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Décision

PE15.024086

CREP 155 2021-02-18

18 février 2021Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL 155 PE15.024086-NPL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 février 2021 _____________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Pitteloud ***** Art. 30 et 385 al...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

155

PE15.024086-NPL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 février 2021 _____________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Pitteloud

*****

Art. 30 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours daté du 4 février 2021 et interjeté le 5 février 2021 par A.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 28 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.024086-NPL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Une enquête (no PE15.024086-NPL) est instruite contre A.________ pour vol et séjour illégal par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

351

Une deuxième enquête (no PE20.022110-NPL) est menée par la même autorité contre le prévenu pour séjour illégal. B. Considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 28 janvier 2021, prononcé la jonction de l'enquête PE20.022110-NPL à l'enquête PE15.024086-NPL.

C. Le 5 février 2021, A.________ a adressé à la Chambre des recours pénale une « demande d'opposition ou recours ». Il a sollicité que sa « demande d’un recours suite à l’enquête PE15.024086-NPL » soit acceptée.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de jonction de procédures pénales rendue par le Ministère public en application de l’art.

30.

CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

13.

LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui

commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; cf. CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3).

Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2). Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_510/2020, déjà cité, consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3).

1.3

En l’espèce, le recours a été adressé en temps utile à l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Le recourant se borne toutefois à indiquer sa volonté d’utiliser son droit de recours, mais il ne précise pas quel point de l’ordonnance de jonction de causes serait contesté et quelle teneur devrait avoir une éventuelle nouvelle décision. Il n’expose pas davantage le motif de fait ou de droit pour lequel une telle modification s’imposerait. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il doit être d’emblée déclaré irrecevable, le défaut de motivation n’étant pas réparable selon l'art. 385 al. 2 CPP.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours d’A.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: