PE15.017967
CREP 761 2024-10-25
25 octobre 2024Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 761 PE15.017967-SJH/DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Bruno ***** Art. 85 et 353 al. 3...
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TRIBUNAL CANTONAL
761
PE15.017967-SJH/DTE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 octobre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Bruno
*****
Art. 85 et 353 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2024 par K.________ contre le prononcé rendu le 22 juillet 2024 par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE15.017967-SJH/DTE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 10 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné K.________ pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive, et a
351
mis les frais de procédure, par 180 fr., sous déduction d’un montant de
180 fr. saisi en cours d’enquête, à la charge de K.________.
Sous la rubrique « notification à », l’ordonnance mentionne: « Monsieur K.________, remis en main propre le 10.09.2015 ».
Par courrier du 2 février 2024, K.________, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Me Fabien Mingard, défenseur d’office dans le cadre d’une nouvelle instruction ouverte contre lui par le Ministère public cantonal Strada, a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 10 septembre 2015.
Par arrêt du 24 avril 2024 (CREP 24 avril 2024/249), la Chambre des recours pénale a désigné Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d’office de K.________ dans le cadre de la présente cause (PE15.017967), avec effet au 2 février 2024.
Le 25 juin 2024, le Ministère public a transmis le courrier du 2 février 2024 du défenseur de K.________ et le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Estimant que l’opposition devait être considérée comme tardive, il a requis que le tribunal la déclare irrecevable et que les frais supplémentaires consécutifs à cette opposition soient mis à la charge de K.________.
B. Par prononcé du 22 juillet 2024, le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 septembre 2015 formée par K.________ le 2 février 2024 (I), a alloué à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de K.________, une indemnité de 323 fr. 50, débours et TVA compris (II), a mis les frais, par 523 fr. 50, y compris l’indemnité de défenseur d’office, à la charge de K.________ (III) et a dit que dite indemnité était remboursable par K.________ dès que sa situation financière le permettrait (IV).
Le premier juge a, en substance, considéré que la notification régulière de l’ordonnance pénale du 10 septembre 2015 était intervenue à
cette même date, ayant été remise en main propre au prévenu à l’issue de l’audition dans les locaux du Ministère public et ce avec des renseignements, dans une langue qu’il comprenait, relatifs à son droit de faire opposition, que le délai de 10 jours pour former opposition, arrivé à échéance le dimanche 20 septembre 2015, avait été reporté de plein droit au lundi 21 septembre 2015 et que par conséquent, l’opposition formée le
2 février 2014 par le prévenu, soit plus de 8 ans après l’ordonnance querellée, était manifestement tardive et devait être déclarée irrecevable.
C. Par acte du 31 juillet 2024, K.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans en concluant à sa réforme en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 septembre 2015 formée par le recourant le 2 février 2024 est déclarée recevable, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office fixée à
297 fr. 70, débours et TVA compris, pour la procédure de recours, les frais d’arrêt étant par ailleurs laissés à la charge de l’Etat.
Par courrier du 10 octobre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours en se référant à la motivation de la décision attaquée.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (CREP 25 avril 2024/316 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant conteste avoir reçu l’ordonnance pénale en main propre le 10 septembre 2015 et relève qu’aucun élément au dossier – en particulier aucun accusé de réception au sens de l’art. 85 al. 2 CPP – n’attesterait d’une remise effective de l’ordonnance en main propre. Il soutient, par ailleurs, que la police et le Ministère public auraient violé l’art. 68 al. 1 CPP en ne faisant pas appel à un interprète officiel, la cause n’étant ni simple ni urgente. Il affirme enfin n’avoir eu connaissance de l’ordonnance pénale que le 29 janvier 2024 lorsque son défenseur a consulté le dossier constitué dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre et que, dans ces circonstances, l’opposition du 2 février 2024 a été déposée dans le délai légal de 10 jours.
2.2
2.2.1
L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP).
Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou
par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées; TF 6B_14/2022 du 6 juin 2023 consid. 1.2.3).
2.2.2
L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours, prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.3
En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer si le dossier contient une preuve suffisante de la notification de l’ordonnance du 10 septembre 2015 au recourant avant le 29 janvier 2024.
À cet égard, il ressort du procès-verbal de l’audition menée par le procureur le 10 septembre 2015 que le recourant a été informé qu’une ordonnance pénale lui serait remise en main propre à l’issue de l’audience avec des explications en anglais quant à ses droits, notamment son droit d’opposition (cf. PV aud. 2, l. 36 ss). La formulation choisie démontre que l’ordonnance ne lui a pas été remise au moment de l’audition mais devait l’être ultérieurement. On ne peut donc pas inférer de la signature apposée par le recourant sur le procès-verbal en question qu’il a bien reçu l’ordonnance.
L’ordonnance litigieuse indique quant à elle, sous la rubrique « notification à », qu’elle a été remise en main propre au recourant. Cette mention n’est toutefois pas contresignée par l’intéressé et ne peut dès lors pas être assimilée à un accusé de réception au sens de l’art. 85 al. 2 CPP. Elle ne suffit donc pas non plus pour établir que l’ordonnance a effectivement été notifiée au recourant.
Enfin, le procès-verbal des opérations ne fait pas non plus état d’une remise effective de l’ordonnance au recourant.
Au vu de ce qui précède, il faut constater que la preuve d’une notification effective de l’ordonnance au recourant n’a pas été rapportée et qu’il subsiste un doute à ce sujet. On doit donc s’en tenir à ses déclarations, soit qu’il n’en a pas eu connaissance avant le 29 janvier 2024, date à laquelle son défenseur a pu consulter le nouveau dossier ouvert contre lui. L’opposition formée le 2 février 2024 l’a donc été en temps utile. Ce constat suffit à sceller le sort du recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’art. 68 al. 1 CPP a ou non été respecté par le Ministère public et la police.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé du 22 juillet 2024 réformé, en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 septembre 2015 formée par K.________ le 2 février 2024 est recevable, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.
Me Fabien Mingard a requis l’allocation d’une indemnité de
297.
fr. 70, TVA et débours compris, correspondant à 1h30 d’activité. Il sera fait droit à se requête. En effet, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard s’élève à
270.
francs. Viennent s’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 5 fr. 40 et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 22 fr. 30, soit au total un montant de 298 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par
298.
fr., seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 22 juillet 2024 est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif, lequel est désormais le suivant: « I. déclare recevable l’opposition à l’ordonnance pénale du
10 septembre 2015 formée par K.________ le 2 février 2024: II. alloue à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de K.________, une indemnité de 323 fr. 50 (trois cent vingt-trois francs et cinquante centimes), débours et TVA compris; III. laisse les frais, par 523 fr. 50 (cinq cent vingt-trois francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité de défense d’office fixée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de K.________; IV. supprimé. »
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. IV. L’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de K.________, pour la procédure de recours est fixée à
298 fr. (deux cent nonante-huit francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Fabien Mingard, avocat (pour K.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: