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Décision

PE16.006910

CAPE 226 2017-08-02

2 août 2017Français53 min

Source vd.ch

Faits

I.

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Considérants

1.

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

2.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du

27.

août 2012). II. Appel de E.________

1.

1.1

L’appelante conteste d’abord diverses infractions à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Dans un premier moyen, l’appelante,

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se réclamant implicitement d’une violation de la maxime d’accusation selon l’art. 9 al. 1 CPP, critique l’état de fait du jugement, respectivement l’appréciation des faits par les premiers juges, quant au nombre de transports de drogue retenus à sa charge. Elle fait valoir que le jugement retient à son encontre (p. 19, consid. 5) trois, voire quatre convoyages de drogue, dont un non exécuté, alors que, selon l’acte d’accusation, elle ne devait répondre que deux transports, dont un non réalisé.

1.2

Selon l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

1.3

L’acte d’accusation mentionne un convoyage de Bâle à Lausanne le 7 avril 2016 (cas 1.3), ainsi que la mise en œuvre, par l’appelante, de la co-appelante pour la remplacer lors d’un convoyage prévu le 20 avril 2016, mais finalement non exécuté (cas 1.5). Néanmoins, prendre des mesures à dessein de trafic réalise déjà une infraction à la LStup. En effet, comme on le verra au considérant 1.5 ci-dessous, l’appelante a effectivement pris des mesures (art. 19 ch. 1 al. 6 LStup) pour se faire remplacer par une autre convoyeuse dans un transport de stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 3 LStup). Pour le reste, l’opération commune des deux appelantes a été préparée le 24 avril 2016 et exécutée le lendemain 25 avril 2016; c’est du reste cette opération qui a abouti à leur arrestation en flagrant délit dans un établissement lausannois le même jour (cas 1.6). La comparaison du jugement et de l’acte d’accusation ne permet donc pas de vérifier la pertinence du grief, dès lors qu’à tout le moins trois cas, dont une opération planifiée, mais pas exécutée, sont imputables à l’appelante.

1.4

L’appelante conteste ensuite que la réalisation du cas 1.3 de l’acte d’accusation (jugement, p. 16, ch. 2.2.3), soit son implication dans le transport d’une quantité minimale de 100 grammes de cocaïne le 7 avril 2016 de Bâle à Lausanne, serait prouvée. Confrontée au relevé rétroactif des communications effectuées avec son téléphone portable, elle a admis -- 11 of 33 -s’être rendue à Bâle ce jour-là et, au retour, avoir fréquenté le [...], à Lausanne, établissement dans lequel la police avait d’ailleurs relevé sa présence lors d’une observation lors de laquelle il avait été constaté que l’intéressée n’était pas porteuse d’un grand sac (PV aud. 4, p. 8 et 9; PV aud. 5, p. 3 et 4). Quant aux raisons de ce déplacement, l’appelante a prétendu s’être rendue à Bâle pour y vendre des vêtements qu’elle transportait dans un grand sac. Or, comme le relève le Tribunal correctionnel (jugement, p. 19 in fine), ce prétendu commerce de vêtements n’a aucun fondement raisonnable et relève de la plaisanterie. En effet, cette légende censée également justifier la portée licite des relevés manuscrits chiffrés et autres éléments de comptabilité sommaire d’opérations de trafic de stupéfiants trouvés dans le logement de l’appelante n’est étayée par aucun indice. Qu’il s’agisse de l’exploitation des données de son téléphone, des écoutes de ses conversations téléphoniques, de la perquisition de son logement, de l’examen des objets et effets dont elle était munie lors de son arrestation ou de ses sources de revenu, rien n’accrédite ce prétendu commerce de vêtements. Le prix de vente, même au détail, de quelques habits susceptibles d’être transportées dans un grand sac ne saurait justifier économiquement un transport jusqu’à Bâle et retour. De plus, comme le démontre le rapport des enquêteurs (P. 28, p. 16 et 17) à la lumière de l’opération de trafic du 25 avril 2016 ayant débouché sur l’arrestation des appelantes en flagrant délit et à l’égard de laquelle E.________ avait reconnu s’être rendue à Bâle pour en revenir avec de la drogue (PV aud. 5, p. 2 in fine), le 7 avril 2016 elle a été localisée à proximité de la rue bâloise où les deux appelantes devaient se fournir en cocaïne le 25 avril suivant. En outre, elle a contacté des numéros de téléphone attribués à des identités fictives tant à Bâle qu’à son retour à Lausanne, ce qui constitue une signature du mode opératoire des trafiquants. Comme le souligne le rapport de police (P. 28, p. 22), la « typicité » du voyage, soit les personnes contactées et les lieux fréquentés, constitue également une preuve convergente.

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Quant à l’estimation de la quantité de cocaïne, le jugement (p. 15) expose, suivant l’expérience des enquêteurs, que 100 grammes, soit dix « fingers », constitue une quantité minimale pour que l’opération demeure rentable au vu des coûts qu’elle implique, soit notamment le déplacement en taxi (Lausanne-Bâle aller et retour) et la rémunération de la convoyeuse de l’ordre de 60 fr. par « finger » (P. 28, p. 15). Ce volume est confirmé par un contrôle téléphonique en ce qui concerne l’opération du 25 avril (P. 48/1, p. 3, et P. 48/2) et par les sommes d’argent dont les appelantes étaient porteuses lors de leur arrestation. L’appelante fait valoir que sa localisation à Bâle à une certaine distance de l’emplacement du dépôt présumé de drogue et à Lausanne, au [...], qu’elle fréquentait habituellement, ainsi que des connexions téléphoniques avec des inconnus, ne suffiraient pas à établir sa culpabilité. En réalité, ces faits ne sont pas les seuls éléments retenus. Pris globalement et mis en perspective avec les autres éléments évoqués cidessus tels que révélés par l’enquête, ces éléments établissent, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’appelante. Il est déterminant à cet égard que la prévenue a menti sur la cause de ce déplacement, a contacté des tiers se protégeant contre leur identification par la police, s’est rendue à un dépôt de drogue et à un lieu de livraison comme elle l’a fait le 25 avril 2016 et était impliquée dans le trafic, dont elle vivait.

1.5

L’appelante conteste également avoir pourvu à son remplacement par l’autre appelante dans un transport projeté le 20 avril

2016.

Sur la base d’une conversation téléphonique surveillée et enregistrée (P. 48/2), décryptée par les enquêteurs (P. 48/1), le jugement retient que l’appelante E.________, se disant hospitalisée, a téléphoné à l’autre appelante pour que celle-ci la remplace le lendemain, elle-même étant indisponible, pour aller prendre livraison de dix « fingers » à Bâle. Confrontée à ces faits, l’appelante les a niés en bloc (PV aud. 6, p. 2). Elle soutient que la conversation en question serait banale et ne permettrait pas de conclure à une opération de trafic, ajoutant que le caractère -- 13 of 33 -effectif du transport en question n’étant pas établi, aucun acte tombant sous le coup de l’art. 19 al. 1 LStup ne serait réalisé. En réalité, bien que la conversation soit elliptique, son contenu est clair. Il y est en effet évoqué divers aspects du transport: la destination, la quantité (dont dépend la rémunération du convoyeur), le jour de l’opération, ainsi que les contacts, ce par référence à des opérations de trafic similaires et antérieures. Que la livraison n’ait finalement pas eu lieu n’exclut pas la punissabilité de l’acte. En effet, comme déjà relevé, l’appelante a effectivement pris des mesures (art. 19 ch. 1 al. 6 LStup) pour se faire remplacer par une autre convoyeuse dans un transport de stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 3 LStup). Peu importe que la prise de possession de la marchandise par cette remplaçante n’ait finalement pas eu lieu, dès lors que l’action délictueuse préparatoire est quant à elle pleinement réalisée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, p. 909 n° 60).

1.6

L’appelante conteste enfin toute infraction en relation avec les actes incriminés survenus le 25 avril 2016. S’agissant des faits exposés en pages 16 et 17 du jugement, sous chiffre 2.2.6, elle persiste en effet à soutenir que, partie à Bâle pour y prendre livraison de cocaïne dans le dessein de la convoyer à Lausanne, elle se serait désistée de son projet criminel, sans exposer plus avant le processus de ce prétendu revirement. Quant au fait qu’elle a accompagné l’autre appelante en effectuant le trajet dans le même taxi, en évoluant ensemble à Bâle et en revenant de concert à Lausanne avec plusieurs lots de cocaïne, elle prétend n’avoir agi que comme complice, qui plus est par négligence seulement. Les contrôles téléphoniques analysés par les enquêteurs (P. 28, p. 13, 14 et 16) ont établi que l’appelante entendait, ce jour-là, prendre livraison à Bâle de « fingers » marqués « A ». Si l’opération n’a pas abouti, c’est faute pour la prévenue d’être parvenue à rencontrer son fournisseur; par la suite, elle a été impliquée dans la prise en charge par l’autre appelante de la cocaïne acheminée ensuite à Lausanne. La thèse du désistement n’a ainsi aucune consistance.

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Quant à la prétendue complicité, en matière d'infractions à l'art. 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). En l’espèce, les actes de trafic constitutifs du transport illicite de drogue ont été accomplis par les prévenues collaborant en toute connaissance de cause, s’agissant plus particulièrement du trajet du retour dans le véhicule affrété par l’appelante. De plus, lors de leur arrestation, elles détenaient chacune un montant d’argent liquide du même ordre de grandeur et la drogue convoyée était répartie en plusieurs lots distincts selon les « fingers », marqués notamment « BMW » et « UDO ». Qui plus est, l’appelante avait pris la précaution de démonter ses deux téléphones Samsung pour mettre en échec sa localisation par la police lors du convoyage. Ces éléments établissent son implication active dans l’opération du 25 avril 2016 ayant consisté à prendre livraison de la cocaïne à Bâle pour la convoyer à Lausanne. L’appel doit donc être rejeté en tant qu’il est dirigé contre la condamnation pour infractions à la LStup.

2.

2.1

Contestant ensuite sa condamnation pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), l’appelante nie l’origine criminelle des fonds transférés par elle à l’étranger, principalement au Nigéria.

2.2

Du 29 décembre 2015 au 13 avril 2016, l’appelante a effectué neuf transferts d’argent à destination de tiers principalement au Nigéria, ainsi qu’en Italie et au Sénégal. Ce faisant, elle a recouru aux services de l’agence [...] (P. 30; jugement, p. 17, 18 et 19 in fine). Du 29 mars 2012 au

27.

janvier 2016, y compris à la date du 28 décembre 2015, elle a outre procédé à 47 transferts similaires par l’agence [...] (P. 31). Le montant total ainsi transféré s’est élevé à 31'536 fr. 70. Elle a soutenu qu’il s’agissait de son propre argent, provenant de son prétendu commerce de

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vêtements, respectivement de commissions versées par des tiers pour envoyer de l’argent pour leur compte (PV aud. 4, p. 9; PV aud. 5, p. 4 in fine; jugement, p. 4). L’appelante conteste un élément constitutif de l’infraction de blanchiment d’argent, à savoir la provenance criminelle de l’argent transféré (art. 305bis al. 1 CP). A cet égard, il suffit que l’auteur du blanchiment présume la provenance criminelle, soit qu’il l’ait envisagée et acceptée (Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 305bis CP). Or le prétendu commerce de vêtements exploité par l’appelante était mensonger comme relevé ci-dessus. Pour le surplus, l’appelante, requérante d’asile, puis requérante d’asile déboutée, en séjour clandestin en Suisse, ne pouvait exercer d’activité lucrative licite. Condamnée le 17 septembre 2013 déjà pour trafic de stupéfiants, elle ne se livrait pas à d’autres activités criminelles connues que celle relevant de la LStup au sens large. Il est donc justifié d’en conclure que son argent changé en monnaie étrangère et envoyé à l’étranger provenait uniquement d’un trafic de stupéfiants. Quant aux montants que des tiers lui confiaient pour qu’elle les transfère à l’étranger sous son identité en étant rémunérée pour ce service, ces circonstances établissent une volonté de dissimulation onéreuse des tiers en question. Ce dessein ne peut s’expliquer que par une provenance criminelle des fonds, là encore celle du trafic des stupéfiants, seul domaine de délinquance où l’intéressée avait des contacts et des connaissances, donc des personnes susceptibles de lui faire confiance en lui confiant leur argent et de recourir à ses services. L’appel doit donc être rejeté sur ce point également.

2.3

Excipant en particulier de la validité de ses titres de séjour italiens, l’appelante conteste ensuite l’une des infractions à la LEtr retenues, à savoir la punissabilité de son second séjour en Suisse, du 28 décembre 2015 à la date de son arrestation, soit au 25 avril 2016.

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Aux débats (jugement, p. 7), le Ministère public a précisé les faits tombant sous le coup de l’art. 115 al. 1 let. a LEtr (contrevenir aux dispositions sur l’entrée en Suisse) et de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (séjour illégal). Le Tribunal correctionnel (jugement, p. 18) a retenu un séjour illégal pour la période du 18 septembre 2013 (date suivant celle de la condamnation de la prévenue par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois pour séjour illégal) au 20 décembre 2013, d’une part, puis pour la période du 28 décembre 2015 à l’arrestation de l’intéressée le 25 avril 2016, d’autre part. L’appelante, requérante d’asile déboutée en 2013 puis frappée d’une interdiction d’entrée et de séjour valable du 17 août 2015 au 16 août 2025, a déclaré avoir séjourné en Italie de janvier à décembre 2015, puis être revenue en Suisse en janvier 2016 sans plus quitter notre pays depuis lors (PV aud. 5, p. 2). Elle admet sa condamnation pour séjour illicite pour ce qui est de la première période, mais paraît soutenir que la seconde constituerait un délit continu par rapport à son précédent séjour illégal. Si le séjour illégal constitue certes un délit continu, la condamnation pour cette infraction opère toutefois une césure permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9). S’agissant de la seconde période, l’appelante soutient qu’elle ignorait que sa présence en Suisse était illicite. Elle tire argument de ce que son attention n’avait pas forcément été attirée sur ce fait lors de sa précédente condamnation pour séjour illégal, prononcée par le Ministère public valaisan le 20 novembre 2015. Selon l’extrait de son casier judiciaire, les faits sanctionnés par cette autorité remontent au 1er octobre 2015.

En réalité, l’interdiction d’entrée et de séjour, valable du 17 août 2015 au 16 août 2025, faisait suite à une interpellation par les gardes-frontière le 4 avril 2015 (P. 46). Cette intervention impliquait déjà la parfaite connaissance, par l’appelante, de l’illicéité de sa présence. La décision prise à la suite de cette interpellation lui a été notifiée le 1er -- 17 of 33 -octobre 2015 (P. 47). Partant, la prétendue ignorance ou incompréhension, par l’appelante, de l’illicéité de son retour en Suisse prétendument en janvier 2016 (en fait, le 28 décembre 2015 au plus tard, vu le versement de fonds effectué à Lausanne le jour en question) et de sa présence illégale en Suisse ne trouve appui sur aucun élément du dossier. C’est donc en vain qu’elle tente de tirer argument du fait que ce document « ne lui a pas été expliqué ni traduit pas les douaniers » (déclaration d’appel, p.

7.

in initio). Du reste, aux débats de première instance, l’intéressée a admis se souvenir de cette notification (jugement, p. 7) et du fait qu’il lui avait alors été signifié qu’elle n’avait pas le droit d’être en Suisse. C’est donc en vain qu’elle se prévaut désormais de sa prétendue ignorance et de la validité de ses titres de séjour italiens.

3.

3.1

L’appelante critique ensuite la quotité de la peine privative de liberté, le refus du sursis et la révocation du précédent sursis.

3.2.1

L'art. 47 CP, applicable aux infractions à la LStup par renvoi de l’art. 26 LStup, prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation -- 18 of 33 -professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 122 IV 299 consid. 2c; TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2; TF 6B/595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération: l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; TF 6B_632/2014 précité, consid. 1.2; TF 6B/595/2012 précité, consid. 1.2.2). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV

202.

consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

3.2.2

Selon l’art. 42 al. 2 CP, également applicable par renvoi de l’art. 26 LStup, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il

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ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans le cas de l’art. 42 al. 2 CP, l’octroi du sursis n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). En d’autres termes, l’art. 42 al. 2 CP ne pose, contrairement à la règle de l’art. 42 al. 1 CP, pas de présomption de pronostic favorable, respectivement d’absence de pronostic défavorable (ATF 134 V 1 consid. 4.2.3).

3.2.3

Selon l'art. 46 CP, également applicable par renvoi de l’art. 26 LStup, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).

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La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).

3.3

En l’espèce, le cas excède largement la limite de la gravité au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup au vu de la quantité de cocaïne pure convoyée (ATF 109 IV 143, JdT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). Quant à la quotité de la peine, les motifs des premiers juges (jugement, p. 20) sont pertinents. A charge doivent être retenus l’ampleur du trafic dans lequel l’appelante a été impliquée, son dessein d’enrichissement, la réitération des convoyages, le degré de pureté de la drogue transportée s’agissant des « fingers » marqués « BMW » et « TT », le niveau d’organisation des opérations, le profond enracinement de l’auteur dans la délinquance, son comportement dénué de scrupules, son déni et ses mensonges; l’unique objectif était de s’autofavoriser durant l’enquête, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. En outre, les antécédents révèlent une récidive spéciale en matière de trafic de stupéfiants, étant précisé que la prévenue n’est pas toxicomane. Qui plus est, son comportement en détention n’est pas irréprochable (cf. P. 61). Enfin, les infractions sont en concours (art. 49 al 1 CP), ce qui conduit à alourdir la sanction. A décharge il y a lieu de retenir, avec les premiers juges, la précarité de la situation personnelle de l’auteur, qui a favorisé sa délinquance, et les regrets finalement exprimés à l’audience de première instance. Au vu de ces éléments, la culpabilité apparaît lourde. La peine privative de liberté de 30 mois est adéquate.

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Cependant, contrairement aux premiers juges, il faut écarter tout caractère complémentaire de cette peine avec celle prononcée par le Ministère public valaisan, s’agissant de genres de peines différents. Le chiffre II du dispositif du jugement sera rectifié d’office dans ce sens (art.

Cependant, contrairement aux premiers juges, il faut écarter tout caractère complémentaire de cette peine avec celle prononcée par le Ministère public valaisan, s’agissant de genres de peines différents. Le chiffre II du dispositif du jugement sera rectifié d’office dans ce sens (art.

404 al. 2 CPP). Dans les circonstances décrites ci-dessus, on ne saurait poser un pronostic particulièrement favorable au sens de l’art. 42 al. 2 CP. A l’inverse, l’appelante est une délinquante d’habitude qui présente un risque élevé de réitération. Le pronostic n’est donc pas mitigé mais résolument défavorable. De même, le pronostic s’avère également défavorable quant à la révocation du sursis octroyé le 17 septembre 2013. En effet, les nouvelles infractions, perpétrées dans les circonstances décrites ci-dessus, ruinent les perspectives de succès de la mise à l'épreuve, étant ajouté que le délai d’épreuve avait été prolongé d’un an par le juge valaisan (cf. l’art. 46 al. 2, 2e phrase, CP). Dès lors, le refus du sursis et la révocation du précédent sursis doivent être confirmés à l’instar de la quotité de la peine.

4.

4.1 L’appelante conteste la confiscation de la somme de 670 fr. en espèces saisie sur sa personne lors de son arrestation, d’une part, et celle d’un téléphone portable HTC saisi à la même occasion, d’autre part.

4.2 Les premiers juges ont fondé leurs décisions de confiscation (jugement, p. 21) en considérant, quant aux appareils, qu’il s’agissait d’objets ayant servi à commettre l’infraction ou en étaient le produit (art.

69 CP) et, pour ce qui est des espèces, qu’il s’agissait de valeurs patrimoniales résultant de l’infraction ou destinés à en récompenser l’auteur (art. 70 CP).

4.3 L’appelante prétend d’abord que les montants de 620 fr. et de

50 fr. trouvés en sa possession le 25 avril 2016, séquestrés sous fiches n° 63’732 et 63’733 puis confisqués, ne seraient pas le produit du trafic,

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respectivement ne devaient pas servir à la récompenser de sa collaboration dans le trafic. En réalité, comme déjà relevé au sujet du prétendu commerce de vêtements dont le caractère est aussi fictif que celui du travail allégué de « coiffeuse de tresses » dont aucune trace n’a été révélée par l’enquête, elle n’avait pas d’autres sources de revenus que le trafic de stupéfiants, dont elle vivait. On ne voit en effet pas comment elle aurait autrement pu assumer un loyer mensuel de 500 fr. pour son logement (PV aud. 5, p. 29) et le prix d’un trajet en taxi de Lausanne à Bâle et retour de

250 fr. (PV aud. 5, p. 3). De plus, elle a reconnu qu’une rétribution de 600 fr. environ lui avait été promise pour transporter de la drogue (PV aud. 5, p. 5 in fine). Aussi, à défaut de tout revenu licite, c’est à juste titre que la confiscation de cet argent comme produit d’infraction a été prononcée.

4.4 L’appelante revendique encore la restitution de l’appareil susmentionné (séquestré sous fiche n° 63’783), en faisant valoir qu’il n’aurait pas été utilisé dans le trafic; elle soutient en particulier, que la surveillance effectuée ne fait pas état du téléphone cellulaire en question. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le téléphone dont la restitution est demandée ait été utilisé pour commettre une infraction pénale, même si l’appareil en question aurait pu servir de téléphone de secours dans le trafic pour établir une communication protégée avec un appareil non surveillé selon toute vraisemblance car encore jamais utilisé dans un contexte pénal. A défaut, comme déjà relevé, de tout revenu licite dont aurait disposé l’appelante, l’achat de ce bien (y compris la valeur de l’abonnement y afférent) ne peut avoir été financé que par de l’argent issu du trafic de stupéfiants. Il s’agit ainsi à l’évidence de biens acquis en remploi avec de l’argent d’origine criminelle. Partant, on n’est plus en présence d’une valeur patrimoniale confiscable en application de l’art. 70 CP. La confiscation ne pourrait dès lors être prononcée qu’en application de l’art. 71 CP. De par sa lettre, cette norme (cf. not. son al. 1) présuppose une créance compensatrice. Toutefois, ce type de confiscation est ici exclu, dès lors qu’aucune créance compensatrice n’a été prononcée (cf.

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Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 5 ss ad art. 71 CP). La question de savoir si les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles au sens de l’art. 71 al. 1 in initio CP n’est dès lors pas déterminante, faute de toute créance compensatrice prononcée. Il y a donc lieu de lever le séquestre sous fiche n° 63'783 sur le téléphone cellulaire HTC répondant au numéro [...]. La restitution de cet appareil à l’appelante sera ordonnée. L’appel doit être admis dans cette mesure. III. Appel de J.________ 1.

1.1. Dans un premier moyen, l’appelante critique l’état de fait du jugement, faisant grief aux premiers juges d’avoir retenu à charge des faits qu’elle tient pour non prouvés.

1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], -- 24 of 33 -Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

1.3 A l’exception du flagrant délit du 25 avril 2016, l’appelante conteste tous les faits punissables retenus à son encontre, soit en particulier le transport de 100 grammes de cocaïne de Bâle à Vevey le 21 février 2016, le transport d’une quantité indéterminée de cocaïne le 22 février suivant à partir de Bâle et le transport d’une autre quantité indéterminée de cocaïne le 11 avril 2016 depuis la cité rhénane également. Elle invoque la présomption d’innocence et soutient que les faits en question ne seraient pas prouvés. De même, en ce qui concerne le blanchiment d’argent, elle fait plaider que la provenance criminelle des sommes qu’elle a transférées à l’étranger ne serait pas établie. Suivant le jugement (p. 14), les preuves résultent des investigations de la police et des enseignements livrés par le flagrant délit du 25 avril 2016, les déplacements antérieurs étant similaires au dernier. Ainsi ces trois déplacements à Bâle sont établis par l’exploitation rétroactive des données téléphoniques, les contacts par téléphone avec des raccordements attribués à des utilisateurs usant d’identités fictives et connus pour être liés au trafic, des communications sur place et parfois avant et après le déplacement/convoyage, la localisation à Bâle en des lieux, eux-aussi connus pour abriter des dépôts de drogue, une conversation téléphonique enregistrée avec l’autre appelante le 24 avril 2016 à 23h06, où elle déclare, en termes codés, avoir déjà effectué trois transports pour le compte du même trafiquant (P. 28, p. 24; P. 31). Quant aux quantités de drogue transportées, soit au minimum 100 grammes de cocaïne, la police s’est fondée, d’une part, sur une analyse de rentabilité eu égard aux frais engagés et, d’autre part, sur ses connaissances particulières des réseaux nigérians. Enfin, les explications de l’appelante tentant de justifier ses déplacements à Bâle pour y voir des amis, alors qu’elle a d’abord nié s’être rendue dans cette ville aux dates indiquées et que rien n’est venu étayer ces prétendus contacts amicaux pourtant aisés à établir, sont à l’évidence mensongères. Ces éléments convergents sont suffisants pour établir sa culpabilité.

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Il en va de même des transferts d’argent et de l’origine criminelle de celui-ci. Requérante d’asile déboutée, en situation irrégulière, dépourvue de toute autre ressource que les gains que lui procurait le trafic (dossier B, P. 30 p. 20) et insérée dans un réseau de trafiquants, l’appelante a bien envoyé de l’argent tiré de son trafic et/ou celui de tiers trafiquants.

1.4 L’appelante soutient plus avant que les premiers juges auraient dû éprouver des doutes insurmontables sur sa culpabilité au sens de l’art. 10 al. 3 CPP. On ne discerne toutefois pas ce qui aurait pu alimenter de tels doutes. Au contraire, l’éclairage jeté par le flagrant délit du 24 avril 2016, le mode opératoire ainsi révélé, ainsi que l’ensemble des preuves recueillies et analysées par des enquêteurs spécialisés, déjà mentionnées, ne laissent pas subsister le moindre doute quant à l’implication de l’appelante dans les faits incriminés.

2.

2.1 L’appelante critique ensuite la quotité de la peine privative de liberté et le refus du sursis. Quant aux principes applicables à l’aune de l’art. 47 CP, il sera renvoyé aux considérants topiques de la décision rendue à l’égard de la co-appelante E.________.

2.2 Pour ce qui est du sursis (partiel), l’art. 43 al. 1 CP, applicable par renvoi de l’art. 26 LStup, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Quant aux principes applicables, il sera également renvoyé aux considérants topiques de la décision rendue à l’égard de la coappelante, à cette importante réserve près que l’on se trouve ici dans le cas de figure prévu par l’art. 43 al. 1 CP (qui est une loi spéciale par rapport à la règle posée par l’art. 42 al. 1 CP), et non dans l’exception -- 26 of 33 -visée par l’art. 42 al. 2 CP. De jurisprudence constante, toutefois, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

2.3 Quant à la quotité de la peine, la Cour de céans renvoie sans autre aux motifs des premiers juges, qui sont pleinement convaincants et qu’elle fait siens (jugement, p 21).

2.4 Quant au sursis, la quotité de la peine exclut le sursis complet, auquel l’appelante ne conclut du reste pas, même en lien avec sa conclusion portant sur la mesure de la sanction. Elle ne laisse entrevoir aucun signe d’une quelconque prise de conscience ou d’amendement; son enracinement dans la délinquance apparaît profond. Ces facteurs sont de mauvais pronostic. On ne distingue aucun élément favorable à leur opposer. Le pronostic n’est donc pas mitigé, mais défavorable. Partant, l’octroi d’un sursis partiel est exclu.

3.

3.1 L’appelante demande enfin la restitution d’une tablette Samsung blanche, d’une tablette Asus blanche, d’un IPad blanc avec fourre brune et d’un ordinateur portable Packard Bell avec câbles. L’appelante prétend avoir acheté à sa fille la tablette Samsung, au prix de 140 fr., pour que l’enfant joue avec, que la tablette Asus blanche, l’IPad blanc avec fourre brune et l’ordinateur portable Packard Bell appartenaient au père de ses enfants et qu’elle avait pris ce dernier appareil lorsqu’elle l’avait quitté (p. 4 ci-dessus et dossier B, PV aud. 1 p. 7).

3.2 Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les appareils dont la restitution est demandée aient été utilisés pour commettre une infraction pénale, aucun élément n’infirmant les assertions de la prévenue. Il convient dès lors de renvoyer sans autre aux motifs topiques quant à la

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conclusion similaire de la co-appelante E.________, faute de toute créance compensatrice prononcée et indépendamment de la provenance de l’argent utilisé pour l’achat de la tablette. Il y a ainsi lieu de lever le séquestre sous fiche n° 63'633 sur la tablette Samsung blanche, la tablette Asus blanche, un IPad blanc avec fourre brune et un ordinateur portable Packard Bell avec câbles. La restitution de ces appareils à l’appelante sera ordonnée. L’appel doit être admis dans cette mesure.

IV.

1. La détention subie par les prévenues depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP). Leur maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné pour parer le risque de fuite (art. 221 al. let. a CPP). En effet, les intéressées, requérantes d’asile déboutées et dépourvues de titre de séjour, n’ont pas d’attaches en Suisse.

2. Vu l'issue des appels, les frais communs de la procédure d'appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis par quatre dixièmes à la charge de E.________ et par quatre dixièmes également à la charge de E.________, les prévenues succombant dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de chacune des prévenues (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). En ce qui concerne E.________, celle-ci doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations déposée, soit à 1'941 fr. 10, débours et TVA compris. Pour ce qui est de J.________, l’indemnité doit également être arrêtée sur la base de la liste d’opérations déposée, soit à 3'207 fr. 60, débours et TVA compris.

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Les appelantes ne seront tenues de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à E.________ les articles 40, 46 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51,

70 al. 1, 305bis CP;

19 ch. 1 let. b, c, d et g et ch. 2 let. a LStup;

115 al. 1 let. a et b LEtr; 221, 398 ss CPP; appliquant à J.________ les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51,

70 al. 1, 305bis CP;

19 ch. 1 let. b, c, d et g et ch. 2 let. a LStup; 221, 398 ss CPP, prononce: I. L’appel de E.________ est très partiellement admis. II. L’appel de J.________ est très partiellement admis. III. Le jugement rendu le 2 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre II de son dispositif et réformé au chiffre VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant: “I constate que E.________ s’est rendue coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’entrée illégale et séjour illégal; II. condamne E.________ à une peine privative de liberté ferme de 30 (trente) mois, sous déduction de 99 (nonanteneuf) jours de détention avant jugement et de 213 (deux cent treize) jours d’exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois; III. révoque le sursis accordé à E.________ par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois le 17 septembre 2013 et -- 29 of 33 -ordonne l’exécution du solde de la peine privative de liberté de

18 mois; IV. constate que J.________ s’est rendue coupable de blanchiment d’argent et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; V. condamne J.________ à une peine privative de liberté ferme de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 81 (huitanteet-un) jours de détention avant jugement et de 231 (deux cent trente-et-un) jours d’exécution anticipée de peine; VI. ordonne la confiscation définitive et la destruction des objets, documents et produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° 63'781, 63'782 et S16.010340; lève le séquestre sous fiche n° 63'783 sur le téléphone cellulaire HTC répondant au numéro [...], et ordonne la restitution de cet appareil à E.________; lève le séquestre sous fiche n° 63'633 sur la tablette Samsung blanche, la tablette Asus blanche, un IPad blanc avec fourre brune et un ordinateur portable Packard Bell avec câbles, et ordonne la restitution de ces appareils à J.________; VII. ordonne la confiscation définitive et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiches n° 63'728, 63'732 et 63'733; VIII. ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous fiches n° 63636 et 63637; IX. met une part des frais de justice, par CHF 22'045.50, à la charge de E.________ et dit que ses frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me David Millet, par CHF 8'890.90, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée par la condamnée à l’Etat dès que sa situation financière le permettra; X. met une part des frais de justice, par CHF 37'493.35, à la charge de J.________ et dit que ses frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Xavier de Haller, par CHF 10'129.05, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée par la condamnée à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.” IV. La détention subie par E.________ depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en exécution anticipée de peine de E.________ est ordonné. VI. La détention subie par J.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

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VII. Le maintien en exécution anticipée de peine de J.________ est ordonné. VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'941 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me David Millet. IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'207 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Xavier de Haller. X. Les frais d'appel sont répartis comme suit: - quatre dixièmes des frais communs, par 1'348 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VIII ci-dessus, soit 3'289 fr. 10, sont mis à la charge de E.________, - quatre dixièmes des frais communs, par 1'348 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus, soit 4'555 fr. 60, sont mis à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XI. E.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. XII. J.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président: Le greffier:

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Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me David Millet, avocat (pour E.________), - Me Xavier de Haller, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public Strada, - Pénitencier de Hindelbank, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, division étrangers (E.________, 16.07.1986; J.________, 16.04.1979), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier:

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