévenu étant libéré de l’infraction de blanchiment d’argent, cette infraction soit supprimée du chiffre Ibis du dispositif du jugement de première instance modifié, vu les pièces du dossier;

vu le jugement du 8 décembre 2022, notifié le 15 juin 2023, par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a notamment admis l’appel de K.________ (I), a dit que le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne était modifié aux chiffres I et IV de son dispositif, et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis (II), vu le courrier du 19 juin 2023, par lequel le défenseur d’office de K.________ a requis la rectification du jugement d’appel, en ce sens que, le prévenu étant libéré de l’infraction de blanchiment d’argent, cette infraction soit supprimée du chiffre Ibis du dispositif du jugement de première instance modifié, vu les pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office;

qu’en l’espèce, au terme du considérant 6 jugement du 8 décembre 2022, K.________ a effectivement été libéré du chef d’accusation de blanchiment d’argent,

qu’ainsi, le chiffre I du dispositif du jugement du 21 juillet 2021 a été modifié en ce sens que K.________ est libéré du chef d’accusation de blanchiment d’argent,

que le chiffre Ibis ajouté au dispositif de ce jugement reprend les autres infractions pour lesquelles l’intéressé demeure condamné mais également, à tort, l’infraction de blanchiment d’argent,

que le dispositif du jugement du 8 décembre 2022 est donc entaché d’une erreur manifeste, dès lors qu’il est en contradiction avec la motivation de la décision (cf. consid. 6),

qu'il y a dès lors lieu de rectifier le dispositif du jugement d'appel à son chiffre II, en ce sens que l’infraction de blanchiment d’argent est supprimée du chiffre Ibis du dispositif du jugement de première instance,

que le dispositif du jugement sera maintenu pour le surplus;

attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 83 al. 1 CPP, prononce:

I. Le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 8 décembre 2022 par la Cour d’appel pénale est rectifié comme il suit:

« (…) Ibis constate que K.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (…) ».

II. Le dispositif du jugement du 8 décembre 2022 est maintenu pour le surplus.

III. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Noudemali Romuald Zannou, avocat (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: