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Décision

PE16.009937

CAPE 312 2024-08-07

7 août 2024Français72 min

TRIBUNAL CANTONAL 312 PE16.009937-LCB COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 août 2024 __________________ Composition: M. P A R R O N E, président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause: Y.____...

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TRIBUNAL CANTONAL

312

PE16.009937-LCB

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 7 août 2024 __________________

Composition: M. P A R R O N E, président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Parties à la présente cause:

Y.________, prévenu, appelant et appelant par voie de jonction, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office à Lausanne,

X.________, prévenu et appelant par voie de jonction, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat de choix à Lausanne,

B.________, plaignante et appelante par voie de jonction, représentée par Me Pascal de Preux, avocat de choix à Lausanne,

MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique.

653

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel et l’appel joint formés par Y.________, l’appel joint formé par X.________, l’appel joint formé par B.________ et l’appel formé par le Ministère public central, Division criminalité économique (ci-après: Ministère public), contre le jugement rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Tribunal correctionnel) dans la cause dirigée contre Y.________ et X.________.

Elle considère:

En fait:

A. Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal correctionnel a rendu le dispositif suivant:

« I. LIBERE Y.________ du chef d’accusation d’abus de confiance.

II. CONSTATE que Y.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale et de gestion déloyale aggravée.

III. CONDAMNE Y.________ à une peine privative de liberté de

4 (quatre) ans.

IV. LIBERE X.________ du chef d’accusation d’abus de confiance.

V. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée.

VI. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 1'000 fr. (mille francs).

VII. SUSPEND l’exécution de la peine fixée sous chiffre VI ci-dessus et FIXE à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.

VIII. DIT que Y.________ doit immédiat paiement à B.________ à titre de réparation du dommage causé les sommes suivantes:

- 1'402'662 fr. 50, avec intérêts à 5% l’an dès le 17.06.2015; - 1'466'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17.03.2017; - 25'079 fr. 05, avec intérêts à 5 % l’an dès le 22.12.2017.

IX. PRONONCE en conséquence une créance compensatrice sur la somme de 2'893'741 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le

17.06.2015 sur la somme de CHF 1'402'662 fr. 50, dès le

17.03.2017 sur la somme de 1'466'000 fr. et dès le 22.12.2017 sur la somme de 25'079 fr. 05.

X. ALLOUE à B.________ une créance compensatrice à concurrence du montant mentionné sous chiffre IX ci-dessus.

XI. PREND ACTE que B.________ cède à l’Etat toute part correspondante de sa créance qu’elle aurait encaissée.

XII. ORDONNE la confiscation et l’allocation à B.________ de la somme de 47'224 fr. 15, crédités, intérêts compris au jour du transfert, sur le compte de libre passage no [...] ouvert au nom de C.________ au bénéfice de Y.________, auprès de Postfinance AG.

XIII. ORDONNE à C.________ de suivre à la bonne exécution du chiffre XII ci-dessus.

XIV. DIT que Y.________ doit immédiat paiement à B.________ de la somme de 26'510 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

XV. à XVIII.(…). »

B. a) Par annonce du 27 avril 2023, puis déclaration motivée du 6 juin 2023, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, tous les frais de seconde instance étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre des mesures d’instruction requises et listées dans son appel, ainsi qu’à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit acquitté, que les conclusions civiles formées par B.________ soient rejetées, qu'aucune créance compensatrice ne soit prononcée, que le séquestre sur le compte de libre passage ouvert auprès de C.________ en sa faveur soit levé, qu’aucune confiscation de ce dernier compte ne soit prononcée, qu’il ne doive aucune indemnité à B.________ pour ses frais de défense et que les frais de justice de première instance, y compris les frais des conseils d’office, soient laissés à la charge de l'Etat. Y.________ a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que la cause instruite sous la référence PE20.001812 auprès de la Cour de céans soit jointe à la présente cause.

Le 28 juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a désigné Me Bertrand Demierre en qualité de défenseur d’office d’Y.________ pour la procédure d’appel avec effet au 6 juin 2023.

b) Par annonce du 5 mai 2023, puis déclaration motivée du 6 juin 2023, le Ministère public a également fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’Y.________ soit condamné pour abus de confiance, gestion déloyale et gestion déloyale aggravée, à une peine privative de liberté de 5 ans et que X.________ soit condamné pour abus de confiance, à 180 jours-amende à 1'000 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, les frais étant mis à leur charge proportionnellement à leur culpabilité respective.

c) Le 18 juillet 2023, X.________ a formé un appel joint contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté de l'infraction de gestion déloyale aggravée, que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité d'au moins 69'000 fr. lui soit allouée pour ses frais de défense. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement. Il a en outre conclu au rejet de l’appel du Ministère public.

d) Le 19 juillet 2023, B.________ a formé un appel joint contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’Y.________ soit condamné pour abus de confiance, gestion déloyale et gestion déloyale aggravée, que X.________ soit condamné pour abus de confiance, qu’une indemnité de 2'261 fr. 70 lui soit allouée pour ses frais de défense, à la charge d’Y.________, et que les frais d’appel soient mis à la charge d’Y.________ et de X.________ en fonction de leur culpabilité respective.

e) Le 19 juillet 2023, Y.________ a formé un appel joint contre ce jugement, en concluant à titre très subsidiaire à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas 2 ans, avec sursis pendant 2 ans, tous les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat.

f) Le 20 septembre 2023, le Ministère public, Y.________ et B.________ ont été cités à comparaître le 4 décembre 2023 devant la Cour d’appel pénale pour une audience présidentielle particulière pour la fixation de la suite de la procédure.

L’audience particulière présidentielle s’est tenue le 4 décembre 2023 en présence du Procureur et des représentants d’Y.________ et de X.________. Un délai au 12 janvier 2024 a été imparti au Ministère public pour se déterminer sur la suite de la procédure.

Le 12 janvier 2024, le Ministère public a informé qu’il maintenait son appel dans son intégralité.

Le 22 janvier 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’à la suite des déterminations du Ministère public du

12 janvier 2024, il avait décidé que la procédure d’appel se limiterait dans un premier temps à examiner l’application éventuelle de l’art. 409 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Pour le déroulement de cette phase, il a imparti au Ministère public, à Y.________, à X.________ et à B.________ au délai de 20 jours pour indiquer s’ils consentaient à ce que ladite phase puisse se dérouler en la forme écrite au sens de l’art. 406 al. 1 let. a CPP (soit un point de droit procédural) ou de l’art. 406 al. 2 let. a CPP.

Vu les réponses des parties indiquant qu’elles ne s’opposaient pas à la façon de procéder proposée, le Président de la Cour d’appel pénale leur a imparti, le 2 février 2024, un délai au 29 février 2024 pour se prononcer sur une éventuelle annulation du jugement rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal correctionnel en application de l’art. 409 al. 1 CPP.

Par jugement du 20 février 2024, la Cour d’appel pénale a admis la requête d’Y.________ tendant à la récusation du Juge cantonal [...], considérant que ce dernier ne pouvait pas être membre de la Cour d'appel pénale qui statuerait sur l'appel interjeté par Y.________.

Le 29 février 2024, le Ministère public s’est prononcé en faveur du maintien du jugement du Tribunal correctionnel du 27 avril 2023 et à la tenue des débats d’appel, les conditions à l’annulation du jugement aux termes de l’art. 409 al. 1 CPP ne lui paraissant pas réalisées.

Le 29 février 2024, Y.________ a conclu à l’annulation du jugement du 27 avril 2023 en faisant valoir plusieurs vices de procédure.

Le 29 février 2024, B.________ a conclu à ce que le jugement du

27 avril 2023 ne soit pas annulé et que la procédure d’appel soit poursuivie afin que des débats contradictoires soient organisés en vue de juger une nouvelle fois les faits contenus dans l’acte d’accusation du 12 octobre 2021.

Le 20 mars 2024, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ a sollicité une disjonction de cause, nonobstant une éventuelle annulation du jugement du 27 avril 2023.

C. Les faits retenus sont les suivants:

1. a) Y.________ est né le [...] 1957 à Lausanne. Séparé, il vit seul dans un appartement à Lausanne. Il a deux enfants majeurs. Il n’a pas répondu aux questions concernant sa situation personnelle. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

b) X.________ est né le [...] 1942 à Lausanne. Veuf, il vit seul dans un appartement dont il est propriétaire. Son revenu se compose d’une rente AVS et d’une rente du troisième pilier à hauteur de 4'500 fr. par mois. Outre son appartement d’une valeur de 800'000 fr., libre

d’hypothèque, il possède des valeurs mobilières sous forme de titres à concurrence de 1'200'000 francs. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

2. Le 12 octobre 2021, le Ministère public a rendu l’acte d’accusation suivant:

« A. PRÉAMBULE

B.________ est une fondation de droit suisse constituée par feu Z.________ par acte authentique du 4 mars 2009, inscrite au registre du commerce le 1er avril 2009, dont le siège se trouvait alors au domicile de son fondateur sis [...] et dont le but consistait initialement à « [...]». Modifié une première fois le 8 décembre 2009 en ce sens que l'activité en cause a été « limitée au canton de Vaud », ce but a consisté, depuis le 7 juin 2012, à [...]». La limitation territoriale au canton de Vaud a été supprimée dès le 13 septembre 2016 dans les circonstances décrites ci-dessous.

Le conseil de B.________ se composait à l'origine de trois membres bénéficiant tous d’une signature collective à deux, soit feu Z.________, endossant la fonction de président, Y.________, endossant la fonction de secrétaire, et X.________. La société [...] en était l’organe de révision. Dans les faits, c’est toutefois Z.________ qui prenait seul l’essentiel des décisions et assurait l’administration quotidienne de la fondation, X.________ et Y.________ ne participant pas à sa conduite opérationnelle et n’étant consultés que pour la forme (PV aud. 1 l. 256 et 257).

Par décision du 4 mars 2009, supposant initialement une activité de pure utilité publique, l’ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS (ci-après: ACI) a fait bénéficier B.________ d’une exonération fiscale (P. 23/8 p. 2). Par décision du

20 janvier 2011, se référant aux éléments annoncés lors d’une séance du 11 janvier 2011, constatant qu’elle n’avait « pas exercé d’activité concrète en rapport avec son but statutaire depuis sa création », l’ACI a toutefois retiré le bénéfice de l’exonération fiscale à B.________ à compter du 1er janvier 2011 (P. 5/6, 23/8 p. 2-3 et 190/6).

A la suite du décès du fondateur et président Z.________ survenu le [...] 2012, B.________, instituée héritière unique (P. 5/8), s’est retrouvée à la tête d’un

important patrimoine mobilier et immobilier, l’actif successoral brut de CHF 8'902'196.- étant substantiellement constitué (P. 15 et 327/1):

- de cinq immeubles sur la commune [...], [...] et [...], quatre d’entre eux (à l’exception de l’immeuble [...]) étant gérés par la société [...];

- d’une part de copropriété simple, à raison de 1/5ème, d’un [...] exploité en société simple, nommé K.________ (ci-après: K.________), B.________ ayant parallèlement hérité du droit de Z.________ à acquérir la part de copropriété, à raison de 1/5ème, détenue par F.________ (ensuite d’une transaction judiciaire passée le 19 mars 2011 entre l’intéressée et B.________ [P. 88/2/234], puis de la cession par cette dernière, par acte du 6 juillet 2012, de son droit d’acquérir ladite part au bénéfice de Z.________ lui-même [P. 88/2/236]), mais aussi des droits de Z.________ liés à un contrat de vente à terme sous condition suspensive conclu le 8 décembre 2011 portant sur une troisième part de copropriété, détenue par G.________ à raison de 1/5ème (P. 68/1/43);

- de nombreux biens mobiliers correspondant à des liquidités en compte, trois voitures de luxe, ainsi que de nombreux objets d’art, montres, pendulettes de table, bijoux et pierres précieuses (P. 15).

Y.________ et X.________ ont alors convenu que ce dernier accède à la présidence du conseil de B.________ et que le premier nommé y maintienne sa fonction de secrétaire. Afin d’offrir un gage de sérieux supplémentaire aux yeux de l’autorité de surveillance des fondations compétente, les accusés ont par ailleurs convenu que leurs fils respectifs [...] et [...] deviennent également membres du conseil de fondation (PV aud. 1 l. 234 à 240 et PV aud. 5 l. 83 à 94), sans toutefois leur faire bénéficier d’un droit de signature. Entérinées le 22 mars 2013 dans le cadre d’une séance du conseil de B.________ (P. 209), les modifications idoines ont été inscrites au registre du commerce le 28 mai 2013.

Dans les faits, dès le décès de Z.________, c’est toutefois Y.________ qui a pris l’essentiel des décisions et assuré l’administration quotidienne de B.________, X.________ (sous réserve du point B.1.3 ci-dessous), [...] et [...] ne participant pas à sa conduite opérationnelle et n’étant consultés que pour la forme (PV aud. 5 l.

103 à 121 et 988 à 1008, PV aud. 6 l. 45 à 66 et PV aud. 7 l. 155 et 156).

Abusant de ses fonctions, Y.________ en a profité pour s’accaparer B.________, s’installer à bon compte dans des locaux lui appartenant et jouir de ses biens

sans contre-prestation adéquate. L’accusé a en outre mis en place un stratagème destiné à dépouiller la fondation de ses liquidités au travers d’une société alibi distincte.

C’est ainsi que dans les semaines qui ont suivi le décès de Z.________, Y.________, assisté de X.________, a créé une société distincte nommée V.________Sàrl, entièrement détenue et financée par B.________ en qualité d’associée unique, supposée administrer le nouveau patrimoine de cette dernière, dont les deux accusés sont respectivement devenus le gérant président et le gérant, avec droit de signature collective à deux. En réalité, Y.________ a essentiellement exploité cette société dans le but de s’assurer, par son intermédiaire, une rémunération indue et faire supporter à la fondation divers autres frais qui ne lui revenaient pas.

Parallèlement, nonobstant l’augmentation considérable des ressources désormais à disposition de B.________ ensuite de l’héritage des biens de feu Z.________, Y.________ a volontairement manqué de poursuivre son but statutaire et dilapidé son patrimoine dans diverses opérations sans rapport avec celui-ci, contrecarrant toute possibilité de récupérer le bénéfice de l’exonération fiscale.

Peu après la mainmise d’Y.________ sur B.________, l’AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE (ci-après: l’AsSo) s’est vu saisir de plusieurs signalements de tiers manifestant leur inquiétude eu égard à la probité de l’accusé. Le 12 octobre 2015, peinant à obtenir les informations lui permettant d’exercer ses tâches de surveillance auprès du conseil de la fondation, cette autorité a diligenté une inspection locale dans les locaux de B.________, au cours de laquelle les intervenants ont constaté carences et désordre général dans la documentation comptable. Suspectant des anomalies eu égard à la gestion de sa fortune, l’AsSo a ensuite mandaté [...], pour procéder à une expertise visant à clarifier les relations financières de B.________ tant avec V.________Sàrl qu’avec K.________. Dans son rapport déposé le 12 avril 2016, cette société fiduciaire a pointé divers éléments sujets à interrogation, relevant en particulier que suite à l’entremise de V.________Sàrl, les frais d’administration et de gérance assumés par B.________ pour les années 2013 et 2014 s’étaient en moyenne élevés au quintuple des valeurs couramment observables sur le marché (P. 5/16).

Par décision du 17 mai 2016, l'AsSo a conséquemment désigné un premier

commissaire à B.________ en la personne de Me [...], avec droit de signature individuelle, avec pour mission de reprendre la gestion des comptes bancaires de la fondation, procéder au paiement de ses diverses factures, établir un inventaire, localiser et sécuriser les biens de la fondation, mandater un expertcomptable pour établir les comptes consolidés de la fondation avec V.________Sàrl et K.________ pour les exercices 2013 à 2016, soumettre les comptes consolidés à une révision ordinaire, mais aussi effectuer un audit extraordinaire comportant un rapport sur la gestion financière de la fondation sur la base des comptes consolidés, un rapport sur les relations contractuelles de la fondation, ainsi qu’un rapport sur le respect par les membres du conseil de leurs obligations légales. Et (sic) le commissaire de devoir se déterminer, cas échéant, sur la responsabilité des membres du conseil de fondation quant à l'éventuel dommage financier subi par la fondation. Dans sa décision, l'AsSo a par ailleurs enjoint le conseil de fondation à ne plus effectuer d'actes pour le compte de B.________, suspendant les droits de signature de ses membres (P. 6).

Concomitamment, par acte du même 17 mai 2016, l’AsSo a adressé une dénonciation au Ministère public, dans le cadre de laquelle elle a communiqué ses soupçons de malversations par les membres du conseil de B.________, ciblant en particulier son secrétaire Y.________ (P. 4). L’instruction de la cause a initialement été confiée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Le 13 septembre 2016, agissant par l’intermédiaire de son commissaire, B.________ s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (P. 27)1.

Dès le 3 mars 2017, la responsabilité de l’affaire a été transférée à la Division criminalité économique du Ministère public central. Par décision du 2 juin 2017, celui-ci a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à réception du résultat des travaux confiés par le commissaire de B.________ à l’expert-comptable et au réviseur désignés, ainsi que des déterminations du commissaire à leur égard.

Dans l’intervalle, le 28 octobre 2015, sous l’impulsion d’Y.________ et X.________, arguant que des personnes bénéficiant de son appui pouvaient être amenées à changer de domicile, le conseil de fondation a formellement approuvé une modification statutaire tendant à ne plus restreindre son champ d’activités au seul canton de Vaud, conduisant à faire échapper B.________ à la surveillance de

1 Par acte du 20 mars 2020, B.________, représentée par son nouveau commissaire, a toutefois retiré sa constitution de partie plaignante à l’encontre de X.________ (P. 383).

l’AsSo. Nonobstant l’opposition de l’AsSo, les nouveaux statuts ont été entérinés et déposés au registre du commerce le 13 septembre 2016.

Par décision d’assujettissement du 6 juillet 2017, B.________ a conséquemment été soumise à la surveillance de la Confédération, par l'intermédiaire du DEPARTEMENT FEDERAL DE L’INTERIEUR (ci-après: DFI) (P. 50/1).

Par décision du 3 août 2017, cette autorité a relevé l'ancien commissaire Me [...] de sa fonction et nommé à sa place Me [...] pour représenter B.________, avec droit de signature individuel. Le nouveau commissaire s’est vu confier la mission d’assurer la gestion courante de la fondation, établir l'inventaire des biens de la fondation, les localiser et les sécuriser, reprendre la direction du mandat confié à l’expert-comptable par son prédécesseur, soumettre les comptes consolidés à une révision ordinaire, reprendre l'expertise débutée par son prédécesseur et porter à terme l’audit extraordinaire de la fondation. Il s’est également vu confier la tâche de reprendre la direction de diverses procédures civiles en cours touchant B.________, représentée dans ce cadre par Me [...], en particulier en lien avec K.________, et prendre toute mesure utile visant à sauvegarder les intérêts de la fondation.

Dans un premier temps, le DFI a maintenu les membres du conseil de fondation dans leurs fonctions en vue d’assurer la gestion courante de la fondation conjointement avec le nouveau commissaire, tout en les soumettant à l’obligation de collaborer avec lui et à s'abstenir de toute action susceptible d'entraver sa mission. Ce faisant, le DFI a restitué le droit de signature collective à deux à X.________, mais maintenu le retrait de celui d’Y.________ (P. 52/1).

Le 11 août 2017, dans le cadre d’une assemblée générale universelle, représentant désormais B.________ en sa qualité d’associée unique, le commissaire nouvellement désigné s’est constitué gérant président de V.________Sàrl en lieu et place d’Y.________, avec droit de signature individuelle. Un associé de l’étude du commissaire, en la personne de Me [...], a également été désigné gérant, avec droit de signature individuelle. En cohérence avec la décision du DFI du 3 août 2017, le commissaire a révoqué Y.________ de sa fonction et fait radier son pouvoir de signature, mais maintenu X.________ en qualité de gérant avec droit de signature collective à deux.

Le 7 septembre 2017, X.________ a toutefois spontanément démissionné avec

effet immédiat de sa fonction au sein de V.________Sàrl (P. 59/1, 68/1/12 et 68/1/68).

Les comptes consolidés de B.________ avec V.________Sàrl et K.________ pour les exercices 2013 à 2016 ont été réalisés par [...], via son ancien administrateur [...]. Ceux-ci ont été déposés auprès du commissaire au début du mois d’octobre 2017, accompagnés d’un certain nombre d’observations. Par décision du

18 octobre 2017, le DFI a finalement renoncé à leur révision ordinaire, celle-ci paraissant superflue (P. 61, 61/7 et 70/1/161).

L’exécution de la mission du commissaire désigné par le DFI a quant à elle donné lieu à la reddition de trois rapports respectivement déposés les 13 octobre 2017,

22 décembre 2017 et 13 juin 2018 (P. 68/1, 70/1 et 88/1). Dans son rapport du

13 juin 2018, considérant l’ensemble de ses constatations, le commissaire a invité le DFI à ordonner la révocation de l’intégralité des membres du conseil de fondation et à désigner un nouveau conseil une fois la situation stabilisée.

Par décision du 10 juillet 2018, considérant la « gravité des faits constatés », le DFI a suivi les préconisations du commissaire, définitivement révoqué l’ensemble des membres du conseil de B.________ de leurs fonctions et définitivement retiré à Y.________ et X.________ leur droit de signature (P. 94/1). Dès le 6 août 2021, la mission du commissaire désormais achevée, B.________ s’est vu dotée d’un conseil de fondation entièrement remanié, avec trois nouveaux membres disposant de la signature collective à deux.

Dans l’intervalle, par décision du 5 juillet 2018, l’instruction de la cause pénale a été reprise. Comme il sera détaillé sous point B ci-après, celle-ci a permis d’établir que de par ses activités délictueuses, Y.________ a causé un préjudice global d’au moins CHF 3'009'598.74 à B.________ et que X.________ y a conjointement participé à hauteur du montant global de CHF 285'504.63.

*****

B. ACTIVITE DELICTUEUSE

B.1 Activité délictueuse conduite au travers de V.________Sàrl

B.1.1 Constitution de V.________Sàrl

En date du 19 décembre 2012, au prétexte de gérer plus efficacement l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier dont avait hérité B.________ à la suite du décès de son fondateur, ainsi que K.________, dont elle détenait une part de copropriété simple, le droit d’acquérir celle de F.________ et des expectatives sur celle de G.________ (cf. point A ci-dessus), Y.________ et X.________ ont créé la société distincte V.________Sàrl, acronyme de [...], initialement basée à l’ancien domicile d’Y.________ sis [...], entièrement détenue par B.________, ayant substantiellement pour but l'administration et la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, y compris dans [...]. Les deux hommes en sont respectivement devenus gérant président et gérant avec signature collective à deux. Dès le 30 avril 2013, la société a transféré son siège dans des locaux propriété de B.________ sis [...], désormais occupés par Y.________ lui-même (cf. point B.2.3 cidessous) (PV aud. 1 l. 271 à 332).

Dans les faits, à l’instar de B.________ elle-même, c’est Y.________ qui a assumé la responsabilité de l’administration quotidienne de V.________Sàrl, X.________ (sous réserve de sa propre activité délictueuse décrite sous point B.1.3 ci-dessous) ne participant pas à sa conduite opérationnelle (PV aud. 5 l. 169 à 206 et 988 à 1008).

Dès sa constitution, Y.________ a élaboré un stratagème consistant à faire assumer l’essentiel des frais de fonctionnement de V.________Sàrl à B.________ et à lui facturer, en sus, des honoraires injustifiés liés à des prestations imaginaires ou en disproportion totale avec la réalité du travail effectué, afin de permettre à la société précitée d’assurer indûment, dans les circonstances décrites sous chiffres B.1.2 à B.1.6 ci-dessous:

- une rémunération injustifiée à Y.________ lui-même, en violation des statuts de la fondation (B.1.2);

- l'entretien, la rémunération du personnel, le paiement des charges hypothécaires et le règlement de divers autres frais relatifs à [...] sans lien avec le but statutaire de la fondation (B.1.3);

- l'entretien et l'utilisation d'un parc de véhicules superfétatoire (B.1.4);

- des frais de téléphonie superflus (B.1.5);

- l'utilisation d'une carte de crédit à des fins partiellement privées (B.1.6);

occasionnant, dans une large mesure, l’érosion des liquidités diverses de B.________, lesquelles ont passé de CHF 2'139'776.- à CHF 205'804.- entre les exercices 2013 et 2016 (PV aud. 4 l. 785 à 791; P. 61/1 et 68/1 allégué 101).

C’est ainsi que par acte du 11 février 2013, agissant pour le compte de B.________, Y.________ et X.________ ont résilié le mandat de gestion portant sur quatre de ses immeubles en vigueur depuis le 1er janvier 2009 auprès de [...], avec effet au 1er mars 2013. Lors même que cette société nouvellement créée, respectivement son personnel, ne disposait d’aucune expérience en la matière, Y.________ a transféré les tâches de gérance immobilière à V.________Sàrl, désormais censée assurer:

- la gestion financière courante des immeubles de la fondation, impliquant en particulier la tenue d’un compte de gestion et d’un compte d’exploitation recensant notamment la comptabilisation des loyers, des frais de chauffage, d’eau chaude et des frais accessoires, le contrôle des versements des loyers, ainsi que l’organisation du paiement des charges courantes d’entretien et d’exploitation;

- la gestion locative, impliquant en particulier l’établissement des contrats de bail et des éventuels avenants, les opérations liées à la garantie, le calcul et la notification ponctuelle des hausses/baisses de loyer, le traitement des résiliations et les formalités d’entrée et de sortie des locataires;

- la gestion du contentieux, impliquant en particulier l’envoi de rappels, la notification de résiliations ou le traitement d’arrangements;

- la gestion technique, impliquant notamment la gestion du service de conciergerie, la surveillance des installations techniques, les relations avec le voisinage et les services publics, le traitement des sinistres ou encore le suivi des travaux d’entretien et de réparation.

Contrairement aux usages en la matière, Y.________ n’a pas établi de contrat de gérance écrit circonscrivant les tâches et la rémunération de V.________Sàrl eu égard à sa gestion des intérêts de B.________ (PV aud. 1 l. 77 et 78). Plutôt que de se calquer sur le système de facturation de [...], correspondant à une base de 4,5 % HT de l’état locatif brut de son patrimoine immobilier, Y.________ a mis en place un mécanisme consistant à refacturer à B.________ l’essentiel de la masse salariale de V.________Sàrl – à l’exception de son propre salaire – tout en facturant parallèlement à la fondation des honoraires liés à la supposée gestion de son parc immobilier, mais aussi de ses biens mobiliers et du K.________.

Dès le mois d’octobre 2013, afin d’assurer une partie des diverses tâches incombant désormais à V.________Sàrl, Y.________ a successivement engagé [...] (dès le 15 octobre 2013), à qui il a essentiellement confié des recherches juridiques et du travail d’archivage, puis [...] (dès le mois d’octobre 2014) et [...] (dès le mois de février 2016) en qualité d’assistantes administratives, à des taux d’occupation variables. Les deux dernières nommées se sont notamment vu confier le traitement du courrier et des téléphones, la saisie comptable des paiements des loyers ou encore la publication de petites annonces. Afin d’assurer les absences durant les vacances d’été 2016 et 2017, Y.________ a également procédé à l’engagement d’[...] en qualité d’employée de bureau remplaçante. Dès le 1er février 2017, l’accusé a enfin employé [...], à qui il a essentiellement confié des tâches de nettoyage et de conservation d’objets de valeur délicats. Aucune des employées précitées n’a été mise au bénéfice d’un contrat écrit; Y.________ n’a pas établi non plus de cahier des charges écrit (P. 68/1/31, 68/1/105 et 112 / fichier « entretiens » / Memorandums [...]).

Or, quoique l’instruction n’ait pas permis d’établir qu’il a été totalement inutile, le travail confié à ces employées n’a jamais été de nature à assurer une gestion efficace du patrimoine immobilier ou mobilier de B.________, pas plus que du K.________. Ainsi qu’il sera exposé ci-après, Y.________ n’a en effet jamais entrepris les efforts nécessaires pour l’organiser de manière efficiente, pas plus qu’il n’a déployé lui-même des activités susceptibles de justifier sa propre rémunération.

Dès le 28 novembre 2017, compte tenu, notamment, de ces éléments et après avoir obtenu l’aval du DFI, le commissaire a entamé la liquidation progressive de V.________Sàrl, licenciant plusieurs de ses employées (P. 70/1/191, 70/1/192 et 295/7).

B.1.2 Rémunération injustifiée d’Y.________

Afin de contourner les dispositions de l’art. 9 des statuts de B.________ prévoyant que les « fonctions de membre du conseil [étaient] bénévoles (souligné dans le texte original) » et que « les membres du conseil ne p[ouvai]ent donc percevoir de rémunération pour leur activité au sein de ce conseil » (P. 5/3), Y.________ a excogité de s’arroger une rémunération indue non pas au travers de celle-ci, mais au travers de V.________Sàrl, financée par des honoraires injustifiés facturés à ladite fondation sous couvert de prestations de gérance fictives.

Durant l’année 2013, sans établir de mandat circonscrivant ses tâches, Y.________ a lui-même facturé des honoraires à hauteur de CHF 44'200.- à V.________Sàrl. Dès le 27 janvier 2014, sans établir de contrat de travail écrit non plus, l’accusé a fait basculer sa rémunération en un salaire, percevant initialement un montant mensuel net de CHF 4'032.65, puis CHF 4'852.55 dès le 25 septembre 2014 (P. 5/12a p. 57). C’est ainsi qu’entre les années 2013 et 2017, Y.________ a perçu de V.________Sàrl des honoraires et des salaires indus pour un montant total de CHF 289'350.10, entièrement financés par B.________ (PV aud. 4 l. 813 à 848; P. 88/2/424, 88/2/425 et 295/3).

Outre le fait qu’elle violait les statuts de B.________ (P. 116/1 consid. 9.8.3), Y.________ s’est arrogé cette rémunération sans réaliser les prestations censées la fonder. En effet, comme il sera exposé sous points B.1.2.1 à B.1.2.3 ci-après, Y.________ n’a jamais eu l’intention d’effectuer de manière conséquente les tâches de gestion y relatives. C’est ainsi que malgré l’aide apportée par les employées de V.________Sàrl, l’accusé a progressivement laissé l’administration du patrimoine tant mobilier qu’immobilier de B.________ et K.________ en proie au chaos.

Le 13 décembre 2017, après avoir rassemblé l’ensemble des éléments permettant d’identifier l’illicéité de sa rémunération et avoir obtenu l’aval de l’autorité de surveillance, le commissaire de B.________ a licencié Y.________ de V.________Sàrl (P. 70/1/195).

L’instruction a permis d’établir que les cotisations sociales prélevées sur la rémunération illicite que s’est octroyée Y.________, majorées des intérêts accumulés durant toute la période incriminée, ont permis la constitution d’un avoir de libre passage d’un montant de CHF 47'224.15 (P. 325, 368 et 369), lequel a été séquestré sur le compte no IBAN [...] ouvert auprès de l’établissement POSTFINANCE AG au nom de C.________, lié au compte de libre passage no [...] de l’accusé.

B.1.2.1 Rémunération indue à raison du défaut de gestion du patrimoine mobilier

Durant la période incriminée, nonobstant la rémunération perçue au titre de ses tâches de gestion du patrimoine mobilier de B.________ par l’intermédiaire de V.________Sàrl, Y.________ a laissé s’installer un désordre tel que d’intenses investigations et de complexes opérations de recoupement se sont révélées nécessaires afin d’établir le sort de nombreux objets inventoriés dans le cadre de la succession de feu Z.________, respectivement récupérer ceux qui pouvaient l’être. Malgré les efforts entrepris, le sort de plusieurs pièces n’a pas pu être déterminé, de sorte que l’incurie de l’accusé a occasionné un dommage supplémentaire à la fondation.

A l’exception d’un document sibyllin établi avec l’assistance de [...], [...] et [...] détaillant les montres propriété de B.________, leur estimation et leur sort effectif ou envisagé, dont deux versions différentes ont été identifiées en cours de procédure (P. 88/2/216 et 154/2), l’accusé n’a procédé à aucune opération visant à administrer de manière cohérente les biens mobiliers de la fondation (PV aud. 4 l. 294 à 322 et 558 à 564; P. 112 / fichier « entretiens » / Memorandum [...] et [...]).

C’est ainsi, en particulier, qu’au cours des années considérées, Y.________ a éparpillé des montres, des bijoux et des pierres précieuses en divers endroits, qui dans un coffre-fort auprès de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, qui dans les locaux de [...], disséminés dans des sacs en plastique dans les bureaux de V.________Sàrl, dans des cartons empilés à la cave ou encore dans un coffre-fort situé au sous-sol dont l’accusé a égaré la procédure d’ouverture, contraignant le Ministère public à en ordonner l’ouverture forcée (PV aud. 2 et 11 et PV aud. 12 l.

100 à 148; P. 119/2, 127 et 203; mention au procès-verbal des opérations du 5 novembre 2018). L’accusé a parfois remis provisoirement des objets de valeur à des tiers sans établir la moindre quittance, en particulier à [...] et au [...], exécuteur testamentaire de la succession de feu Z.________, créant la confusion eu égard à leur localisation (PV aud. 7 l. 299 à 302 et PV aud. 12 l. 314 et 315; P. 88/2/216, 88/2/217, 111/2 et 154/2).

Parallèlement, Y.________ s’est livré à des ventes de bijoux et pierres précieuses de manière erratique, sans aucune justification commerciale, sans établir d’inventaire ni prendre la moindre photographie permettant d’identifier avec certitude les objets ainsi cédés, respectivement déterminer le résultat financier de ces opérations pour B.________, celui-ci n’ayant pu être établi qu’au gré de lourdes opérations de reconstitution et de recoupements.

L’instruction a en particulier révélé les carences suivantes:

→ Bijoux et pierres précieuses:

Y.________ a omis de documenter le sort des 662 bijoux et pierres précieuses dont avait hérité B.________ suivants, d’une valeur globale de CHF 411'129.-: (note réd.: pour les détails, cf. pp.13-15 de l’acte d’accusation).

Les investigations ont permis d’établir que dans le courant de l’année 2016, sur les 662 bijoux et pierres précieuses listés ci-avant, Y.________ a remis 348 pièces d’une valeur estimative globale de CHF 199'415.- à [...], sertisseuse de la place genevoise, afin que celle-ci procède à leur réalisation pour le compte de B.________, sans toutefois établir ni inventaire ni prendre la moindre photographie. Sur l’ensemble des bijoux qui lui ont été remis, [...] a vendu 43 pièces d’une valeur estimative globale de CHF 38'200.- auprès de tiers qui n’ont pas tous pu être identifiés, en particulier à [...]. Le solde, correspondant à 305 pièces d’une valeur estimative globale de CHF 161'215.-, a été vendu à un bijoutier de la place genevoise, en la personne de [...], lequel l’a majoritairement destiné à la fonte.

Les opérations conduites par [...] ont permis à B.________ de percevoir un montant total de CHF 242'175.75, soit CHF 42'760.75 de plus que la valeur estimative globale des bijoux et pierres considérés. Du fait des carences d’Y.________, le sort du solde des bijoux manquants à l’inventaire, d’une valeur estimative globale de CHF 211'714.- (411'129 - 199’415), n’a toutefois pas pu être établi (PV aud. 3 l. 729 à 793, PV aud. 4 l. 256 à 290 et 326 à 413, PV aud. 5 l. 883 à 920, PV aud. 6 l. 373 à 377, PV aud. 7 l. 259 à 265 et PV aud. 8; P. 88/2/223, 154/3; 222, 252/1, 254 et 315).

→ Montres:

Y.________ a omis de documenter le sort d’une montre BREGUET Tourbillon en or jaune d’une valeur estimative de CHF 18'000.- et d’une montre ZENITH en acier d’une valeur estimative de CHF 200.-.

Lors même que l’intéressée ne souhaitait pas se faire rémunérer (PV aud. 8 l. 181 à 182), l’instruction a permis d’établir qu’Y.________ avait remis la montre BREGUET précitée à [...] en remerciement des services rendus, au préjudice de B.________, sans établir la moindre quittance et sans documenter les prestations exactes que cette cession recouvrait. Le sort définitif de cette montre n’a toutefois pas pu être établi avec certitude, ses composants en or ayant également pu être fondus par [...]. L’enquête n’a pas permis d’établir ce qu’il était advenu de la montre ZENITH (PV aud. 4 l. 745 et PV aud. 8 l. 330 à 348; P. 254).

B.1.2.2 Rémunération indue à raison du défaut de gestion du patrimoine immobilier

Durant la période incriminée, nonobstant la rémunération perçue à ce titre par l’intermédiaire de V.________Sàrl, Y.________ a négligé ses tâches de gestion du patrimoine immobilier de B.________, omettant en particulier de faire établir les états des lieux de nombreux appartements, d’entreprendre les démarches nécessaires à la constitution des garanties de loyer et même de procéder à la notification du loyer conformément aux dispositions de l’art. 2 LFOCL, faisant prendre le risque d'invocation de nullité du contrat de bail à la fondation. L’instruction a en outre permis d’établir qu’un contrat de bail conclu via V.________Sàrl contenait une clause absurde prévoyant que la locataire devait quitter les lieux avant même son entrée en vigueur, qu’un appartement, un garage et une place de parc ont été loués sans faire l’objet d’un contrat écrit, qu’une garantie de loyer avait été encaissée directement par V.________Sàrl plutôt que d’être placée sur un compte au nom du locataire conformément aux dispositions de l’art. 257e CO ou encore qu’un loyer avait été fixé sur la base de dimensions ne correspondant pas aux lieux. A une reprise au moins, Y.________ a en outre donné son aval à la libération d’un bail avant l’échéance contractuelle prévue, sans pour autant disposer d’un nouveau locataire. Parallèlement, l’accusé n’a jamais fait établir le moindre plan d’immeuble ni dressé le moindre décompte de gérance, de chauffage ou d’eau chaude (P. 70/1/150 à 154, 88/2/298, 88/2/379, 88/2/381, 88/2/384 et 88/2/386).

Malgré l’engagement de plusieurs concierges au travers de V.________Sàrl, Y.________ a par ailleurs négligé de procéder aux vérifications d’usage sur l’état des bâtiments propriété de B.________; c’est ainsi qu’il a en particulier manqué de constater la nécessité d’entreprendre des travaux de sécurisation de la cage d’escaliers de l’immeuble [...], occasionnant une situation dangereuse pour ses usagers (P. 88/2/382 et 88/2/386).

Outre ces incuries, à tout le moins entre le mois de mars 2013 et le mois d’août 2014, Y.________ a permis à une connaissance d’installer les bureaux de son entreprise individuelle intitulée [...] dans une partie des locaux de B.________ sis [...] sans contreprestation financière pour cette dernière, alors même que l’intéressée occupait la majorité de son temps à des tâches sans rapport avec la propriétaire des lieux (PV aud. 1 l. 337 à 353 et 392 à 421). Dès 1er mai 2013, plutôt que de tenter de les valoriser, Y.________ s’est en outre lui-même installé dans les locaux de B.________ sis [...], comprenant un appartement d’environ

224 m2 bénéficiant d’un jardin et d’une piscine privative, sans contreprestation adéquate (cf. point B.2.3 ci-dessous).

Par contrat du 19 septembre 2017, le commissaire de B.________ a confié la gérance des immeubles sis [...] à la société tierce [...], laquelle s’est vue contrainte de redresser les carences (PV aud. 4 l. 644 à 669 et 778 à 779; P. 68/1/102, 70/1/183, 353 et 367).

B.1.2.3 Rémunération indue à raison du défaut de gestion du K.________

Nonobstant la rémunération perçue à ce titre, sous réserve de la collecte des loyers [...] par l’intermédiaire de V.________Sàrl et des activités délictueuses décrites sous point B.1.3 ci-dessous, Y.________ n’a porté aucune attention au K.________.

En particulier, Y.________ n’a jamais tenu ou fait tenir de comptabilité indépendante liée à l’exploitation de [...] (P. 88/2/252, 88/2/253, 112 / fichier « entretiens » / Memorandums [...], 292) et n’a entrepris aucune démarche pour rétablir sa situation déficitaire (cf. point B.1.3.1 ci-dessous). Au contraire, malgré diverses plaintes reçues par V.________Sàrl, l’accusé a laissé partir K.________ à vau-l’eau, abandonnant certaines installations au délabrement, laissant la végétation envahir les lieux, permettant que des détritus et un tas de fumier jonchent le sol ou encore délaissant plusieurs animaux en proie à des problèmes de santé, tant et si bien qu’il n’a jamais été possible d’y conduire la moindre activité rentable ou participant du but de B.________ (PV aud. 1 l. 595 à 608; P. 12, 68/1/11 p. 35 à 47, 70/1/123, 70/1/124, 88/2/239 à 88/2/245, 88/2/261, 273 et 339).

Dès le mois de février 2018, constatant que la sécurité n’était pas garantie, le commissaire de B.________ a mis en œuvre des mesures pour faire cesser les [...] conduites au K.________ avec [...] (P. 88/2/246).

B.1.3 Entretien, rémunération du personnel, paiement des charges hypothécaires et règlement de divers autres frais relatifs au K.________ sans lien avec le but statutaire de la fondation

Suite au décès de Z.________, alors même que K.________, tendant au [...] (P. 88/2/278bis), ne participait en rien à son but et que son exploitation était de surcroît déficitaire (P. 62/4 et 112 / fichier « entretiens » / Memorandum [...]), Y.________ et X.________ se sont entendus pour faire supporter à B.________, directement ou au travers de V.________Sàrl, toute dépense susceptible de lui permettre, à terme, d’en avoir le contrôle intégral, respectivement de le partager avec X.________, lui-même détenteur d’une part de copropriété à raison de 1/5ème.

C’est ainsi qu’entre les années 2013 et 2016, plutôt que d’entreprendre les mesures nécessaires pour lui permettre de se départir de sa part de copropriété superflue, respectivement de ses liens inutiles avec les parts de F.________ et G.________ (cf. point A ci-dessus), Y.________ et X.________ se sont entendus pour faire supporter de manière indue à B.________ divers frais et charges liés à l’exploitation du K.________, des frais de procès, mais aussi le paiement d’intérêts hypothécaires liés à des parts de copropriété qu’elle ne détenait pas, dans les circonstances décrites sous points B.1.3.1 à B.1.3.3 ci-dessous.

Afin de justifier leurs agissements aux yeux de l’autorité de surveillance compétente, les deux accusés ont prétexté la conduite d’activités [...] au profit de supposés bénéficiaires de B.________, qui n’ont en réalité jamais été menées de manière conséquente (PV aud. 4 l. 876 à 1028 et PV aud. 5 l. 749 à 802; P. 112 / fichier « entretiens » / Memorandums [...]).

B.1.3.1 Frais et charges liés à l’exploitation du K.________

Y.________ et X.________ se sont entendus pour procéder à l’acquisition successive de cinq véhicules pour un montant total de CHF 53'975.-, mis à la disposition de divers intervenants au K.________, savoir (P. 61/6 et 68/1/32):

- les 16 juillet 2013 et 5 mai 2015, deux véhicules SUZUKI 4x4 au prix respectif de CHF 17'975.- et CHF 18'000.-, mis à disposition de [...], le premier de ces deux véhicules ayant ensuite été cédé gratuitement à une tierce personne nommée [...] dans le courant de l’année 2015;

- les 18 décembre 2013 et 30 juin 2014, deux voitures tout terrain OPEL FRONTERA au prix respectif de CHF 3'000.- et CHF 8'500.-, essentiellement destinées à [...];

- le 30 novembre 2014, une [...] au prix de CHF 6'500.-.

Outre ce qui précède, Y.________ et X.________ ont fait supporter à B.________ la charge salariale liée à [...] employée de longue date au K.________, en la personne de [...], [...], engagée dès le mois d’octobre 2014, en la personne [...], sœur de [...] (P. 88/2/246), mais aussi les frais liés à l’entretien, les primes d’assurance, les services, les taxes diverses et le carburant des véhicules susmentionnés, ainsi que les diverses autres charges liées à l’exploitation du K.________, en particulier les frais d’entretien [...], pour un montant global supplémentaire de CHF 384'477.03 pour les exercices 2013 à 2016 (PV aud. 1 l. 432 à 487; 112 / fichier « entretiens » / Memorandums [...]).

Parallèlement, la consolidation des comptes de B.________, V.________Sàrl et du K.________ a permis d’établir que les recettes totales liées à la location [...] perçues au travers de V.________Sàrl, seule source de revenus du domaine, ne se sont montées qu’à CHF 307'557.05 pour les quatre exercices considérés (P. 61), de sorte que le déficit global assumé par la fondation du fait des activités illicites d’Y.________ et X.________ à cet égard s’est monté à CHF 76'919.98 (384'477.03 - 307'557.05).

B.1.3.2 Frais de procès

Y.________ et X.________ ont permis que B.________ persiste à demeurer engagée dans une série de procédures judiciaires civiles concernant K.________ ne servant en rien ses intérêts, lui faisant supporter de manière inutile les honoraires de l’avocat [...], représentant la fondation, à hauteur de CHF 31'476.-, mais aussi de l’avocat [...], à hauteur de CHF 42'276.45, lors même qu’une partie des honoraires de ce dernier correspondait de surcroît à des opérations effectuées dans l’intérêt de X.________, voire de G.________ personnellement (PV aud. 3 l. 703 à 716, PV aud. 5 l. 733 à 736 et PV aud. 10; P. 12, 61/6, 68/1/39, 74/6, 112 / fichier « entretiens » / Memorandum [...], 206/2, 212 et 237).

B.1.3.3 Paiement d’intérêts hypothécaires

Y.________ et X.________ se sont entendus pour faire supporter à B.________ les intérêts hypothécaires liés à la part de copropriété du K.________ détenue à raison de 1/5ème par X.________ lui-même, sur laquelle la fondation n’avait aucune prérogative, pour un montant total de CHF 25'428.60, sans que l’instruction n’ait permis d’établir avec certitude qu’une contrepartie équivalente avait été prévue (PV aud. 3 l. 650 à 679 et PV aud. 5 l. 698 à 717; P. 206/2).

Parallèlement, alors même qu’elle ne lui était pas encore acquise, Y.________ et X.________ se sont également entendus pour faire supporter à B.________ les intérêts hypothécaires liés à la part de copropriété du K.________ détenue à raison de 1/5ème par G.________, à raison du même montant global de CHF 25'428.60. Par convention sous seing privé conclue le 14 mars 2013, les deux accusés ont cependant convenu avec le précité que la charge assumée par la fondation serait déduite du prix d’acquisition de CHF 205'000.- fixé par le contrat de vente à terme du 8 décembre 2011 – consigné dès le 14 mars 2012 auprès du notaire [...] – et qu’à la réalisation de sa condition suspensive, le montant net à verser à G.________ serait réduit à CHF 65'000.- (P. 68/1/41, 68/1/43 et 70/1/119). Néanmoins, lors même que la condition suspensive n’était pas réalisée, Y.________ et X.________ ont convenu avec G.________ que B.________ lui avancerait d’ores et déjà la somme de CHF 30'000.- à titre d’acompte sur l’achat de sa part de copropriété, afin de lui permettre de réaliser un projet personnel, faisant ainsi courir le risque à la fondation de ne pas récupérer l’entier du prix de vente en cas de caducité du contrat de vente à terme. Cette somme a été versée le 21 mai 2013 à G.________, par l’intermédiaire du notaire [...] 2.

Or, faute de la réalisation de la condition suspensive prévue par le contrat de vente à terme du 8 décembre 2011, ce dernier est effectivement devenu caduc le 30 novembre 2017, de sorte que nonobstant la prise en charge des intérêts hypothécaires et le paiement anticipé de l’acompte évoqué ci-avant, B.________ n’est jamais devenue propriétaire de la part de copropriété de G.________ (P. 214/1). Celle-ci a finalement été achetée le 1er décembre 2017 par X.________ au

2 Faute de soupçons suffisants de la réalisation d’une infraction, aucune instruction pénale n’a été ouverte contre [...].

prix de CHF 81'121.30 (P. 213), lequel en a fait donation à son fils [...] le 9 mai 2018. Dans l’intervalle, par acte du 6 mars 2018, G.________ a toutefois déclaré tenir à disposition de B.________ l’acompte de CHF 30'000.- perçu le 21 mai 2013 (PV aud. 4 l. 985 à 1028, PV aud. 5 l. 810 à 870, PV aud. 10 et PV aud. 12 l. 393 à 809; P. 61/6, 68/1/41, 70/1/137, 88/2/267, 88/2/274, 206/3, 213, 214/1, 214/2/1, 214/2/2, 214/2/3, 214/2/6, 214/2/8, 214/2/10, 327/7, 327/8 et 343).

Dès la fin du mois de mai 2018, considérant l’inadéquation entre le but de B.________ et K.________, le commissaire a entrepris diverses mesures pour libérer la fondation de tout engagement lié à celui-ci. Par acte du 4 février 2020, représentée par son commissaire, B.________ a finalement signé une convention de partage, mettant un terme à toutes les procédures civiles pendantes entre les copropriétaires du K.________ (P. 88/2/263 et 383).

B.1.4 Frais en lien avec l'entretien et l'utilisation d'un parc de véhicules superfétatoire

Suite au décès de Z.________, plutôt que d’entreprendre les mesures nécessaires pour permettre à B.________ de s’en départir et d’économiser ainsi les frais d’entretien, les primes d’assurance, les services, les taxes diverses et le carburant, Y.________ s’est arrogé l’usage personnel de la voiture MERCEDES-BENZ C 63 AMG héritée du précité, d’une valeur approximative de CHF 50'000.-, au titre de véhicule de fonction (PV aud. 1, lignes 432 à 487; P. 68/1/32, 68/1/33, P. 112 / fichier « entretiens » / Memorandums [...], 295/12).

Entre le mois de juin 2013 et le mois de mai 2016, outre les véhicules destinés aux besoins du K.________ énumérés sous chiffre B.1.3.1 ci-dessus, l’accusé a fait assumer à B.________ l’acquisition de plusieurs autres véhicules supplémentaires ne participant pas de la poursuite du but de la fondation pour un prix global de CHF 25'900.-, savoir (P. 5/15 annexe 4, 37/1 pièce n° 2, 61/6 et 68/1/32):

- le 21 juin 2013, une voiture FIAT BARCHETTA au prix de CHF 8'900.-, également destinée à son usage personnel;

- le 30 novembre 2014, une voiture VW UP au prix de CHF 12'500.-, initialement destinée à son usage personnel et à celui d’employés de V.________Sàrl, puis mise à la disposition du comptable [...];

- le 17 mai 2016, une voiture MERCEDES CLK au prix de CHF 4'500.-, destinée à son usage personnel.

Dès 3 octobre 2017, considérant leur inutilité à la poursuite du but de B.________, le commissaire a entrepris de vendre les voitures MERCEDES-BENZ C 63 AMG, FIAT BARCHETTA, VW UP et MERCEDES CLK. Celles-ci ont finalement trouvé acquéreur pour un prix global de CHF 35'000.- (P. 70/1/197 à 70/1/202).

L’instruction n’a pas permis d’individualiser les coûts liés à l’entretien, les primes d’assurance, les services, les taxes diverses et le carburant des véhicules susmentionnés indûment mis à la charge de B.________ (P. 88/2/425).

B.1.5 Frais de téléphonie superflus

Dès le mois de janvier 2013, Y.________ a engagé V.________Sàrl dans une série d’abonnements auprès des opérateurs de téléphonie et fournisseurs d’accès Internet SWISSCOM SA, SUNRISE COMMUNICATIONS AG et TELCO PACK SA, bénéficiant à plusieurs membres du conseil de fondation et employés de la société précitée, aux frais de B.________. L’instruction a permis d’établir qu’entre les années 2013 et 2016, l’accusé a ainsi mis à la charge de cette dernière des frais superflus d’un montant global de CHF 40'754.71.

Dès le 30 octobre 2017, le commissaire a entamé de résilier l’ensemble des abonnements auprès des opérateurs concernés (PV aud. 7 l. 169 à 183; P. 5/12a, 70/166 à 70/1/168, 112 / fichier « entretiens » / Memorandum [...], 340).

B.1.6 Frais en lien avec l'utilisation d'une carte de crédit à des fins partiellement privées

Concomitamment à la constitution de V.________Sàrl, Y.________ s’est fait délivrer une carte de crédit VISA CLASSIC no [...] à son nom, mais débitant le compte no [...] ouvert au nom de la société précitée auprès de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE.

Entre les années 2013 et 2016, l’accusé a mis à la charge de B.________, par l’intermédiaire de la société précitée, l’ensemble des dépenses effectuées au moyen de cette carte de crédit, par CHF 74'942.-, lors même que nombre d’entre elles étaient sans rapport avec la réalisation de son but. C’est ainsi que l’instruction a permis d’établir qu’Y.________ avait à tout le moins indûment mis à la charge de la fondation les montants suivants, pour un total de CHF 30'056.50 (P. 68/1/28 et 88/2/424):

- CHF 22'354.75 liés à des repas dans des restaurants, parmi lesquels CHF 2'222.- au restaurant LE MONTAGNE à Chardonne en mars 2013, CHF 787.- au LAUSANNE PALACE en janvier 2015 ou encore de CHF 504.- au CARLTON à Lausanne en février 2016;

- CHF 1'000.20 pour l’achat d’un barbecue avec ses accessoires en janvier 2014;

- CHF 1'065.- pour l'achat de billets d'avion destinés à [...] engagée par V.________Sàrl afin de lui permettre d’aller trouver son ex-compagnon en [...];

- CHF 4'062.35 pour divers achats sur le site www.wish.com;

- CHF 1'460.- pour des frais de réparation de la voiture VW Golf GTI d'un dénommé [...];

- CHF 114.20 pour l’achat de billets d’entrée d’un musée.

B.2 Incurie dans l’administration de B.________

Dès le décès de Z.________, outre l’activité délictueuse conduite au travers de V.________Sàrl décrite sous point B.1 ci-dessus, Y.________ a fait preuve d’une grave incurie dans l’administration de B.________ elle-même.

C’est ainsi que dans les circonstances décrites sous points B.2.1 à B.2.3 cidessous, l’accusé a volontairement manqué de poursuivre le but statutaire de la fondation et d’accorder des aides à des bénéficiaires légitimes, contrevenant par la même occasion aux conditions de l'exonération fiscale, distribué des prestations injustifiées, mais s’est aussi octroyé, à son seul profit, l'utilisation de locaux d'habitation et d'une piscine privative propriété de la fondation, sans contreprestation adéquate.

B.2.1 Manquements au but statutaire de B.________ et défaut d’exonération fiscale

En date du 11 septembre 2012, du vivant de Z.________, B.________ a déposé une demande de restitution de l’exonération fiscale, soutenant avoir « repris son activité de bienfaisance » (P. 23/8 p. 3).

Suite au décès de Z.________, Y.________ n’a toutefois entrepris aucune mesure visant à poursuivre de manière conséquente le but de B.________, consistant à « [...]» et négligé les requêtes de l’ACI, interdisant ainsi à la fondation toute possibilité de bénéficier d’une exonération fiscale, en particulier d’une exonération fiscale avec effet rétroactif au jour précédant le décès de Z.________ qui lui aurait évité l’impôt sur les successions.

Dans le cadre d’une séance survenue le 21 janvier 2013 dans les locaux de l’ACI en présence de X.________ et d’un notaire, l’autorité fiscale précitée – notamment par la voix de son responsable de la cellule des affaires fiscales en matière d'exonération des personnes morales, d'impôts à la source, de gains immobiliers et d'affaires sensibles, en la personne de [...] – a indiqué à Y.________ qu’était « envisageable un effet rétroactif le jour avant le décès ([...]) de Monsieur Z.________ pour que la succession soit exonérée d’impôt sur les successions », pour autant que B.________ « apporte des preuves très convaincantes qu’elle a effectivement eu des activités en rapport avec son but ». Ce faisant, l’ACI a non seulement invité Y.________ à fournir des précisions sur les activités statutaires conduites jusqu’alors, mais aussi à préciser « les actions entreprises par la fondation suite au décès de Monsieur Z.________ » (P. 190/6).

Dès le 19 avril 2013, agissant pour le compte de B.________, Y.________ et X.________ ont mandaté la société DELOITTE SA pour la fourniture de conseils en matière fiscale (P. 295/10). Dans un mémo du 10 juillet 2013, cette société a informé Y.________ que « si l’ACI accord[ait] dès l’exercice 2012 le statut fiscal privilégié à B.________, aucun impôt sur les successions ne devrait être prélevé ». Ce faisant, DELOITTE SA a indiqué que « par contre, si l’ACI n’accord[ait] pas un tel statut à la fondation, un impôt sur les successions serait dû au taux d’imposition cantonal et communal de 50 % ». DELOITTE SA a également orienté Y.________ sur les conditions cumulatives devant être remplies pour bénéficier de l’exonération fiscale, en particulier au regard de la poursuite effective du but de la fondation et de son désintéressement. Ce faisant, DELOITTE SA a expliqué à Y.________ « qu’en l’absence de dons, il serait très difficile d’obtenir l’exonération fiscale » (P. 295/11 et 361).

Par courrier du 25 septembre 2013, agissant pour le compte de B.________ à la requête d’Y.________, DELOITTE SA a fait état auprès de l’ACI de l’octroi de certaines aides objets du chiffre B.2.2 ci-dessous (P. 23/8 p. 5 et 221/2 p. 15), dont il s’est avéré qu’elles n’étaient en réalité que des alibis pour chercher à obtenir l’exonération fiscale, celles-ci ne participant pas du but de la fondation.

Par voie de conséquence, dans le cadre d’une deuxième séance survenue le 8 octobre 2013 dans les locaux de l’ACI en présence d’un représentant de DELOITTE SA, l’autorité précitée – notamment par la voix du même [...] – a encore rappelé ses constatations eu égard au « peu d’activité effective » de B.________. Ce faisant, tout en rappelant que « les rendements de la fondation doivent servir à sa cause », l’ACI a requis la présentation d’un budget et de ses projets futurs, des informations eu égard à l’éventuelle liquidation de V.________Sàrl, ainsi que des explications s’agissant du travail d’Y.________ et de sa rémunération (P. 332/2).

A la suite de cette séance, par courrier électronique du 10 octobre 2013, DELOITTE SA a indiqué à Y.________ que l’ACI « bloqu[ait] toujours sur la question de l’exonération ». Ce faisant, cette société a notamment conseillé à l’accusé « d’établir un budget de la fondation de manière à établir également les donations que la fondation d[evait] effectuer », mais aussi « d’établir des procédures pour les donations ». Ce faisant, DELOITTE SA a fait savoir à Y.________ que « l’obtention de l’exonération [était] clairement possible », mais qu’il fallait « modifier certains éléments », précisant notamment que les donations n’étaient « pas suffisantes » (P. 361/2). Or, hormis l’envoi, en date du 2 mai 2014, de la déclaration fiscale de B.________, Y.________ n’a entrepris aucune mesure pour satisfaire les exigences de l’ACI, persistant à dilapider les avoirs de la fondation dans la distribution de prestations injustifiées et à s’octroyer une rémunération illicite au travers de V.________Sàrl (cf. points B.1.2 ci-dessus et B.2.2 ci-dessous).

Dans le cadre d’une troisième séance survenue le 20 juin 2014 dans les locaux de l’ACI en présence, notamment, de deux représentants de DELOITTE SA, l’autorité précitée a pointé les activités de V.________Sàrl, tout en attirant l’attention de ses interlocuteurs sur le fait qu'elle n'avait pas constaté d'activité effective en 2013, mais au contraire des dons à des personnes « n'entrant pas dans le but de la fondation » durant les années 2012 et 2013. Aussi l’ACI a-t-elle fait savoir qu’une exonération rétroactive ne lui paraissait « pas justifiée ». Ce faisant, l’ACI a encore indiqué aux représentants de DELOITTE SA que l’absence de distribution d’aides au motif que l’exonération fiscale était en suspens n’était « pas une raison suffisante pour une diminution des activités effectives » (P. 332/1).

A la suite de cette séance, par courrier électronique du 24 juin 2014, DELOITTE SA a averti Y.________ que l’ACI avait « rappelé les arguments pour lesquels il lui semblait difficile d’admettre une exonération », citant en particulier « la gestion de la fondation après le décès (notamment la constitution de V.________Sàrl) » et « l’absence de dons » (P. 361/4).

Y.________ n’en a toujours pas tenu compte, a poursuivi ses activités illicites au travers de V.________Sàrl (cf. point B.1 ci-dessus) et a persisté à négliger l’activité d’utilité publique fondant l’existence de B.________.

C’est ainsi, en particulier, que l’accusé n’a procédé à aucune démarche visant à faire connaître au public les œuvres de B.________. A l’exception de l’établissement, dans le courant du mois de septembre 2013, d’une notice rappelant les grandes lignes de la volonté du fondateur et quelques principes généraux (P. 210), Y.________ ne s’est jamais attelé non plus à définir la moindre grille d’analyse ou critère d’attribution permettant d’évaluer sérieusement les demandes de soutien, en particulier eu égard au caractère « méritant », aux « mauvais traitements » ou à la « détresse » subie durant l’enfance censés fonder les aides octroyées aux bénéficiaires. Pour tout suivi de l’activité de bienfaisance de la fondation, l’accusé s’est contenté de la tenue brouillonne et incomplète de deux classeurs respectivement intitulés « demandes de soutien » et « classeur de Soutien 2016-2017 », dans lesquels il a rassemblé divers documents sans systématique particulière, aux pages parfois manquantes ou sans rapport avec son objet, ne permettant d’identifier ni les bénéficiaires de manière certaine, ni les montants versés, ni les critères retenus (PV aud. 3 l. 167 à 364, PV aud. 5 l. 494 à 632, PV aud. 6 l. 182 à 272 et PV aud. 13; P. 36/1 p. 3, 68/1/38, 112 / fichier « entretiens » / Memorandum FIDUCIAIRE FIDEXPERT ([...]), 295/4 et 295/5).

Quoique durant son administration de B.________, Y.________ a occasionnellement donné suite à des demandes de soutien, l’instruction a permis d’établir que les aides octroyées n’ont été qu’anecdotiques, s’élevant à moins de 7 % de la totalité des sorties de fonds (P. 88/2/424 à 88/2/428). La plupart d’entre elles ont par ailleurs été octroyées hors du cercle des bénéficiaires prévus par les statuts (cf. point B.2.2 ci-dessous).

Par voie de conséquence, par décision du 24 septembre 2014, l’ACI a refusé à B.________ le bénéfice de l’exonération de l’impôt sur le bénéfice et le capital, respectivement du droit de mutation sur les transferts immobiliers, ainsi que de l’impôt sur les successions et donations suite au décès de Z.________. Ce faisant, l’ACI a notamment dû relever que les éléments requis ne lui avaient pas été fournis, que l’exonération ne se justifiait pas du vivant de feu Z.________ compte tenu notamment du manque d’activité effective de la fondation et qu’elle ne se justifiait pas davantage après le décès de l’intéressé, dès lors que les « quelques versements » intervenus depuis lors ne semblaient pas en accord avec les buts statutaires de la fondation ni ne relevaient d’une activité de pure utilité publique (P. 23/8 p. 5-6).

Nonobstant les démarches entreprises par B.________ pour contester la décision de l’ACI, cette dernière a été confirmée par arrêt rendu le 3 mai 2016 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (P. 23/8 et 190/12).

Par décision du 14 février 2017, conséquemment aux carences d’Y.________, l’ACI a fixé l’impôt cantonal et communal sur les successions pour l’année 2012 au montant total de CHF 1'696'000.-, sans tenir compte des intérêts moratoires et compensatoires (P. 190/17). Le 27 novembre 2017, à la suite d’un réexamen, l’ACI a revu sa décision et finalement fixé l’impôt cantonal et communal sur les successions pour l’année 2012 à un montant total réduit à CHF 1'466'000.-, sans tenir compte des intérêts moratoires et compensatoires (P. 70/1/203, 190/19 et 327).

Le 21 novembre 2017, conséquemment aux carences d’Y.________, l’ACI a rendu quatre décisions de taxation concernant l’impôt sur le bénéfice et le capital dû par B.________ pour les années 2012 à 2015, portant sur les montants suivants, hors intérêts compensatoires (P. 70/1/173 à 70/1/176, 88/2/414, 88/2/415 et 190/18):

- CHF 9'010.- pour l’année 2012; - CHF 6'851.20 pour l’année 2013; - CHF 6'155.70 pour l’année 2014; - CHF 3'062.15 pour l’année 2015;

de sorte qu’en définitive, l’incurie d’Y.________ a occasionné à B.________ le paiement d’impôts évitables pour un montant total de CHF 1'491'079.05.

B.2.2 Octroi de prestations injustifiées à des tiers

A la suite du décès de Z.________, plutôt que de s’attacher à poursuivre le but de B.________, consistant – pour rappel – à « [...]», Y.________ a distribué les aides de la fondation à son bon vouloir, sans prendre la moindre disposition pour s’assurer qu’elles tendent à l’objectif visé, ne leur appliquant aucune méthodologie de traitement sinon celle de favoriser ses proches ou des proches de X.________.

L’instruction a ainsi permis d’établir qu’entre les années 2013 et 2016, Y.________ a – en particulier – fait verser par B.________ les aides d’un montant global de CHF 404'939.75 suivantes, sans considération [...], respectivement sans tenir compte de la limitation territoriale statutaire circonscrite au canton de Vaud jusqu’au 13 septembre 2016:

- un montant total de CHF 92'000.- à [...], basée à Genève, dont la secrétaire générale adjointe était [...], fille de X.________, active dans le domaine [...] (PV aud. 3 l. 388 à 420 et PV aud. 5 l. 642 à 659; P. 5/11b p. 1, 23/8 p. 11, 37/2 p. 9, 88/2/428, 95/3/2 p. 43, 116/1 p. 32, 206/1 et 274);

- une ligne de crédit de CHF 50'000.- à [...], employé occasionnellement en qualité de [...], destiné à soutenir [...][...] (PV aud. 3 l. 450 à 473, PV aud. 5 l. 670 à 673 et PV aud. 7 l. 75 à 84; P. 88/2/317, 206/3 et 271); - un montant total de CHF 56'000.- à [...], destiné à soutenir sa formation artistique (PV aud. 3 l. 424 à 446 et PV aud. 5 l. 665; P. 5/11b p. 2, 293, 293/1 et 293/4);

- un montant total de CHF 45'000.- à [...], dont la responsable [...], ex-épouse d’Y.________, destiné à [...] (PV aud. 3 l. 478 à 484; P. 88/2/427, 95/3/2 p. 43, 116/1 p. 32 et 266);

- un montant total de CHF 35'408.75 à la société [...], active dans le domaine de [...], une partie des fonds ayant ensuite été reversés par la société précitée à des associations, fondations ou programmes destinés à [...] (PV d’aud. 3 l. 489 à 531 et PV aud. 5 l. 678 à 681; P. 280);

- un montant total de CHF 22'289.- à [...], animée par [...], dont Y.________ avait conseillé la mère plusieurs années auparavant dans le cadre de ses activités [...][...] (PV d’aud. 3 l. 535 à 555; P. 258);

- un montant total de CHF 21'830.- à [...], destiné à parfaire sa formation de [...] (PV d’aud. 3 l. 604 à 611; P. 294);

- un montant total de CHF 20'603.25 à [...], destiné à [...] (PV d’aud. 3 l. 567 à 577; P. 312);

- un montant de CHF 20'000.- à [...], basée à Lausanne, ayant pour but [...] (PV d’aud. 3 l. 613 à 616 et PV aud. 7 l. 87 à 92; P. 275);

- un montant de CHF 14'600.- à [...], destiné à l’acquisition [...] (PV d’aud. 3 l.

560 à 563; P. 272); - un montant équivalent à CHF 10'020.- à [...], destiné à financer [...] (PV d’aud.

3 l. 584 à 599 et PV aud. 5 l. 684 à 692);

- un montant total de CHF 10'015.- à [...], dans le cadre d’un soutien financier général (PV aud. 3 l. 637 à 639; P. 281);

- un montant total de CHF 5'173.75 à [...], dans le cadre d’un soutien financier général (PV aud. 3 l. 630 à 637; P. 270);

- un montant total de CHF 2'000.- à [...], dans le cadre d’un soutien financier général (PV aud. 3 l. 643 à 645).

B.2.3 Octroi au profit d’Y.________ de l’utilisation de locaux d’habitation et d’une piscine privative propriétés de B.________ sans contreprestation adéquate

Dès le 1er mai 2013, plutôt que de tenter de les valoriser, Y.________ s’est personnellement installé dans un appartement d’environ 224 m2 sis dans les locaux de B.________ au [...] et profité de son jardin avec piscine privative sans contreprestation adéquate, à tout le moins jusqu’à la fin du mois de novembre 2017. Jusqu’à la fin du mois de décembre 2014, Y.________ n’a payé aucun loyer. Dès le mois de janvier 2015, l’accusé s’est acquitté d’un loyer de CHF 350.largement inférieur à la valeur du marché, ne s’acquittant de surcroît que de onze loyers au lieu de douze durant l’année 2016. Ce faisant, l’accusé n’a établi aucun contrat de bail avec B.________.

Dans le courant de l’année 2015, afin de leurrer l’autorité de surveillance sur l’usage réel du jardin et de la piscine, Y.________ y a fait installer une salle de bains spécialement aménagée supposément destinée à accueillir [...] pour un montant de CHF 20'000.-, entièrement mis à la charge de B.________ (P. 5/15). En réalité, [...][...] n’a jamais été accueillie dans le jardin de l’immeuble sis [...] ni n’a bénéficié de la piscine (PV aud. 1 l. 493 à 534, PV aud. 4 l. 576 à 623 et 670 à

723 et PV aud. 5 l. 256 à 324; P. 112 / fichier « entretiens » / Memorandums [...][...]).

L’instruction a permis d’établir qu’à l’issue d’un processus de commercialisation approprié, les lieux occupés par Y.________ auraient pu faire l’objet d’une location pour un loyer de CHF 3'500.- hors charges, avec marge de négociation de plus ou moins 20 %. Considérant un loyer minimal de CHF 2'800.- hors charges (80 % de CHF 3'500.-) et déduction faite des loyers réglés par l’accusé, c’est ainsi un montant total d’à tout le moins CHF 142'100.- dont B.________ a été privée (P. 68/1/11; 88/2/424 et 295/18).

Par acte du 7 janvier 2019, le commissaire a résilié le contrat de bail existant toujours de fait entre B.________ et Y.________ (P. 70/1/194 à 70/1/196). Après qu’il a contesté, en vain, cette résiliation, l’accusé a finalement été formellement expulsé des locaux de la fondation le 9 juin 2020 (P. 397). »

Y.________ est renvoyé pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale aggravée et gestion déloyale. X.________ est renvoyé pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale aggravée.

En droit:

1.

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al.

3.

let. b CPP), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.

398.

al. 1 CPP), les appels d’Y.________ et du Ministère public ainsi que les appels joints de X.________ et de B.________ sont recevables. La question de la recevabilité de l’appel joint d’Y.________, qui a déjà déposé un appel principal, peut rester indécise compte tenu des développements qui suivent (consid. 3).

2.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour: (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3).

L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6).

3.

3.1

Y.________ demande l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de la cause pour nouvelle instruction et jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton. Il invoque la nullité du jugement en raison de la constitution irrégulière du tribunal, de l’absence de défense efficace de son conseil d’office et de la violation de son droit d'être entendu (violation des principes d’équité, de bonne foi et de l’instruction à décharge, refus d’entendre les témoins, refus d’ordonner la production des pièces requises, refus d’examiner les pièces produites et refus en bloc des déclarations faites en audience). Il fait valoir l’absence de l’élément subjectif de l’infraction de gestion déloyale, à savoir l’absence de conscience et de volonté suffisamment caractérisée, ainsi qu’une constatation inexacte et incomplète des faits. Il conteste la confiscation et la créance compensatrice prononcées. Il sollicite une jonction de la cause PE20.001812 à la présente procédure ainsi que la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction.

X.________ soutient aussi que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de gestion déloyale n’est pas réalisé et fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits en faisant siens plusieurs développements exposés par Y.________ dans sa déclaration d’appel.

Le Ministère public soutient que l’infraction d’abus de confiance aurait dû être retenue en lieu et place de celle de gestion déloyale aggravée pour sanctionner la rémunération injustifiée d’Y.________, les frais indus relatifs au K.________, à l’entretien et l’utilisation de véhicules, à l’utilisation de téléphones et à l’utilisation d’une carte de crédit à des fins partiellement privées, l’utilisation par Y.________ de locaux d’habitation et d’une piscine privée, propriétés de B.________, sans contreprestation adéquate, et les frais de construction d’une salle de bains pour personnes handicapées. Concernant la culpabilité d’Y.________, le Procureur considère que les premiers juges n’ont pas pris toute la mesure de son comportement pénalement répréhensible, de même que son attitude inqualifiable et détestable adoptée après ses agissements délictueux et tout au long de la procédure, s’en prenant à plusieurs intervenants, notamment à la Chambre des recours pénale qu’il a qualifiée de « chambre d’enregistrement », de « parodie » ou encore de « nuisible ».

3.2

3.2.1

Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 143 III 65 précité).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP).

3.2.2

Aux termes de l'art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.

L'annulation et le renvoi ont toutefois un caractère exceptionnel en raison de la nature essentiellement réformatoire de cette voie de droit. La cassation n'entre en considération que lorsque la procédure de première instance est affectée de vices si graves et non réparables que seul le renvoi est susceptible de garantir les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi, notamment, lorsqu’est dénié le droit de participer à la procédure, lorsque le prévenu n'a pas bénéficié d'une défense effective, si la composition de l'autorité de jugement n'est pas conforme à la loi ou lorsque tous les chefs d'accusation, respectivement tous les points civils, n'ont pas été entièrement traités (ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1; ATF 143 IV 408 consid. 6.1; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 5.1).

3.3

En l'espèce, les premiers juges ont constaté qu’Y.________ ne reconnaissait que partiellement les faits mentionnés dans l’acte d’accusation, s’était « perd[u] en explications justificatives souvent incompréhensibles, voire farfelues », et avait refusé de signer ses procèsverbaux d’audition en prétextant un problème de vue et en refusant que son défenseur d’office ou la direction de la procédure les lui lise (jugement, pp. 70-71), de sorte lesdits procès-verbaux ne pouvaient pas être pris en compte. Ils ont constaté que X.________ avait reconnu certains faits, notamment ceux relatés aux considérants B.1.1 et B.1.3.2 de l’acte d’accusation, se référait principalement aux déclarations d’Y.________, arguait que l’opérationnel était du ressort de ce dernier et se réfugiait derrière une mémoire défaillante (jugement, pp. 70-71). Dans ces conditions, ils ont retenu les faits sous forme d'un résumé de l'acte d'accusation et en concluant de la manière suivante: « Cela étant le tribunal tient pour établis les faits tels que relatés au chiffre 4 du jugement sur la base des pièces au dossier et des procès-verbaux référencés dans l'acte d'accusation » (jugement, pp. 71-85). Ensuite, après avoir exposé les règles de droit des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale, le Tribunal correctionnel a retenu qu’il ne faisait aucun doute que les prévenus avaient agi en qualité d’organes de B.________ et de V.________Sàrl, qu’Y.________ avait également agi en qualité d’organe de fait et que les prévenus avaient manifestement violé leurs devoirs inhérents à leur qualité d’organe en ne sauvegardant pas le patrimoine de la fondation, respectivement en le diminuant de manière très importante s’agissant d’Y.________. Bien plus, les prévenus avaient porté atteinte aux intérêts économiques et moral de B.________ dans le dessein de se procurer et de procurer à des tiers un enrichissement illégitime, de sorte qu’ils s’étaient rendus coupables de gestion déloyale aggravée et non d’abus de confiance. Par ailleurs, les intéressés avaient agi intentionnellement et provoqué un dommage qui répondait à la définition de la jurisprudence. Enfin, les premiers juges ont considéré qu’Y.________ s’était également rendu coupable de gestion déloyale concernant les faits retenus sous chiffre 4 let. k de leur jugement, l’élément objectif du dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime faisant défaut (jugement, pp. 85-88).

Cette motivation est manifestement insuffisante. Elle ne permet en particulier pas de vérifier, en deuxième instance, la manière dont les preuves ont été appréciées, les premiers juges n’indiquant pas les raisons pour lesquelles ils avaient écarté dans certains cas les dénégations d’Y.________, si ce n'est de manière tout à fait générale en considérant que « le prévenu se perd[ait] en explications justificatives souvent incompréhensibles ». Ils n’ont pas non plus indiqué pour quels faits X.________ se réfugiait derrière sa mémoire défaillante et les faits que celui-ci avait reconnus, se limitant à indiquer que « le prévenu X.________ a toutefois reconnu certains faits notamment relatés aux considérants B.1.1 et B.1.3.2 de l’acte d’accusation ». En réalité, les premiers juges devaient apprécier les preuves au cas par cas, en indiquant pour chaque chiffre de l'acte d'accusation susmentionné (B1 et B2) dans quelle mesure les faits étaient contestés et les motifs qui les avaient conduits à les retenir, notamment pour:

- la constitution de V.________Sàrl et la rémunération injustifiée d’Y.________ (B.1.1 et B.1.2); - les frais et charges indus relatifs au K.________ (B.1.3); - les frais en lien avec l’entretien et l’utilisation d’un parc de véhicules superfétatoire (B.1.4); - les frais de téléphonie superflus (B.1.5); - les frais en lien avec l’utilisation d’une carte de crédit à des fins partiellement privées (B.1.6); - les manquements au but statutaire de B.________ et le défaut d'exonération fiscale (B.2.1);

- l’octroi de prestations injustifiées à des tiers (B.2.2); - et l’utilisation par Y.________ de locaux d’habitation et d’une piscine privée, propriétés de B.________, sans contreprestation adéquate (B.2.3).

En outre, les premiers juges se réfèrent à plusieurs reprises à l'incompétence d’Y.________ dans la gestion de la fondation, mais n'expliquent pas, sur le plan subjectif, les motifs pour lesquels ils considèrent que l’intéressé a, pour chaque préjudice occasionné, voulu ou accepté de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de la fondation, ni dans quelle mesure il s'est enrichi illicitement s'agissant de la gestion déloyale qualifiée. Comme pour les faits, les premiers juges devaient examiner distinctement l'élément subjectif de l'infraction dans les différents cas énumérés ci-dessus.

Ces lacunes dans l’examen des moyens de preuve attendu d’une autorité judiciaire au moment de statuer sur les faits puis l’application du droit pénal matériel violent indiscutablement et fondamentalement le droit d’être entendu des prévenus. L’absence de tout examen sérieux des moyens de preuve soumis aux premiers juges par le Ministère public ou les parties porte par ailleurs atteinte de manière irrémédiable au droit constitutionnel de toute personne de faire examiner le jugement qui la condamne par une juridiction supérieure (principe de la garantie de double instance; art. 32 al. 3 Cst.). Dans ces conditions, le jugement attaqué sera annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal correctionnel pour qu’il procède à une appréciation complète des preuves afin de pouvoir parvenir à une conclusion sur l’établissement des faits, ainsi qu’à un examen complet des éléments objectifs et subjectifs des infractions considérées.

4.

Y.________ invoque par ailleurs une composition irrégulière du tribunal de première instance à diverses étapes de la procédure (mémoire, pp. 3-4). Du moment que la cause est renvoyée à cette dernière autorité pour nouveau jugement, le moyen de l’appelant est sans objet.

5.

Dans sa conclusion IV, Y.________ sollicite le renvoi de la cause à « un autre tribunal de première instance du canton de Vaud » (mémoire, p. 49). Or, outre le fait que l’appelant ne mentionne pas pour quelles raisons sa requête devrait être admise, on ne discerne, à ce stade de la procédure, aucun motif justifiant la récusation des juges ayant pris part au jugement attaqué, pas plus du reste que les autres juges du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne. Le grief de l’appelant doit par conséquent être rejeté.

6.

Pour le surplus, dans son jugement du 20 novembre 2023/337 (PE20.001812), qui fait actuellement l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale a confirmé la condamnation d’Y.________ pour dénonciation calomnieuse, de sorte que sa requête tendant à la jonction de la procédure PE20.001812 à la présente cause est sans objet.

7.

Enfin, vu que le Tribunal correctionnel doit procéder à un réexamen complet des faits et du droit, y compris en ce qui concerne X.________, la requête de ce dernier tendant à ce que son cas soit disjoint de celui d’Y.________ est rejetée.

8.

En définitive, l’appel d’Y.________ est partiellement admis. Vu l’issue de l’appel, l’appel du Ministère public ainsi que les appels joints d’Y.________, de X.________ et de B.________ sont sans objet.

9.

La liste des opérations produite le 25 juin 2024 par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office d’Y.________, indiquant 33h25 d’activité pour l’année 2023 et 12h13 d’activité pour l’année 2024 (P. 626), est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), le défraiement pour l’année 2023 s’élève à 6'015 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 120 fr. 30, et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit

472.

fr. 40, ce qui représente un total de 6'607 fr. 70. Le défraiement pour

l’année 2024 s’élève à 2'199 fr., les débours forfaitaires à 44 fr. et la TVA de 8,1 % sur le tout à 181 fr. 70, ce qui représente un total de 2’424 fr. 70. L’indemnité d’office s’élève donc à 9'032 fr. 40.

Vu l’issue de l’appel d’Y.________, les frais d’appel, constitués de l’émolument, par 4'290 fr. (art. 21 TFIP), ainsi que l’indemnité de Me Bertrand Demierre, par 9'032 fr. 40, soit au total 13'322 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas matière à dépens pour Mes Christian Dénériaz et Pascal de Preux.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 29 al. 2 Cst. et 409 al. 1 CPP, prononce:

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 29 al. 2 Cst. et 409 al. 1 CPP, prononce:

I. L’appel d’Y.________ est partiellement admis.

II. Le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 27 avril 2023 est annulé.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L’appel du Ministère public central, Division criminalité économique, et les appels joints d’Y.________, de X.________ et de B.________ sont sans objet.

V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 9'032 fr. 40, débours et TVA inclus, est allouée à Me Bertrand Demierre.

VI. Les frais de la procédure d’appel, par 13'322 fr. 40, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Bertrand Demierre, avocat (pour Y.________), - Me Christian Dénériaz, avocat (pour X.________), - Me Pascal de Preux, avocat (pour B.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: