PE15.021070
CAPE 175 2020-07-02
2 juillet 2020Français38 min
TRIBUNAL CANTONAL 175 PE15.021070-LML/TDE COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 juillet 2020 __________________ Composition: Mme F O N J A L L A Z, présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier: M. Glauser ***** Parties à la présente cause: D.___...
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TRIBUNAL CANTONAL
175
PE15.021070-LML/TDE
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Audience du 2 juillet 2020 __________________
Composition: Mme F O N J A L L A Z, présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier: M. Glauser
***** Parties à la présente cause:
D.________, prévenu, représenté par Me Quentin Beausire, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur général adjoint, intimé,
K.________, partie plaignante, représenté par Me Laurent Kohli, conseil d'office à Montreux, intimé.
654
La Cour d’appel pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé à D.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit qu’il est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 35'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2015 à titre de réparation du tort moral, dont à déduire l’indemnité pour atteinte à l’intégrité que ce dernier serait amené à percevoir de la SUVA (IV), a renvoyé K.________ à agir par la voie civile pour ses conclusions en dommages-intérêts (V), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB figurant sous fiche de pièce à conviction no 854 (VI), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office d’D.________ à 12'417 fr. 60, débours, vacations et TVA compris (VII), a arrêté l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________ à 12'619 fr. 75, débours, vacations et TVA compris (VIII) et a mis les frais de justice, par 34'339 fr. 20, à la charge d’D.________, y compris les indemnités précitées, dites indemnités devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).
B. Par annonce du 25 novembre 2019 puis déclaration du
26 décembre 2019, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute infraction et de toute peine, à ce qu’il ne doit pas verser d’indemnité à titre de réparation du tort moral à K.________ et à ce que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants:
a) D.________ est né le [...] 1977 à [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il est marié et a eu deux filles jumelles, nées en 2006. Une fois sa scolarité obligatoire terminée, le prévenu a entrepris un apprentissage en menuiserie à l'âge de 14 ans, obtenant un certificat d'aptitude professionnelle (CAP). D.________ a exercé cette profession pendant un an ou deux avant de se réorienter dans le domaine de la maçonnerie jusqu'à devenir chef de chantier, étant précisé toutefois qu'il ne bénéficie d'aucun diplôme spécifique. En 2005, au bénéfice d'un permis de frontalier, le prévenu est venu travailler en Suisse pour la société F.________SA, sise à Genève, en qualité de chef de chantier. Il percevait pour cette activité un salaire net de l'ordre de 5'300 francs. Après avoir quitté cette société, le prévenu a poursuivi son activité de chef de chantier dans le cadre de missions intérimaires. Son dernier mandat, pour le compte de la société [...] à Genève, remonte au mois d'octobre 2019 et lui a rapporté un salaire mensuel net d'environ 6'500 francs. Sans emploi actuellement, le prévenu perçoit des indemnités du chômage en France, à hauteur de 2'100 euros par mois. D.________ est propriétaire d'une villa en France. Il a déclaré ne pas avoir d'autre fortune et évalue ses dettes à environ 245'000 euros d’hypothèques et à 10'000 euros en lien avec un crédit ordinaire.
Le casier judiciaire suisse d’D.________ ne comporte aucune inscription.
b) L'entreprise F.________SA a été mandatée pour effectuer des travaux de terrassement dans le cadre de la construction d'un immeuble à la rue [...] à Lausanne. Ces travaux consistaient en l'excavation de l'équivalent de deux niveaux enterrés, dans une cour intérieure entourée d'immeubles qui rendaient l'accès au chantier difficile. Sur le chantier, la place disponible pour les manœuvres était également limitée. Il n'était notamment pas possible de faire descendre un camion en fond de fouille. Ainsi, au fur et à mesure de l'excavation, une rampe permettant l'accès au fond de fouille a été érigée. A cet endroit, après avoir creusé la terre, des pelles mécaniques chargeaient le matériel excavé sur un petit « dumper », qui remontait la rampe puis déversait son chargement dans une benne se trouvant à proximité de l'entrée du chantier. Cette dernière était ensuite emmenée par camion. L'excavation a d'abord été effectuée jusqu'au premier niveau. Les travaux ont ensuite été stoppés pendant une année environ en raison d'une mise à l'enquête complémentaire. Ils ont repris courant 2015. En septembre 2015, il a été décidé de faire appel à un machiniste supplémentaire et K.________ a été engagé à titre intérimaire par l'intermédiaire de la société [...]. En octobre 2015, les travaux d'excavation touchaient à leur fin et il fallait commencer à excaver la rampe d'accès elle-même. C'est ainsi que, le 21 octobre 2015, les ouvriers ont commencé à excaver la partie de la rampe menant du premier au second niveau de sous-sol. Pour ce faire, une pelle mécanique a été positionnée sur le replat de la rampe situé au premier niveau de sous-sol. Le dumper ne descendait ainsi plus qu'une partie de la rampe, en marche arrière. Compte tenu de l'avancement des travaux et des positions respectives des véhicules – le dumper en milieu de rampe se trouvant audessus de la pelle mécanique – il est devenu difficile pour cette dernière de charger le dumper.
D.________, contremaître et chef de chantier, qui conduisait le dumper, est alors descendu en marche avant de manière à rapprocher la benne du dumper de la pelle mécanique. K.________, aux commandes de la pelle mécanique, n'a toutefois déversé qu'un seul godet dans la benne du dumper, en lieu et place des quatre environ qu'elle pouvait physiquement contenir. Après avoir déchargé cette terre, D.________ a changé de place avec K.________.
Alors que les opérations de chantier entamées le jour même avaient conduit à une configuration de travail qui ne permettait plus de
remplir correctement la benne du dumper en le faisant descendre la rampe en marche arrière, comme habituellement, D.________ n'a pas fait arrêter les travaux, ni n'a contacté U.________ – chef de projet – pour l'informer de la problématique et lui demander ses instructions quant à la suite des opérations. D.________ a demandé à K.________ de faire descendre le dumper en marche avant, de manière à rapprocher la benne de la pelle pour faciliter le chargement, alors même que la pente de la rampe (23%) dépassait les limites d'utilisation de cette machine en marche avant, une fois chargée (20%). D.________, alors aux commandes de la pelle mécanique, a de surcroît accentué la pente de la rampe devant les roues du dumper, la rendant plus raide, dans le but de faciliter encore plus son chargement avec la pelle. Puis, dans cette configuration, il a surchargé le dumper en déversant deux godets de terre humide et lourde dans sa benne; le poids de la terre, à l'avant du dumper qui se trouvait dans une pente devenue trop importante, a alors soulevé l'arrière de la machine, éjectant K.________, avant de faire basculer cette dernière et de la faire atterrir sur lui. K.________ et le dumper sont tombés exactement à l'endroit où F.________ – autre ouvrier présent sur le chantier – et sa pelleteuse se trouvaient trois minutes auparavant. Tous deux ont atterri à la hauteur des chenilles de la pelleteuse.
A la suite de l'accident, K.________ a été plongé dans le coma durant six semaines. Il a souffert de fractures du bassin et de trois côtes et a subi une ablation d'une partie de l'intestin. Au mois de mars 2017, il ressentait encore des douleurs au niveau du bassin, souffrait d'une neuropathie au niveau des jambes, avait des difficultés pour rester longtemps debout et allait subir une nouvelle opération. Il gardera des séquelles au niveau du bassin ainsi que des problèmes digestifs et ne pourra plus exercer son métier. A l’audience d’appel, il a en substance déclaré avoir encore diverses séquelles dues à l’accident (douleurs au bassin, neuropathies dans les jambes à l’effort, picotements dans les pieds, orteil gauche endormi, aigreurs et douleurs à l’effort). Il n’a pas retrouvé de travail et a déposé une demande de rente AI.
K.________ a déposé plainte le 30 novembre 2015.
En droit:
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’D.________ est recevable.
2.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel.
3.
L’appelant invoque une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence. Il reproche au premier juge d’avoir retenu les déclarations du plaignant et d’avoir écarté les siennes, ainsi que celles de F.________, et d’avoir simplement ignoré celles d’T.________, ingénieur en charge du chantier, et de [...], membre de la Direction des travaux de la Ville de Lausanne. Selon lui, c’est ainsi à tort que le tribunal de police aurait retenu que l’appelant aurait dû faire arrêter le chantier et mettre en place une autre méthode de travail avant l’accident. Ce serait également à tort que le premier juge se serait – uniquement – fondé sur les déclarations du plaignant pour retenir que l’appelant avait creusé sous les roues à l’avant du dumper pour en faciliter le chargement, et qu’il avait donné instruction au plaignant de descendre sur la rampe avec le dumper en marche avant, ce d’autant que K.________ avait indiqué à la police peu après l’accident que « ce n’est pas la faute d’D.________ ».
3.1
La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.2
3.2.1
En l’espèce, comme le premier juge (jugt. p. 24), il y a lieu de constater qu’D.________ a considérablement modifié ses déclarations en cours d’enquête, sur des points essentiels. En premier lieu, il a menti de manière crasse lors de sa première audition, en indiquant qu’il ne se trouvait pas avec le plaignant lors de l’accident, que ce dernier avait luimême chargé le dumper avec la pelleteuse avant de repartir avec cet engin, effectuant une fausse manœuvre qui l’avait fait tomber dans la fosse (PV aud. 1). Ce n’est que lors de sa seconde audition, le
15.
janvier 2015, alors que le plaignant avait été entendu dans l’intervalle, qu’il a admis qu’il avait lui-même rempli le dumper et qu’il avait menti de peur d’être reconnu responsable (PV aud. 4 R4 et R6). Lors de cette dernière audition, il a exposé qu’il ne savait pas pourquoi K.________ était descendu en marche avant (PV aud. 4 R4); lors de son audition du 15 novembre 2016 il a nié avoir demandé à K.________ de descendre dans l’autre sens et a précisé ne lui avoir fait aucune remarque à cet égard (PV aud. 9, l. 65 ss); lors de sa quatrième audition, il a reconnu qu’il en avait discuté avec l’intéressé (PV aud. 15 l. 202 ss); enfin, aux débats, il a admis avoir changé le sens de marche du dumper dans la pente à un moment donné, prétextant ne plus savoir pourquoi (jugt. p. 6). Il a encore déclaré n’avoir appris l’existence de règles quant à l’utilisation d’un dumper dans une pente, respectivement de l’existence du manuel du dumper qu’après l’accident (PV aud. 9 l. 260 ss et 309; PV aud. 15 l. 31 ss et 68 s.). Ces déclarations se heurtent à celles du chef de projet U.________, qui a indiqué qu’il avait organisé une séance d’information au cours de laquelle ces questions avaient été abordées, qu’il avait demandé à D.________ ainsi qu’à tous les ouvriers de descendre en marche arrière dans la fosse, et qu’il était certain que ce dernier était informé du fait qu’on ne pouvait pas utiliser le dumper plein en marche avant sur cette rampe (PV aud 11 l. 187 ss, 257 ss, 264). Les déclarations de l’appelant se heurtent également à celles de F.________, qui a exposé qu’il ne se souvenait pas si une séance d’information avait eu lieu, mais qu’ils avaient parcouru ensemble le manuel du dumper, qui se trouvait dans le local de pause (PV aud. 14, l.
75.
ss). Il s’ensuit que les déclarations de l’appelant ne sont pas crédibles.
3.2.2
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le fait que le plaignant ait affirmé que « cela n’était pas la faute d’D.________ » lors de sa première audition (PV aud. 3, R7) n’est pas déterminant. Il s’agit en effet des premières déclarations de K.________, qui ont été recueillies au CHUV le 30 novembre 2015, soit un peu moins de six semaines après l’accident, alors que le plaignant sortait d’un coma artificiel. Cette phrase doit en outre être replacée dans son contexte, soit une mise en cause par K.________ du maître de l’ouvrage. Par ailleurs, il importe peu que le plaignant n’ait pas affirmé lors de cette première audition que le prévenu lui avait dit de descendre en marche avant et qu’il avait creusé devant le dumper avec la pelle mécanique. Cette audition en milieu hospitalier a été brève et on ne saurait ainsi reprocher à l’intéressé de n’avoir pas été plus complet que lors de sa seconde audition. Enfin, les explications du plaignant ont été constantes et crédibles. Elles sont de surcroît logiques et permettent de comprendre le comportement du prévenu, notamment pourquoi il a luimême effectué le chargement du dumper, et également pourquoi le dumper était positionné en marche avant et non en marche arrière.
3.2.3
L’ingénieur en charge du chantier, T.________, a indiqué que la décision formelle de changer de méthode d’excavation n’avait pas encore été prise et en tout cas pas communiquée lors d’une séance de chantier. La méthode de travail adoptée n’était pour lui pas inhabituelle. Il a toutefois précisé qu’il ne savait pas si le dumper descendait en avant ou en arrière (PV aud. 10, l. 200 ss, 227 s.). Il s’est quoi qu’il en soit déclaré incompétent s’agissant des problématiques de circulation sur la rampe et de pente de la rampe à partir de laquelle une machine risquerait de se retourner (PV aud. 130 ss). Ce témoignage ne permet ainsi pas de retenir que la manière de travailler était adéquate dans le cas particulier.
Quant au membre de la Direction des travaux de la Ville de Lausanne, [...], celui-ci a affirmé que la méthode d’évacuation utilisée était tout à fait standard, qu’il s’agissait d’une solution rapide, raisonnable et économique (PV aud. 12, l. 89 ss). Il a ajouté que le problème se posait toujours au moment où on devait commencer à évacuer la rampe ellemême, qu’il appartenait en général au bureau d’ingénieurs de déterminer quand il s’agissait de changer de méthode et, qu’à son sens, la pente de la rampe à l’endroit où le dumper avait commencé à glisser était encore raisonnable, même si cela commençait à être limite (l. 92 ss). Il a encore ajouté qu’il ne pensait pas qu’il serait intervenu s’il avait vu descendre le dumper en marche avant (l. 120 s.). Informé sur le fait qu’il n’y aurait pas eu de mauvaise manipulation du conducteur du dumper qui aurait enclenché la marche avant, il a maintenu qu’à son sens on se trouvait à la limite des possibilités de l’utilisation de la rampe, mais que ces limites n’étaient pas encore franchies (l. 159 ss). Cela étant, cette appréciation n’est pas à elle seule déterminante, dès lors que plusieurs causes ont engendré l’accident et que les règles de sécurité applicables à l’utilisation du dumper ont été violées.
3.2.4
Procédant à sa propre appréciation des preuves, la Cour d’appel retiendra dès lors que c’est bien l’appelant qui avait donné instruction au plaignant de descendre sur la rampe avec le dumper en marche avant et qu’il avait creusé sous les roues à l’avant du dumper pour en faciliter le chargement, conformément aux déclarations du plaignant, que rien ne permet de mettre en doute.
4.
L’appelant conteste avoir fait preuve de négligence. Le premier juge aurait retenu à tort qu’il aurait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient de respecter, notamment les prescriptions figurant dans le manuel d’utilisation du dumper. Il soutient que la pente de la rampe était de 23%, soit seulement 3% de plus que la pente maximale indiquée dans le manuel d’utilisation, ce qui était tolérable au vu des notoires marges de sécurité contenues dans ce type de manuel, si bien qu’il n’aurait pas eu à interrompre le chantier ou à demander au plaignant de descendre en marche arrière. Les spécialistes entendus par le Ministère public en cours d’enquête s’accorderaient en outre à dire que la pente de la rampe ne présentait pas de danger particulier et aucun n’aurait mentionné que, le jour de l’accident, l’évacuation au moyen d’un dumper n’était plus possible, que ce soit en marche avant ou arrière. Enfin, il conteste avoir lui-même expérimenté un risque comparable avec le dumper, dès lors que l’incident s’étant produit auparavant et lors duquel il avait dû sauter de cette machine serait dû à des circonstances différentes.
4.1
Selon l'art. 125 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D'après l'art. 12 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3).
L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées).
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 précité consid. 4.2.3; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 précité). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 précité). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 précité; ATF 133 IV 158 précité; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 précité; ATF 134 IV 255 précité; ATF 129 IV 119 consid. 2.1).
4.2
En l’espèce, les règles d'utilisation du dumper telles qu’elles ressortent du manuel d’instructions – qui était disponible dans le local de pause et dont l’appelant avait ou devait avoir connaissance en sa qualité de chef de chantier – sont claires, en particulier les pictogrammes. Ces règles ne sont pas sujettes à interprétation et on ne saurait ici abstraitement considérer qu’il aurait existé une marge de sécurité. Il ressort de ces règles que le dumper ne doit pas se trouver chargé et en marche avant sur une pente dépassant les degrés d'inclinaison indiqués, soit sur une pente de plus de 20 % (cf. P. 14/6, p. 3.5). Or, ces normes ont été violées puisque le dumper est descendu en marche avant, chargé, sur la pente de la rampe qui était de 23 %, au taux le plus favorable mesuré. Le prévenu, en sa qualité de contremaître et de chef de chantier, était responsable en premier lieu de la sécurité. Il a donné des instructions au plaignant pour effectuer le chargement. Il a pris la place du plaignant dans la pelleteuse pour charger le dumper et a lui-même demandé de changer la direction de marche de celui-ci. Il ne pouvait que se rendre compte des risques encourus, d'autant plus que K.________ avait auparavant refusé de charger davantage le dumper en raison du danger ainsi créé. En outre, le prévenu participait aux séances de chantier et il savait parfaitement que la méthode d'excavation avait atteint ses limites et qu'une autre méthode devrait être utilisée. Il avait de surcroît été rendu attentif par son chef de projet aux problèmes de pente et d’utilisation du dumper dans cette pente (cf. PV aud. 11, l. 187 ss). Enfin, même si l’incident qu’il avait lui-même connu peu avant et qui l’avait contraint à sauter du dumper était imputable à la présence d’un caillou, il devait au moins en inférer que le dumper était instable sur la rampe et porter une attention particulière à la situation. L’appelant ne peut en outre pas prétendre qu’il n’était pas conscient du danger. Lors de son audition du 18 mai 2017, à la question de savoir si la dangerosité de la manœuvre ne l’avait pas alerté, il a répondu « Un petit peu quand même. Cela m’a alerté car ce n’était pas commun de descendre en avant. (…) le jour en question, le travail était encore possible même si nous allions bientôt devoir changer notre manière d’excaver »; il a finalement concédé que, rétrospectivement, il aurait dû appeler U.________ et arrêter les travaux.
Il s'ensuit que le prévenu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, devait se rendre compte du risque encouru et qu’il a fait preuve de négligence et dépassé les limites du risque admissible, en laissant K.________ descendre la rampe en marche avant avec le dumper, puis en chargeant néanmoins celui-ci.
5.
L’appelant soutient également que le lien de causalité adéquate entre les comportements qui lui sont reprochés et les lésions corporelles subies par le plaignant ferait défaut. Il expose que K.________ aurait lui-même contrevenu à de nombreuses règles de sécurité figurant dans le manuel d’utilisation du dumper, soit de ne pas avoir serré le frein à main, ni éteint le moteur, ni quitté cet engin lors de son chargement. Enfin, il invoque le fait qu’il n’était pas tenu de s’assurer que ses subordonnés respectaient des règles élémentaires, que K.________ était un ouvrier hautement qualifié pour l’exécution de tels travaux et qu’il n’était ainsi pas tenu d’exécuter les instructions du prévenu s’il les estimait dangereuses. Il y aurait dès lors lieu de considérer qu’une faute concomitante du plaignant serait la cause de l’accident.
5.1
La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 précité; ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV
145.
consid. 5.2).
La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 précité). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 134 IV 255 précité; TF 6B_1371/2017 du
22.
mai 2018 consid. 1.4.2).
5.2
En l’espèce, il ressort certes du manuel de fonctionnement du dumper que lors du chargement de matériaux, le frein de stationnement doit être serré, le levier de conduite au point mort, le moteur arrêté et que le conducteur doit se tenir à l'écart (P. 14/6, p. 3.6). D.________, chef de chantier, a toutefois commencé à charger le dumper alors que K.________ était encore assis au volant. On ne saurait considérer que le plaignant aurait commis une faute en ne quittant pas le dumper dès lors qu'il appartenait au prévenu de ne pas charger celui-ci avant que la victime ne s'éloigne. Il s'agit donc d'une violation supplémentaire des règles de prudence commise par l’appelant et non d'une faute concomitante du plaignant. Il en va de même du fait que ce dernier n’aurait pas éteint le moteur et serré le frein à main. Par ailleurs K.________ était certes expérimenté, mais il n'avait conduit le dumper qu'à deux ou trois reprises depuis septembre 2015 et il avait attiré l'attention de son chef sur le danger consistant à charger le dumper en marche avant, la pente étant par ailleurs trop raide pour que la machine s'engage en marche arrière. On ne saurait au demeurant retenir qu'il appartiendrait à un ouvrier de refuser de travailler pour exculper son chef de chantier, qui lui donne des instructions et le met en danger.
Il s'ensuit que la condamnation d’D.________ pour lésions corporelles graves par négligence doit être confirmée. Il en va de même de sa condamnation pour violation des règles de l’art de construire par négligence au sens de l’art. 229 al. 2 CP, contre laquelle il n’a élevé aucun grief dans sa déclaration d’appel ni en plaidoirie, retenue en lien avec la présence de F.________ peu avant l’accident à l’endroit où le dumper est tombé.
6.
L’appelant a conclu à sa libération de toute peine, dans la seule mesure où il a conclu à son acquittement total.
6.1
6.1.1
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
6.1.2
Le Tribunal de police a qualifié la culpabilité d’D.________ de moyenne. Il a considéré qu’il était expérimenté, qu’il avait pu se rendre compte de la dangerosité de l’utilisation du dumper sur la rampe peu avant l’accident, qu’il était conscient des conditions difficiles d’excavation qui impliqueraient un prochain changement de méthode, qu’il avait décidé de changer le sens de marche du dumper sur la rampe, ce qui aurait déjà dû l’alerter sur les conditions de sécurité, cet engin ayant été utilisé en marche arrière auparavant. Au vu de ses responsabilités de chef de chantier, il aurait dû vérifier que la machine ne pouvait pas supporter une pente supérieure à 20% en marche avant. Il n’avait pas tenu compte du refus de son ouvrier de poursuivre les manœuvres d’excavation dans la nouvelle configuration qu’il avait initiée, refus qui aurait dû l’alerter sur les risques qu’il faisait courir aux personnes se trouvant sur le chantier, risques qu’il avait encore accrus en creusant la rampe pour faciliter le chargement du dumper. Il n’avait ainsi pas pris le temps de mesurer le danger engendré par ses choix successifs et, malgré le temps écoulé, il continuait à considérer que la responsabilité de l’accident reposait sur le plaignant. A charge, le tribunal a retenu le concours d’infractions. A décharge, il a retenu le comportement du prévenu après l’accident, qui avait immédiatement porté secours au plaignant, des conditions de travail particulièrement difficiles sur le chantier, de l’absence de moyens concédés aux ouvriers pour accomplir leur travail correctement, ainsi que de l’absence d’antécédent. Outre que cette dernière circonstance est neutre et ne constitue dès lors pas un élément à décharge, ces considérations peuvent être suivies, aucun grief n’ayant du reste été élevé à leur encontre.
Avec le premier juge, il y a effectivement lieu de considérer qu’une peine pécuniaire est suffisante pour sanctionner le comportement d’D.________. Cependant, ce dernier a été condamné à une peine
pécuniaire de
300.
jours-amende en application de l’art. 34 al. 1 aCP, en vigueur au moment des faits, alors que selon l’art. 34 al. 1 CP dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), la peine pécuniaire est, sauf disposition contraire, de
180.
jours-amende au plus. Il convient de corriger cette erreur d’office et d’appliquer la disposition légale dans sa nouvelle teneur, en application de l’art. 2 al. 2 CP, dans la mesure où elle est plus favorable au prévenu (ATF 145 IV 449 consid. 1.4). La peine pécuniaire prononcée sera ainsi réduite à
180.
jours-amende pour sanctionner l’ensemble des infractions en cause, étant précisé qu’il n’est pas possible d’aller au-delà pour sanctionner l’infraction à l’art. 229 al. 2 CP.
Pour le surplus, la quotité du jour à amende, fixée à 30 fr., ne prête pas le flanc à la critique ni n’en a fait l’objet, les conditions du sursis étant par ailleurs à l’évidence réunies.
7.
La confirmation de la condamnation de l’appelant entraine la confirmation des conclusions civiles allouées en première instance, soit l’allocation d’une indemnité à titre de tort moral au plaignant, par 35'000 fr., montant qui n’a pas été contesté dans sa quotité, qui paraît adéquat au vu des souffrances endurées par la victime et qui se manifestent d’ailleurs encore à ce jour, pour les motifs figurant en page 36 du jugement.
8.
Au vu de ce qui précède, l’appel d’D.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office d’D.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour réduire le temps consacré à l’audience d’appel, qui a été surestimé. Les débours forfaitaires seront en outre comptabilisés aux taux forfaitaire de 2% et non de 3% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). C’est ainsi une indemnité de 2'699 fr. 80 qui sera allouée à Me Quentin Beausire pour la procédure d’appel, correspondant à 13 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à
46.
fr. 80 de débours, à 120 fr. de vacation et à 193 fr. de TVA.
Le conseil juridique gratuit de K.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'859 fr. 45 qui sera allouée à Me Laurent Kohli pour la procédure d’appel, correspondant à 8,75 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 31 fr. 50 de débours, à 120 fr. de vacation et à 132 fr. 95 fr. de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'239 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 2'680 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mis par trois quarts, soit par 5'429 fr. 45, à la charge d’D.________, qui n’obtient que partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34 CP, 2, 12 al. 3, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34 CP, 2, 12 al. 3, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,
125 al. 1 et 2, 229 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce:
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant:
"I. constate qu’D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l’art de construire par négligence; II. condamne D.________ à un peine pécuniaire de
180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr. (trente francs); III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de
2 (deux) ans; IV. dit qu’D.________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 35'000 (trente-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 21 octobre 2015 à titre de réparation du tort moral, dont à déduire l’indemnité pour atteinte à l’intégrité que le plaignant serait amené à percevoir de la SUVA; V. renvoie K.________ à agir par la voie civile pour ses conclusions en dommages-intérêts; VI. ordonne le maintien au dossier de la clé USB figurant sous fiche de pièce à conviction no 854; VII. arrête l’indemnité allouée à Me Quentin Beausire, défenseur d’office d’D.________, à 12'417 fr. 60, débours, vacations et TVA compris; VIII. arrête l’indemnité allouée à Me Laurent Kohli, conseil juridique de K.________, à 12'619 fr. 75, débours, vacations et TVA compris; IX. met les frais de justice, par 34'339 fr. 20, à la charge d’D.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités fixées sous chiffres VII et VIII ci-dessus, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'699 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Beausire.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'859 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Kohli.
V. Les frais d'appel, par 7'239 fr. 25, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis par trois quarts, soit par 5'429 fr. 45, à la charge d’D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Quentin Beausire, avocat (pour D.________), - Me Laurent Kohli, avocat (pour K.________),
- M. le Procureur général adjoint,
et communiqué à:
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: