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Décision

PE16.021009

CREP 413 2023-05-22

22 mai 2023Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 413 PE16.021009-ABG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 mai 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Vanhove ***** Art. 319 al. 1 let. a et b CPP S...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

413

PE16.021009-ABG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 mai 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Vanhove

*****

Art. 319 al. 1 let. a et b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2023 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.021009-ABG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 21 octobre 2016, V.________ a déposé plainte pénale devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) contre A.________ pour tentative d’escroquerie au procès et instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice, ainsi que contre F.________ pour faux témoignage, faux rapport, 351 fausse traduction en justice, dans le cadre d’un litige civil le divisant d’avec A.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal depuis le 27 mars 2006.

Dans le cadre de ce litige, A.________ réclame à V.________ la somme de 215'000 euros, plus intérêts, en faisant valoir que le châssis Alfa Romeo vendu par V.________ ne correspondrait pas à celui faisant l’objet du contrat de vente du 22 juillet 2002. Le demandeur prétend avoir acheté et payé pour un châssis Alfa Romeo 8C (huit cylindres) alors que V.________ lui aurait livré un châssis de modèle 6C (six cylindres), nettement moins recherché et dont la valeur serait d’environ 50'000 euros.

En substance, V.________, se fondant sur les déclarations écrites de W.________ du 5 octobre 2016, reproche à A.________ et F.________ – expert nommé dans la procédure civile – de n’avoir pas précisé à la Cour civile du Tribunal cantonal les liens qui les liaient et de s’être rendus ensemble en République tchèque, chez W.________, pour l’exécution du mandat d’expertise entre le 16 et le 18 janvier 2015. Selon le plaignant, l’expert aurait examiné un châssis autre que celui objet de la procédure, sur instigation d’A.________, et aurait faussement attesté auprès des autorités civiles, dans ses rapports successifs des 28 novembre 2014 et 5 février 2015, que le châssis litigieux serait un châssis 6C et non un 8C.

b) Par ordonnance du 25 mars 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ et F.________, contre laquelle V.________ a fait recours.

Par arrêt du 3 juin 2019 (n° 455), la Chambre de céans a admis le recours, annulé l’ordonnance précitée et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Dans son ordonnance, le Ministère public central avait relevé qu’ensuite d’une demande d’entraide judiciaire internationale, les autorités tchèques avaient produit un protocole d’examen [daté du 12 février 2009] et qu’il en ressortait que le numéro du châssis de W.________ correspondait en tous points aux numéros du châssis vendu à A.________. En outre, il ressortait de l’audition de W.________ que sa famille n’était pas propriétaire du véhicule depuis plus de 50 ans comme allégué par V.________, mais qu’il l’avait acquis en 2007 sur recommandation de V.________, ce que celui-ci s’était gardé de mentionner lors de son audition. Enfin, le procureur a ajouté que les allégations de V.________ sur l’existence de châssis de pré-production d’une épaisseur inférieure n’étaient pas étayées par pièce, de sorte qu’il n’y avait aucune raison de remettre en cause la bonne foi des informations avancées et produites par l’expert devant la Cour civile du Tribunal cantonal et que ce dernier ainsi qu’A.________ ne s’étaient rendus coupables d’aucune infraction.

Le recourant opposait le fait qu’A.________ aurait procédé à l’expertise en République tchèque avec F.________, que ce dernier aurait caché ce fait au juge civil, que F.________ aurait présenté A.________ à W.________ comme son très grand ami, que F.________ et A.________ se seraient faussement et astucieusement fait passer pour de simples amateurs collectionneurs auprès de W.________ et que l’ordonnance ne relèverait pas les contradictions quant aux photographies prétendument prises lors de cette visite, à savoir que celles-ci montreraient un châssis seul, tandis que W.________ aurait confirmé qu’une carrosserie équipait le véhicule, de sorte qu’il était démontré que l’expert avait produit un faux rapport en faveur d’A.________.

Selon la Chambre de céans, il existait incontestablement un doute sur la question de savoir si l’objet expertisé correspondait bel et bien à celui qui avait été délivré à A.________ le 16 août 2002. Elle a considéré que de plus amples investigations devaient être effectuées afin de savoir qui avait vendu le châssis et à qui après le 16 août 2002 et a ajouté qu’il existait des incertitudes concernant les pièces produites par l’expert. En particulier, aucune des photographies produites par l’expert et la police tchèque ne montrait de manière distincte un châssis portant le même numéro que le châssis acheté par A.________. D’après la Chambre de céans, des recherches devaient être effectuées tout d’abord en entendant les explications des deux prévenus, puis en ordonnant les mesures d’instruction qui pourraient s’imposer. Enfin, la question de la bonne foi de l’expert se posait et il convenait d’instruire, en auditionnant les deux prévenus, la raison pour laquelle A.________ serait allé avec l’expert en République tchèque et pour laquelle ces derniers n’auraient pas formellement annoncé à W.________ qu’ils agissaient sur ordre d’un tribunal.

B. A la suite de l’arrêt de renvoi précité, A.________ a été entendu le

12 décembre 2019 par le Ministère public.

A cette occasion, A.________ a notamment indiqué qu’il s’était déplacé avec l’expert F.________ en République tchèque, dans les locaux de W.________, pour être sûr que l’expert examine le châssis que V.________ lui avait vendu et que, ne parlant ni anglais ni tchèque, il n’avait aucune idée de ce que l’expert avait pu dire à W.________ (PV aud. 4, ll. 96-97 et 111-112). A la question de savoir s’il savait que F.________ avait produit ses photos avec son expertise, celui-ci a répondu: « Lorsqu’il a été mandaté, il m’a contacté. Il m’a demandé si j’avais de (sic) photos du châssis. Je lui ai donné ce que j’avais et c’est à ce moment-là que j’ai eu l’idée de l’accompagner en République Tchèque (sic). Vous me dites que le fait que F.________ ait annexée (sic) les photos que j’ai faites à son expertise donne l’impression qu’elles ont été faites en République Tchèque (sic). Non, puisque c’est sur ma remorque. Vous me faites remarquer qu’il n’est écrit nulle part que ce sont des photos que j’ai faites en 2002 » (PV aud. 4, ll. 165-171).

Le 11 juin 2020, la police de sûreté a transmis au procureur l’adresse de F.________ aux Etats-Unis.

Donnant suite à une demande d’entraide judiciaire internationale du

8 juillet 2020 émanant du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, les autorités françaises ont entendu S.________, ancien employé de V.________, en qualité de témoin, le 6 décembre 2020.

Il ressort notamment de cette audition que lorsque A.________ avait ramené le châssis chez S.________, celui-ci avait été entreposé dans un hangar pendant plusieurs années, avant que V.________ ne le revende à W.________ en 2007 (P. 56, p. 3).

C. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour tentative d’escroquerie et instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice et contre F.________ pour faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice (I), a alloué à A.________ une indemnité de 7'059 fr. 75, débours et TVA compris, pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II), a dit que le livre consacré à l’Alfa Romeo 8C2300, inventorié sous fiche n°20260, serait maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

En substance, le Ministère public a retenu qu’il n’y avait aucune raison de remettre en cause la bonne foi des informations avancées et produites par l’expert F.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal et que les prévenus ne s’étaient rendus coupables d’aucune infraction. En particulier, la procureure a relevé qu’il était hautement vraisemblable que le châssis expertisé soit bien celui qui avait été vendu en 2002 à A.________ en se référant aux déclarations concordantes de S.________ et W.________, ainsi qu’au protocole d’examen effectué le 12 février 2009 par les autorités tchèques. Elle s’est en outre fondée sur les déclarations d’A.________ (PV aud. 4), ainsi que sur le fait qu’une demande de la part de V.________ était à l’origine de l’affidavit qu’il avait signé devant notaire (P. 60, p. 2), pour retenir qu’il n’existait pas de soupçons indiquant que l’expert aurait donné à l’autorité une information fausse sur les faits de la cause. En outre, d’après le Ministère public, le fait qu’une carrosserie était en train d’être montée sur le châssis ne signifiait pas pour autant que les photos produites par l’expert n’auraient pas effectivement été prises lors de ladite visite, dès lors qu’il s’agissait de gros plans.

Par ailleurs, le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas lieu de donner une suite favorable à la réquisition de V.________ tendant à ce que F.________ soit entendu, dans la mesure où la mise en œuvre d’une demande d’entraide judiciaire internationale avec les Etats-Unis retarderait inévitablement encore davantage le traitement de l’affaire, alors que la cause était en état d’être jugée.

D. Par acte du 19 janvier 2023, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise dans le sens des considérants, en procédant notamment à l’audition du prévenu F.________, puis rende une nouvelle décision, et à l’allocation d’une indemnité de 1'938 fr. 60, TVA comprise, pour la procédure de recours.

Le 2 mai 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé à son ordonnance.

Dans ses déterminations du 5 mai 2023, A.________, par son défenseur, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Le pli recommandé contenant l’avis adressé à F.________ est venu en retour le 3 juillet 2023 avec la mention « unclaimed ».

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.

art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque tout d’abord une constatation incomplète ou inexacte des faits. Il se plaint du fait que F.________ n’a pas été entendu, alors que la Chambre des recours pénale avait exposé la nécessité d’une audition des deux coprévenus. Selon lui, dite audition parait indispensable afin de compléter l’état de fait et confronter les versions. L’argument du Ministère public selon lequel une audition par le biais d’une commission rogatoire ralentirait la procédure tomberait particulièrement à faux. Par ailleurs, la crédibilité du témoignage de S.________ est remise en question par le recourant, qui la considère totalement inexistante, du fait de ses liens avec A.________ et d’un litige survenu avec le plaignant. Ensuite, le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore au motif que les faits tels qu’ils résultent du dossier justifieraient la poursuite de l’enquête sur les infractions dénoncées, compte tenu en particulier des liens étroits qu’entretiendraient A.________ et F.________ et le fait qu’ils auraient tu leur voyage en République tchèque. Enfin, le recourant se plaint de l’inopportunité de la décision entreprise.

2.2

2.2.1

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 25 novembre 2022/894 et la référence citée).

2.2.2

Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que, contrairement à ce qu’avait demande la Chambre de céans dans son arrêt du 3 juin 2019, l’expert et prévenu F.________ n’a pas été entendu.

On rappellera tout d’abord que la Chambre de céans a considéré dans son précédent arrêt du 3 juin 2019 (n° 455), qu’il existait incontestablement un doute sur la question de savoir si l’objet expertisé correspondait bel et bien à celui qui avait été délivré le 16 août 2002 et qu’il existait également des incertitudes concernant les pièces produites par l’expert. En particulier, on ne pouvait rien déduire des photographies « old » et « new » du « steering box », puisque les chiffres de la nouvelle photographie étaient illisibles. De plus, les photos « old » et « new » du châssis ne permettaient pas la comparaison. En outre, sur l’ancienne photographie du châssis qui aurait été prise en 2002, les numéros à gauche du trou apparaissaient effacés, ce qui était en contradiction avec le protocole du 12 février 2009 qui attestait de la visibilité des huit signes 8C211*014. Il importait en outre de connaître avec certitude les dates auxquelles les photographies avaient été prises, puisque celles-ci – et en particulier celles du châssis – étaient censées prouver que le châssis vendu en 2002 était celui expertisé en 2015. Enfin, se posait les questions de savoir pour quel motif A.________ serait allé avec l’expert en République tchèque et pour quel motif ces derniers n’auraient pas formellement annoncé à W.________ qu’ils agissaient sur ordre d’un tribunal.

Quant au prévenu, A.________, il soutient notamment dans ses déterminations que les explications de F.________ sur les questions du recourant ne sont pas (plus) utiles à la cause, dès lors que par d’autres moyens administrés, c’était bien le châssis vendu par V.________ à A.________ que F.________ avait expertisé en République tchèque et que son rapport n’était donc pas un faux.

Contrairement à ce qu’allègue A.________, il demeure une incertitude sur la question de savoir si l’objet expertisé correspond bel et bien à celui qui lui avait été délivré le 16 août 2002. Certes les déclarations de S.________ sont concordantes avec celles de W.________,

dans son témoignage du 20 juin 2018, en ce sens qu’il apparait que V.________ aurait vendu en 2007 le châssis litigieux à W.________. Toutefois, on relèvera que la crédibilité de S.________ est sujette à caution, dès lors qu’un litige l’a opposé par le passé à V.________ (P. 67/2/114 p. 4) et qu’il a été en contact avec A.________ en dépit de ce qu’il avance aux autorités françaises (P. 56 et PV aud. 4, ll. 91-93). Quant aux déclarations de W.________, elles ont varié depuis ses déclarations écrites du 5 octobre 2016.

A ces éléments, s’ajoute le fait que les prévenus semblent avoir tu les raisons de leur présence à W.________ – de même qu’à la Cour civile –, ce qui est problématique. Or, A.________ a déclaré que, ne parlant ni anglais ni tchèque, il n’avait aucune idée de ce qu’avait pu dire F.________ à W.________ (PV aud. 4, ll. 111-113). Cela étant, on ignore ce qui s’est dit exactement entre l’expert et W.________ le jour de l’expertise. Il existe par conséquent toujours des zones d’ombre entourant la réalisation de l’expertise que les témoignages versés au dossier n’ont pas permis de dissiper. De plus, l’expert s’appuie sur des photographies pour affirmer qu’il s’agit d’un châssis 6C et non 8C, dont la provenance et la date apparaissent incertaines (voir not. PV aud. 4, ll. 165-171); il devra donc également s’expliquer sur ce point.

Partant, l’audition de F.________ demeure pertinente pour compléter l’instruction en lien avec les infractions reprochées. Pour le surplus, l’entraide judiciaire internationale en matière pénale avec les Etats-Unis fonctionne très bien, et en tout cas aussi bien qu’avec la France et la République tchèque. Il n’y a donc pas de motifs de ne pas y recourir. Il appartiendra ensuite au Ministère public d’ordonner les mesures d’instruction qui pourraient s’imposer.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 422 al.

1.

CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du prévenu A.________, qui succombe, ayant conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit de la part de l'intimé à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du

15.

septembre 2016 consid. 3.2). Me Marc-Etienne Favre a produit un décompte indiquant 6 heures d'activité (P. 67/3), mais il n'a donné aucun détail des opérations. Sur la base du dossier, le temps consacré paraît correct et justifié. Une heure supplémentaire pour la prise de connaissance des déterminations de la partie adverse sera comptabilisée en sus. Ainsi, l'indemnité sera fixée à 2’100 fr. (soit

7.

heures à 300 fr.; art. 26a al. 3 TFIP), plus 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et 7,7 % pour la TVA, soit 164 fr. 95, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 2'307 fr. en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 décembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.________. V. Une indemnité de 2'307 fr. (deux mille trois cent sept francs) est allouée à V.________, à la charge d’A.________. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour V.________), - Me Eric Muster, avocat (pour A.________), - M. F.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: