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Décision

PE17.004169

CREP 395 2021-04-27

27 avril 2021Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 395 PE17.004169-NPL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 102 al. 2, 319 et 385...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

395

PE17.004169-NPL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 avril 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 102 al. 2, 319 et 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2021 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.004169-NPL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 2 mars 2017, L.________ a déposé plainte contre le Garage K.________ SA à [...] (ci-après: le garage K.________) pour abus de confiance et escroquerie (P. 4). Dans sa plainte, elle indique être propriétaire d'une des premières voitures de la marque SMART, fabriquée en 1998. Il s'agirait d'une voiture de collection. La plaignante aurait confié l'entretien de ce véhicule au garage K.________ de 2004 à 2016. Le 2 351 décembre 2016, ensuite du service effectué pour l'expertise cantonale, la plaignante aurait constaté que des pièces en parfait état ─ notamment, le volant et le siège conducteur ─ auraient été remplacées sans son aval et sans nécessité. La substitution de ces éléments d'origine aurait considérablement réduit la valeur de son véhicule. De plus, en agissant de la sorte, le garage K.________ se serait enrichi en prenant possession des pièces d'origine.

A titre de moyen de preuve, L.________ a produit un constat général établi le 5 janvier 2017 par le conseiller (Serviceberater) P.________ du garage T.________ à Zurich duquel il ressort que les rétroviseurs extérieurs gauche et droite, les sièges conducteur et passager, les flancs arrières gauche et droite, le volant (y compris son revêtement) et la batterie de démarrage n'étaient plus d'origine (P. 4/2, p. 1). Le 16 février 2017, ce même garage a établi un rapport détaillé sur lequel ne figuraient plus les sièges conducteur et passager mais figuraient de nouveaux éléments en sus, soit la lunette arrière et son amortisseur, les pneus d'hiver, le disque de frein, les suspensions arrières, le système d'échappement, le joint de support, les supports de moteur, le câble de frein à main, une poignée de porte, le cylindre de frein de roue, le dessous de caisse et le collet d'arbre d'entrainement (P. 4/2, pp. 2 ss).

b) Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 5 mai 2017, le Ministère public retenant que les éléments de la plainte n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, dès lors que le fait de remettre sa voiture à un garage pour qu'il effectue un service impliquait nécessairement qu'un certain nombre de pièces soient échangées contre des pièces neuves. Tout au plus pouvait-il s'agir d'un litige de droit civil si les travaux n'avaient pas été correctement exécutés.

Par arrêt du 24 octobre 2017 (n° 719), la Chambre des recours du Tribunal cantonal a retenu que les indications fournies par le garage K.________ s’agissant des pièces changées sur le véhicule de la plaignante ne coïncidaient pas avec celles du garage T.________, de sorte qu’il n’était pas d'emblée exclu que des pièces autres que celles figurant sur la liste remise par le garage K.________ aient été remplacées sans l’accord préalable de la plaignante. Partant, elle a considéré que la commission d’une infraction sous la forme d'un abus de confiance, d'une soustraction de chose mobilière, voire de dommages à la propriété, ne pouvait pas être exclue à ce stade, et que le Ministère public devait ouvrir une instruction et procéder à toutes investigations utiles.

B. a) Par avis de prochaine clôture du 14 mai 2020, le Ministère public a informé L.________ qu’il prévoyait de rendre une ordonnance de classement, laissant à cette dernière un délai au 26 mai 2020 pour consulter le dossier et formuler d’éventuelles réquisitions de preuve.

Le 25 mai 2020, L.________ a requis du Ministère public la prolongation du délai accordé le 14 mai 2020 ainsi que l’envoi à son domicile d’une copie de l’entier du dossier.

Par courrier du 16 juillet 2020, la procureure a indiqué à L.________ que la consultation du dossier ne s’effectuait pour les particuliers qu’à l’Office. Elle a prolongé au 30 juillet 2020 le délai imparti à l’intéressée pour consulter le dossier.

b) Par ordonnance du 13 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour abus de confiance (I), et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

Selon la procureure, aucune infraction ne pouvait être reprochée au garage K.________. Toutes les modifications effectuées sur le véhicule de la plaignante s'expliquaient par le listing ainsi que les factures produites, hormis les sièges du véhicule. Partant, la plaignante, qui avait déclaré avoir vérifié les factures à chaque fois qu'elle venait récupérer sa voiture (PV aud. 1, I. 101), ne pouvait pas affirmer qu'elle n'était pas au courant des modifications et qu'elles n'étaient pas nécessaires. S'agissant des sièges, le témoin P.________ avait expliqué que les sièges originaux de 1998 ne pouvaient plus être commandés et que le système informatique ne permettait plus de les sélectionner, raison pour laquelle ils n'étaient pas mentionnés sur la liste des pièces modifiées datée du 16 février 2017. Il avait ajouté que les sièges avaient possiblement été sortis de la voiture, qu'il s'agissait de sièges d'origine SMART mais qu'il ne savait pas si les sièges étaient ceux de 1998 ou d'autres. Le témoin avait encore expliqué qu'il était possible que ces sièges aient été enlevés, puis remis ou remplacés par d'autres, sans en savoir plus (PV aud. 2, I. 52 et 133). S'agissant des autres éléments n'étant plus d'origine, le témoin a déclaré que leur remplacement pouvait se justifier compte tenu de leur usure et qu'étant donné que la voiture datait de 1998, il était possible que les pièces d'origine ne soient plus disponibles (PV aud. 2, I. 52 ss et 64). Seul le changement de volant avait interpellé le témoin (PV aud. 2, l. 61) qui avait toutefois précisé qu'il était possible de devoir le changer par exemple si le matériel ne plaisait pas au conducteur. A cet égard, il ressortait clairement des données électroniques du garage K.________ ainsi que de la facture produite par L.________ le 15 novembre 2018 (P. 18) que le remplacement du volant avait eu lieu en mars 2010, soit 6 ans avant le dépôt de plainte. Partant, la plaignante n’était pas crédible lorsqu’elle affirmait ne pas avoir constaté ce changement avant le dernier service du véhicule, le 2 décembre 2016 (PV aud. 1, I. 86 ss).

C. Par acte du 15 mars 2021, L.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle a implicitement conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Elle a en outre requis « la copie du dossier complet » qui lui avait été refusée par le Ministère public.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale (CPP), les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues par l’art. 85 al. 2 CPP (ATF 142 IV 125 précité).

1.2

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.3

En l’espèce, la recourante affirme avoir reçu l’ordonnance litigieuse le 5 mars 2021. A défaut de pouvoir déterminer le contraire, le dossier ne comportant aucune preuve de notification de l’ordonnance entreprise (cf. consid. 1.1 supra), il convient de considérer que le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Le recours est recevable en ce qu’il concerne le grief soulevé par la recourante relatif au refus du Ministère public de lui envoyer l’entier du dossier pour consultation. S’agissant en revanche du grief relatif à l’appréciation faite du témoignage de P.________ par le Ministère public, le recours est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 4.2).

2.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

3.

La recourante reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui envoyer une copie du dossier pour consultation à son domicile.

3.1

L'art. 102 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers; elle prend les mesures nécessaires pour

prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (al. 1). Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (al. 2). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument (al. 3).

3.2

En l’espèce, par courrier du 16 juillet 2020, le Ministère public a refusé d’envoyer une copie du dossier au domicile de la recourante, indiquant que la consultation ne pouvait se faire qu’à l’Office. Le délai de prochaine clôture a d’ailleurs été prolongé afin que la recourante puisse consulter le dossier. Cette manière de procéder est conforme à l’art. 102 al. 2 CPP et ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, la recourante – qui aurait également pu consulter le dossier avant de déposer son recours – n’expose pas en quoi cette consultation pourrait avoir une incidence sur le sort de la plainte. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

4.

La recourante reproche au Ministère public d’avoir mal apprécié les déclarations faites par le témoin P.________.

4.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art.

385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. Citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3).

4.2 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public discute les déclarations du témoin P.________, notamment il expose les raisons pour lesquelles le remplacement des pièces du véhicule SMART de la recourante pouvait avoir eu lieu. Or, la recourante se contente de résumer ledit témoignage, sans prendre en compte l’ensemble de celui-ci. Elle n’essaie pas plus de démontrer que l’appréciation dudit témoignage faite par le Ministère public serait fausse, ni a fortiori qu’une autre appréciation pourrait influer sur le sort de sa plainte et aboutir à une autre décision que celle qui a été prise. A défaut de motivation suffisante, ce grief est irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures dans la mesure où il est recevable (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

A supposer que la réquisition tendant à ce que le dossier complet lui soit envoyé en copie couvre la deuxième instance – ce qui peut rester indécis -, elle est irrecevable car non motivée. A supposer recevable, elle aurait dû être rejetée, pour les motifs précités (cf. ocnsid. 3 supra).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 janvier 2021 est confirmée.

III. La requête d’envoi d’une copie du dossier est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante L.________. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par L.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - L.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: