PE15.022620
CREP 630 2025-08-25
25 août 2025Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 630 PE15.022620-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2025 __________________ Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Morand ***** Art. 29 al. 1 Cst.; 5...
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TRIBUNAL CANTONAL
630
PE15.022620-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 août 2025 __________________
Composition: Mme E L K A I M, vice-présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière: Mme Morand
*****
Art. 29 al. 1 Cst.; 5 al. 1, 393 al. 2 let. a et 396 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2025 par le D.________ pour déni de justice dans la cause n° PE15.022620-MMR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) E.________ est l’associé-gérant de la société L.________ Sàrl, qui commercialise une marque de canapés italiens B.________ SA.
E.________ a mandaté des « call centers » au Maroc et en France pour qu’ils appellent des clients potentiels sur le territoire vaudois,
351
en les invitant à retirer un cadeau dans son magasin à [...], sans obligation d’achat. b) Le D.________ (ci-après: D.________) a réceptionné des centaines de réclamations relatives à des appels intempestifs (notamment par le numéro [...] au nom de B.________ SA), à des fins commerciales. Les réclamations font état d’appels téléphoniques répétés, reçus plusieurs fois par jour, par des centaines de personnes pourtant inscrites avec une astérisque dans l’annuaire.
Le 1er septembre 2015, le D.________ a déposé plainte contre inconnu pour violation de l’art. 3 al. 1 let. u LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241; dossier PE15.017588).
c) Lors de son audition du 30 septembre 2015 (PV aud. 1), E.________ a expliqué qu’il avait effectivement fait appel, entre les mois de juin et d’août 2015, à deux « call centers » au Maroc pour contacter des clients potentiels sur le territoire vaudois en les invitant à retirer un cadeau dans son magasin de...][...], sans obligation d’achat, et qu’il avait l’intention de poursuivre cette collaboration à partir du mois de novembre 2015. Il a indiqué qu’il ignorait comment les téléphonistes obtenaient les numéros des abonnés suisses et comment ils choisissaient les personnes à appeler, mais que, à la suite de plaintes, il avait donné des instructions aux deux « call centers » mandatés pour que les abonnés ayant un astérisque à côté de leur nom – signifiant qu’ils ne souhaitaient pas recevoir d’appels publicitaires – ne soient pas contactés.
d) Le 9 novembre 2015, la C.________ (ci-après: C.________) a également déposé plainte contre inconnu pour violation de l’art. 3 al. 1 let. u LCD, ayant elle aussi reçu des centaines de réclamations (dossier PE15.022620).
e) Le 13 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour avoir appelé de nombreuses personnes de
manière intempestive, à des fins commerciales, malgré la présence d’un astérisque dans l’annuaire.
f) Le 8 décembre 2015, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure PE15.022620-MMR. À la suite de l’admission du recours déposé par la C.________, la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance litigieuse et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour qu’elle reprenne l’instruction (arrêt du 12 février 2016/102), en retenant ce qui suit (consid. 2.2):
« Lors de son audition du 30 septembre 2015, E.________ a expliqué avoir fait appel, entre le mois de juin et août 2015, à deux « call centers » au Maroc dans le but de contacter des clients potentiels sur le territoire vaudois en les invitant à retirer un cadeau dans son magasin de...][...]. Il n’a pas contesté que les deux « call centers » qu’il avait mandatés aient contacté des abonnés suisses signalés comme ne souhaitant pas recevoir d’appels téléphoniques à caractère publicitaire. Par ailleurs, malgré les instructions qu’il affirme avoir données afin que les téléphonistes respectent les mentions contenues dans l’annuaire, on constate que des dénonciations ont continué à parvenir à la C.________ au mois de décembre 2015 encore. Dans ces circonstances, force est d’admettre que la société dénoncée n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire respecter la loi, si bien qu’on ne saurait exclure, contrairement à ce qu’a considéré le procureur, qu’elle se soit rendue coupable, au travers de ses organes, d’infraction aux art. 3 al. 1 let. u et 23 LCD Il se justifie en tous les cas d’instruire la question de savoir quelles consignes ont été données aux centres d’appels mandatés, en particulier par E.________ depuis son audition du 30 septembre 2015, pour faire cesser les appels abusifs, tout comme il y aura lieu d’entendre l’administrateur unique de la société dénoncée. Il y aura lieu également d’éclaircir les liens entre les différentes sociétés dans lesquelles E.________ pourrait être impliqué. On ne peut pas non plus exclure qu’une commission rogatoire au Maroc puisse apporter un éclairage au dossier, en tous les cas sur le fonctionnement des « call centers » en cause ».
g) Le 15 juin 2016, les deux affaires (PE15.017588 et PE15.022620) ont été jointes sous référence PE15.022620.
h) E.________ a été entendu à deux reprises par la police, les
30 septembre 2015 et 24 février 2016, ainsi que par le Ministère public le
28 juillet 2016.
i) Le procès-verbal des opérations ne mentionne aucune activité entre le 1er novembre 2016 et le 3 août 2020, c’est-à-dire durant trois ans, neuf mois et deux jours.
j) Par courrier du 29 avril 2021, le Ministère public a interpellé les parties plaignantes, en les invitant à indiquer si elles entendaient maintenir leur plainte respective. Elles ont toutes les deux maintenu leur plainte et ont relevé que les faits étaient suffisamment établis pour qu’une décision puisse être rendue. Elles ont également prié le Ministère public de respecter le principe de célérité de l’art. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0; cf. P. 37 et 38).
k) Le procès-verbal des opérations ne mentionne aucune activité entre le 1er juin 2021 et le 24 janvier 2025, c’est-à-dire durant trois ans, sept mois et vingt-trois jours.
l) Par courrier du 23 janvier 2025, la C.________ a sollicité le Ministère public, dans le but d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de la procédure (P. 39/1).
B. Par courrier du 24 mars 2025, le D.________ a saisi le Ministère public pour obtenir des informations sur l’état d’avancement de la procédure (P. 40).
Par courrier du 8 juillet 2025, le D.________ a invité le Ministère public à statuer sans délai sur la plainte déposée le 1er septembre 2015, tout en dénonçant une violation manifeste du principe de célérité (P. 41).
C. Par acte du 23 juillet 2025, le D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une violation du principe de célérité soit constatée et à ce qu’un délai de dix jours soit imparti au Ministère public, afin qu’il traite la procédure avec diligence, clôture la procédure préliminaire et dresse un acte d’accusation.
Le 15 août 2025, la procureure a indiqué que, même si la surcharge des autorités n’était pas un motif suffisant pour expliquer les retards dans une enquête pénale, la surcharge endémique du Ministère public était toutefois une réalité et qu’elle faisait de son mieux pour instruire le dossier dans les meilleurs délais.
Par courrier du 18 août 2025, E.________, par son conseil, a estimé que l’inaction du Ministère public durant plusieurs années constituait une violation du principe de célérité.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art.
396.
al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité et d’un déni de justice, le Ministère public ayant omis de clôturer l’instruction, de rendre une ordonnance, respectivement un acte d’accusation, plus de neuf ans et dix mois après son ouverture, en risquant de laisser l’action pénale se prescrire. Il a également invoqué une violation du droit d’être entendu, dès lors que, malgré ses diverses relances auprès du Ministère public afin d’être informé de l’état d’avancement de la procédure, l’autorité est demeurée inactive et muette.
2.2
Selon l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n’offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu’elle prohibe le retard injustifié à statuer; l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2).
L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I
312.
consid. 5.2; TF 1B_252/2022 précité; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 précité; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité; CREP 14 février 2022/117; CREP 21 janvier 2021/19; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l’obligation d’intervenir en cours d’instance pour se plaindre d’un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l’autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.3
Depuis le dépôt de la plainte pénale du recourant le 1er septembre 2015, soit il y a 10 ans, le Ministère public n’a pas encore clôturé l’instruction, rendu une ordonnance ou renvoyé le prévenu en accusation. En outre, il ressort du procès-verbal des opérations que du 1er novembre 2016 au 3 août 2020, puis du 1er juin 2021 au 24 janvier 2025, aucune activité n’a été enregistrée. L’instruction est d’ailleurs dormante depuis lors. La durée de l’inactivité du Ministère public au stade de l’instruction s’élève à plus de sept ans, ce qui constitue manifestement un délai trop long et inacceptable au regard de la jurisprudence. Le Ministère public a justifié ce retard par l’extrême charge de travail des autorités pénales, laquelle était selon elle notoire. Si cette réalité n’est pas contestable, la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus est claire; la surcharge des autorités de poursuite pénale n’est pas un motif valable permettant de justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard. En l’occurrence, il n’est certes pas reproché au Ministère public de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction, dès lors que E.________ a notamment été entendu à trois reprises et que des rapports de police ont été produits au dossier. Toutefois, compte tenu des mesures d’instruction accomplies et de l’absence de complexité de l’affaire, cette inactivité prolongée de plus de sept ans n’est pas tolérable, ce d’autant qu’il paraît ressortir des pièces du dossier que le Ministère public dispose de tous les éléments lui permettant de clore son instruction. Il est par ailleurs relevé que cette inactivité injustifiée risque de causer un dommage au recourant, dans la mesure où les faits reprochés approchent du délai de prescription de dix ans prévu à l’art. 97 CP, par renvoi à l’art. 23 al. 1 LCD. Le recourant, de même que la C.________, ont en outre, à plusieurs reprises, interpellé le Ministère public pour obtenir des informations concernant l’avancée de la procédure, sans succès. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas être intervenu auprès du Ministère public pour faire avancer la procédure.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le principe de célérité a été violé.
3.
En définitive, le recours doit être admis, un délai d’un mois dès réception du présent arrêt étant imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour procéder à la clôture de l’instruction.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE15.022620-MMR. III. Un délai d’un mois dès réception du présent arrêt est imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour procéder à la clôture de l’instruction. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - Luca Bernardoni (pour le D.________), - C.________, - Me Fabien Migard, avocat (pour E.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: