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Décision

PE17.007272

CREP 308 2021-03-30

30 mars 2021Français24 min

TRIBUNAL CANTONAL 308 PE17.007272-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 139, 146, 151 et 158 CP...

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TRIBUNAL CANTONAL

308

PE17.007272-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 mars 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière: Mme Vantaggio

*****

Art. 139, 146, 151 et 158 CP; 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2020 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.007272-CMS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 18 avril 2018, R.________ a déposé plainte contre sa demi-sœur, L.________, et contre inconnu pour vol (art. 139 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 CP), ainsi que pour escroquerie (art. 146 CP),

351

subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art.

151 CP), ainsi que pour toutes autres infractions jugées pertinentes.

La plainte s'inscrit dans le cadre de la liquidation de la succession du père de la plaignante et de sa demi-sœur, [...], décédé le 6 janvier 2015. Le père a fait don à son épouse et belle-mère des deux parties, [...], d’une parcelle n° 3500 d'une surface de 699 m2, parcelle voisine d'une seconde parcelle n° 3501 de 640 m2, dans la Commune de Pully. Ces deux parcelles ont été vendues le 30 octobre 2015 au même acquéreur, [...], aux prix respectivement de 1'900'000 fr. et 1'100'000 francs.

R.________ accuse L.________ d'avoir manigancé la vente de ces deux parcelles à des prix sensiblement différents pour en tirer un profit en cachant la vente groupée au même acquéreur. La plaignante a également allégué que la prévenue, en vidant la maison de son père en septembre 2015, se serait emparée d'une enveloppe contenant 10'000 fr., sans partager avec les autres héritiers.

b) Entendue le 26 avril 2019 en qualité de prévenue, L.________ a admis avoir fait profiter sa belle-mère du contact qu'elle avait avec le futur acquéreur (et d'autres promoteurs) avant le décès de son père. Elle a également admis avoir caché à sa belle-sœur la vue d'ensemble des négociations qui étaient en cours, mais a relevé que l'hoirie étant composée des deux sœurs et d'un frère, dont la prévenue, que par conséquent la vente à un prix bas la lésait autant que les autres et a soutenu n’avoir rien gagné dans l'opération.

S’agissant de l’enveloppe contenant 10'000 fr., la prévenue a admis s'en être emparée, mais a expliqué que cette somme lui était destinée et que son père lui donnait régulièrement de l'argent.

c) Entendu le même jour en qualité de témoin, [...], excompagnon de L.________, a d’abord refusé de témoigner. Il a finalement déclaré que la prévenue l’avait informé du fait qu’elle avait trouvé des

billets de 1'000 fr. dans des livres, à l’occasion du déménagement de la maison de feu son père (cf. PV aud. 3, lignes 34 ss).

d) [...], administrateur unique de [...], acquéreur des deux parcelles litigieuses, a été entendu par la procureure le 10 juin 2020. Il a notamment expliqué les raisons d’une telle différence de prix entre les deux parcelles, l'une étant au bord du [...] à Pully, l'autre étant en retrait de la route et nécessitant, si un garage devait être envisagé, un droit d'accès sous la parcelle n° 3500, ce qui rendait les offres de l'une et l'autre différentes en raison de cet état de fait.

B. Par ordonnance de classement du 16 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ (I), lui a alloué une indemnité de 5'674 fr. 45, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité fixée sous chiffre II (III).

S’agissant des réquisitions de preuves de R.________ – soit l’audition du promoteur immobilier [...], celle de [...], ex-compagnon de L.________, la production par ce dernier de toute correspondance qu’il aurait eue avec la prévenue au sujet de la présente affaire, la production par la prévenue de toute pièce établissant la date d’entrée d’[...] dans un appartement en location, ainsi que la production de toutes les offres qu’elle aurait reçues pour la seule parcelle n° 3501, inférieures à 1'100'000 fr., par des personnes qui n’auraient pas offert d’acheter également la parcelle n° 3500 – la procureure a indiqué qu’elle n’y donnait pas suite au motif que leur pertinence était mise en échec par l’absence d’indice manifeste et suffisamment étayé de la commission d’une infraction pénale dans cette affaire.

S’agissant des faits reprochés à la prévenue, la procureure a retenu que l’enquête avait démontré à satisfaction de droit que les parties, et L.________ en particulier, n’avaient eu aucune emprise sur la vente de la parcelle n° 3500, propriété de feue [...]. Elle a précisé que l’instruction n’avait révélé aucun indice que cette dernière n’aurait pas été pleinement en possession de ses moyens ou n’aurait pas été en mesure de gérer ses affaires et son patrimoine de manière autonome. Elle a exposé qu’il pouvait être envisagé que [...] ait pris des décisions en lien avec son patrimoine, au regard desquelles R.________ s’était sentie désavantagée par rapport à L.________ et son frère. Cela étant, la procureure a retenu que l’instruction de la cause – tant au niveau des pièces au dossier ou encore des témoignages recueillis – n’avait pas permis d’ancrer dans la réalité la conviction de la plaignante selon laquelle sa sœur L.________ serait à l’origine de manœuvres astucieuses tendant à lui faire subir un préjudice patrimonial découlant de la vente des parcelles litigieuses. La magistrate a ainsi considéré qu’aucun indice de la commission d’une quelconque infraction patrimoniale au détriment de la plaignante n’avait été mis au jour au terme de l’instruction.

Au sujet de la somme de 10'000 fr., la procureure a exposé que la prévenue avait reconnu avoir découvert cette somme d’argent au moment de vider la maison de son père, mais qu’elle avait affirmé que cet argent lui appartenait exclusivement, qu’elle l’avait de ce fait par la suite dépensé, qu’elle avait régulièrement reçu, tout comme son frère, des sommes d’argent de la part de son grand-père maternel, du vivant de celui-ci, et qu’elle avait retrouvé la somme litigieuse contenue dans une enveloppe, elle-même rangée dans une boîte lui appartenant. S’agissant du témoin requis par la plaignante, [...], la procureure a exposé que ce dernier, parti sans laisser d’adresse, n’avait pas pu être entendu en cours d’enquête et qu’à supposer que cette audition puisse avoir eu lieu, c’était avec la plus grande circonspection que ses déclarations auraient alors dû être appréciées, dès lors que [...] était l’ex-compagnon de L.________, avec laquelle il venait de rompre peu avant sa prise de contact avec R.________ et que c’était donc dans un climat particulièrement hostile à la prévenue qu’il avait cru bon de livrer à la plaignante l’information de la somme prétendument soustraite par L.________ aux autres membres de la fratrie. La procureure a dès lors considéré que la prévenue pouvait être mise au bénéfice de ses déclarations, les soupçons selon lesquels elle se serait appropriée illégitimement cet argent n’ayant nullement été établis.

C. Par acte du 7 décembre 2020, R.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour instruction et nouvelle décision.

Par déterminations du 22 mars 2021, L.________ a déclaré renoncer à déposer une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante reproche au Ministère public d’avoir violé l’art.

319.

CPP et la maxime in dubio pro duriore. Elle considère que des éléments probants de culpabilité aurait été réunis, d’une part, et

qu’aucune suite n’a été donnée à des réquisitions tendant à des mesures d’instructions complémentaires portant sur des faits pertinents, d’autre part.

2.2

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_1064/2019 du

16.

janvier 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer

la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies, ce qui est notamment le cas lorsque l’action pénale est prescrite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 16 s. ad art. 319 CPP).

3.

3.1

Selon l’art. 139 ch. 1 CP, qui punit le vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le chiffre 4 de cette disposition précise que l’infraction n’est poursuivie que sur plainte si elle est commise au préjudice des proches ou des familiers.

3.2

Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP).

Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV

11.

consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission de la dissimulation par omission (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La première, qui peut intervenir par acte concluant (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; ATF 127 IV 163 consid. 2b), suppose un comportement par lequel l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité (TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). En revanche, la dissimulation par omission, qui renvoie à un comportement par lequel l'auteur se borne à se taire et à ne pas révéler un fait, n'est punissable qu'en cas d'omission improprement dite (commission par omission; art.

11.

CP). Elle implique donc que l'auteur se trouve en position de garant et assume un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; TF 6B_1050/2019 du

20.

novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1; Gabarski/Borsodi in: Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [ci-après: CR CP], Bâle 2017, n. 20 ad art. 146 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil

I, Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., 2010, § 15, n. 23). Un tel devoir peut notamment découler de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP), voire d'un rapport de confiance spécial (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2; TF 6B_1050/2019 du

20.

novembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1). Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., 2018, pp. 237-238; Stratenwerth et al., op. et loc. cit.). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a).

3.3

Selon l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime. L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 151 CP; Garbarski/Borsodi in: CR CP, Bâle 2017, n. 3 ad art. 151 CP). L'escroquerie suppose, au plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle.

3.4

Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments: il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, op. cit., n. 13 ad art.

158.

CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la

violation est punissable (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 123 IV 17 consid. 3b).

L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d). De plus, il n’y a dommage que dans la mesure où la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (Dupuis et al., op. cit., n. 25 ad art. 158 CP).

4.

4.1

En l’espèce, s'agissant de la vente des parcelles, R.________ soutient d'abord qu'il y a eu tromperie en ce sens que ce serait uniquement sur la base des informations fournies par la prévenue, informations fausses, que la plaignante aurait accepté de vendre la parcelle à un prix clairement en dessous de ce qui pouvait être obtenu au vu du prix de la parcelle voisine. Selon la plaignante, la prévenue aurait caché le fait qu'elle avait participé aux négociations, qu'elle avait demandé que le secret soit gardé et que, si la plaignante avait su, elle aurait demandé que la répartition du total se fasse selon les mètres carrés. R.________ considère ensuite qu’il y a astuce dans le fait que la prévenue l'aurait volontairement tenue dans l'ignorance d'une partie des éléments de discussion, d'autant plus que la propre fille de la prévenue avait fait une estimation à 1'190'000 fr., soit proche de celle du prix de vente, ce qui aurait conforté la recourante dans son erreur. Enfin, la plaignante invoque que la prévenue aurait non seulement favorisé un tiers, soit sa belle-mère, ce qui suffirait à établir le dessein d'enrichissement, mais également elle-même, du fait qu’il ressort également de l'enquête que la prévenue avait contracté une dette de 250'000 fr. auprès de sa belle-mère, dette qui aurait été remboursée par abandon gratuit de créance et par donation, ensuite de la vente des parcelles.

Cependant, les explications données par le promoteur [...], administrateur de la société acheteuse des deux parcelles, suffisent à mettre à néant le raisonnement de la recourante. En effet, il est évident que les voies d'accès et les possibilités de construction diffèrent selon les parcelles constructibles, ce qui explique justement les différences de prix entre des parcelles de même surface. Les éléments invoqués par le promoteur pour justifier la différence de prix payée sont, notoirement, des éléments qui font varier les prix de manière importante. Tel a bien été le cas avec les parcelles nos 3500 et 3501. Que la prévenue ait caché des éléments à sa demi-sœur ou qu'elle ait obtenu des avantages financiers en raison de son intervention en amont de la transaction, ne change rien au fait que le prix était correct, d'autant plus que la fille de la prévenue en avait fait une estimation proche, estimation qui n'a pas été contestée par les éléments du dossier. L’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP ne parait ainsi pas réalisée. De plus, faute de lésions des intérêts financiers de la recourante, il en va de même de l’infraction de l’art. 151 CP et de celle de l’art. 158 CP.

4.2

Toutefois, il n’en va pas de même au sujet de l'accusation de vol des 10'000 fr. retrouvés au domicile du défunt. En effet, sur ce point, il y a lieu de se référer au témoignage de [...] (cf. PV aud. 3, lignes 34 ss), qui, après s'être fait prier, a déclaré avoir entendu la prévenue affirmer qu'elle avait trouvé ce montant dans des livres et non dans une enveloppe à son nom. Ces déclarations paraissent ainsi suffisantes pour retenir que des indices existent quant au vol de ce montant, même si un autre témoin, soit le compagnon suivant de la prévenue, [...], n’a pas pu être entendu sur ce qu'il avait également constaté.

Le recours est ainsi fondé sur ce point.

5.

La recourante plaide également une violation de son droit d'être entendue faute de décision et de motivation sur une partie de ses réquisitions de preuves formulées le 24 août 2020, en particulier en lien avec le refus de produire au dossier de la cause « tout dossier pénal »

ayant opposé [...] et L.________. La recourante expose longuement les conséquences qu'elle pourrait tirer de ces éléments et procède par conjectures. En réalité, on ne voit pas le lien entre une affaire qui ne concerne pas les relations entre les deux parties et la présente affaire pénale. La réquisition s’apparente ainsi à une fishing expedition. Partant, ce grief étant mal fondé, il ne sera pas donné suite à la requête de la recourante.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, et en tant qu'elle règle les indemnités et frais de procédure (ch. II et III du dispositif). L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède à un complément d’instruction, entende les témoins sollicités ainsi que L.________, et fasse éventuellement produire les pièces mentionnées dans la plainte.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, et en tant qu'elle règle les indemnités et frais de procédure (ch. II et III du dispositif). L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède à un complément d’instruction, entende les témoins sollicités ainsi que L.________, et fasse éventuellement produire les pièces mentionnées dans la plainte.

Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), doivent être mis par moitié à la charge de la recourante et par moitié à la charge de L.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP).

Tant la recourante que l’intimée ayant obtenu partiellement gain de cause et procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, les indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours seront compensées.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 16 novembre 2020 est annulée en tant qu'elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, et en tant qu'elle règle les indemnités et frais de procédure (chiffres II et III du dispositif). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de R.________, et par moitié, par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de L.________. V. Les indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours dues à R.________, d’une part, et à L.________, d’autre part, sont compensées. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Cyrille Piguet, avocat (pour R.________), - Me Xavier Diserens, avocat (pour L.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: