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Décision

PE16.017358

CREP 732 2023-09-08

8 septembre 2023Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL 732 PE16.017358-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 314 al. 1 let...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

732

PE16.017358-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 septembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffier: M. Robadey

*****

Art. 314 al. 1 let a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.017358-VWT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 31 août 2016, Z.________ a déposé une plainte pénale contre T.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, escroquerie et/ou abus de confiance (P. 4). Il expliquait que dans le cadre de leurs relations d’affaires, il lui avait accordé plusieurs prêts pour lesquels des reconnaissances de dette avaient été signées les 26 février,

12 mars et 28 mars 2014. Il indiquait que pour l’une d’elles, T.________

351

avait mis en garantie des tableaux mais qu’il s’était révélé plus tard que ceux-ci ne lui appartenaient pas. En outre, il a indiqué avoir accepté de prendre à son nom un contrat de bail à loyer en faveur de l’épouse de l’intéressé, mais que ce dernier lui avait vraisemblablement remis de faux documents, dès lors que la gérance n’avait jamais été payée. Ne parvenant pas à se faire rembourser, Z.________ avait introduit une procédure de poursuite à l’encontre de T.________, qui s’était soldée par un acte de défaut de bien de 148'002 fr. 95, dès lors qu’aucun bien ni salaire n’avait pu être saisi chez ce dernier. Or, le plaignant soutenait que T.________ était administrateur unique avec signature individuelle de la société [...] SA (ndr: désormais radiée) et l’unique associé-gérant de la société [...] Sàrl, sociétés exploitant des galeries d’art. Selon ses investigations, T.________ aurait en outre un lien avec la société [...] SA, qui avait pour directeur son fils, [...], et qui aurait notamment pour projet l’acquisition de l’immeuble sis [...], où étaient domiciliés T.________ et son épouse, au moyen de fonds dont le prénommé serait l’ayant droit économique. Le plaignant alléguait encore que T.________ et son épouse n’avaient pas un train de vie modeste, finançant par exemple le collège privé de l’un de leur fils, et que T.________ avait récemment bénéficié d’un important héritage. Selon Z.________, il ne faisait dès lors aucun doute que le prénommé dissimulait certains éléments de sa fortune par divers moyens au détriment de ses créanciers.

Le 3 juillet 2017, Z.________ a étendu sa plainte pour escroquerie (P. 18). Il a exposé qu’en 2014, T.________ lui avait remis une toile de l’artiste Manuel Ortiz de Zárate, prétendant que sa valeur estimative était de 80'000 euros, alors qu’une expertise réalisée en 2017 estimait le tableau à une valeur inférieure à 5'000 dollars.

b) Par jugement du 15 juin 2018, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a constaté, dans le cadre d’une autre affaire, que T.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance et d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois.

c) Le 25 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour avoir en substance distrait et dissimulé des valeurs patrimoniales en créant la société [...] SA, sans y apparaître, et à laquelle sa fortune et ses différents revenus avaient été cédés, pour avoir répudié la succession solvable de ses parents en faveur de ses enfants afin de léser de nombreux créanciers et pour avoir remis à Z.________, en remboursement de sa dette, une toile de l’artiste Manuel Ortiz de Zárate, prétendant qu’elle valait 80'000 Euros, alors qu’il savait que sa valeur était inférieure à 5'000 dollars.

Dans le cadre de l’instruction, la police a procédé aux auditions des personnes suivantes: - [...], ancien administrateur de la société [...] SA, entendu le

31 juillet 2017 comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1); - [...], fils du prévenu (PV aud. 2), entendu le 4 septembre 2017 comme personne appelée à donner des renseignements; - [...], propriétaire de la maison à [...] où résidaient le prévenu et son épouse et auquel il était censé la revendre (PV aud. 3), entendu le

19 février 2019 comme témoin.

Le 22 mai 2019, une perquisition a eu lieu au siège de la société [...] SA. Le prévenu a immédiatement requis la mise sous scellés de l’ensemble des documents saisis.

Le 12 juin 2019, T.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 4). Il a indiqué ne pas disposer des liquidités pour rembourser les prêts accordés par le plaignant (ibidem, R. 8, p. 6 in fine), mais qu’il avait l’intention de le faire (ibidem, R. 13). Il a contesté l’ensemble des accusations formulées par ce dernier à son encontre.

L’Office d’exécution des peines a convoqué T.________ le 1er juillet 2019 pour exécuter sa peine résultant de sa condamnation du 15 juin 2018. Après un premier report de peine, le condamné en a requis un

second, qui lui a été refusé, et il ne s’est pas présenté à la convocation du

21 octobre 2019.

Par ordonnance du 18 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés sur tous les documents et objets perquisitionnés le 22 mai 2019 au siège de la société [...] SA.

d) Dans son rapport d’investigation du 14 octobre 2022 (P. 104), la brigade financière a indiqué que les documents saisis au siège de la société [...] SA avaient pu être analysés uniquement en février 2020, à la suite de la levée des scellés. Elle a expliqué qu’une seconde audition du prévenu avait été requise par la direction de la procédure, pour laquelle un mandat d’amener avait été délivré le 8 août 2022. Or, l’intéressé, signalé au Système de recherches informatisées de police (RIPOL) et au Système d'information Schengen (SIS) à la demande de l’Office d’exécution des peines pour l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans et de deux peines pécuniaires fermes, n’avait pas pu être interpellé. Bien que toujours officiellement domicilié à Château-d’Oex, son lieu de résidence effectif n’avait pas pu être déterminé. La brigade financière a par ailleurs relevé que le prévenu était recherché depuis le 27 mars 2019 en France en raison de dettes envers l’Etat français. En conclusion de son rapport, elle a considéré qu’il existait des indices tendant à démontrer que le prévenu n’avait pas l’intention de rembourser les prêts au plaignant. Elle a précisé que certes T.________ avait renoncé à toute prétention successorale en prévision du décès de son père en 2012 antérieurement à l’octroi des prêts, mais qu’après l’exigibilité du montant de ceux-ci, il avait procédé à des donations de parts sociales de deux sociétés immobilières françaises en faveur de ses enfants et avait renoncé à percevoir un salaire pour sa contribution à l’activité de la société [...] SA, tout en bénéficiant d’un véhicule de cette société et de diverses opérations, selon les extraits bancaires de la société, en remplacement d’un salaire.

B. Par ordonnance du 29 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure pénale ouverte à la

suite du dépôt de plainte de Z.________ pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a exposé que le prévenu avait quitté la Suisse pour une destination inconnue, sans communiquer l’adresse où il pouvait être atteint, et que plusieurs tentatives de l’interpeller au domicile de la famille étaient restées infructueuses. Depuis lors, T.________ faisait l’objet d’un signalement auprès des organes de police. La procureure a considéré qu’en conséquence, une suspension de la procédure s’imposait et que celle-ci serait reprise si l’auteur était interpellé ou s’il se mettait à la disposition de la justice.

C. Par acte du 4 avril 2023, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Par courrier du 13 juillet 2023, Z.________ a transmis une correspondance adressée la veille à la procureure, dans laquelle il informe celle-ci que le prévenu serait domicilié à la [...], en France.

Par déterminations du 1er septembre 2023, la procureure a expliqué que de nombreuses recherches avaient été entreprises par la police pour tenter de localiser le prévenu en Suisse, aux différentes adresses connues, en particulier à Château-d’Oex, que des contrôles sur le véhicule de son épouse avaient été effectués et qu’une enquête de voisinage avait été conduite, sans succès. Elle a relevé qu’un mandat d’amener avait été décerné à l’encontre du prévenu, rappelant qu’il était également recherché en Suisse pour l’exécution d’une peine privative de liberté. Elle a par ailleurs indiqué que le dossier n’était pas en état d’être jugé, dès lors que le prévenu n’avait pas pu être interrogé sur les résultats des perquisitions et des documents saisis, relevant que cette carence dans l’instruction ne permettait pas un renvoi devant le tribunal et le passage à un jugement par défaut. S’agissant de l’adresse en France communiquée le 12 juillet 2023 par le recourant, elle a indiqué qu’aucun fait récent concernant le prévenu n’avait été enregistré à cette adresse et qu’aucun véhicule n’était immatriculé à son nom en France, de sorte qu’il n’était pas possible de vérifier s’il se trouvait effectivement à cette adresse. Elle a enfin relevé que le recours était irrecevable en tant qu’il concerne [...], dès lors que la présente procédure n’avait pas été ouverte à son encontre. Pour le surplus, elle s’en est remise à justice sur l’issue du recours et s’est référée à l’ordonnance entreprise.

Par déterminations du 4 septembre 2023, T.________, par son défenseur d’office, s’en est remis à justice. Le 5 septembre 2023, le recourant s’est déterminé sur ce courrier et, le 6 septembre 2023, sur la prise de position du Ministère public.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.

320.

ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 22 décembre 2022/982 et les références citées).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation du principe de célérité, en tant que l’instruction durerait depuis bientôt six ans et aurait déjà fait l’objet de retards injustifiés pendant lesquels aucune mesure d’instruction

n’aurait été effectuée. Il fait valoir que l’instruction peut être considérée comme complète, le prévenu ayant été entendu le 12 juin 2019 et le rapport d’investigation ayant été déposé le 14 octobre 2022, de sorte qu’un acte d’accusation peut être rendu. Le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir entrepris de réelles mesures d’instruction tendant à établir le domicile actuel du prévenu. Selon lui, le procureur aurait pu interpeller les autorités françaises pour savoir si le prévenu s’était constitué un domicile ou était incarcéré dans ce pays, alors qu’il entretient des liens étroits avec la France. En outre, au vu du rapport d’investigation, le fils du prévenu, [...], aurait agi en tant que complice de son père, notamment en prêtant son nom pour les activités déployées au sein de la société [...] SA, et devrait être entendu en qualité de prévenu, étant précisé qu’il pourrait être interrogé au sujet du lieu de domicile actuel de T.________.

2.2

2.2.1

L’ordonnance querellée est fondée sur l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et aucun autre cas de suspension prévu par cette disposition n’entre en considération en l’espèce. En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP), ce qui renvoie aux recherches prévues par l’art. 210 CPP (Jositsch/Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n° 1238, p. 573). En règle générale, il fait ainsi signaler le prévenu su système de recherche informatisé de police, RIPOL, voire décerne contre lui un mandat d’arrêt international (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 7 ad art. 210 StPO). Le procureur peut aussi charger la police de recherches plus spécifiques. Si le prévenu n’est pas retrouvé dans les mois qui suivent et si aucun acte d’enquête ne doit encore être effectué, la procédure est suspendue (Grodecki/Cornu, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], n. 7 ad art. 314 CPP).

Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_66/2020 du

2.

décembre 2020 consid. 3.2; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, op. cit., nn. 1 s. ad art. 314 CPP; Landshut/Bosshard, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP).

La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 314 CPP).

2.2.2

L’art. 366 CPP, relatif aux conditions de la procédure par défaut, dispose que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1); si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut pas y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2); si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3); la procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes: (a) le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; (b) les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

L’art. 366 al. 4 CPP exprime deux conditions matérielles cumulatives qui doivent être remplies pour que le tribunal puisse engager une procédure en l’absence du prévenu conforme à la garantie du droit à un procès équitable (FF 2006, p. 1284). Il est ainsi nécessaire que le prévenu ait suffisamment eu l’occasion de s’exprimer auparavant, durant la procédure préliminaire, sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent en outre permettre de rendre un jugement en son absence (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 366 CPP; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, CR-CPP, n. 38 ad art. 366 CPP).

Le Code de procédure pénale n’indique pas à quelles conditions le prévenu a été suffisamment entendu. Concrètement, le tribunal doit s’assurer que le droit d’être entendu du prévenu a été suffisamment exercé et qu’il a pu s’exprimer sur toutes les charges portées contre lui (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 366 CPP). Le prévenu doit avoir été entendu par le ministère public et une audition menée seulement par la police pendant la phase d’investigation ne suffit pas (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 36 ad art. 366 CPP).

Il est exclu d’engager une procédure par défaut si le prévenu n’a pas pu exercer de manière efficace les droits de défense (FF 2006, p. 1284). Dans ce cas, la procédure préliminaire, respectivement les débats, doivent être suspendus en application de l’art. 314 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 366 CPP; Grodecki/Cornu, CR-CPP, n. 8 a contrario ad art. 314 CPP).

2.3

En l’espèce, il est vrai que le recourant a déposé plainte il y a plus de six ans, que l’enquête a été ouverte le 25 juin 2018 et qu’elle ne semble pas revêtir une complexité particulière. Toutefois, le Ministère public n’a pas violé le principe de la célérité, dès lors qu’il a suspendu la procédure pour un motif objectif, soit que le lieu de séjour du prévenu est inconnu. Contrairement à ce que prétend le recourant, le Ministère public a effectivement entrepris en l’état toutes les démarches possibles pour localiser le prévenu, soit sa signalisation aux RIPOL et SIS, le passage à plusieurs reprises de la police à son dernier domicile connu de Châteaud’Oex, les contrôles sur le véhicule de son épouse, l’enquête de voisinage ainsi que la délivrance d’un mandat d’amener. Ainsi, la suspension de la procédure est déjà justifiée sur ce point.

C’est ensuite à tort que le recourant fait valoir que la cause serait en état d’être jugée. Si l’on peut considérer, notamment à teneur du rapport d’investigation de la brigade financière, que les preuves réunies à ce jour permettraient de rendre un jugement en l’absence du prévenu, on constate que celui-ci n’a été entendu qu’à une reprise, par la police, le

12.

juin 2019. Afin de respecter son droit d’être entendu, il est par conséquent encore nécessaire que, d’une part, il soit également entendu par le Ministère public, et, d’autre part, qu’il ait l’opportunité de se déterminer sur l’ensemble des faits et moyens de preuve recueillis à son encontre, en particulier sur les documents et objets saisis lors de la perquisition intervenue le 22 mai 2019 au siège de [...] SA, qui n’ont pu être analysés par la police qu’après la levée des scellés le 18 février 2020, soit postérieurement à son audition. Ces éléments sont essentiels dans son inculpation puisqu’il lui est notamment reproché d’avoir distrait et dissimulé des valeurs patrimoniales en créant la société [...] SA, sans y apparaître, et d’avoir cédé à cette société sa fortune et ses différents revenus. Or, sans pouvoir le confronter à son implication au sein de dite société et aux actes frauduleux qui lui sont reprochés à travers elle, un renvoi en jugement n’est pas possible sous l’angle de l’art. 366 al. 4 let. a CPP, sauf à obliger le tribunal à lui-même suspendre la procédure aux fins de procéder à l’audition du prévenu, au besoin en renvoyant l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète (cf. art. 329 al. 2 et 3 CPP). C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a suspendu la cause pour ce motif également.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Il ne sera pas alloué d’indemnité au conseil d’office du prévenu pour la procédure de recours, dès lors qu’il s’est uniquement remis à justice.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Laurent Fischer, avocat (pour Z.________),

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour T.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: