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Décision

PE15.005074

CREP 445 2024-06-13

13 juin 2024Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 445 PE15.005074-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 127 CPP et 6 al. 3...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

445

PE15.005074-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 juin 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 127 CPP et 6 al. 3 LPAv

Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2024 par X.________ contre la décision rendue le 15 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE15.005074-XMA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) F.________, née le [...] 1954, et G.________, né le [...] 1953, ont eu quatre enfants, Z.________, né le [...] 1988, [...] et [...], nés en 1989 et 1993, et X.________, né le [...] 1995.

351

b) Par convention du 14 juin 1995, approuvée par la Justice de Paix du cercle de Lausanne le 15 juin 1995, G.________ s’est engagé à verser une pension alimentaire en faveur de son fils X.________ jusqu’à sa majorité.

c) Selon les pièces au dossier, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) a versé des pensions alimentaires pour les trois derniers enfants de septembre 2008 à mars 2015.

Le 30 mars 2009, F.________ a cédé au BRAPA ses droits sur les pensions alimentaires futures afin de permettre au bureau de procéder à leur recouvrement.

Le 6 février 2012, G.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois pour violation d’une obligation d’entretien.

Le [...] 2013, X.________ a cédé au BRAPA ses droits sur les pensions alimentaires futures afin de permettre au bureau de procéder à leur recouvrement.

Le 10 juin 2013, G.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 4 mois pour violation d’une obligation d’entretien.

d) Le 10 mars 2015, X.________, par l’intermédiaire du Service de prévoyance et d’aide sociales, a déposé une plainte pénale contre G.________ pour violation d’une obligation d’entretien pour la période de mars 2013 à mars 2015. Une enquête a été ouverte sous la référence PE15.005074-XMA.

Par ordonnance du 15 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a dit que la procédure pénale PE15.005074-XMA dirigée contre G.________ était suspendue pour une durée indéterminée, dès lors que le lieu de séjour du prévenu était inconnu et que celui-ci n’avait donc pas pu être atteint.

e) Le 11 avril 2024, X.________ a déposé une plainte pénale contre G.________ pour violation d’une obligation d’entretien, en faisant valoir que ce dernier ne s’était pas acquitté des pensions dues jusqu’en septembre 2020, soit jusqu’à la fin de ses études universitaires. Il s’est également constitué partie civile.

B. Par décision du 15 avril 2024, le Ministère public a considéré que la plainte pénale déposée par X.________ était largement tardive, de sorte qu’il n’entendait ni en tenir compte ni la verser dans le dossier PE15.005074-XMA.

C. Par acte du 23 avril 2024, X.________, représenté par son frère Z.________, a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il a la qualité de partie plaignante, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. X.________ a produit une procuration selon laquelle il mandatait Z.________ aux fins de le représenter à titre gratuit.

Le 7 juin 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a informé Z.________ que, selon les art. 127 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et 6 al. 3 LPAv (loi vaudoise sur la profession d’avocat du 9 juin 2015; BLV 177.11), seuls les avocats avaient le droit de pratiquer la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante. Par conséquent, dès lors que Z.________ n’exerçait pas la profession d’avocat inscrit au Barreau, il a imparti à ce dernier un délai au 17 juin 2024 pour faire signer le recours par X.________ et le lui réadresser, étant précisé que tout courrier subséquent serait adressé directement au plaignant.

Le 11 juin 2024, Z.________ a répondu qu’il représentait son frère à titre gratuit et non à titre professionnel et a demandé à ce qu’il soit entré en matière sur le recours.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 127 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts (al. 1). Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée (al. 4). La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées (al. 5).

Selon l’art. 6 al. 3 LPAv, en vigueur depuis le 1er juin 2023, en procédure pénale, la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante est réservée aux avocats, sous réserve d'exceptions prévues par une loi.

Avant le 1er juin 2023, l’art. 6 al. 1 aLPAv (entré en vigueur le 1er janvier 2016) disposait que « la législation fédérale règle la représentation professionnelle en matière de procédure civile et de procédure pénale »; le législateur vaudois était ainsi parti du principe que la réglementation de la représentation professionnelle des parties échappait à sa compétence et que cette disposition ne constituait qu’un rappel du droit fédéral (Exposé des motifs et projet de loi sur la profession d’avocat d’avril 2014/151, p. 7). Or, dans son arrêt du 7 novembre 2018/872 (consid. 2.2.4), la Cour de céans a constaté que cette prémisse était erronée et qu’en l’absence de toute disposition cantonale apportant des restrictions à l’art. 127 al. 4, 1re phrase CPP, les parties plaignantes pouvaient, en vertu du droit fédéral, désigner comme conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; il en découlait que les agents d’affaires brevetés étaient autorisés à pratiquer cette représentation.

L’arrêt du 7 novembre 2018/872 a donné lieu, le 23 juin 2020, au dépôt d’une motion par la députée Rebecca Joly et consorts au nom de la Commission de haute surveillance du Tribunal cantonal, qui exposait que la situation pouvait être problématique pour les justiciables dont les intérêts pourraient ne pas être bien défendus, notamment lorsque la partie plaignante avait également pris des conclusions civiles. En effet, dans ce cas, le calcul des montants dus en matière de responsabilité civile était complexe et une mauvaise représentation pouvait avoir des conséquences graves sur les indemnités touchées par les parties plaignantes. En cas d’accidents graves, les frais non réclamés pourraient ainsi être mis à la charge de la victime ou même à celle de l’Etat en cas de victime indigente (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi sur la profession d’avocat de novembre 2021/21_LEG_74 et Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil, p. 2).

Le nouvel article 6 al. 3 LPAv, en vigueur depuis le 1er juin 2023, réintroduit donc le monopole de l’avocat pour la défense de la partie plaignante dans les procédures pénales, sous réserve de l’art. 3 LPAg (loi vaudoise sur la profession d’agents d’affaires breveté du 20 mai 1957; BLV 179.11) qui dispose que l’agent d’affaires breveté est autorisé à déposer plainte pénale et à procéder pour la partie plaignante devant le Ministère public, en cas d’infractions relatives à la faillite et à la poursuite pour dettes, ainsi qu’à prendre connaissance des enquêtes pénales, soit lors de l’avis de prochaine clôture de l’enquête, soit lors de la notification de l’ordonnance pénale (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi sur la profession d’avocat de novembre 2021/21_LEG_74 et Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil, p. 4).

2.

En l’espèce, X.________ a déposé personnellement une plainte pénale contre G.________ pour violation d’une obligation d’entretien; il s’est également constitué partie civile. Ce n’est que dans le cadre de la procédure de recours qu’il s’est fait représenter par son frère Z.________.

Dès lors que X.________ a la qualité de partie plaignante, il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique. Comme mentionné cidessus, le monopole de l’avocat pour la défense de la partie plaignante a été réintroduit par le législateur le 1er juin 2023, par la mise en vigueur du nouvel art. 6 al. 3 LPAv. Or, dans la mesure où Z.________ n’est pas titulaire d’un brevet d’avocat, il ne peut pas s’inscrire en tant qu’avocat à un registre cantonal des avocats et ne peut donc pas pratiquer la représentation professionnelle en Suisse.

Z.________ fait valoir certes qu’il représente son frère à titre gratuit et non à titre professionnel comme l’entend l’art. 6 al. 3 LPAv. Cela ne change toutefois rien à l’appréciation qui vient d’être opérée. En effet, en réintroduisant le monopole de l’avocat pour la partie plaignante, le but du législateur était de garantir une défense efficace de celle-ci, plus particulièrement lorsqu’elle se constituait partie civile, comme cela est le cas de X.________. Z.________ ne peut donc pas agir pour son frère en tant que simple personne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation (art. 127 al. 4 CPP). En d’autres termes, Z.________ ne peut pas représenter le plaignant dans le cadre de la procédure de recours. Pour le surplus, il n’a pas fait signer le mémoire de recours par son frère alors que cela le lui a été demandé (art. 385 al. 2 CPP).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: