PE15.016253
CAPE 207 2021-03-29
29 mars 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 207. PE15.016253-BUF/ACP COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 mars 2021 __________________ Présidence deM. S A U T E R E L, président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente c...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
207.
PE15.016253-BUF/ACP
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 29 mars 2021 __________________
Présidence deM. S A U T E R E L, président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Parties à la présente cause:
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre J. Schwab, avocat de choix à Genève,
et
MINISTERE PUBLIC, appelant par voie de jonction et intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
[...], plaignante et intimée,
[...], plaignante et intimée,
651.
[...], plaignante et intimée,
[...], plaignant et intimé,
[...], plaignante et intimée,
[...], plaignante et intimée,
[...], plaignante et intimée,
[...], plaignante et intimée, représentée par Me Serge Fasel, avocat de choix à Genève.
Vu le jugement du 31 août 2020 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné X.________ pour escroquerie par métier, faux dans les titres, faux certificat médical, violation grave des règles de la circulation routière et comportement frauduleux à l’égard des autorités à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant
5 ans, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement et 164 jours à titre de mesures de substitution à la détention (II), et a maintenu en garantie du paiement des frais de justice et en garantie de la créance compensatrice fixée sous chiffre VII les séquestres sur les parts de copropriété détenues par X.________ sur la PPE no [...] (quote-part de 30/1000 de la parcelle no [...]; droit exclusif sur l’appartement no [...] et la cave no [...]), de la Résidence « R.________ », à F.________, ainsi que sur la quote-part du 1/38 du parking de 460 m2 (parcelle no [...], plan 5), sis [...], à F.________, séquestrées par ordonnance du 8 mars 2017 (P. 168) (VIII), vu l’annonce du 31 août 2020, puis la déclaration d’appel motivée du 6 octobre 2020 de X.________ contre ce jugement, vu le courrier du 21 septembre 2020 d’Y.________, ex-épouse de l’appelant, sollicitant, en sa qualité de copropriétaire, de pouvoir vendre les parts PPE de la Résidence « R.________ », à F.________, dont elle n’a plus la jouissance, au vu du cumul progressif des charges et intérêts hypothécaires lui incombant en partie, vu la lettre du 2 octobre 2020 de l’Office des faillites du district de Conthey (VS) sollicitant la levée des séquestres sur les parts PPE de la Résidence « R.________ », à F.________, afin de permettre la vente de gré à gré et reporter les séquestres sur le produit de la vente de ces biens, vu le courrier du 20 octobre 2020 de X.________ s’opposant à la levée des séquestres, respectivement à la vente des parts PPE de la Résidence « R.________ », vu la lettre du Président de la Cour de céans du 2 novembre 2020 informant Y.________ qu’au vu de l’opposition de X.________ à la levée des séquestres, il paraissait plus expédient de traiter l’appel au fond que de statuer de manière séparée sur la question des séquestres, vu la déclaration de X.________, au cours de l’audience d’appel du 8 mars 2021, selon laquelle il acceptait expressément que les parts d’immeubles séquestrées en Valais soient vendues (procès-verbal, p. 9), vu le jugement du 8 mars 2021, par lequel la Cour d’appel pénale a notamment confirmé le chiffre VIII du dispositif du jugement rendu le 31 août 2020 par Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, vu le courrier du 17 mars 2021 d’Y.________ sollicitant la levée des séquestres sur les immeubles de F.________, vu la lettre du 25 mars 2021 de X.________ confirmant qu’il consentait à la vente de tous les immeubles sis à F.________ et au report des séquestres sur le produit de la vente de ces biens, après remboursement des créanciers hypothécaires et des charges de copropriété, vu les pièces du dossier;
5 ans, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement et 164 jours à titre de mesures de substitution à la détention (II), et a maintenu en garantie du paiement des frais de justice et en garantie de la créance compensatrice fixée sous chiffre VII les séquestres sur les parts de copropriété détenues par X.________ sur la PPE no [...] (quote-part de 30/1000 de la parcelle no [...]; droit exclusif sur l’appartement no [...] et la cave no [...]), de la Résidence « R.________ », à F.________, ainsi que sur la quote-part du 1/38 du parking de 460 m2 (parcelle no [...], plan 5), sis [...], à F.________, séquestrées par ordonnance du 8 mars 2017 (P. 168) (VIII), vu l’annonce du 31 août 2020, puis la déclaration d’appel motivée du 6 octobre 2020 de X.________ contre ce jugement, vu le courrier du 21 septembre 2020 d’Y.________, ex-épouse de l’appelant, sollicitant, en sa qualité de copropriétaire, de pouvoir vendre les parts PPE de la Résidence « R.________ », à F.________, dont elle n’a plus la jouissance, au vu du cumul progressif des charges et intérêts hypothécaires lui incombant en partie, vu la lettre du 2 octobre 2020 de l’Office des faillites du district de Conthey (VS) sollicitant la levée des séquestres sur les parts PPE de la Résidence « R.________ », à F.________, afin de permettre la vente de gré à gré et reporter les séquestres sur le produit de la vente de ces biens, vu le courrier du 20 octobre 2020 de X.________ s’opposant à la levée des séquestres, respectivement à la vente des parts PPE de la Résidence « R.________ », vu la lettre du Président de la Cour de céans du 2 novembre 2020 informant Y.________ qu’au vu de l’opposition de X.________ à la levée des séquestres, il paraissait plus expédient de traiter l’appel au fond que de statuer de manière séparée sur la question des séquestres, vu la déclaration de X.________, au cours de l’audience d’appel du 8 mars 2021, selon laquelle il acceptait expressément que les parts d’immeubles séquestrées en Valais soient vendues (procès-verbal, p. 9), vu le jugement du 8 mars 2021, par lequel la Cour d’appel pénale a notamment confirmé le chiffre VIII du dispositif du jugement rendu le 31 août 2020 par Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, vu le courrier du 17 mars 2021 d’Y.________ sollicitant la levée des séquestres sur les immeubles de F.________, vu la lettre du 25 mars 2021 de X.________ confirmant qu’il consentait à la vente de tous les immeubles sis à F.________ et au report des séquestres sur le produit de la vente de ces biens, après remboursement des créanciers hypothécaires et des charges de copropriété, vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu’en l’espèce, dans son jugement du 8 mars 2021, l’autorité de céans a confirmé le maintien sur les séquestres des immeubles de F.________ en garantie du paiement des frais de justice et de la créance compensatrice, que, toutefois, au cours de l’audience d’appel du 8 mars 2021, X.________ a indiqué qu’il ne s’opposait plus à la vente de ces immeubles, que, par conséquent, le chiffre III/VIII du jugement rendu le
8 mars 2021 par la Cour de céans doit être complété en ce sens que les séquestres sont maintenus sur le produit net de la vente des parts d’immeubles par l’Office des faillites du district de Conthey, les séquestres sur les immeubles étant levés à cette fin;
attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 83 CPP, prononce:
I. Le chiffre III/VIII du dispositif du jugement rendu le 8 mars 2021 est complété comme il suit:
« VIII. Maintient en garantie du paiement des frais de justice et en garantie de la créance compensatrice fixée sous chiffre VII ci-dessus les séquestres sur:
- les parts de copropriété détenues par X.________ sur la PPE no [...] (quote-part de 30/1000 de la parcelle no [...]; droit exclusif sur l’appartement no [...] et la cave no [...]), sise Résidence « R.________ », à F.________, ainsi que sur la quote-part de 1/38 du parking de 460 m2 (parcelle no [...], plan 5), sise [...], à F.________, séquestrées par ordonnance du 8 mars 2017 (P. 168), respectivement sur le produit net de la vente de ces parts d’immeubles par l’Office des faillites du district de Conthey, les séquestres sur les immeubles étant levés à cette fin, - EUR 90'315.86 séquestré le 29 août 2019. »
II. Le dispositif du jugement rendu le 8 mars 2021 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alexandre J. Schwab, avocat (pour X.________), - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - Me Serge Fasel, avocat (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, - Office d’exécution des peines, - Service de la population du canton de Vaud, - Service de la population et des migrations du canton du Valais, - Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: