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Décision

PE17.010920

CREP 444 2021-05-18

18 mai 2021Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 444 PE17.010920-NPL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 303 CP; 104 al. 1 l...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

444

PE17.010920-NPL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 mai 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 303 CP; 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2021 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.010920-NPL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 6 avril 2017, V.________ a déposé plainte contre R.________ pour divers actes constitutifs de violences domestiques. Le 8 juin 2017, R.________ a déposé plainte pénale contre V.________ pour calomnie.

353

b) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès: le Ministère public) a, d’une part, ouvert une instruction pénale contre R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, calomnie et injure et a, d’autre part, ouvert une instruction pénale contre V.________ pour dénonciation calomnieuse.

Par ordonnance pénale du 5 juillet 2019, le Ministère public a condamné R.________, pour injure, menaces et diffamation contre un mort, à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 200 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 3'000 fr., convertible en quinze jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif. Le prévenu a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.

Par ordonnance du 5 juillet 2019 également, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre R.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et diffamation, a dit qu’il était le débiteur de V.________ d’un montant de 7'214 fr. 85 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a mis les frais de procédure à la charge du prévenu. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 2 septembre 2019 (arrêt n° 709).

c) Par transaction passée à l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 7 mai 2020 ensuite de l’opposition de R.________ à l’ordonnance pénale du 5 juillet 2019, les parties sont convenues notamment de retirer toutes les plaintes déposées l’une contre l’autre (ch. VI de la convention). Par jugement du même jour, le Tribunal de police a mis fin à l’action pénale dirigée contre R.________ pour injure, menaces et diffamation contre un mort. Le 28 mai 2020, R.________ a informé le Ministère public du retrait de sa plainte.

d) Le 10 août 2020, R.________ a demandé la récusation de la Procureure en charge de la cause. Par arrêt du 1er septembre 2020 (n° 673), la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de récusation dans la mesure où elle était recevable.

B. Par ordonnance du 21 janvier 2021, communiquée pour information à R.________ à l’adresse de son mandataire, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre V.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a refusé d’allouer à la prévenue une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

C. Par acte du 22 février 2021, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, en bref, à son annulation et à ce que la prévenue soit condamnée pour dénonciation calomnieuse, une indemnité pour ses frais de défense lui étant octroyée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al.

1.

CPP).

2.

2.1

Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).

On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé ou du moins coprotégé par la norme pénale qui a été enfreinte (cf. notamment ATF 143 IV 77 consid. 2.2; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; ATF 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2017 II pp. 125 ss, spéc. p. 126; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les références). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Garbarski, op. cit., p. 126, et les références en note 7).

2.2

L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. L’intérêt doit être juridique et direct. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457).

2.3

L’art. 303 CP (Code pénal; RS 311.0) dispose que celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, et celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé en vertu de l’infraction de l’rt. 303 CP est double: il s’agit de l’honneur des particuliers, d’une part, et d’une saine administration de la justice, d’autre part (cf. Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 303 CP et les réf. citées).

3.

En l’espèce, R.________ n’a plus la qualité de partie plaignante dans la procédure diligentée contre V.________ pour dénonciation calomnieuse. En effet, lors de l’audience devant le Tribunal de police du 7 mai 2020, les parties ont, comme déjà relevé, signé une convention qui prévoit, à son chiffre VI, qu’elles « retirent toutes les plaintes déposées à ce jour l’un contre l’autre ». Le 28 mai 2020, l’avocat du prévenu a informé la Procureure du fait que les parties avaient trouvé un accord amiable et que son client retirait la plainte pour calomnie déposée à l’encontre de V.________. Comme la Procureure l’avait par ailleurs indiqué dans ses déterminations sur la demande de récusation déposée contre elle par R.________, c’est par erreur que ce dernier avait reçu un avis de prochaine clôture. Du reste, l’ordonnance de classement du 21 janvier 2021 lui a été adressée pour information seulement. Il s’ensuit que, dès lors qu’il a retiré sa plainte, R.________ n’a plus d’intérêt direct à la modification de la décision entreprise. Il ne saurait au demeurant revenir, par le biais d’un recours, sur son retrait de plainte, qui est irrévocable (art.

33.

al. 2 CP).

Au surplus, l’intérêt à une saine administration de la justice, dont se prévaut le recourant et que protège l’art. 303 CP, est un intérêt public et non un intérêt privé. Il s’ensuit que R.________ n’a pas à ce titre la qualité de lésé au sens de l’art. 104 CPP. Partant, il n’a pas la qualité pour recourir selon l’art. 382 al. 1 CPP.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; CREP 8 mars 2021/261; CREP 8 octobre 2020/771 et les réf. cit.).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. R.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - Me Alexandre Saillet, avocat (pour V.________), - Me Thomas Collomb, avocat, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: