PE15.011159
CREP 322 2022-05-23
23 mai 2022Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 322 PE15.011159-PBR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 mai 2022 ________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 85, 87 et 356 al. 2 CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
322
PE15.011159-PBR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 23 mai 2022 ________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 85, 87 et 356 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2022 par B.________ contre le prononcé rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.011159PBR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 14 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a condamné B.________, né le [...] 1993 en Turquie, pour voies de fait, actes d’ordre sexuel avec des enfants, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale
351
sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 600 fr, convertible en une peine privative de liberté de substitution de
20 jours en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 13 août 2014.
Cette ordonnance a été envoyée pour notification le 14 avril 2016 à B.________ sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée à la Police municipale de Lausanne lors de son audition du 13 juin 2015 (PV aud. 3), soit chez son oncle B.S.________, rue [...] à [...].
La Poste suisse n’a pas été en mesure de fournir les justificatifs de réception de cette ordonnance, ces données étant trop anciennes.
b) Par ordonnance rectificative du 22 avril 2016, le Ministère public a rectifié l’ordonnance pénale du 14 avril 2016 en ce sens que les frais de procédure, par 2'565 fr., sous déduction de 120 fr. déjà payés, sont mis à la charge d’B.________, dite ordonnance pénale étant confirmée pour le surplus.
Par ordonnance rectificative du 15 juillet 2016, le Ministère public a rectifié l’ordonnance du 14 avril 2016 s’agissant de la date de naissance d’B.________ qui est né le [...] 1993, dite ordonnance pénale étant confirmée pour le surplus.
c) Par ordonnance pénale du 1er février 2021 (PE 20.019734PBR), le Ministère public a condamné B.________ pour dommages à la propriété, séjour illégal et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr; BLV 312.11), à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour en cas de nonpaiement dans le délai imparti, et a ordonné la révocation du sursis accordé le 14 avril 2016.
Par prononcé du 25 mars 2022, confirmé par arrêt du 7 avril 2022 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (no 258), le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par B.________ à l'ordonnance pénale du 1er février 2021 pour cause de tardiveté. d) Selon l’avis de détention établi le 18 mars 2022 par l’Office d’exécution des peines (P. 16), B.________ purge plusieurs peines privatives de liberté totalisant 247 jours. Il est en exécution de peines depuis le 10 mars 2022, une éventuelle libération conditionnelle pourrait intervenir à compter du 24 juillet 2022 et le terme de ses peines a été fixé au 1er octobre 2022.
e) Par courrier adressé le 22 mars 2022 au Ministère public, B.________, représenté par son mandataire, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 14 avril 2016 et a requis sa libération immédiate, faisant valoir que cette ordonnance pénale ne lui avait pas été valablement notifiée (P. 14/0). L’avocat a expliqué qu’B.________ l’avait contacté depuis l’Hôtel de police par courrier du 17 mars 2022 pour l’informer de son interpellation et de l’existence d’une condamnation le concernant, qu’il avait immédiatement pris contact avec l’Office d’exécution des peines et que cet office lui avait signalé que le Ministère public avait prononcé deux condamnations à l’encontre d’B.________ les 14 avril 2016 et 1er février 2021.
f) Le 23 mars 2022, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en requérant qu’à défaut de retrait d’opposition, le tribunal déclare l’opposition d’B.________ irrecevable, les frais étant mis à la charge de celui-ci (P. 17). Il a indiqué que la Poste n’avait pas été en mesure de fournir les justificatifs de réception de l’ordonnance du 14 avril 2016 qui dataient de 2016, que le sursis octroyé par cette ordonnance pénale avait été révoqué par l’ordonnance pénale du 1er février 2021, qu’B.________ avait ainsi eu connaissance de l’ordonnance du 14 avril 2016 au plus tard lors de la notification de l’ordonnance du 1er février 2021, laquelle lui avait été valablement notifiée le 3 février 2021 et que l’opposition lui paraissait ainsi tardive. Il a précisé qu’B.________ était détenu à la Prison de la Croisée en exécution de plusieurs peines, dont celle prononcée par l’ordonnance pénale du 1er février 2021.
B. Par prononcé du 25 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par B.________ à l'ordonnance pénale rendue le 14 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III).
Le tribunal a considéré en substance que B.________ avait été formellement informé de ses droits et obligations en qualité de prévenu lors de son audition du 13 juin 2015, qu’il avait signé le formulaire idoine l’avertissant qu’une procédure pénale était ouverte contre lui et indiqué comme adresse celle à laquelle l’ordonnance pénale lui avait été adressée, à savoir celle de son oncle B.S.________, à [...], qu’il devait donc s’attendre à la remise d’un pli à cette même adresse, que le suivi des envois de la Poste suisse n’était plus disponible, mais que le pli contenant l’ordonnance du 14 avril 2016 n’était pas venu en retour au Ministère public et que la notification de l’ordonnance pénale du 14 avril 2016 était donc régulière. Il a ainsi retenu que l’opposition formée le 22 mars 2022 était manifestement tardive, puisqu’elle aurait dû s’exercer dans les dix jours dès la notification, à savoir début mai 2016 au plus tard.
C. Par acte du 29 mars 2022, B.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition qu’il a formée à l’ordonnance pénale du 14 avril 2016 soit déclarée recevable et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision ensuite de son opposition. A titre de mesures provisionnelles, il a requis sa libération immédiate.
Dans ses déterminations du 2 mai 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a exposé que, selon le procès-verbal des opérations, l’ordonnance entreprise avait été envoyée pour notification à B.________ le 14 avril 2016 à l’adresse de son oncle qu’il avait lui-même indiquée lors de son audition par la police, comme les autorités pénales étaient tenues de le faire, qu’aucun courrier n’était venu en retour, qu’il pouvait en déduire que l’envoi avait été correctement acheminé, tout comme l’envoi des ordonnances rectificatives des 22 avril 2016 et 7 juillet 2016, que, comme l’avait retenu la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 7 avril 2022, l’ordonnance du 1er février 2021 avait été valablement notifiée le 3 février 2021, que, dans la mesure où dite ordonnance avait ordonné la révocation du sursis accordé le 14 avril 2016, il fallait constater qu’B.________ avait eu connaissance de l’ordonnance pénale du 14 avril 2021 le 3 février 2021 au plus tard et que l’opposition déposée le 22 mars 2022 était manifestement tardive.
Par courrier du 11 mai 2022, B.________ a rappelé qu’il n’avait jamais reçu l’ordonnance pénale du 14 avril 2016 et que le fardeau de la preuve d’une notification régulière incombait au Ministère public, renvoyant pour le surplus aux développements figurant dans son acte de recours.
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in:
Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après: CR-CPP), Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 16 décembre 2021/1145 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’B.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste la validité de la notification de l’ordonnance du 14 avril 2016. Il fait valoir qu’il n’aurait jamais pris connaissance de cette ordonnance, qu’elle ne lui aurait jamais été transmise par un proche, que l’ordonnance aurait été notifiée à une personne non autorisée à recevoir un quelconque courrier en son nom, que son oncle ne serait pas une personne proche au sens de l’art. 110 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et que le fardeau de la preuve de la notification régulière de l’ordonnance du 14 avril 2016 incomberait au Ministère public.
2.2
2.2.1
L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).
Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Dès lors que le destinataire d’un acte a le droit d'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse communiquée, faute de rendre celles-ci irrégulières (ATF 139 IV 228 précité, consid. 1.2 et 1.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et réf. cit.).
2.2.2
L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.3
En l’espèce, l’ordonnance pénale du 14 avril 2016 a été envoyée pour notification au recourant le même jour sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée à la police lors de son audition du 13 juin 2015. A cette occasion, le recourant avait été dûment informé de ses droits et obligations de prévenu et avait apposé sa signature sur le formulaire idoine qui l’informait de l’existence d’une instruction pénale ouverte à son encontre et qui mentionnait comme domicile « [...], c/o B.S.________, rue [...] » (Annexe PV aud. 4). Si l’envoi pour notification a bien eu lieu le 14 avril 2016, on ignore si la personne mentionnée par le recourant, soit B.S.________, a bel et bien reçu le pli contenant l’ordonnance pénale du 14 avril 2016, envoyé sous pli recommandé, en particulier si le pli a été retiré et, le cas échéant, à quelle date, le fait que le pli ne soit pas venu en retour ne constituant qu’un indice de sa réception. Faute de suivi des envois postaux disponible, le dossier ne contient aucun accusé de réception – tel une signature de la personne à laquelle le pli aurait été remis personnellement – permettant de confirmer que le pli a bien été réceptionné et par quelle personne. Aussi, en l’absence d’accusé de réception, et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, le fardeau de la preuve de la notification de l’ordonnance litigieuse et de la date de celle-ci incombe au Ministère public.
Le Ministère public invoque que l’ordonnance pénale du 1er février 2021 – qui fait état de l’ordonnance pénale du 14 avril 2016 et qui révoque le sursis octroyé par celle-ci – a été notifiée valablement le 3 février 2021, selon l’arrêt du 7 avril 2022 de la Chambre des recours pénale rendu dans la cause PE20.019734-PBR, de sorte qu’il convient d’admettre que le recourant a de toute manière eu connaissance de l’ordonnance du 14 avril 2016 à réception de l’ordonnance pénale du 1er février 2021. On peut certes admettre que le recourant a pu comprendre, à réception de l’ordonnance pénale du 1er février 2021, qu’une ordonnance pénale avait été rendue à son encontre le 14 avril 2016. Toutefois, la seule mention de l’ordonnance du 14 avril 2016 dans l’ordonnance subséquente du 1er février 2021 qui, comme en l’espèce, fait uniquement état des condamnations du recourant inscrites sur l’extrait de son casier judiciaire, ne suffit pas à démontrer que celui-ci a pris connaissance personnellement du contenu de cette ordonnance pénale du 14 avril 2016 ni que celle-ci lui a été notifiée dans les formes (cf. TF_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.3). En outre, le Ministère public ne prétend pas que l’ordonnance pénale du 14 avril 2016 a été jointe au pli contenant l’ordonnance du 1er février 2021. Dans ces conditions, faute d’autre indice sur la prise de connaissance effective de l’ordonnance pénale litigieuse par le recourant apportée par le Ministère public, il y a lieu de se référer aux déclarations du recourant, destinataire de l’envoi, et de considérer que l’ordonnance pénale du 14 avril 2016 ne lui a pas été valablement notifiée.
Le recourant est en exécution de peines depuis le 10 mars 2022. Il a expliqué avoir appris l’existence d’ordonnances pénales rendues à son encontre lors de son interpellation et avoir pris contact avec son avocat depuis l’Hôtel de police par courrier du 17 mars 2022 pour l’en informer, lequel s’est immédiatement renseigné auprès de l’Office d’exécution des peines. Le recourant a donc pu prendre connaissance du contenu de l’ordonnance du 14 avril 2016, par l’intermédiaire de son mandataire, le 18 mars 2022 au plus tôt. Partant, l’opposition formée le 22 mars 2022 par B.________ l’a été en temps utile.
3.
En définitive, le recours interjeté par B.________ doit être admis et le prononcé rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours déposé, cette indemnité sera fixée à
600.
fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 25 mars 2022 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède selon l’art.
355 CPP.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour B.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Prison de la Croisée, - Office d’exécution des peines (B.________, né le 20.10.1993), - Service de la population, division étrangers, - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: