PE16.025503
CREP 789 2025-10-23
23 octobre 2025Français65 min
TRIBUNAL CANTONAL 789 PE16.***-*** CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 319 ss, 393 ss, 42...
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TRIBUNAL CANTONAL
789
PE16.***-***
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 23 octobre 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
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Art. 319 ss, 393 ss, 420 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2025 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.DL-***, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) C.________ et D.________, respectivement associée gérante et fondé de pouvoir de la société B.________ Sàrl, ont conclu, le 27 avril 2012, un contrat de mandat avec la société fiduciaire G.________ SA, sise à la Q*** 5, à R***, dont l’administrateur président et directeur est J.________.
351
Selon le contrat précité, la société B.________ Sàrl a mandaté la fiduciaire en question pour s'occuper de l'établissement et de la tenue des comptes annuels de la société, ainsi que de l'établissement des déclarations fiscales, de la préparation des demandes d'assujettissement TVA, de l'établissement des décomptes trimestriels, de l'accomplissement de travaux administratifs et de la tenue de la comptabilité des salaires ainsi que des assemblées. La fiduciaire G.________ SA disposait notamment de tous pouvoirs d'agir pour le compte de la mandante et de la représenter valablement devant toute autorité, ainsi que de recevoir tout paiement et en donner valablement quittance.
Depuis le 8 mai 2012, J.________ disposait également d'une procuration lui donnant accès à la relation d'affaire n°*** ouverte auprès de la K.________ d'U*** au nom de la société B.________ Sàrl, ainsi que d'une autorisation de procéder à toute prestation via le système e-banking de la banque précitée.
Depuis janvier 2015, C.________ a en outre disposé d’une signature individuelle au sein de la société B.________ Sàrl et, depuis le 17 avril 2015 (P. 22), D.________ a disposé d’une procuration individuelle au nom de cette société.
b) Ensuite de la plainte pénale déposée le 22 décembre 2016, complétée les 3 mars, 23 mars, 22 septembre et 3 novembre 2017, par B.________ Sàrl, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour gestion déloyale, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les titres, en raison des faits suivants:
J.________ aurait, en violation de ses obligations contractuelles, régulièrement prélevé en priorité du compte bancaire K.________ de B.________ Sàrl des honoraires mensuels en faveur de sa fiduciaire à hauteur de 6'000 fr., pour ses prestations de mandataire, entre 2012 et 2015, au détriment d'autres dettes de la société mandante à l'égard de tiers. Il aurait en outre, entre le 20 juin 2012 et le 31 décembre 2014, indûment retiré en espèces des montants variables, tous en chiffres ronds, pour un montant global de 466'000 fr., du compte bancaire de la société B.________ Sàrl. Entre le 30 juin 2013 et le 30 janvier 2015, la fiduciaire G.________ SA aurait indûment effectué en sa faveur des ordres e-banking à hauteur de plus de 124'000 francs. Malgré des encaissements cash réguliers crédités sur le compte K.________ susmentionné, entre 2013 et 2015, les charges courantes de B.________ Sàrl n’auraient pas été réglées par la fiduciaire G.________ SA, en violation de ses devoirs contractuels. Il s’agirait en particulier des sommes dues à la caisse AVS, à la SUVA, à l'administration cantonale des impôts et à l'administration fédérale des contributions (division TVA), pour un total de respectivement 63'936 fr. 70, 16'821 fr. 40, 57'443 fr. 50 et 50'924 fr. 45, lesquelles auraient fait l'objet de poursuites engagées par l'Office des poursuites. J.________ aurait également, le 27 février 2014, viré de manière indue sur le compte bancaire de sa fiduciaire un ordre collectif de 40'000 fr. en plus du salaire annuel qui avait déjà été viré par B.________ Sàrl en faveur de celle-ci. Il aurait en outre effectué des transferts bancaires non autorisés par ebanking en faveur de la fiduciaire G.________ SA à hauteur de 300'000 francs.
J.________ exploitait également, avec A.________, la société M.________ SA, sise à la Q*** 5, à R***, soit à la même adresse que la fiduciaire G.________ SA, A.________ étant également l'administrateur de la société N.________ SA, ainsi que l'associé gérant avec signature individuelle de la société P.________ Sàrl. Le 17 juillet 2017, N.________ SA a confié à B.________ Sàrl la réalisation de travaux de maçonnerie pour un montant global de 125'000 francs. Les travaux ont été dirigés par M.________ SA. De plus, le 20 octobre 2014, N.________ SA a commandé à B.________ Sàrl des travaux de nettoyage de l'immeuble appartenant à A.________ pour un montant global de 2'376 francs. La fiduciaire G.________ SA aurait omis de procéder à l'encaissement en faveur de B.________ Sàrl des travaux effectués pour les sociétés d'A.________, soit des sommes de 125'000 fr. et 2'736 fr., alors que le 30 octobre 2014 et le 27 novembre 2014, deux paiements à hauteur de 30'000 fr. et de 33'500 fr. ont été débités du compte de B.________ Sàrl en faveur de P.________ Sàrl. De plus, les factures concernant ces deux paiements étaient datées du 31 octobre 2014 et 28 novembre 2014, soit des dates postérieures aux ordres de paiement effectués. Le prévenu aurait donc profité des pouvoirs qui lui avaient été confiés par B.________ Sàrl sur son compte bancaire et aurait ainsi détourné de manière indue, à l'insu de D.________ et C.________, la somme globale de 63'500 fr., versée sur le compte de la société d'A.________. Les plaignants contestent par ailleurs avoir demandé à A.________ d'acheter du fer à béton auprès de la société BC.________ SA pour leur compte, ainsi que de lui avoir demandé de prendre, toujours pour leur compte, du matériel à crédit chez les fournisseurs de P.________ J.________ et A.________ aurait procédé de la sorte afin de s'enrichir au préjudice de B.________ Sàrl. Le montant global du préjudice subi par B.________ Sàrl s’élèverait donc à 190'876 fr., soit 63'500 fr., plus 125'000 fr., plus 2'376 francs.
En outre, les L.________ envisageaient de retirer les mandats de conciergerie qu'ils avaient confiés à B.________ Sàrl du fait que les cotisations et les primes dont cette dernière leur était redevable n'auraient pas été payées par la fiduciaire G.________ SA, contrairement à ses obligations.
J.________ aurait imité la signature de D.________ apposée sur certains avis bancaires qui auraient été insérés dans la comptabilité, dans le but de faire croire que le premier nommé avait été mis au courant du prélèvement des sommes d'argent correspondantes, alors qu'en réalité, le prévenu aurait prélevé ces montants à des fins privées.
J.________ aurait procédé, à l’insu des plaignants et de manière indue, à d'importants escomptes sur paiement en faveur de la société BD.________ Sàrl, le 3 décembre 2014 (facture 6660), à hauteur de 120'122 fr. 65, le 5 février 2015 (facture 6762), à hauteur de 30'000 fr., et le 14 avril 2014 (facture 6251), à hauteur de 30'234 fr. 70, ainsi qu'en faveur de la fiduciaire G.________ SA (facture 6356), le 26 mai 2014, à hauteur de 2'700 fr., soit des escomptes pour un montant global de 183'057 fr. 35.
J.________ aurait en outre, contrairement à ses obligations contractuelles, renoncé à encaisser diverses factures émises par la société B.________ Sàrl à l'égard des sociétés M.________ SA, G.________ SA, N.________ SA, F.________, BD.________ Sàrl, ainsi qu'à son égard, entre 2012 et 2015, pour un montant global dépassant la somme de 80'000 francs.
J.________ aurait ainsi abusé des pouvoirs de retraits d'argent et d'utilisation du système e-banking que la société B.________ Sàrl lui avait confiés s'agissant de la relation d'affaires ouverte à son nom auprès de la K.________, à l'insu de D.________ et C.________, falsifiant le cas échéant des pièces comptables, dans le but de s'enrichir de manière indue, et provoquant ainsi un important préjudice pécuniaire au détriment de B.________ Sàrl.
c) Par ordonnance du 12 février 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour gestion déloyale, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les titres (I), a alloué à J.________ une indemnité de 10'886 fr. 40, débours et TVA compris, pour ses frais de défense (II), a dit que la société B.________ Sàrl devait rembourser à l’Etat l’indemnité de 10'886 fr. 40 allouée à J.________ sous chiffre II ci-dessus (III) et a mis les frais de cette ordonnance, par 3'900 fr., à la charge de B.________ Sàrl (IV).
Cette ordonnance retenait en substance ce qui suit:
1 Des relations liant J.________ à la société B.________ Sàrl
La Procureure a retenu que le mandat dont était investie la fiduciaire G.________ SA auprès de la société B.________ Sàrl ne donnait à la première nommée aucun pouvoir de représentation et/ou de gestion de celle-ci, contrairement à ce qu’affirmaient les plaignants. S'agissant ainsi de son rôle au sein de B.________ Sàrl, J.________ avait expliqué, lors de son audition du 21 juin 2017, qu'il n'avait jamais été au bénéfice d'une procuration spéciale en faveur de celle-ci. En réalité, les dirigeants de B.________ Sàrl avaient rapidement décidé de donner à la fiduciaire G.________ SA les accès au compte bancaire K.________ de leur société, du fait que les paiements des factures créanciers ou fournisseurs s'effectuaient par la voie électronique. Les accès Internet au compte de la société n'étant délivrés par l'établissement bancaire qu'à une personne physique, c'était donc le prévenu qui avait personnellement été désigné par les titulaires du compte auprès de la banque K.________ pour qu'il puisse procéder à des retraits cash et à des paiements par le biais du système e-banking. Au surplus, pour tout retrait cash ou paiement depuis le compte de la société, le prévenu avait répété dès le début de cette instruction avoir toujours agi après discussions avec D.________ et sur instructions de celui-ci.
Par ailleurs, le rôle de mandataire de la fiduciaire G.________ SA à l'égard de la société mandante était corroboré par les courriels que J.________ avait envoyés à BG.________, représentant le bureau d'architectes BD.________, en décembre 2014 (P. 57/2). D'une part, il ressortait de ces courriels qu'BG.________ n'avait pris contact avec le prévenu qu'en dernier ressort, soit après avoir tenté en vain à plusieurs reprises de joindre directement les dirigeants de B.________ Sàrl. D'autre part, dans le courriel adressé à BG.________ le 13 décembre 2014, J.________ avait clairement indiqué qu'il agissait en qualité de mandataire de la société B.________ Sàrl, en précisant qu'il allait traiter son cas « à la demande de M. D.________ » (cf. P. 57/2, mail du 13 décembre 2014). Ces éléments permettaient ainsi déjà de conclure que les déclarations du prévenu correspondaient à la réalité et que celui-ci n'avait aucun pouvoir de représentation et/ou de gestion à l'égard de la société B.________ Sàrl.
Le Ministère public a ensuite relevé que, contrairement à ce que déclaraient D.________ et C.________, soit qu'en mai 2016, ils avaient résilié le contrat de mandat conclu avec la fiduciaire G.________ SA du fait qu'ils soupçonnaient cette dernière d'avoir commis certaines irrégularités dans la tenue de leurs comptes, il était apparu qu'en réalité, c'était la fiduciaire G.________ SA qui avait mis un terme au contrat la liant à B.________ Sàrl par courrier du 26 mai 2016 (cf. P. 17/102). A ce propos, J.________ avait expliqué, lors de son audition du
21 juin 2017, que, du fait que le siège de la société B.________ Sàrl se trouvait à la même adresse que celui de sa fiduciaire, les courriers de la première société nommée arrivaient directement chez G.________ SA. Ne pouvant plus faire face aux nombreuses plaintes des clients, des fournisseurs et des collaborateurs de B.________ Sàrl qui, au vu de l'adresse du siège de la société, appelaient et écrivaient directement à la fiduciaire pour réclamer des paiements dans les délais, pour se plaindre de ne pas avoir à disposition le matériel nécessaire pour accomplir leur travail (matériel de nettoyage notamment) ou pour faire part de leur mécontentement s'agissant de la qualité du travail effectué, J.________ avait pris la décision de résilier le contrat de mandat pour rupture du lien de confiance. De plus, selon le prévenu, D.________ avait été au bénéfice d'une procuration sur le compte bancaire K.________ ouvert au nom de B.________ Sàrl depuis le 17 avril 2015, ce qui était confirmé par la pièce 22 au dossier, lui octroyant le pouvoir de retirer des sommes d'argent. D.________ avait ainsi prélevé d'importantes sommes d'argent à partir de la date précitée, sans remettre les justificatifs à la fiduciaire, laquelle, de ce fait, était dans l'impossibilité de payer les fournisseurs dans les délais, faute de liquidités suffisantes.
La Procureure a encore souligné qu’ensuite de la résiliation du contrat du mandat, en dates des 3, 7 et 10 juin 2016, l'intégralité des pièces, documents et objets appartenant à B.________ Sàrl, qui se trouvaient dans les locaux de la fiduciaire G.________ SA, avaient été restitués aux plaignants (P. 17/104 et 105), bien que D.________ et C.________ en contestaient la restitution. A cet égard, si l'on se référait au dernier courrier adressé par les parties plaignantes au Ministère public le 5 février 2019, il apparaissait que cette restitution avait effectivement eu lieu, puisque les parties plaignantes avaient dernièrement retrouvé des pièces comptables originales.
En outre, le fait que J.________ était l'associé gérant de BL.________ Sàrl, société qui était la seule associée de B.________ Sàrl à sa création et qui, jusqu'en mars 2016, détenait la totalité de son capital social, ne démontrait pas que le prévenu avait des pouvoirs décisionnels au sein de B.________ Sàrl. En effet, bien que BL.________ Sàrl était l'associée de B.________ Sàrl, conformément à l'article 809 CO, seules des personnes physiques pouvaient être gérantes d'une société. A l'époque où BL.________ Sàrl était l'associée de B.________ Sàrl, soit entre le 1er novembre 2012 et le 16 mars 2016, les gérants étaient BM.________ (du 1er novembre 2012 au 8 janvier 2015), à l'égard duquel l'enquête n'avait établi aucun lien avec le prévenu, puis C.________ (du 8 janvier 2015 au 16 mars 2016), partie plaignante et épouse de D.________.
Enfin, bien que D.________ n'ait été inscrit au Registre du commerce comme étant titulaire d'une procuration individuelle en faveur de la société B.________ Sàrl qu'à partir du 7 octobre 2015, celui-ci, selon les déclarations du prévenu ainsi que du témoin BG.________, semblait en avoir assumé la gestion depuis sa constitution. Comme déjà indiqué ci-dessus, D.________ était en outre au bénéfice d'une procuration sur le compte bancaire K.________ ouvert au nom de B.________ Sàrl depuis le 17 avril 2015 (P. 22), ce qui lui avait notamment octroyé le pouvoir de retirer des sommes d'argent sur le compte en question à partir de cette date.
2. Des prélèvements indus de la part de la fiduciaire G.________ SA au détriment de la société B.________ Sàrl, des fausses signatures et des anomalies dans la comptabilité
La Procureure a considéré que les affirmations des parties plaignantes, selon lesquelles elle n’auraient pas été tenues au courant des opérations effectuées par la fiduciaire G.________ SA, étaient peu crédibles, dès lors que toutes les pièces justificatives concernant les paiements et les retraits effectués par la fiduciaire pour le compte de B.________ Sàrl entre le 6 juin 2012 et le 24 décembre 2014 avaient été produites par le prévenu (P. 17) et que la signature de D.________ figurait sur la majorité de ces documents. Certes, D.________ contestait avoir signé une partie de ces documents, en soulignant que certaines des signatures présentes sur les avis bancaires semblaient changer de manière importante d'un document à l'autre (P. 29 et 30). Toutefois, lorsque le Ministère public avait demandé à la partie plaignante de lui transmettre les originaux des pièces litigieuses, celle-ci ne s'était pas exécutée, en indiquant que ces documents étaient toujours en possession du prévenu. Or, l'intégralité des pièces comptables avait été restituée à la société B.________ Sàrl, comme le confirmaient les pièces 17/104 et 17/105, sur lesquelles figurait bel et bien la signature de D.________, qui en avait donc attesté la restitution. Ainsi, un doute persistait quant aux motivations ayant porté les parties plaignantes à omettre de produire ces documents en justice dans les temps. Au surplus, s'agissant des quelques pièces justificatives versées au dossier et sur lesquelles figurait effectivement la signature de tierces personnes, J.________ avait encore expliqué qu'en cas de retard dans les paiements des salaires des employés de B.________ Sàrl, ceux-ci en réclamaient parfois le versement cash. Dans ce cas, le prévenu demandait aux employés en question de signer les avis bancaires relatifs au prélèvement cash de leur salaire à titre de quittance et justificatif pour la comptabilité. L'intégralité de ces retraits (P. 24 et 36) était ainsi documentée dans la comptabilité produite au dossier, sans qu'aucune anomalie dans sa tenue n'ait pu être décelée.
Les parties plaignantes soutenaient toutefois au contraire que le paiement des salaires des employés de B.________ Sàrl s'effectuait toujours par
paiement électronique. Selon les explications du prévenu, du moment où les salaires n'étaient versés que le 30 ou le 31 de chaque mois, certains collaborateurs souhaitaient en disposer cash afin d'éviter toute atteinte supplémentaire. Le relevé bancaire figurant à la P. 17/108 confirmait bien les dires du prévenu, soit que les salaires des collaborateurs étaient payés les derniers jours du mois en cours, voire parfois même au début du mois suivant.
Quant au reproche fait à J.________ d'avoir, entre le 20 juin 2012 et le
31 décembre 2014, indûment prélevé la somme globale de 466'000 fr., dont l’affectation était inconnue, en précisant que tous les montants retirés étaient des chiffres ronds hormis une exception, soit un unique prélèvement de 14'114 fr. 85 du 2 novembre 2012, la Procureure a constaté que l’instruction avait au contraire prouvé qu'un grand nombre de prélèvements effectués par le prévenu sur le compte de B.________ Sàrl ne correspondait nullement à des chiffres ronds. Cela ressortait en effet des pièces justificatives produites par le prévenu (P. 12/105 à P. 12/110) et que les parties plaignantes avaient omis de produire, compliquant ainsi le travail du Ministère public. D'autre part, il apparaissait douteux que les parties plaignantes n'aient pas eu connaissance de l'affectation des montants prélevés cash. En effet, les pièces justificatives concernant ces retraits étaient signées par D.________ et même si celui-ci contestait avoir signé certains de ces documents, il n'en restait pas moins que les parties plaignantes avaient libre accès à la comptabilité tenue par la fiduciaire mandatée et qu'il ressortait des éléments au dossier susmentionnés que J.________ revêtait un rôle d'exécutant au sein de l'entreprise B.________ Sàrl. A ce sujet, il convenait de souligner que le prévenu s'était exprimé de manière cohérente et complète sur l'ensemble des questions qui lui avaient été posées et avait collaboré depuis le début à l'instruction. Au surplus, même en admettant que D.________ ne s'occupait que de la gestion des chantiers, comme le soutenaient les parties plaignantes dans leur dernier courrier (P. 67), il n'en restait pas moins que la société B.________ Sàrl était également gérée par sa femme, C.________, fondée de pouvoir au sein de celle-ci.
S’agissant des pertes subies par la société B.________ Sàrl, de l'évolution négative de son chiffre d'affaires, qui était passé de 1'127'124 fr. en 2014 à 932'858 fr. en 2015, et à son manque de liquidités, la comptabilité produite n'avait mis en évidence aucune malversation de la part de la fiduciaire G.________ SA. Ces pertes pouvaient ainsi s'expliquer du fait que D.________ procédait à cette époque à de nombreux retraits sans en fournir les pièces justificatives à la fiduciaire, comme l'avait indiqué le prévenu, qui avait en outre déclaré qu'à partir de la fin 2014, il n'avait plus procédé à aucun retrait du compte bancaire de la société B.________ Sàrl, dès lors que D.________ s'occupait personnellement de ces retraits. Dans la comptabilité, D.________ avait d’ailleurs été inséré en tant que débiteur de la société pour les retraits qu'il avait effectués sans fournir de justificatifs. Dans ce cas également, les parties plaignantes contestaient avoir été informées de cette inscription comptable au débit du compte courant débiteurs de la société. Cette affirmation était toutefois contredite par le courrier que la fiduciaire G.________ SA avait adressé à C.________ et D.________ en date du 18 avril 2016 (cf. P. 20). Il ressortait de ce courrier que les parties plaignantes avaient été informées de cette inscription comptable et avaient également été rendues attentives au fait que D.________ devait de l'argent à la société. En particulier, J.________ soulignait que D.________ n'avait pas remis l'intégralité des pièces justificatives à la comptabilité et que de ce fait un certain nombre d'écritures comptables, pour un montant global de 80'304 fr. 79 au 31 décembre 2015, avait été comptabilisé dans le compte courant « F. D.________ ».
Enfin, dans le courrier susmentionné, le prévenu rendait attentifs les plaignants sur la situation financière de leur entreprise, laquelle se trouvait en état de surendettement et il expliquait notamment qu'à cause des nombreux litiges consécutifs aux réclamations de plusieurs clients insatisfaits de la qualité des prestations fournies, l'encaissement de plusieurs créances était incertain, malgré le fait qu'à la fin de l'exercice 2015, le poste « débiteur » présentait un solde de 200'035 fr. 05, ce qui expliquait au surplus le manque de liquidités et l'évolution négative du chiffre d'affaires de la société B.________ Sàrl. Le témoin BG.________ avait par ailleurs bien confirmé un de ces litiges civils qui l'opposait à la société plaignante (cf. chiffre 2.4 ci-après).
Toujours s'agissant du compte 1101 débiteur D.________, dans un courrier du 3 novembre 2017, la société B.________ Sàrl relevait que la fiduciaire G.________ SA avait procédé à deux écritures comptables de ce compte au compte 1000 caisse, pour des montants de 213'034 fr. 29 et de 6'730 fr. 33, en date du 31 décembre 2013, avec mention « régularisation caisse au 31.12.2013 » et « solde compte caisse ». Or, les parties plaignantes indiquaient que ces inscriptions étaient incorrectes, dès lors que, selon elles, à fin 2013, ainsi qu'à fin 2014, le bilan ne comportait aucun compte 1000 caisse. Encore une fois, au contraire de ce qu'elles affirmaient, il ressortait des pièces versées au dossier que le compte « caisse » existait dans la comptabilité de B.________ Sàrl tant en 2013 qu'en 2014 et que les deux inscriptions comptables précitées y figuraient et étaient conformes aux normes applicables en comptabilité (P. 24 et 44). Les parties plaignantes contestaient ensuite avoir reçu en prêt les sommes de 5'000 fr. et 3'000 fr. de la part de la fiduciaire G.________ SA, en précisant, d'une part, que leur société disposait à cette époque de liquidités suffisantes et, d'autre part, que le Grand livre 2013 ne faisait état d'aucun prêt de la dernière nommée en faveur de leur société. Dans ce cas également, les pièces versées au dossier infirmaient leurs déclarations. En effet, il ressortait bien des deux quittances signées par D.________ les 4 et 5 juillet 2013 que celui-ci avait reçu un prêt total de 8'000 fr. de la part de sa fiduciaire (P. 36). Ces prêts figuraient par ailleurs dans la comptabilité de la société (P. 24). Enfin, le manque de liquidités de la société B.________ Sàrl à l'époque des deux prêts en question était confirmé par le relevé du compte bancaire K.________ de la société. Il convenait également de relever que le 7 septembre 2017, B.________ Sàrl avait déposé une requête de sursis concordataire auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par prononcé rendu le 11 janvier 2018, le sursis concordataire définitif de 6 mois avait été accordé à la société, échéant le 12 juillet 2018. Par prononcé rendu le 21 juin 2018, ce sursis concordataire avait été prolongé pour une durée de neuf mois, soit au 31 mars 2019 (P. 38, 39 et 63). Cela montrait bien que les difficultés financières de la société étaient toujours d'actualité, bien que selon les parties plaignantes celles-ci étaient uniquement dues aux négligences de la fiduciaire mandatée.
3. Des versements e-banking en faveur de la fiduciaire G.________ SA
La Procureure a constaté que lors de son audition du 21 juin 2017, J.________ avait expliqué que les seuls montants versés en faveur de G.________ SA correspondaient aux notes d'honoraires à hauteur de 6'000 fr. mensuels. S’agissant de la rémunération mensuelle de 6'000 fr., le prévenu avait indiqué que ce montant forfaitaire avait été convenu d'un commun accord avec la société B.________ Sàrl au début du mandat, ce qui par ailleurs n'était pas contesté par les parties plaignantes. Toutefois, contrairement à ce que celles-ci avaient déclaré dans leur plainte du 22 décembre 2017, le versement de ces honoraires n'intervenait pas de manière régulière et en priorité à la fin de chaque mois. En effet, les relevés bancaires confirment une fois de plus la version du prévenu, qui avait indiqué qu'il effectuait ce virement lorsque la trésorerie et les liquidités de la société B.________ Sàrl le permettaient. Ces documents montraient que, parfois, ces virements en faveur de la fiduciaire étaient effectués de manière regroupée, avec plusieurs mois de retard. En particulier, pour l'année 2012, aucun versement d'honoraires n'avait eu lieu pour le travail fourni par la fiduciaire entre mai – le contrat de mandat était daté du 27 avril 2012 – et décembre. En 2013, un premier versement avait été effectué en faveur de la fiduciaire le 6 février 2013, à hauteur de 5'400 francs. Par la suite, la comptabilité indiquait un versement de 6'480 fr. le 7 mars 2013, de 8'640 fr. le 2 avril 2013, de 810 fr. le 7 mai 2013, de 3'780 fr. le 19 septembre 2013 et de 5'400 fr. le 31 octobre 2013. En 2014, un premier versement de 6'480 fr. avait été effectué en faveur de G.________ SA le 23 janvier, suivi par un versement de 6'480 fr. le 27 janvier. La comptabilité indiquait ensuite un versement de 810 fr. le 4 février 2014, de 40'000 fr. le 27 février 2014, de 12'000 fr. (2x 6'000 fr.) le 29 juillet 2014, de 12'000 fr. (2x 6'000 fr.) le 27 août 2014, de 12'000 fr. (2x 6'000 fr.) le
29 septembre 2014, de 12'000 fr. (2x 6'000 fr.) le 30 octobre 2014 et de 12'000 fr. (2x 6'000 fr.) le 4 décembre 2014. En 2015, un premier versement de 810 fr. avait été effectué le 20 février. Il y avait ensuite eu un versement de 6'000 fr. le
27 mars, de 3'000 fr. le 13 avril 2015, de 3'000 fr. le 12 mai 2015, de 6'000 fr. le
3 juin 2015, de 6'000 fr. le 18 juin 2015, de 6'000 fr. le 22 juillet 2015, de 6'000 fr. le 12 août 2015, de 4'000 fr. le 14 octobre 2015, de 12'000 fr. (2x 6'000 fr.) le
20 octobre 2015 et de 2'000 fr. le 16 novembre 2015. Au total, entre 2012 et 2015, soit pour quarante-quatre mois de travail fourni en faveur de la société B.________ Sàrl, la fiduciaire avait versé en sa faveur, à titre d'honoraires, un montant global de 199'090 fr., au lieu des 264'000 fr. convenus.
Ainsi, force était de constater que la fiduciaire G.________ SA n'avait pas effectué de versements en sa faveur dépassant les limites des honoraires prévus et que tant le versement de la somme de 40'000 fr. que ceux pour un total dépassant 124'000 fr. étaient en réalité justifiés. Au surplus, les dates des versements effectués confirmaient que les honoraires avaient été versés uniquement lorsque les liquidités de la société mandante le permettaient et non pas de manière régulière.
Dans leur courrier du 3 mars 2017, les parties plaignantes indiquaient que c’était la somme globale de 300'000 fr. qui avait été détournée par la fiduciaire G.________ SA, en sa faveur, par le biais de l'e-banking, et non plus de 124'000 francs. Toutefois, il ressortait du relevé de compte bancaire de la société B.________ Sàrl (cf. P. 12, bordereau, pièces 17 à 20), qu'en réalité, les ordres e-banking en question n'avaient pas été effectués en faveur de la fiduciaire G.________ SA, comme le soutenaient les dirigeants de la société plaignante, mais qu'il s'agissait d'ordres collectifs dont les détails faisaient l'objet d'écritures comptables. En effet, il ressortait de la comptabilité qu'en général, en contrepartie de ces ordres e-banking effectués en crédit du compte « 1020 banque K.________ », le compte passif « 2229 compte transitoire salaire » était débité des mêmes montants.
4. Des escomptes sur paiement effectués en faveur de BD.________ Sàrl
Quant aux reproches relatifs aux escomptes sur paiement en faveur de la société BD.________ Sàrl pour un montant global de 183'057 fr. 35, J.________ avait, par courrier du 15 décembre 2017 (P.43), expliqué que le poste « escomptes sur paiement » était utilisé par la fiduciaire G.________ SA, afin d'éviter l'émission ou l'annulation de fausses factures. En effet, comme cela était souvent d'usage dans les programmes comptables utilisés par les fiduciaires, le système informatique de G.________ SA prévoyait que lorsqu'une facture était émise, elle ne pouvait plus être effacée ou supprimée pour des raisons de sécurité. Le prévenu avait ensuite indiqué qu'en l'espèce, après avoir procédé à l'enregistrement des factures émises par la société B.________ Sàrl à l'égard de BD.________ Sàrl, comme cela lui avait été ordonné par D.________, ce dernier lui avait demandé de les annuler ensuite d’un litige.
Entendu le 17 juillet 2018, BG.________ avait d'abord indiqué avoir fait la connaissance de J.________ dans le cadre du contrat d'entreprise que son bureau d'architecte avait confié à la société B.________ Sàrl, infirmant ainsi toute autre relation professionnelle ou privée avec le premier nommé. Le témoin avait indiqué ensuite qu'il avait dû faire face à de nombreux problèmes liés à la mauvaise exécution du contrat d'entreprise par D.________. Ce dernier étant inatteignable, il avait alors, à quelques reprises, pris directement contact avec J.________, afin de tenter de régler le litige civil qui l'opposait à la société plaignante. Interrogé au sujet des factures litigieuses, le témoin avait expliqué qu'il les avait toutes contestées du fait qu'il existait une disproportion évidente entre celles-ci et le coût réel des travaux, qui n'avaient pas été exécutés conformément aux règles de l'art, ce qui avait par ailleurs été confirmé par le constat d'urgence du 23 juin 2015 établi par l'expert BP.________ (P. 57/8). Au surplus, BG.________ avait produit un lot de documents (P. 57) confirmant l'existence du litige civil entre son bureau d'architectes et la société B.________ Sàrl, ainsi que la contestation des montants facturés par B.________ Sàrl pour les travaux effectués. Il avait également fourni des documents attestant des montants réellement versés en faveur de la société précitée par son bureau d'architectes, à hauteur de 62'408 fr. 35, faits que les plaignants ne pouvaient pas ignorer et qu'ils avaient omis d'indiquer. Il convenait encore de souligner que ces montants (cf. P. 57/1) figuraient tant dans le relevé de compte K.________ de B.________ Sàrl (cf. P. 17 et P. 60/2) aux dates indiquées sur la pièce 57/1, que dans la comptabilité de la société en débit du compte 1020 « banque CB.________ » et en crédit du compte 3000 « produits de conciergeries et des nettoyages » respectivement 1100 « débiteurs », exception faite du montant de 700 fr. 45, qui avait vraisemblablement été introduit par erreur dans la liste produite par le témoin sous pièce 57/1.
5. Des factures émises à l’égard de débiteurs et non payées
Dans leur courrier du 3 novembre 2017, les parties plaignantes reprochaient encore à J.________ d'avoir indûment renoncé à encaisser des factures émises par B.________ Sàrl à son encontre, ainsi qu'à l'encontre des sociétés M.________ SA, G.________ SA, N.________ SA, F.________, BD.________ Sàrl. En réalité, il ressortait de la comptabilité de 2012 à 2014 que la presque intégralité des débiteurs précités avaient honoré leurs factures, contrairement à ce qui était déclaré par les parties plaignantes. En 2015, les seuls débiteurs n'ayant pas payé leur dû à l'encontre de la société B.________ Sàrl faisaient l'objet d'une écriture comptable dans le compte « postes ouverts (clients) ». Ces écritures comptables avaient été effectuées conformément aux règles applicables en comptabilité, sans qu'aucun comportement pénalement répréhensible ne puisse être reproché à J.________.
6. Des travaux effectués en faveur de N.________ SA et des versements effectués en faveur de P.________ Sàrl
La Procureure a rappelé que le 17 juillet 2017, N.________ SA avait confié à B.________ Sàrl la réalisation de travaux de maçonnerie pour un montant net et forfaitaire de 125'000 francs. Les travaux avaient été dirigés par M.________ SA. De plus, le 20 octobre 2014, N.________ SA avait mandaté B.________ Sàrl pour des travaux de nettoyage de l'immeuble appartenant à A.________, pour un montant global de 2'376 francs. Les parties plaignantes reprochaient à J.________ d'avoir omis d'adresser les factures correspondantes aux travaux effectués par B.________ Sàrl à N.________ SA, renonçant ainsi indûment à l'encaissement de ces créances. Les parties plaignantes soutenaient ensuite que la G.________ SA avait payé en faveur de P.________ Sàrl deux factures à hauteur de 30'000 fr., respectivement de 33'500 fr. (factures n° 20142241 et 20142259A,) avant même de les avoirs reçues et alors qu'elles avaient été contestées. Selon C.________ et D.________, leur société n'avait en effet jamais demandé à la société P.________ Sàrl d'acheter pour son compte du fer à béton auprès de la société BC.________ SA (P. 12/38), ni lui avait demandé de prendre du matériel à crédit chez les fournisseurs de P.________ Sàrl (P. 12/39), afin de pouvoir effectuer les travaux pour lesquels B.________ Sàrl avait été mandatée concernant l'immeuble appartenant à A.________. Les plaignants précisaient au surplus que lorsque la société B.________ Sàrl avait eu besoin de matériel pour effectuer les travaux en question, elle avait procédé personnellement aux commandes auprès de ses fournisseurs habituels, qu'elle avait ensuite payé directement depuis son compte bancaire (cf. P. 12/40 à P. 12/42). Enfin, les parties plaignantes soulignaient que le paiement des factures à hauteur de 30'000 fr., respectivement de 33'500 fr., avaient eu lieu très rapidement après que la société F.________, appartenant également à A.________, ait honoré deux factures à hauteur de 45'000 fr., respectivement 33'500 fr., en faveur de B.________ Sàrl. En d'autres termes, selon les parties plaignantes, par le biais de l'argent encaissé de la part de F.________, J.________ avait effectué d'importants paiements en faveur d'une des sociétés d'A.________ pour un montant global de 78'500 fr. et avait également effectué un paiement en faveur de sa propre fiduciaire, à hauteur de 12'000 fr., au détriment d'autres créanciers de la société plaignante.
S'agissant des factures payées à hauteur de 78'500 fr. en faveur d'A.________, la Procureure a relevé que, par courrier du 30 avril 2018 (P. 51), ce dernier avait expliqué qu'après avoir assigné le mandat concernant l'exécution des travaux en question à la société B.________ Sàrl, il avait découvert que celle-ci n'avait ni les liquidités nécessaires pour payer les fournitures pour les travaux confiés ni les ressources en personnel indispensables pour le bon déroulement des travaux. Ainsi, pour éviter tout retard dans l'exécution de ce chantier, A.________ avait décidé de prendre les devants et de se charger d'obtenir et de payer certaines des marchandises nécessaires moyennant remboursement de la part de B.________ Sàrl. Par ailleurs, les 6 et 22 août 2014 (P. 51/6 et 51/7), A.________ avait adressé deux courriers recommandés à B.________ Sàrl, dans lesquels il expliquait son mécontentement quant au fait qu'il avait été contraint de payer le fournisseur BC.________ SA, afin que celui-ci mette à disposition la ferraille commandée dans les délais convenus. Dans ces courriers, A.________ se plaignait également du fait que le personnel de son entreprise avait dû prélever de la marchandise sur le compte client que N.________ SA avait auprès de l'entreprise CF.________, à T***, afin de pouvoir procéder aux travaux. La réception de ces courriers, qui confirmaient donc les déclarations d'A.________, n'avait pas été contestée par la société plaignante. Les marchandises susmentionnées avaient ainsi fait l'objet de deux factures établies dans un premier temps proforma, datées des 13 octobre 2014 (à hauteur de 30'000 fr.) et
3 novembre 2014 (à hauteur de 33'500 fr.). Puis, ces montants n'ayant pas été contestés par la société B.________ Sàrl, ils avaient été payés les 30 octobre 2014 et 27 novembre 2014 en faveur de P.________ Sàrl et deux factures définitives, datées respectivement des 31 octobre 2014 et 28 novembre 2014, avaient été établies.
S'agissant de la facture à hauteur de 125'000 fr. qui, aux dires des parties plaignantes, n'avait pas été honorée par N.________ SA sans raisons valables, il convenait premièrement de se référer aux courriers que N.________ SA avait adressés à la société B.________ Sàrl (P. 51/6 à 51/9). Au vu de la teneur de ces courriers, on pouvait raisonnablement se demander si un litige purement civil, consécutif à la mauvaise exécution des travaux pour lesquels B.________ Sàrl avait été mandatée, était en cours et pouvait expliquer pour quelle raison aucun versement de la part de N.________ SA n'apparaissait dans la comptabilité de la société plaignante pour l'année 2014. Dans son courrier du 30 avril 2018 (P. 51/0), A.________ indiquait toutefois avoir versé en faveur de la société B.________ Sàrl, par le biais des autres sociétés qu'il détenait, pour les travaux effectués durant le chantier en question, la somme globale de 135'500 fr. correspondant aux travaux effectués par la société plaignante, y compris les travaux supplémentaires commandés en cours de chantier. Dans la comptabilité, on retrouvait effectivement cinq versements (12'000 fr. le 25 juillet 2014, 30'000 fr. le 29 juillet 2014, 15'000 fr. le 25 août 2014, 45'000 fr. le 30 octobre 2014 et 33'000 fr. le 25 novembre 2014, soit au total 135'500 fr.) qui avaient été effectués par F.________ durant la période du chantier sur le compte bancaire de B.________ Sàrl.
En outre, s'agissant de la somme de 2'376 fr., force était de constater qu'encore une fois, les parties plaignantes avaient avancé des
arguments infondés, cette facture, datée du 5 novembre 2014, ayant été payée en date du 19 novembre 2014, comme cela ressortait de la comptabilité, ainsi que du relevé bancaire K.________ de la société B.________ Sàrl (P. 12 et P. 44, 1010).
Enfin, s'agissant des factures litigieuses qui auraient été payées par la fiduciaire G.________ SA au détriment d'autres créanciers de B.________ Sàrl, il était à nouveau rappelé que, selon le contrat conclu entre ces deux sociétés, J.________ n'avait aucun pouvoir de représentation et de gestion de B.________ Sàrl et que l'instruction avait permis de confirmer que le prévenu avait toujours agi exclusivement sur ordre et instruction de D.________ en qualité de mandataire comptable.
Par ailleurs, au vu de ce qui précédait, aucun élément au dossier ne permettait de conclure qu'A.________ s’était rendu coupable d'une quelconque infraction pénale, raison pour laquelle aucune instruction n'avait été formellement ouverte à son encontre.
7. Des charges sociales et des factures de l’administration cantonale des impôts et de l’administration fédérale des contributions impayées.
Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, la situation financière de la société plaignante, laquelle ne permettait pas à la fiduciaire de procéder régulièrement au paiement de l'intégralité des factures arrivées à échéance, était l'hypothèse la plus probable expliquant la raison pour laquelle les dettes de B.________ Sàrl à l'égard des créanciers précités n'avaient pas été intégralement honorées. A cela, il convenait encore une fois de rappeler que le contrat de mandat liant le prévenu à la société de D.________ et C.________ ne lui octroyait aucun pouvoir décisionnel au sein de B.________ Sàrl.
8. Des extournes et autres escomptes
Dans leur courrier du 5 février 2019, les parties plaignantes relevaient que deux factures à hauteur de 35'000 fr. et 15'000 fr., émises à l'égard du débiteur CG.________, carrossier, avaient d'abord été émises et fait l'objet d'une extourne les 20 novembre 2015 et 8 décembre 2015, pour ensuite être payées au courant de l'année 2016, ce qui, à leur sens, infirmait les déclarations de J.________ quant au fait qu'en cas de litige entre les parties, les factures émises par B.________ Sàrl faisaient l'objet d'une extourne. Or, le fait que ces factures aient finalement été honorées en 2016 n’infirmait pas les déclarations du prévenu quant à la méthode de comptabilisation adoptée en cas de litige. Ce cas de figure démontrait vraisemblablement qu'un litige en cours en 2015 entre B.________ Sàrl et CG.________, pour lequel une extourne avait été effectuée au niveau comptable, avait été résolu quelques mois plus tard de façon favorable à la société plaignante, qui s'était ainsi vue créditer les sommes initialement facturées au débiteur. Il était impossible de conclure que J.________ avait abusé du pouvoir qui lui était conféré par son mandat en procédant à ces écritures comptables ou que ce dernier avait bénéficié d'un quelconque enrichissement illégitime de celles-ci.
9. En définitive, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'aucune infraction pénale n’étaient réalisés en l'espèce.
d) Par arrêt du 26 août 2019 (n° 692), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par B.________ Sàrl contre cette ordonnance, annulé celle-ci et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
La cour de céans a considéré qu’on ne pouvait exclure que J.________ avait une position de gérant de la société B.________ Sàrl. Certes, le contenu écrit du contrat de mandat conclu entre B.________ Sàrl et la fiduciaire G.________ SA le 27 avril 2012 fixait l’objet dudit mandat, respectivement l’étendue des pouvoirs conférés à cette dernière. Toutefois, un pouvoir de fait suffisait. Or, il apparaissait que le prévenu – dans le cadre de l’exécution du mandat conclu entre B.________ Sàrl et G.________ SA – en disposait, dès lors qu’il semblait être en mesure d’intervenir de façon totalement indépendante s’agissant de l’administration et de la gestion de la société précitée, soit dans un cadre impliquant les intérêts pécuniaires de cette dernière. Sa position pouvait dès lors excéder celle d’un simple exécutant agissant sur ordre de D.________ ou de C.________. En l’état du dossier, il n’était pas possible, sauf à se fonder exclusivement sur les déclarations du prévenu, de savoir quel était son rôle exact et comment se déroulaient les choses au sein de B.________ Sàrl, respectivement si le prévenu avait, de fait, des obligations spécifiques qui lui incombaient en vertu d’un devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires de B.________ Sàrl. Sans clarifier ces faits, le Ministère public ne pouvait pas considérer que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale ou d'une autre infraction n’étaient manifestement pas réalisés. Il lui appartenait d’instruire ces éléments, en procédant aux auditions des employés et ex-employée de B.________ Sàrl.
A cela s’ajoutait que dans sa motivation, la Procureure avait mis en cause la version des faits de D.________ et de C.________, sans que ceux-ci aient pu s’exprimer. En particulier, le Ministère public mettait en doute la fiabilité des documents originaux finalement produits par B.________ Sàrl et admettait qu’il existait un doute quant aux motivations ayant porté les parties plaignantes à omettre de produire ces documents en justice dans les temps. Or, a priori, il n’était pas possible de voir quel intérêt B.________ Sàrl avait eu de ne pas produire ces documents, si elle les avait eus de suite en sa possession. Par ailleurs, une éventuelle négligence des prénommés dans la gestion de leur société, ensuite du départ du prévenu, n’était pas un argument pertinent pour déterminer si J.________ s’était ou non rendu coupable d’une quelconque infraction. Dans ces conditions, il convenait à tout le moins d’entendre les parties plaignantes sur ce point. Dans la mesure où les versions des parties divergeaient, il convenait de toute manière d’entendre également D.________ et C.________.
Le grief de violation du principe in dubio pro duriore s'avérait en définitive fondé et le recours devait être admis sur ce point. Il appartiendrait au Ministère public de procéder aux auditions précitées, puis, à la lumière des éventuels nouveaux éléments, d’examiner l’opportunité de mettre en œuvre une expertise en écriture et/ou une expertise de la comptabilité de B.________ Sàrl.
e) Les 11 février 2020, le Ministère public a procédé aux auditions en qualité de témoins de CJ.________, ex-employée de B.________
Sàrl (PV aud. 3), ainsi que de CK.________ (PV aud. 4) et de CL.________ (PV aud. 5), employés de B.________ Sàrl. Le 12 février 2020, le Ministère public a procédé à l’audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements de D.________ (PV aud. 6) et de C.________.
f) Par mandat du 21 juillet 2020, le Ministère public a mis en œuvre une expertise en écriture confiée à l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, en remettant à l’expert quatre relevés bancaires (P. 97), dont D.________ avait douté être le signataire. Dans son rapport établi le 6 juillet 2021 (P. 136), l’expert a conclu que sur les quatre relevés bancaires soumis à l’examen, trois étaient de la main de D.________. Quant au dernier relevé bancaire litigieux, l’expert a indiqué qu’il existait une probabilité de 50% que la signature soit de la main de D.________ et qu’il existait une probabilité de 50% que la signature soit une imitation de la main d’un tiers.
g) Par ordre de mission du 29 juin 2023, le Ministère public a mandaté la Cheffe de la cellule d’analyse financière du Ministère public central, afin qu’elle réponde aux questions suivantes (P. 170):
« 1. De manière générale, on observe tout d'abord que le premier exercice comptable est de vingt mois et demi, soit du 12 avril 2012 au 31 décembre 2013 (P. 167 annexe 1).
La question se pose de savoir si cette durée renferme une irrégularité, respectivement, notamment en lien avec les questions posées ci-dessous, a permis de générer une opacité sur certains points ou de ne pas refléter fidèlement certains comptes, par exemple les actifs immobilisés et leurs amortissements (voir P. 167 annexe 2). L'experte est requise de se prononcer sur ces aspects.
2. Référence est faite à la P. 152 et aux pièces qui lui sont annexées, sous bordereau (P. 153). L'experte est requise de déterminer si les faits décrits aux termes de cette écriture constituent des irrégularités comptables ainsi que des fautes de gestion, si des dommages en sont résultés, au préjudice de qui et en faveur de qui.
3. On constate le même procédé que celui objet du chiffre 2 ci-dessus sous P. 167 annexe 3, concernant « VULLIEZ. ». L'experte est requise de déterminer si ces faits
constituent des irrégularités comptables ainsi que des fautes de gestion, si des dommages en sont résultés, au préjudice de qui et en faveur de qui.
4. La comptabilité de B.________ Sàrl, pour les années 2012-2015, fait apparaître des escomptes et extournes. J.________ a notamment expliqué que ces éléments seraient en particulier liés au système informatique de G.________ SA, faisant qu'une facture émise ne pouvait plus être effacée ou supprimée, de sorte qu'une modification impliquait l'affichage d'un escompte sur paiement, décrivant ainsi fondamentalement un mécanisme d'écriture (P. 43 p. 3). Les contrôles opérés par l'experte dans la comptabilité 2012 à 2015 de B.________ Sàrl permettent-ils effectivement de donner cette justification aux escomptes et extournes qui y figurent ou, notamment, y a-t-il en réalité des mouvements financiers sous-jacents et des fautes de gestion. Au préjudice de qui, respectivement au profit de qui?
5. Toujours en lien avec la problématique desdits escomptes, l'on se réfère à la P. 167 annexe 5, plus particulièrement au compte 3090 et au compte 3091. Ces escomptes sont-ils justifiés, en particulier par des pièces comptables? Consacrent-ils une faute de gestion? Au préjudice de qui, respectivement au profit de qui?
6. Référence est faite à la P. 167 annexe 6: on observe que le dossier CM.________ est facturé, tandis que le dossier H.________ et CN.________ est extourné, ce pour les mêmes montants. Cette opération est-elle justifiée, notamment par des pièces? Consacre-t-elle une faute de gestion? Au préjudice de qui, respectivement au profit de qui?
7. Concernant toujours la problématique des escomptes et extournes, l'on se réfère à la P. 167 annexe 7, en lien avec le dossier CP.________: on observe des montants facturés et extournés, par CHF 35'000.- et 15'000.-, montants, semble-t-il, annulés en 2015 mais encaissés en 2016. Cette opération comptable est-elle conforme? Consacre-t-elle une faute de gestion? Au préjudice de qui, respectivement au profit de qui?
8. Référence est faite au rapport de contrôle restreint délivré par la DB.________, le 4 juillet 2017 (P. 167 annexe 8). L'analyse à partir des éléments mis en évidence aux termes de ce rapport permet-elle à l'experte de constater des irrégularités comptables et des fautes de gestion? Si oui, lesquelles, au préjudice de qui et au profit de qui?
9. Référence est faite aux P. 12/23, 12/24 et 12/25 du dossier (annexes à l'écriture de la partie plaignante, du 3 mars 2017 – P. 11). Il en résulte que, pour des montants importants, les charges sociales (notamment caisse AVS du canton de Vaud; SUVA; la plaignante relève également que la LPP n'a pas été payée) ainsi que les impôts ne sont pas payés, respectivement font l'objet de poursuites. Pourquoi ces charges n'ontelles pas été acquittées, alors qu'il apparaît que des liquidités suffisantes étaient à disposition? L'experte identifie-t-il à cet égard des fautes de gestion? L'on se réfère sur le même sujet à la P. 203 produite par la partie plaignante le 5 février 2019, à savoir l'annexe aux comptes annuels, mentionnant les dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle pour les années 2014 et 2015. Les sommes mentionnées sont-elles conformes à la réalité? L'experte constate-t-elle à cet égard des fautes de gestion? »
Le 17 octobre 2023, l’experte a rendu son rapport (P. 174). En réponse à la question 1 de l’ordre de mission, elle est arrivée à la conclusion que l’amortissement des actifs immobilisés de la société B.________ Sàrl ne renfermait aucune irrégularité et ne générait aucune opacité. En lien avec la question 2, elle a considéré que les faits décrits par les parties plaignantes dans leur courrier du 30 juin 2022 (P. 152) ne constituaient pas des irrégularités comptables ni des fautes de gestion. En lien avec la question 3, elle a conclu que la répétition de ce schéma était certes insolite, mais qu’elle ne décelait pas d’irrégularité comptable, ni de faute de gestion. En lien avec la question 4, à savoir les opérations intitulées « escomptes », l’experte a retenu que le paramétrage du logiciel comptable de la fiduciaire G.________ SA concernant la correction d’écriture comptable par une écriture comptable de contre-passation identifiée dans le système informatique par le libellé spécifique « Escomptes (sur paiement) – Facture N° » était conforme aux directives édictées par Expert Suisse dans le manuel suisse d’audit. Néanmoins, elle a relevé que la conformité du logiciel comptable de la fiduciaire G.________ SA aux normes d’Expert Suisse n’était pas suffisante pour émettre une opinion sur les factures annulées par écritures de contre-passation référencées dans les annexes 4 à 7 de la pièce 167 et cochées lors des contrôles opérés par la fiduciaire DB.________ dans la comptabilité 2012 à 2015 de B.________ Sàrl. Il aurait donc été intéressant de faire valider la justification économique des escomptes et extournes (écritures de contrepassation) avec les pièces comptables (principe de justification) ayant servi à la saisie et au traitement comptable de ces annulations par la fiduciaire G.________ SA. Cette validation aurait permis d’émettre un avis sur la réalité des mouvements financiers sous-jacents et des éventuelles fautes de gestion. L’experte a tenu le même raisonnement s’agissant des questions 5 à 7. En lien avec la question 8 portant sur le rapport de contrôle restreint délivré par la fiduciaire DB.________, le 4 juillet 2017 (P. 167, annexe 8), elle a considéré que les éléments mis en évidence dans ce rapport ne constituaient pas d’irrégularités comptables, mais une faute de gestion de la part de l’associé gérant et, après une analyse du bilan de la société B.________ Sàrl (P. 24), elle a constaté que le solde du compte courant associé gérant avait entamé la fortune nette de la société au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015. Enfin, en lien avec la question 9, soit le non-paiement des charges sociales et des impôts, elle a retenu que les factures adressées par la SUVA et par la Caisse AVS n’avaient pas été acquittées par la fiduciaire G.________ SA, pour le compte de B.________ Sàrl, dès lors que les décomptes avaient été établis par la SUVA et la FPV (Fédération patronale vaudoise) alors que la fiduciaire G.________ SA avait déjà résilié le mandat avec la société plaignante. Elle est également arrivée à la conclusion que les montants mentionnés dans l’annexe aux comptes annuels de la société B.________ Sàrl, sous rubrique « Dette envers des institutions de prévoyance professionnelle » pour les années 2013 à 2015, étaient conformes à la réalité comptable. Elle n’a ainsi constaté aucune faute de gestion dans la présentation de ces chiffres.
h) Par courrier du 1er novembre 2023 (P. 175), le Ministère public, faisant référence au rapport précité de l’experte et, plus particulièrement, au fait que celle-ci n’avait pas pu répondre à tous les points énoncés, faute de pièces comptables, a imparti aux parties un délai au 22 novembre 2023, prolongé au 12 janvier 2024, pour produire les pièces comptables justifiant les honoraires 2013 à 2014 versés par la société B.________ Sàrl à la fiduciaire G.________ SA (cf. P. 174 ad ch. 3, p. 9), les pièces comptables en lien avec les problématiques d’escomptes et d’extournes énoncées sous les chiffres 4 à 7, aux pages 11 et 12, ainsi que les comptes au Grand livre de l’année 2016 (cf. P. 174 ad ch. 9, p. 18).
i) Le 21 décembre 2023, J.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur, produit les pièces comptables justifiant les honoraires 2013
à 2014 versés par la société B.________ Sàrl à la fiduciaire G.________ SA (P. 182). La partie plaignante n’a, quant à elle, pas produit de pièces.
j) Dans le délai de prochaine clôture, la partie plaignante a requis qu’il soit ordonné en mains d’O.________ et de la fiduciaire DB.________, qui s’occupe de la comptabilité et des paiements de B.________ Sàrl depuis 2016, la production des pièces comptables en lien avec les problématiques d’escomptes et d’extournes. Elle a également sollicité l’audition en qualité de témoin d’O.________.
B. Par ordonnance du 19 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, gestion déloyale et faux dans les titres (I), a arrêté l’indemnité due à J.________ pour ses frais de défense à 39'504 fr. 25, TVA et débours compris (II), a laissé les frais de cette ordonnance, par 54'624 fr. 05, y compris l’indemnité mentionnée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III) et a dit que la société B.________ Sàrl devait rembourser à l’Etat, une fois cette ordonnance définitive et exécutoire, les frais de cette ordonnance, par 54'624 fr. 05, y compris l’indemnité allouée à J.________ sous chiffre II ci-dessus, en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0)(IV).
Cette ordonnance retient en substance ce qui suit:
Réquisitions de preuve
La procureure a rejeté la requête tendant à l’audition d’O.________ pour les mêmes raisons que celles évoquées dans l’ordonnance de classement du 12 février 2019, à savoir que, d’une part, ce témoin était actuellement liée à la société B.________ Sàrl par des rapports professionnels et que, d’autre part, il ressortait de l'audition du prévenu du 21 juin 2017 que la prénommée n'avait pas quitté la fiduciaire G.________ SA en bons termes, de sorte que son témoignage était sujet à caution. Pour le surplus, la procureure a relevé que la fiduciaire DB.________ était la fiduciaire de la partie plaignante et qu’il était dès lors loisible à cette dernière d’effectuer les démarches nécessaires auprès de sa fiduciaire, dans le but de produire des pièces.
Motivation
1. S’agissant d’abord de la position de garant de J.________, la procureure a relevé que trois employés et ex-employé de la société B.________ Sàrl avaient été entendus. Ainsi, CJ.________, ex-employée, avait été entendue le
11 février 2020 (PV aud. 3). En substance, elle avait déclaré avoir travaillé pour la société susmentionnée entre le mois de décembre 2010 et le mois de juillet ou août 2013 et qu’à partir de 2013, soit l’année où la société avait changé de locaux pour s’installer dans les locaux de G.________ SA, son activité avait grandement diminué et avait été réduite au traitement de factures de « conciergerie » et qu’elle n’avait plus grand-chose à faire, dès lors que J.________ traitait le courrier, les devis et la comptabilité. Elle avait ajouté qu’elle ne recevait plus d’instructions de la part de D.________, mais de J.________, notamment concernant la validation des devis. Elle avait précisé qu’elle avait l’impression que J.________ était son patron et que D.________ était un simple employé comme elle.
CK.________, employé de la société B.________ Sàrl, avait été entendu le 11 février 2020 (PV aud. 4). Il ressortait de ses déclarations que c’était D.________ qui dirigeait la société et qui le contactait, puisqu’il travaillait sur appel. A la question de savoir quel était le rôle de J.________, CK.________ avait déclaré qu’il s’occupait de la gestion de la société et qu’il s’occupait de la comptabilité et du paiement de toutes les factures.
CL.________, employée de la société B.________ Sàrl, avait aussi été entendue le 11 février 2020 (PV aud. 5). Elle avait également déclaré que c’était J.________ qui gérait la société, qu’il en était le patron depuis 2012 à 2015 et que c’était lui qui lui donnait des instructions à cette période-là. Puis, en contradiction avec ce qu’elle venait de déclarer, elle avait ajouté que c’était un certain DF.________ qui lui donnait des instructions.
Entendu le 12 février 2020 (PV aud. 6), D.________ avait notamment déclaré que son rôle, au sein de la société, était de chercher des clients, d’obtenir des mandats, d’aller manger avec des clients et de donner les ordres aux employés sur les chantiers. Il avait également des contacts avec les
fournisseurs et allait chercher l’argent auprès du prévenu, afin de payer le matériel dû aux fournisseurs. Il avait ajouté que c’était J.________ qui traitait seul tous les courriers adressés à la société et que l’accès sur le compte bancaire de ladite société était détenu par le prévenu et que lui-même n’y avait pas accès. C’était également J.________ qui payait le salaire des employés, soit par virement bancaire, soit en remettant l’argent cash. Quant à la situation financière de la société, D.________ avait déclaré avoir fait totalement confiance au prévenu et que ce dernier lui présentait des feuilles A4 sur lesquelles se trouvaient des chiffres qu’il ne comprenait pas, mais signait néanmoins ces documents. S’agissant des retraits effectués par J.________ sur le compte bancaire de la société, il avait confirmé avoir signé quelques quittances, sans pour autant pouvoir affirmer que les signatures figurant sur les quittances qui lui étaient présentées étaient bien de sa main. Il n’avait en outre pu fournir aucune information quant aux opérations intitulées « extournes » ou « escomptes », n’ayant aucune connaissance dans le domaine de la comptabilité.
Quant à l’audition de C.________ du 12 février 2020 (PV aud. 7), elle n’avait pas apporté d’éléments pertinents à l’enquête, puisque cette dernière, bien qu’inscrite en qualité d’associée gérante de la société, n’était pas intervenue dans la gestion de celle-ci et n’avait pu fournir aucun renseignement en lien avec les comptes de la société, ni en lien avec la personne qui donnait les instructions au sein de la société.
Ainsi, si les témoignages, notamment de CK.________ et de CL.________ étaient sujets à caution, pour le motif qu’ils étaient, au moment de leurs déclarations, toujours employés de la société B.________ Sàrl, il n’en demeurait pas moins que, selon les témoignages des trois employés, J.________ semblait disposer d’un pouvoir d’agir de manière indépendante dans l’administration et la gestion de la société et, partant, qu’il revêtait effectivement la qualité de gérant.
2. S’agissant ensuite de la falsification de signature sur les relevés bancaires, la procureure a constaté que, dans son rapport du 6 juillet 2021, l’expert était parvenu à la conclusion que, sur les quatre relevés bancaires soumis à l’examen, trois étaient de la main de D.________. Quant au dernier relevé bancaire litigieux, l’expert avait conclu qu’il existait une probabilité de 50% que la signature soit de la main de D.________ et qu’il existait une probabilité de 50% que la signature soit une imitation de la main d’un tiers. Force était dès lors de constater que les doutes émis par la partie plaignante concernant la falsification des signatures avaient été levés sur trois des quatre relevés bancaires. Quant au dernier relevé, il n’avait pas été possible d'établir que la signature apposée sur le document litigieux avait été falsifiée, ni, dans cette hypothèse, qui en était l'auteur. Un classement serait dès lors ordonné sur ce point de l’instruction.
3. S’agissant enfin des irrégularités comptables et des fautes de gestion, la procureure a constaté, après les mesures d’investigation complémentaires mises en œuvre, que l’analyste comptable n’avait pas mis ou pu mettre en évidence, en l’absence de pièces produites par la partie plaignante, des irrégularités ou des fautes de gestion de la part du prévenu. En outre, pour le surplus, les investigations complémentaires avaient largement infirmé les mises en cause de la partie plaignante. Dans ces circonstances, une ordonnance de classement serait rendue en faveur de J.________.
Effets accessoires du classement
La procureure a d’abord relevé les difficultés rencontrées pour appréhender et circonscrire avec exactitude les faits dénoncés par B.________ Sàrl en lien notamment avec l’infraction de faux dans les titres. Elle a ensuite constaté que D.________, en sa qualité de représentant de la société B.________ Sàrl, avait provoqué l’ouverture de la procédure, en dénonçant à tort certaines activités délictueuses sans procéder aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre de lui. Tel était le cas, en particulier, des soi-disant fausses signatures sur les relevés bancaires présentées faussement comme étant de la main de J.________. A cet égard, il fallait relever la légèreté dont avait fait preuve D.________, qui s’était révélé incapable d’identifier ses propres signatures, et les difficultés rencontrées par la direction de la procédure pour appréhender et circonscrire avec exactitude les faits dénoncés par B.________ Sàrl en lien notamment avec cette infraction. En outre, comme l’analyste comptable l’avait relevé, D.________ avait effectué de nombreux prélèvements privés au cours de l’année 2015 à concurrence de 64'400 fr. 18. Dès lors, au 31 décembre 2015, le compte-courant associé-gérant avait présenté un solde débiteur de 80'304 fr. 79. Ainsi, la fortune nette ne suffisait plus à couvrir le capital-actions et les réserves obligatoires. Il ressortait ainsi du dossier que la partie plaignante avait déposé plainte pour des faits qu’elle savait être en partie erronés et n’avait pas produit à la direction de la procédure tous les documents demandés, ceci sans mentionner le temps qu’il lui avait fallu pour produire certains documents, comme les relevés bancaires soi-disant litigieux pour la mise en œuvre de l’expertise en écriture.
La procureure a donc retenu que B.________ Sàrl avait fait preuve de négligence grave au sens l’art. 420 let. a et b CPP, justifiant la mise intégrale des frais à sa charge, y compris l’indemnité allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à J.________, arrêtée à 39'504 fr. 25.
C. Par acte du 10 avril 2025, B.________ Sàrl a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre IV du dispositif est supprimé, une indemnité de 1'400 fr. lui étant allouée pour la prise en charge de l’exercice raisonnable de ses droits en procédure. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
En temps utile, B.________ Sàrl a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2025, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par B.________ Sàrl.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une décision portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge des frais de la procédure et de l’indemnité allouée à J.________ pour ses frais de défense.
La valeur litigieuse dépassant ici le seuil de 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP a contrario), la Chambre des recours pénale in corpore est compétente.
2.
2.1
La recourante invoque une violation de l’art. 420 CPP. Elle soutient que les conditions de cette disposition ne seraient pas réalisées, de sorte qu’il conviendrait de laisser les frais, ainsi que l’indemnité allouée à J.________, à la charge de l’Etat. S’agissant des vérifications élémentaires, la recourante fait valoir qu’elle aurait fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elle. Elle relève qu’après le départ du prévenu, la comptabilité a été confiée à la fiduciaire DB.________ qui aurait alerté D.________ sur des « avaries », « imprécisions comptables » et « irrégularités ». La recourante aurait d’ailleurs mandaté une nouvelle fois dite fiduciaire en cours de procédure, qui aurait établi un rapport le
4.
juillet 2017 faisant mention d’« irrégularités comptables » ou « des annulations et extournes sans justification de factures de clients existants ». Il serait donc faux de retenir que D.________ avait procédé en l’absence d’éléments ou qu’il n’avait pas procédé à des vérifications. Par ailleurs, il ressortirait du rapport établi par l’analyste en criminalité que certains procédés pour encaissement/paiement étaient « insolites » et que la conformité du logiciel comptable aux normes d’Expert suisse n’était pas suffisante pour émettre une opinion sur les factures annulées. Il y avait dès lors suffisamment d’éléments tangibles ayant conduit le Ministère public à ouvrir une enquête, puis à investiguer, puis à la Chambre des recours pénale d’ordonner des investigations supplémentaires. S’agissant d’une absence délibérée de production de pièces, la recourante expose qu’elle aurait reçu 38 cartons d’archives et qu’elle aurait signé en bloc, mais qu’en réalité, elle ignorait si toute la documentation lui avait bien été remise. Ce serait donc à tort qu’on lui reprocherait de ne pas avoir collaboré à la production de documents, ce d’autant plus que, de toute manière, cela ne justifierait pas l’application de l’art. 420 CPP. S’agissant de la légèreté au sujet des signatures litigieuses, la recourante soutient qu’on ne pourrait pas reprocher à D.________ d’avoir pris du temps pour rechercher dans des archives les documents requis par l’expert en écriture; une fois ces document produits, l’expert en aurait requis d’autres de meilleure qualité, ce qui n’aurait pas facilité les choses. La recourante estime avoir fait son possible, précisant qu’une signature aurait bel et bien été retenue comme pouvant être litigieuse (imitation de la main d’un tiers). S’agissant enfin du reproche formulé à l’égard de D.________ d’avoir dénoncé des faits qu’il savait erronés, puisqu’il avait retiré d’importants montants en 2015, la recourante expose que le prénommé ne s’occupait pas des chiffres, dès lors que ce domaine appartenait exclusivement à J.________; de toute manière, même à supposer que D.________ avait commis une éventuelle négligence à cet égard, cela n’aurait pas exclu que le prévenu se soit rendu coupable d’une infraction. En conclusion, les investigations et les constatations faites par la recourante, respectivement D.________, suite aux différents rapports de contrôles et analyses de sa nouvelle fiduciaire, et les déclarations de la fiduciaire DB.________, par O.________, permettraient d’exclure la négligence grave, respectivement le caractère infondé de la saisine des autorités pénales. Il suffirait de lire le rapport de l’analyste comptable pour se convaincre que les choses étaient loin d’être claires,; ce rapport retiendrait au demeurant qu’il y aurait toujours des aspects non « élucidés ».
2.2
Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à
cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.1; ATF 139 IV 45 consid. 1.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP; ATF 141 IV 476 consid. 1.1; TF 6B_705/2019 précité consid. 4.1).
Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_705/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (cf. TF 6B_705/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (cf. TF 6B_705/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.3 et les références citées).
2.3
En l’espèce, le Ministère public était fondé à considérer que les accusations portées contre J.________ étaient privées de fondement s’agissant de l’infraction de faux dans les titres et qu’elles avaient été portées avec beaucoup de légèreté. En effet, D.________, en sa qualité de représentant de la société B.________ Sàrl, a dénoncé le prévenu pour avoir falsifié sa signature sur des relevés bancaires. A cet égard, non seulement, le recourant a mis un temps considérable pour produire ces pièces, ce qui a compliqué la tâche du Ministère public, mais en outre, il a produit des pièces qu’il avait lui-même signées, se révélant incapable d’identifier ses propres signatures et admettant de surcroît avoir signé à plusieurs reprises des documents sans vérifier de quoi il s’agissait. D.________ a ainsi dénoncé faussement des faits qui ont eu des conséquences importantes pour l'administration de la justice. Ensuite, D.________ a également provoqué l’ouverture de la procédure, en dénonçant à tort J.________, alors qu’il était lui-même à l’origine des irrégularités évoquées dans le rapport établi le 4 juillet 2017 par la fiduciaire DB.________, sur lequel s’appuie la recourante pour justifier le dépôt de sa plainte pénale. Il en va également ainsi des nombreux prélèvements privés que D.________ avait effectués au cours de l’année 2015 à concurrence de 64'400 fr.18. Dès lors, au
31.
décembre 2015, le compte-courant associé-gérant avait présenté un solde débiteur de 80'304 fr. 79. Ainsi, la fortune nette ne suffisait plus à couvrir le capital-actions et les réserves obligatoires. S’exonérant de sa propre responsabilité, il a porté ces faits à la charge du prévenu. Il en va de même pour la dénonciation d’autres irrégularités comptables ou faute de gestion attribuées au prévenu, comme, par exemple, le prétendu nonpaiement des charges sociales et des impôts, qui s’expliquait par le fait qu’au moment de l’établissement des décomptes établis par la SUVA et par la Caisse AVS, la fiduciaire G.________ SA avait déjà résilié le mandat avec la recourante, ou des escomptes sur paiement que D.________ avait lui-même ordonné. Par conséquent, ce dernier a dénoncé de nombreux faits, qu’il savait être erronés ou dont il aurait pu savoir qu’ils étaient erronés en procédant à des vérifications, et n’a pas produit les documents idoines requis, voire a pris un temps considérable pour produire des documents finalement inutiles, ralentissant et compliquant lourdement la procédure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y lieu de considérer que la plainte pénale et ses compléments dénaturaient les faits, qu’elle présentait de manière largement tronquée. Ce faisant, la Procureure, à qui il n’appartenait pas de s’ériger en juge civil, pouvait conclure que la recourante avait provoqué par négligence grave l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de J.________ et occasionné les frais afférents au prononcé d’une ordonnance de classement, dont l'Etat était légitimé à lui réclamer le dédommagement sur la base de l'art. 420 let. a et b CPP.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 3'410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 2'640 francs.
Le prévenu, qui s’est déterminé et qui obtient gain de cause, a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel. Il a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a
CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de la recourante (art. 432 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’écriture adressée à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 270 fr., correspondant à 1h30 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 5 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 22 fr. 30, soit à 298 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mars 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 3'410 fr. (trois mille quatre cent dix francs), sont mis à la charge de B.________ Sàrl. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ Sàrl à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs). V. Une indemnité de 298 fr. (deux cent nonante-huit francs) est allouée à J.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de B.________ Sàrl. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Gilles Monnier, avocat (pour B.________ Sàrl), - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour J.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: