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Décision

PE16.022308

CREP 655 2022-09-13

13 septembre 2022Français15 min

TRIBUNAL CANTONAL 655 PE16.022308-JWG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2022 _______________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 29 al. 1 C...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

655

PE16.022308-JWG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 septembre 2022 _______________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars

*****

Art. 29 al. 1 Cst.; 314 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2022 par X.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 24 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.022308JWG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) En 2011, H.________, née le [...] 1991 et ressortissante d’Iran, s’est réfugiée en Grèce où elle a rencontré X.________, né le [...] 1988 et ressortissant d’Afghanistan. Le couple a eu un enfant, [...], né le [...] 2015 à Athènes.

351

b) Six mois après la naissance de leur enfant, X.________ et H.________ ont quitté la Grèce avec leur fils pour se rendre en Finlande, puis en Norvège et en Suède.

Le 28 août 2016, H.________ est arrivée seule en Suisse avec son fils [...] où elle a déposé une demande d’asile. Elle a été prise en charge avec son fils par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ciaprès: EVAM).

c) Le 18 septembre 2016, H.________ a déposé plainte pénale contre X.________, son ex-compagnon, pour menaces qualifiées, lui reprochant d’avoir, à tout le moins entre le 28 août et le 18 septembre 2016, à [...] et en tout autre endroit, par le biais de messages publiés sur Facebook et par l’intermédiaire de tierces personnes, menacé de venir reprendre leur enfant pour l’emmener en Grèce. Dans sa plainte, H.________ accusait également X.________ d’avoir commis de nombreux actes graves à l’étranger, en particulier en Grèce et en Finlande.

d) Le 23 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour menaces qualifiées.

Par ordonnance du 24 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les nombreux actes graves reprochés par H.________ à X.________ contenus dans sa plainte du 18 septembre 2016 et qui auraient été commis à l’étranger.

e) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu la présente procédure une première fois le 5 mai 2017, X.________ étant alors sans domicile connu et ayant fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police à l’aide du système de recherche RIPOL.

Le 5 juillet 2017, X.________ a déposé auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois une requête tendant au retour de son fils en Grèce. X.________ semblait alors résider à Athènes. Les motifs de la suspension ayant disparu, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la reprise de l’instruction pénale le 9 novembre 2017.

f) A la suite de la plainte déposée le 16 août 2018 par H.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour faux dans les certificats ([...]). Il lui était reproché en substance d’avoir produit un faux certificat de mariage dans le cadre de la procédure de retour de l’enfant commun du couple en Grèce.

Le 18 août 2020, le Ministère public a ordonné la jonction de la cause [...] à la présente enquête.

g) Par jugement du 8 janvier 2018, confirmé par le Tribunal fédéral le 23 mai 2018, la Chambre des curatelles a finalement ordonné le retour en Grèce de l’enfant [...]. Par arrêt du 18 septembre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision déposée par H.________.

h) A la suite de la plainte déposée par X.________, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour dénonciation calomnieuse ([...]). Il lui était reproché en substance d’avoir, dans ses plaintes des 18 septembre 2016 et 16 août 2018, accusé faussement X.________ d’avoir proféré des menaces à son encontre et d’avoir produit un faux certificat de mariage dans le cadre d’une procédure civile.

Le 18 août 2020, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale référencée sous no [...] pour une durée indéterminée, soit jusqu’au terme de la présente procédure pénale.

i) Le 21 janvier 2021, le Ministère public a requis l’audition d’X.________ par les autorités judiciaires grecques par la voie d’entraide

judiciaire internationale, mais celles-ci n’ont pas réussi à notifier l’assignation à comparaître à X.________, dont le lieu de résidence était inconnu.

j) Le 3 février 2022, le Ministère public a demandé une nouvelle fois à la Police cantonale de signaler X.________ au RIPOL, son lieu de résidence demeurant inconnu.

B. Par ordonnance du 24 mai 2022, le Ministère public a suspendu la présente procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a considéré que le lieu de séjour d’X.________ était inconnu, que celui-ci n’avait pas pu être atteint, qu’il avait fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police en application de l’art. 210 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la suspension de la procédure s’imposait et qu’elle serait reprise si X.________ était interpellé ou s’il se mettait à la disposition de la justice.

C. Par acte du 13 juin 2022, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.

320.

ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 8 décembre 2021/1122 et les références citées).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’X.________, sans domicile connu et représenté par son défenseur d’office, est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP).

2.

En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Ainsi, si un auteur potentiel a été identifié mais que les preuves sont insuffisantes, un classement doit être prononcé, et une procédure contre inconnu peut rester ouverte, puis suspendue (Grodecki/Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 314 CPP et les réf. cit.). En pratique, il convient d’administrer les preuves utiles et disponibles dans la mesure du raisonnable et, par exemple, l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP et les réf. cit.).

Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3; cf. Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 1 s. ad art. 314 CPP; Landshut/Bosshard, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP; Omlin, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP).

La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 314 CPP).

3.

3.1

Le recourant soutient tout d’abord que la suspension de l’instruction pour faux dans les titres serait prématurée et que toutes les mesures d’instruction nécessaires n’auraient pas été effectuées. Il fait valoir que les autorités afghanes auraient attesté de l’authenticité du certificat de mariage le 28 août 2020 (P. 35) et qu’il conviendrait d’interpeller dites autorités afin de clarifier la contradiction entre l’attestation du 28 août 2020 et l’attestation délivrée le 24 juillet 2018 à laquelle se réfère la plaignante et d’établir une fois pour toute la véracité du certificat de mariage des parties. Dans un second moyen, le recourant allègue qu’il y aurait eu de nombreux temps morts durant la procédure et que les mesures d’investigation évoquées devraient être mises en œuvre sans tarder, sa propre plainte ayant été suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue de la présente procédure. Enfin, le recourant soutient qu’aucune mesure d’instruction n’aurait été prise pour récupérer les messages publiés sur Facebook prétendument perdus, que l’argument de la plaignante, selon lequel ces messages ne seraient plus accessibles car la tablette de son fils qui les contenait serait tombée et se serait cassée, ne tiendrait pas, et que la procureure aurait dû entendre la plaignante pour qu’elle s’explique sur la perte de ces messages et qu’elle dise sur quel serveur lesdits messages pourraient être récupérés. Le recourant produit encore des échanges de messages qu’il a eus avec la plaignante, messages qui auraient été produits à l’avocate du recourant en Grèce, avant d’être traduits du farsi en grec, puis du grec en français (P. 49/2/12), lesquels seraient susceptibles, selon lui, de démontrer l’absence de menaces de sa part.

3.2

Il résulte de l’examen du dossier que la procureure n’a jamais pu entendre X.________ sur les faits ni faire procéder à l’audition de celui-ci par les autorités judiciaires de son pays de résidence, et que les éléments à charge proviennent uniquement de source indirecte. Or, il subsiste un intérêt à poursuivre l’enquête, les menaces reprochées au recourant n’ayant pas encore été élucidées et la plaignante soutenant toujours, semble-t-il, qu’elle n’aurait jamais été mariée au recourant, ce qui pourrait conduire à la révision de la décision de retour de l’enfant des parties en Grèce.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir interpellé les autorités afghanes au sujet de la véracité du certificat de mariage. Il apparaît toutefois que l’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Afghanistan n’est réglée par aucune convention internationale sur l’entraide judiciaire en matière pénale ou en matière civile. Selon le Guide fédéral de l’entraide judiciaire en matière pénale, les démarches en vue de l’obtention de preuves auprès de l’Afghanistan doivent se faire par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice et les délais de traitement pour ce pays sont inconnus. Cela étant, si les démarches à entreprendre en Afghanistan étaient aussi simples que tente de le faire croire le recourant, on pourrait se demander pour quelle raison l’une ou l’autre des parties ne les auraient pas déjà entreprises, l’enquête étant ouverte depuis 2017. Quoi qu’il en soit, la proposition du recourant n’est pas réalisable.

S’agissant des messages qui auraient été publiés sur Facebook par le recourant, il conviendra tout d’abord de procéder à l’audition d’X.________ afin qu’il puisse donner sa version des faits et apporter des précisions qui pourront ensuite faire l’objet de vérifications. Les échanges de messages produits avec le recours (P. 49/2/12), pour le moins peu précis et confus, n’apportent quant à eux aucun élément de preuve, les menaces litigieuses ayant tout à fait pu être envoyées à d’autres moments et dans le cadre d’autres échanges de messages entre les parties.

Enfin, le recourant plaide que la procédure aurait subi trop de temps morts, sans toutefois invoquer un retard injustifié au sens de l’art.

393.

al. 2 let. a CPP. La lecture du procès-verbal des opérations permet de constater qu’il n’y a eu aucun temps mort durant l’enquête et que le Ministère public a procédé à l’instruction sans désemparer. Il peut certes être donné acte au recourant que l’enquête ouverte ensuite de sa propre plainte contre H.________ ([...]) est suspendue jusqu’à droit connu sur la présente procédure, de sorte qu’un classement rendu en sa faveur permettrait à dite procédure d’être reprise, mais les procédures dépendent l’une de l’autre.

Partant, les conditions de l’art. 314 al. 1 let. a CPP sont réalisées, le lieu de résidence d’X.________ demeurant inconnu malgré l’avis de recherche lancé auprès des organes de police (RIPOL), ce qui empêche le Ministère public de poursuivre l’instruction et d’entendre le prévenu, ou de faire procéder à son audition, et le contraint à suspendre l’enquête, le prévenu n’ayant jusqu’à présent pas eu l’occasion de se déterminer. Force est de constater que les mesures d’instruction requises par le recourant, pour autant qu’elles soient réalisables, ce qui paraît bien difficile, ne changeront rien au fait qu’il doit impérativement être entendu sur les faits reprochés et qu’aucune ordonnance de classement ne peut être rendue en l’état du dossier. C’est donc à bon droit que le Ministère public a suspendu la présente procédure pour une durée indéterminée.

4.

En définitive, le recours interjeté par X.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, conformément à la liste des opérations produite par Me Priscille Ramoni (P. 50/1) dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour appliquer le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), à

414.

fr. sur la base d’une durée d’activité raisonnable d’avocat indiquée de 2,3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ), par 8 fr. 30, et la TVA, par 32 fr. 50, soit à 455 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mai 2022 est confirmée.

III. L’indemnité allouée à Me Priscille Ramoni, défenseur d’office d’X.________, est fixée à 455 fr. (quatre cent cinquante-cinq francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________, par

455 fr. (quatre cent cinquante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Priscille Ramoni, avocate (pour X.________), - Me Rachid Hussein, avocat (pour H.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, division étrangers (X.________, né le [...]1988),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: