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Décision

PE15.015977

CREP 554 2015-08-19

19 août 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

A.a supra). La condition préalable à la détention provisoire est, à ce stade précoce de l’enquête, réalisée. S’agissant ensuite du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. ordonnance, c. 5), il convient de relever que l’appréciation de cette autorité est pertinente. En effet, l’enquête en cours n’en est qu’au tout début. Elle se poursuit pour déterminer si Z.________ est impliqué dans d’autres infractions encore – comme des braquages restés non résolus –, qui auraient été perpétrées avec la complicité éventuelle de tiers. Des mesures de surveillance téléphonique ont été mises en œuvre sous la forme d’un contrôle téléphonique rétroactif sur le téléphone mobile du prévenu (cf. requête du Procureur du

Considérants

13.

août 2015). Vu la gravité des faits incriminés, on ne saurait ignorer qu’en janvier 2015, le prévenu a oublié dans une voiture qu’il avait louée une cagoule et des liens de type colson, même si le rapport de police mentionne que les investigations effectuées alors n’ont pas permis de lier le prévenu à un délit (cf. rapport d’investigation du 13 août 2015, p. 4). Par ailleurs, malgré le fait qu’il a en substance admis ses intentions de braquage, Z.________ ne s’est toutefois pas entièrement expliqué, contrairement à ce qu’il soutient, et ses déclarations sont quelque peu alambiquées. Elles apparaissent a priori peu convaincantes, en particulier lorsqu’il prétend avoir renoncé de son propre chef à passer à l’action, alors même qu’il venait d’expliquer ses repérages et son intention « d’agir quand la dame était là », ou lorsqu’il donne des explications au sujet du matériel qu’il détenait dans son sac (cf. PV aud. d’arrestation du 13 août -- 6 of 11 -2015, pp. 2-4). Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que Z.________ paraissait avoir encore des éléments à cacher. Il est donc nécessaire que le recourant ne puisse pas prendre contact avec ses amis et connaissances qu’il cite dans ses auditions en confirmation de ses explications. Dans ces conditions, il existe bel et bien des indices concrets qui commandent à ce stade de maintenir le recourant en détention provisoire, dès lors qu’il est raisonnablement à craindre que ce dernier n’entrave le succès des mesures d’investigations mises en oeuvre. En tout état de cause, l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours prime et il convient avant tout d’éviter que le prévenu entre en relation avec des tiers et risque de compromettre la recherche de la vérité, en exerçant une influence sur ces personnes ou en altérant des moyens de preuve. Le risque de collusion, avéré, s'oppose par conséquent à la levée de la détention provisoire de Z.________.

2.4

Bien que les conditions légales de la détention provisoire soient alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 221 CPP), il peut néanmoins être souligné, d’office et par surabondance, que le risque de récidive justifie également une telle mesure. Les faits reprochés au recourant sont d’une gravité certaine, étant susceptibles de tomber sous la qualification de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), c’est-à-dire un crime (cf. ATF 137 IV 122; ATF 137 IV 13). Dans cette mesure, force est également d’admettre que son activité délictueuse est à l’évidence de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art.

221.

al. 1 let. c CPP. En outre, Z.________ a déclaré qu’il avait été poussé à agir en raison de sa situation financière très critique. Il n’aurait en particulier aucun revenu autre que ce qu’il perçoit des services sociaux, sa femme ne travaillant pas, avec deux enfants en bas âge à charge. Au vu de ces éléments, on ne peut exclure que sa situation financière l’amène derechef à envisager et commettre de nouvelles -- 7 of 11 -infractions dans le but de d’obtenir de l’argent rapidement. Sous l’angle du pronostic à poser, il faut encore constater que le recourant a déjà été condamné le 12 janvier 2015 pour menace, injure et voies de fait notamment. Partant, on doit admettre l'existence d'un risque de réitération, ce qui justifie également le maintien en détention provisoire de Z.________ (cf. ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1).

3.

Au vu des considérants qui précèdent, aucune mesure de substitution (cf. art. 237 CPP) – en particulier celle proposée par le recourant devant le Tribunal des mesures de contrainte sous la forme d’une obligation de se présenter quotidiennement au poste de police – ne saurait entrer en considération à ce stade, cette mesure n’étant pas propre à prévenir efficacement les risques de collusion et de récidive retenus.

4.

4.1

Sous l’angle du principe de la proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP), celui-ci doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c.

4.1

et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 31 août 2011/1B_411/2011 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

4.2

En l’espèce, Z.________ est détenu depuis le 12 août 2015, soit depuis moins de dix jours. Compte tenu de son antécédent, qui place le recourant en situation de récidive dans le délai d’épreuve, et des actes qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir.

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Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 14 août 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit à 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 14 août 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit à 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.

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VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Patrick Michod, avocat (pour Z.________), - Ministère public central; et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière:

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