PE15.014895
CREP 85 2022-04-07
7 avril 2022Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 85. PE15.014895-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 386 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
85.
PE15.014895-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 avril 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Grosjean
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 janvier 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 27 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.014895-PGT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 29 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre H.________ ensuite d’un braquage survenu la veille à l’office de poste d’[...].
353.
Après une suspension de la procédure, intervenue le 20 avril 2016, le dossier a été rouvert le 24 novembre 2020. Le 20 janvier 2021, l’instruction a été étendue à J.________ et Z.________, puis, le 18 février 2021, à L.________.
Z.________, prévenu de brigandage, tentative de brigandage, faux dans les titres, rupture de ban, comportement frauduleux à l’égard des autorités et diverses infractions contre la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), a été appréhendé et placé en détention provisoire le 16 février 2021. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 18 août 2021.
2.
Par ordonnance du 27 décembre 2021, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas du prévenu H.________, qui était repris dans le cadre de l’enquête PE21.022481-PGT (I), ainsi que celle des cas des prévenus J.________ et L.________, qui étaient repris dans le cadre de l’enquête PE21.022487-PGT (II), et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
3.
a) Par acte du 7 janvier 2022, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le cas du prévenu H.________ continuerait à être instruit dans le cadre de la procédure PE15.014895-PGT, conjointement au sien et, subsidiairement, à son annulation et au retour de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 24 janvier 2022, dans le délai au 28 janvier 2022 imparti par la direction de la procédure, H.________ a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet du recours de Z.________.
Le 28 janvier 2022, le Ministère public s’est également déterminé en concluant au rejet du recours, aux frais de son auteur. Le
même jour, la plaignante Q.________ a indiqué qu’elle s’en remettait à justice.
c) Le 2 février 2022, Z.________ a spontanément répliqué. Il a intégralement persisté dans les conclusions de son recours, sous suite de frais et dépens.
4.
a) Le 9 février 2022, Z.________ a requis la suspension de l’instruction du recours jusqu’au 3 mars 2022, indiquant que des discussions en vue de la mise en œuvre d’une procédure simplifiée étaient en cours avec le Ministère public et qu’il devrait être réentendu le 2 mars
2022.
Le 16 février 2022, le Ministère public a adhéré à la requête de suspension formée par Z.________.
Le 18 février 2022, la Chambre de céans a accepté de surseoir à la reddition de son arrêt jusqu’au 7 mars 2022.
b) Le 7 mars 2022, Z.________ a requis la prolongation de la suspension de cause pour une durée de trente jours, invoquant que les discussions se poursuivaient et que les parties n’avaient pas encore reçu d’acte d’accusation en procédure simplifiée.
Le 15 mars 2022, la Chambre de céans, en l’absence d’opposition spontanée des autres parties, a accepté de surseoir à sa décision jusqu’au 7 avril 2022.
c) Le 1er avril 2022, Z.________ a déclaré qu’il retirait son recours déposé le 7 janvier 2022 contre l’ordonnance de disjonction des procédures pénales du 27 décembre 2021, précisant qu’un accord avait été trouvé et qu’il pourrait bénéficier d’une procédure simplifiée.
5.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités dues aux défenseurs d’office des parties (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixées, en fonction des écritures déposées, à 450 fr. (2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, pour Me Arnaud Thièry, défenseur d’office du recourant, et à 270 fr. (1 heure et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 5 fr. 40, et la TVA, par 21 fr. 20, soit à 297 fr. au total en chiffres arrondis, pour Me Jérôme Campart, défenseur d’office de H.________. Ces frais seront intégralement mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art.
428.
al. 1, 2e phrase, CPP).
Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée à Me Arnaud Thièry, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de H.________, est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que les indemnités dues à Me Arnaud Thièry, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), et Me Jérôme Campart, par
297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de Z.________. VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Arnaud Thièry, avocat (pour Z.________), - Me Jérôme Campart, avocat (pour H.________), - Me Charles Munoz, avocat (pour Q.________), - M. J.________, - Mme L.________, - Mme [...], - [...] SA, - [...] Sàrl, - [...] Sàrl, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: