PE15.015417
CAPE 65 2020-01-13
13 janvier 2020Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 65 PE15.015417-PCR COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 janvier 2020 __________________ Composition: Mme B E N D A N I, présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier: M. Glauser ***** Parties à la présente cause: Z.________, p...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
65
PE15.015417-PCR
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 13 janvier 2020 __________________
Composition: Mme B E N D A N I, présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier: M. Glauser
***** Parties à la présente cause:
Z.________, partie plaignante, représentée par Me Pierre Bydzovsky, conseil de choix à Genève, appelante et intimée,
et
H.________, prévenu, représenté par Me Corinne Arpin, défenseur d’office à Genève, intimé et appelant par voie de jonction,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
653
La Cour d’appel pénale statue à huis clos ensuite de l’arrêt rendu le
20 novembre 2019 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
Elle considère:
En fait:
A. Par jugement du 27 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré H.________ des chefs de prévention d’escroquerie au préjudice des proches ou des familiers et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (I), a rejeté la conclusion de H.________ tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP (II), a rejeté les conclusions civiles et en allocation d’une indemnité basée sur l’art. 433 al. 1 CPP de Z.________ (III) et a laissé les frais de procédure, par 11'189 fr. 55, incluant l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, par 5'416 fr. 55, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat (IV et V).
B. a) Par jugement du 21 août 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, a partiellement admis l'appel interjeté par Z.________ et rejeté sur l’appel formé par H.________ contre ce jugement. Elle a réformé celui-ci, en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de huit mois pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, qu'il doit payer la somme de 4'652 fr. à la plaignante à titre d'indemnité à forme de l'art. 433 CPP, celle-ci étant renvoyée à agir au civil pour le surplus et que les frais de procédure, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de H.________, celui-ci étant tenu de rembourser à l'Etat dite indemnité dès que sa situation le permettra.
La Cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants.
b) H.________ est divorcé de Z.________, avec laquelle il a eu un fils, [...], né le [...] 2000.
Le casier judiciaire de H.________ fait état d’une condamnation, le
13 novembre 2015, par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, à
360 jours-amende à 30 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation d’une obligation d’entretien.
c) Selon un extrait des registres établi le 27 juin 2016 par l’Office des poursuites du district de Nyon, H.________ fait l’objet de poursuites pour un montant total de 591'880 fr. 57 et des actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre pour un montant total de 347'158 fr. 37. Une partie de ces montants concerne la dette résultant du nonpaiement d’une contribution d’entretien de 800 fr. par mois, due par ce dernier en faveur de son fils [...] en vertu d’un jugement de divorce du 15 janvier 2004.
Au décès de sa mère survenu le 5 novembre 2011, H.________ est devenu propriétaire en commun, avec ses huit frères et sœurs, ainsi qu’avec ses deux nièces, d’une part indivise d’une moitié de la parcelle no [...] de la commune de Rolle, l’autre moitié étant restée la propriété de son père, [...].
Par acte notarié du 2 juillet 2014, intitulé « transfert successoral et cession en lieu de partage », H.________ a cédé à [...] sa part de propriété commune indivise sur la parcelle précitée. Les autres descendants directs de [...] en ont fait de même. La part de propriété commune indivise ainsi cédée a été estimée fiscalement à 355'000 fr., alors que la valeur vénale du bien immobilier s’élevait, le 2 juillet 2014, à plus de 1'900'000 francs. H.________, qui avait signé une procuration en vue de ce transfert le 26 août 2013, a ainsi cédé sa part à une valeur de 29'583 fr. 33, alors qu’il aurait pu prétendre obtenir un montant de 158'333 fr. 33. Il a agi de la sorte afin de léser ses créanciers.
C. Par arrêt du 8 avril 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par H.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Cette autorité a notamment considéré que Z.________ ne pouvait pas, sans être directement lésée par l’infraction dénoncée, puisqu’elle n’était pas la créancière du recourant, prendre part à la procédure en qualité de partie plaignante et qu’elle aurait tout au plus pu, durant la minorité de son fils, déposer plainte, mais qu’il apparaissait toutefois qu’elle avait déposé plainte et agi en son propre nom. La prénommée, à défaut d’avoir été lésée par l’infraction dénoncée, ne pouvait ainsi revêtir la qualité de partie plaignante dans la procédure (art.
118 al. 1 CPP). En conséquence, elle n’avait pas qualité pour déposer un appel. Le Tribunal fédéral a encore relevé que [...] n’avait pas agi devant les autorités en son nom et qu’il n’était ainsi pas partie à la procédure et qu’il ne pouvait plus, au stade de la procédure d’appel, déclarer vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 3 CP).
D. Par jugement du 12 juin 2019, la Cour d’appel pénale, statuant ensuite de l'arrêt de renvoi du 8 avril 2019, a partiellement admis l’appel de Z.________ et a rejeté l’appel joint de H.________ contre le jugement du
27 mars 2018. La Cour d'appel a confirmé la réforme du dispositif de ce jugement telle que résultant de son jugement du 21 août 2018, par substitution de motifs, fondant la qualité pour agir de la plaignante sur une base juridique différente.
E. Par arrêt du 20 novembre 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de H.________, annulé le jugement précité et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Le 8 janvier 2020, H.________ a déposé des déterminations aux termes desquelles il a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de Z.________, à la confirmation du jugement du Tribunal de police du 26 avril 2018, à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office de 2'509 fr. 40, en précisant que la somme de 2'121 fr. 70 lui avait d’ores et déjà été versée et à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de Z.________.
En droit:
1.
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art.
107.
LTF).
2.
Dans son arrêt du 20 novembre 2019, le Tribunal fédéral a considéré que son arrêt du 8 avril 2019 avait définitivement tranché les questions de la qualité de partie plaignante de l’intimée et de sa qualité pour former appel contre le jugement du 27 mars 2018. Ainsi, y avait-il
lieu de déclarer l’appel de Z.________ irrecevable. Pour le surplus, la Cour d’appel ne pouvait plus, ensuite de l’arrêt de renvoi du 8 avril 2019, fonder la qualité de partie plaignante sur une base juridique nouvelle.
En application des considérants de cet arrêt, il convient de constater l’irrecevabilité de l’appel de Z.________ et par conséquent la caducité de l’appel joint de H.________ (art. 401 al. 3 CPP).
Il y a dès lors lieu de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel, étant précisé que ceux de première instance sont réglés par le jugement du 27 mars 2018 – définitif et exécutoire – en ce sens qu’ils sont laissés à la charge de l’Etat.
3.
Le défenseur d’office de H.________, Me Corinne Arpin, a conclu à l’allocation d’une indemnité pour la présente procédure d’appel d’un montant de
387.
fr. 70 TVA et débours inclus, soit 2'509 fr. 40 moins 2'121 fr. 70 d’ores et déjà perçus pour les deux procédures d’appel précédentes. Cette indemnité ne prête pas le flanc à la critique et lui sera allouée en intégralité.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'049 fr. 40, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêts et d'audience, par 5'540 fr. (2'460 fr. + 2'420 fr. + 660 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), la partie plaignante ayant perdu sa qualité de partie en cours de procédure cantonale en raison d'une cause particulière, soit l’accession à la majorité de son fils.
Z.________ ne peut en revanche prétendre à une indemnité puisqu’elle succombe (art. 433 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 107 al. 2 LTF et 398 ss CPP, prononce:
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 107 al. 2 LTF et 398 ss CPP, prononce:
I. L’appel est irrecevable.
II. L’appel joint est caduc.
III. Une indemnité de défenseur d’office pour l'intégralité de la procédure d’appel, par 2'509 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Corinne Arpin, étant précisé que 2'121 fr. 70 lui ont d’ores et déjà été versés.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 8'049 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Pierre Bidzovsky, avocat (pour Z.________), - Me Corinne Arpin, avocate (pour H.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: