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Décision

PE15.014648

CAPE 263 2019-08-19

19 août 2019Français52 min

Source vd.ch

Faits

V.

Considérants

1.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par deux tiers à la charge de l’appelante M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). En effet, la prévenue succombe dans une large mesure. L’indemnité allouée au défenseur d'office de la prévenue doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 69). Seront donc retenus une durée d’activité d’avocat de 20 heures 05 à 180 fr. l’heure, soit 3'615 fr., ainsi que 210 fr. 10 de débours divers, y compris la vacation à l’audience d’appel à hauteur du forfait de 120 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 4'119 fr. 65, débours et TVA compris. La prévenue ne sera tenue de rembourser les deux tiers de l’indemnité allouée au défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

2.

Agissant par un conseil de choix, les appelants A.C.________ et B.C.________ ont conclu à une indemnité selon l’art. 433 CPP. Leur appel ne portant que sur les aspects civils, la défenderesse succombe à leur égard puisqu’elle s’oppose aux prétentions d’[...]. Ils ont donc droit à une indemnité qui doit être supportée par M.________.

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L’indemnité doit être arrêtée au vu de la liste produite (P. 70). La durée d’activité à retenir est de 7 heures, puisque l’audience d’appel a duré une demi-heure de plus qu’indiqué sur la liste (donc 1 h 30 plutôt qu’une heure). Malgré le relativement faible enjeu de l’affaire, le tarif horaire à retenir est de 300 francs. En effet, la prévenue était assistée et il y a eu trois plaignants dont les positions procédurales devaient être distinguées, ce qui a accru la difficulté de la cause. Aux honoraires de 2'100 fr. doivent être ajoutés 31 fr. 90 de débours, également selon la liste. L’indemnité s’élève donc à 2’296 fr. 05, débours et TVA compris. La prévenue en est débitrice d’A.C.________ et de B.C.________ solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 43, 144 al. 1, 173 et 174 CP, appliquant les art. 34, 40, 42, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 106,

L’indemnité doit être arrêtée au vu de la liste produite (P. 70). La durée d’activité à retenir est de 7 heures, puisque l’audience d’appel a duré une demi-heure de plus qu’indiqué sur la liste (donc 1 h 30 plutôt qu’une heure). Malgré le relativement faible enjeu de l’affaire, le tarif horaire à retenir est de 300 francs. En effet, la prévenue était assistée et il y a eu trois plaignants dont les positions procédurales devaient être distinguées, ce qui a accru la difficulté de la cause. Aux honoraires de 2'100 fr. doivent être ajoutés 31 fr. 90 de débours, également selon la liste. L’indemnité s’élève donc à 2’296 fr. 05, débours et TVA compris. La prévenue en est débitrice d’A.C.________ et de B.C.________ solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 43, 144 al. 1, 173 et 174 CP, appliquant les art. 34, 40, 42, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 106,

123 ch. 1, 22 ad 123 ch. 2, 126 al. 1, 140 ch. 1, 177, 180 al. 1 CP,

90 al. 1 LCR, 49 CO, 398 ss CPP, prononce: I. L’appel de M.________ est partiellement admis. II. L’appel d’A.C.________ et B.C.________ est admis. III. L’appel joint du Ministère public est rejeté. IV. Le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres II, VI et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant: "I. prend acte du retrait des plaintes déposées contre M.________ par [...] et [...] et libère M.________ des chefs d’accusation de calomnie, diffamation et dommages à la propriété;

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II. condamne M.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage, injures, menaces et violation simple des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif; III. subordonne le sursis accordé à M.________ à la continuation du traitement psychiatrique entrepris auprès de la Dresse Terras-Guasch ou de tout autre psychiatre, avec pour but de travailler la gestion de ses émotions et son hyperréactivité aux stress environnementaux; IV. prend acte pour valoir jugement de l’engagement de M.________ de ne plus prendre contact avec les employeurs d’[...], ainsi qu’avec ses clients potentiels ou ses amis et de ne plus s’approcher du domicile de celui-ci ou du domicile de l’amie d’[...]; V. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette opérée par M.________ en faveur d’[...] en page 9 du procès-verbal portant sur les sommes de 601 fr. 25 (six cent un francs et vingt-cinq centimes) et 250 fr. (deux cents cinquante francs), valeur échue; VI. dit que M.________ est la débitrice de B.C.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 22 novembre 2016; VII. dit que M.________ est la débitrice d’[...] et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 1’000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 septembre 2016; VIII. dit que M.________ est la débitrice de [...] et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 1’000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 24 septembre 2017; IX. dit que M.________ est la débitrice d’[...] et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 1’000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 24 septembre 2017; X. arrête l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office de M.________, à 8'671 fr. 75, TVA à 7,7 %, vacations et débours inclus, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière de la condamnée le permettra; XI. met les frais de la cause, par 17'671 fr. 75, à la charge de M.________, montant incluant l’indemnité de Me Chappuis, arrêtée au chiffre X ci-dessus; XII. dit que M.________ est la débitrice d’A.C.________ et B.C.________ et leur doit immédiat paiement, solidairement entre eux, d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs);

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XIII. dit que M.________ est la débitrice de [...] et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'042 fr. 50 (deux mille quarante-deux francs et cinquante centimes)". V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'119 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Thipanie Chappuis. VI. Les frais d'appel, par 7'679 fr. 65, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis par deux tiers à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Les deux tiers de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par M.________ dès que sa situation financière le permet. VIII. M.________ doit payer à A.C.________ et B.C.________, solidairement entre eux, la somme de 2’296 fr. 05 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IX. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 août 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Thipanie Chappuis, avocate (pour M.________), -- 30 of 32 -- Me Bertrand Demierre, avocat (pour [...], A.C.________ et B.C.________), - M. A.N.________, - Mme B.N.________, - Ministère public central, -- 31 of 32 -et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier:

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