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Décision

PE15.022380

CREP 301 2019-05-03

3 mai 2019Français16 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments

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constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

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2.2

Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités). La dénonciation doit forcément faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est notamment considéré comme « innocent » celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1).

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2.3

2.3.1

En l’espèce, le Procureur a considéré que, s'agissant des propos tenus et du comportement adopté par chacun des trois protagonistes le 9 novembre 2015 en début de soirée, les déclarations de M.________, de B.S.________ et de A.S.________ divergeaient totalement les unes des autres. Ce magistrat a constaté qu’à l'exception des deux fils de M.________, aucun témoin n’était en mesure de fournir des informations qui permettraient d'établir la manière dont les faits s’étaient véritablement déroulés et de trancher ainsi entre les déclarations contradictoires des prévenus. S'agissant des deux enfants, âgés de respectivement sept et huit ans au moment des faits, le Procureur a estimé inadéquat de procéder à leur audition dans le cadre d'un conflit consécutif à la séparation de leurs parents, avec tous les risques d'instrumentalisation et les conséquences délétères qui en seraient inévitablement résultées. Enfin, quant aux lésions constatées lors de l'examen clinique dont le jeune [...] avait fait l'objet le 11 novembre 2015 auprès du CURML (P. 34), le Procureur a estimé qu’elles étaient trop peu spécifiques pour permettre de privilégier la version des faits livrée par M.________, selon laquelle l'enfant aurait été frappé avec la crosse d'un pistolet. Sur ce dernier point, le Procureur a relevé qu'une perquisition avait été effectuée dans la caravane occupée par B.S.________ et A.S.________ à la suite de l'interpellation de ceux-ci, et que la gendarmerie avait ensuite procédé à une battue dans le camping de [...] et ses alentours, laquelle n’avait pas permis de découvrir l'arme de poing dont M.________ avait fait état lors du dépôt de sa plainte. Dans ces circonstances et faute d'éléments permettant de départager les versions contradictoires des parties sur ce point de l'instruction, le Procureur a mis chacun des prévenus au bénéfice de ses propres déclarations et, partant, a ordonné le classement de la procédure ouverte d'une part contre A.S.________ pour lésions corporelles simples -- 8 of 10 -qualifiées, menaces et infraction à la Loi fédérale sur les armes, et d'autre part contre M.________ pour dénonciation calomnieuse.

2.3.2

Le recourant soutient pour sa part que l’infraction de dénonciation calomnieuse serait réalisée. A tort. En effet, contrairement à ce qu’il semble penser, le fait que M.________ ait porté plainte pénale le 9 novembre 2015 contre lui pour des faits qui se seraient déroulés le jour même et relèveraient de la loi pénale (menaces, lésions corporelles, éventuellement violation de la loi fédérale sur les armes) et que l’intéressé ait été mis subséquemment au bénéfice d’un classement – aux motifs notamment que la perquisition effectuée dans la caravane occupée par B.S.________ et A.S.________ à la suite de l'interpellation de ceux-ci le

10.

novembre 2015, puis la battue effectuée par la gendarmerie dans le camping de [...] et ses alentours n’avaient pas permis de découvrir l'arme de poing dont M.________ avait fait état lors du dépôt de sa plainte – ne permettent nullement d’affirmer, au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 § 3 in fine supra), que M.________, dont la plainte se rapportait à une altercation qui avait bel et bien eu lieu, aurait dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mars 2019 est confirmée.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mars 2019 est confirmée.

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III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aba Neeman, avocat (pour A.S.________), - Me Myriam Bitschy, avocate (pour B.S.________), - M. M.________, - Ministère public central et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Office fédéral de la police, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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