PE15.004838
CAPE 239 2016-05-24
24 mai 2016Français7 min
Source vd.ch
Considérants
652.
TRIBUNAL CANTONAL 239 PE15.004838-//VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E ______________________________ Séance du 24 mai 2016 __________________ Présidence de M. P E L L E T, président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière: Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause: X.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant par voie de jonction et intimé. Vu le jugement du 12 octobre 2015, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté qu’Ali Arafet s’est rendu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’actes d’ordre sexuel commis sur -- 1 of 6 -Vu le jugement du 9 février 2016, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 177 (cent septante-sept) jours de détention subie avant jugement et de 160 (cent soixante) jours d’exécution anticipée de peine (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a constaté que X.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonné que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation morale (IV) et a statué sur les séquestres (V à VII), ainsi que sur les frais et les indemnités (VIII à X), vu l’annonce du 15 février 216 et la déclaration motivée du 29 mars 2016 suivant, par lesquelles X.________ a formé appel contre ce jugement, vu l’appel joint déposé le 19 avril 2016 par le Ministère public, vu le courrier du 23 mai 2016 par lequel X.________ a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations produite le même jour par Me Eliabeth Chappuis, défenseur d’office de l’appelant, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, -- 2 of 6 -que cette disposition est applicable par analogie en matière d’appel (CAPE 29 mai 2013/146), que si l’appel principal est retiré ou fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu'en l’espèce, par courrier du 23 mai 2016, X.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que l’appel joint du Ministère public du 19 avril 2016 est dès lors caduc, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que lorsque le juge statue sur la base d’une liste des frais dont il entend s’écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE
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août 2013/192 et les références citées), qu’en l'espèce, la liste d’opérations produite par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de X.________, fait état de 6 heures et 48 minutes consacrées au dossier et de débours par 82 fr. 10, dont 32 fr. 10 à titre de frais de photocopies,
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que les frais de photocopies n’ont pas à être comptabilisés parmi les débours, s’agissant de frais généraux compris dans l’indemnité d’office, qu’au surplus, le nombre d’heures annoncé, en particulier pour la correspondance (2,3 heures), est exagéré, que tout bien considéré, il se justifie de tenir compte d’une activité de 5 heures et de débours par 50 fr., que l’indemnité due à Me Elisabeth Chappuis pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 1'026 fr., TVA et débours compris, que les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office ci-dessus, doivent être mis à la charge de l’appelant principal, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce: I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. Le jugement rendu le 9 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire.
que les frais de photocopies n’ont pas à être comptabilisés parmi les débours, s’agissant de frais généraux compris dans l’indemnité d’office, qu’au surplus, le nombre d’heures annoncé, en particulier pour la correspondance (2,3 heures), est exagéré, que tout bien considéré, il se justifie de tenir compte d’une activité de 5 heures et de débours par 50 fr., que l’indemnité due à Me Elisabeth Chappuis pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 1'026 fr., TVA et débours compris, que les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office ci-dessus, doivent être mis à la charge de l’appelant principal, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce: I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. Le jugement rendu le 9 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire.
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IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1’026 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Elisabeth Chappuis pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1’356 fr., y compris l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________. VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VII. La présente décision est exécutoire. Le président: La greffière: Du La décision qui précède est notifiée à: - Me Elisabeth Chappuis (pour X.________), - Ministère public central, et communiquée à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d’exécution des peines, - Prison de Pöschwies, - Office fédéral des migrations (ODM), par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière:
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