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Décision

PE17.012311

CREP 5077 2025-12-30

30 décembre 2025Français12 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

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1.2

Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 137 II 40 consid. 2.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 139 I 206 consid. 1.1; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est renoncé exceptionnellement à la condition de l’intérêt actuel au recours que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 1B_157/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d’établir sa qualité pour recourir et donc de démontrer que les conditions cumulatives permettant exceptionnellement de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel sont réunies (ATF 133 II 249 consid. 1.1; TF 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.2). 1.3

1.3.1

Dans ses détermination du 24 novembre 2025, le Ministère public central a expliqué que, dès lors qu’il avait imparti au conseil des parties plaignantes un délai pour lui indiquer si ces dernières entendaient recourir au Tribunal fédéral – dans l’intention, qui n’apparaît pas critiquable, de s’assurer de ne pas accorder la consultation du dossier sans déterminations des parties plaignantes, au risque de rendre sans objet tout recours au Tribunal fédéral –, les parties plaignantes étaient fondées, en vertu du principe de la bonne foi, à renoncer à saisir immédiatement le Tribunal fédéral d’une requête d’effet suspensif. Il a ajouté que, dans la mesure où finalement aucun recours n’avait été déposé au Tribunal fédéral par les parties plaignantes, la consultation du dossier serait donnée à la recourante après paiement par cette dernière de l’émolument demandé.

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12J010 Pour le surplus, il a contesté avoir commis un déni de justice, dès lors qu’une décision avait bien été rendue, même si c’était par oral.

1.3.2

Dans sa réplique du 8 décembre 2025, soit après que le Ministère public central lui a accordé le droit de consulter le dossier de la cause, la recourante a insisté sur l’existence d’un déni de justice formel, qui se serait matérialisé dans le refus de la procureure, signifié par téléphone le 22 octobre 2025, de rendre une décision formelle refusant de lui accorder la consultation du dossier. La recourante ne s’est toutefois pas exprimée sur la question de savoir quel pourrait être son intérêt à ce qu’une décision soit rendue, alors qu’elle peut désormais consulter le dossier de la cause. Ainsi, elle n’explique pas en quoi la cause conserverait un objet, respectivement quel serait son intérêt à voir la Chambre de céans entrer en matière sur son recours. Elle n’explique pas quel intérêt public suffisamment important justifierait que la question qu’elle soulève soit tranchée, alors qu’elle ne peut plus se prévaloir d’aucun intérêt à ce titre, et qu’on n’en discerne pas non plus. Par conséquent, la recourante ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours déposé le 29 octobre 2025 sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

2.

Cela étant, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. On ne voit pas, en effet, que le Ministère public central ait pu commettre un déni de justice en refusant de notifier la décision motivée que la recourante exigeait dans les délais extraordinairement brefs où elle l’attendait. Il faut voir aussi que, si l’arrêt de la Chambre de céans du 19 septembre 2025 a été déclaré exécutoire, il a eu pour seul effet de permettre l’exécution de la décision rendue par le Ministère public central le 30 juin 2025, qui disait ceci: « il convient dès lors d’autoriser B.________ à consulter le dossier de la présente cause », sans préciser dans quel délai et sans priver son auteur de toute marge de manœuvre à cet égard – ce que la recourante semblait admettre dans son -- 6 of 8 -12J010 recours. On ne discerne dès lors aucune violation des droits de la recourante.

3. En définitive, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Vu ce qui précède, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). En effet, si la Chambre de céans avait statué, elle aurait rejeté le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière:

3. En définitive, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Vu ce qui précède, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). En effet, si la Chambre de céans avait statué, elle aurait rejeté le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président: La greffière:

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pascal de Preux, pour B.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, - Me Marc Gilliéron, avocat (pour D.________ et F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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