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Décision

PE17.012311

CREP 877 2023-10-24

24 octobre 2023Français39 min

TRIBUNAL CANTONAL 877 PE17.012311-VWL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 5 al. 3, 29 al...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

877

PE17.012311-VWL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 octobre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Jordan

*****

Art. 5 al. 3, 29 al. 1 Cst.; 3 al. 2 let. a, 5, 101 al. 3, 102 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2023 par F.________ LTD contre l’ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.012311-VWL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Les 26 juin, 19 juillet et 20 octobre 2017, les banques S.________ SA, A.________ Ltd et T.________ ont déposé une plainte pénale concernant les circonstances dans lesquelles différents crédits, accordés dans le cadre d'opérations de financement de négoce de céréales à la société Y.________ SA, étaient demeurés impayés. Selon ces 351 établissements bancaires, la marchandise dont ils avaient financé l'achat au travers des crédits précités, sur laquelle ils s'étaient fait céder les droits à la suite de problèmes de remboursement et qui était supposée être stockée dans le port de [...] en Russie, semblait avoir disparu ou même n'avoir jamais existé. La société K.________ SA (ci-après: K.________ SA), basée à [...], par son bureau F.________ Ltd, filiale russe du groupe, était chargée de l'inspection de ces stocks en Russie.

Le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre Y.________ SA, respectivement contre son administrateur unique Z.________ – dont le dossier a été disjoint de la présente cause – ainsi que contre un collaborateur responsable des transactions concernées, R.________ – contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis –, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres.

A ce stade de l'enquête, ni la société K.________ SA, ni sa filiale russe, ni leurs collaborateurs n'ont été mis formellement en prévention.

b) Dans le cadre de son instruction, le Ministère public a notamment procédé à l’audition de deux collaborateurs de la société K.________ SA, dont I.________, General Counsel, à la tête du service juridique et du service de compliance.

Le 21 mars 2019, le Ministère public a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale aux autorités russes afin d'entendre O.________, collaborateur de K.________ SA au bureau de [...]. Le procèsverbal de cette audition a été transmis le 27 septembre 2019 au Ministère public.

c) Faisant valoir que les éléments qu’il avait recueillis dans le cadre de son enquête laissaient supposer qu’un ou des membres du bureau K.________ SA de [...] dépendant de F.________ Ltd, auraient pu participer aux événements ayant conduit à la disparition des marchandises financées par les trois plaignantes, le Ministère public a adressé, le 30 août 2019, un ordre de production de pièces à K.________ SA. Ce dernier portait sur la production de tous les échanges de courriers, fax et courriels que K.________ SA avait eus avec les représentants du bureau K.________ SA de [...], respectivement ceux de F.________ Ltd dans le cadre du dossier Y.________ SA entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018. Considérant qu’il s’agissait d’une fishing expedition, K.________ SA n’a pas donné suite à cet ordre de production de pièces.

Le 4 février 2020, le Ministère public a adressé à K.________ SA un nouvel ordre de production de pièces portant sur les mêmes éléments que ceux indiqués dans l’ordre du 30 août 2019, en précisant que cette requête ne relevait en aucune manière d’une fishing expedition, mais qu’elle reposait sur des éléments tangibles du dossier que le Ministère public ne pouvait développer compte tenu du risque de collusion.

Le 20 février 2020, K.________ SA a adressé un courrier au Ministère public avec les informations requises sur une clé USB en demandant que celle-ci soit placée sous scellés.

Le 5 mars 2020, le Ministère public a adressé une demande de levée de scellés au Tribunal des mesures de contrainte.

d) En parallèle à l’instruction, Me Pascal de Preux a requis au nom de K.________ SA, le 21 septembre 2018, l’accès au dossier pénal en invoquant un intérêt digne de protection au sens de l'art. 101 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Il a notamment fait valoir que sa mandante avait été attraite en responsabilité devant les juridictions civiles genevoises par les plaignantes T.________ et S.________ SA et que celles-ci se fondaient majoritairement sur des pièces ressortant de la procédure pénale.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le Ministère public a partiellement admis la requête de K.________ SA, accordant cependant uniquement l'accès aux pièces mentionnées par les parties plaignantes

T.________ et S.________ SA dans la procédure civile ouverte à l'encontre de K.________ SA.

e) Le 2 août 2019, Me Pascal de Preux a requis au nom de F.________ Ltd l'accès au dossier, invoquant la procédure civile intentée contre sa mandante par T.________ le 15 mai 2019 et indiquant entre autres que cet établissement bancaire se servait de la procédure pénale pour alimenter la procédure civile.

Par ordonnance du 30 septembre 2019, le Ministère public a refusé l'accès au dossier de la cause à F.________ Ltd. Il a en premier lieu considéré que F.________ Ltd n'avait pas la qualité de partie au sens de l'art. 104 CPP et qu’en tant que tiers à la procédure, elle ne pouvait pas se prévaloir des droits inhérents aux parties à la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa demande d'obtenir copie des déterminations des parties ni de pouvoir répliquer. Tout en reconnaissant l'existence d'un intérêt privé à la consultation du dossier, la Procureure a exposé que cet intérêt devait être nuancé, dans la mesure où F.________ Ltd avait déjà eu accès aux pièces citées et produites par T.________ dans sa demande de paiement du 15 mai 2019. Par ailleurs, l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête pénale s'opposait au droit à la consultation du dossier. Des mesures d'instruction, dont notamment l'audition par commission rogatoire d’O.________ étaient en cours et le risque de collusion faisait obstacle à la consultation du dossier pénal par F.________ Ltd. Le fait que le prénommé ne fût plus employé de cette société n'empêchait nullement ce dernier d'avoir des contacts avec ses anciens collègues. En outre, en fonction du résultat de cette audition et des autres mesures d'instruction en cours, il n'était pas exclu que d'autres employés du groupe K.________ soient entendus.

Par arrêt du 29 octobre 2020 (n° 777), rendu à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 août 2020 (1B_74/2020), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par F.________ Ltd et a confirmé l’ordonnance précitée.

f) Le 14 avril 2022, Me Pascal de Preux a une nouvelle fois requis, au nom de F.________ Ltd, l’accès au dossier pénal.

Par ordonnance du 9 mai 2022, le Ministère public a rejeté cette requête, relevant notamment qu’il n’avait toujours pas pu prendre connaissance des pièces faisant l’objet de la procédure de levée de scellés en cours.

Par arrêt du 17 octobre 2022 (n° 767), communiqué le 28 novembre suivant, la Chambre de céans a admis le recours formé par F.________ Ltd et a annulé l’ordonnance précitée. Elle a retenu que le Ministère public avait statué sans avoir transmis au préalable à la recourante les déterminations que les parties plaignantes lui avaient adressées le 4 mai 2022, de sorte que le droit d’être entendu de F.________ Ltd avait été violé.

g) Par ordonnance du 1er septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés sur les documents produits par K.________ SA le 20 février 2020, à l’exception d’un élément couvert par le secret professionnel de l’avocat.

Le Ministère public a pu accéder aux documents précités le

22 septembre 2022, une fois les données contenues dans la clé USB remise par le Tribunal des mesures de contrainte converties par la police en un format informatique accessible (P. 256).

Par courrier du 27 septembre 2022, le Ministère public a indiqué à K.________ SA qu’après examen de ces pièces, il apparaissait que des documents annexés à certains courriels ou qui étaient à disposition sur un serveur commun entre K.________ SA et K.________ SA Russie n’avaient pas été produits dans le cadre de l’ordre de production de pièces du 30 août 2019. Il a demandé à K.________ SA de lui en expliquer les raisons et de lui remettre une copie des documents concernés, ce à quoi K.________ SA a répondu par courrier du 10 octobre 2022.

h) Dans l’intervalle, par courrier du 12 septembre 2022, Me Pascal de Preux, agissant au nom de K.________ SA et de F.________ Ltd, a indiqué que K.________ SA renonçait à recourir contre l’ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a en revanche requis qu’interdiction soit faite aux parties plaignantes S.________ SA et T.________ d’accéder aux pièces versées au dossier à la suite de cette décision, invoquant notamment que nombre d’entre elles contenaient des secrets d’affaires de K.________ SA et F.________ Ltd et que les parties plaignantes faisaient preuve d’un abus de droit en utilisant la procédure pénale pour obtenir des pièces afin d’alimenter les procédures civiles parallèles.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, le Ministère public a rejeté la requête de K.________ SA et F.________ Ltd, considérant que les parties plaignantes devaient pouvoir accéder sans restriction au dossier pénal. Il a notamment retenu que les pièces sur lesquelles les scellés avaient été levés démontraient qu’une enquête interne avait été menée par les requérantes en lien direct avec les faits dénoncés par les parties plaignantes. On peinait à comprendre dans ces circonstances les raisons pour lesquelles, dans le cadre de la présente procédure pénale, K.________ SA avait soutenu et soutenait encore qu’elle n’avait effectué aucune enquête interne ou qu’elle ne pouvait pas donner suite à un ordre de production de pièces portant sur « tous rapports internes ou audits réalisés suite aux événements intervenus au printemps 2017 » en arguant qu’elle n’était pas en possession de documents correspondant à cette description. Les éléments collectés participaient clairement à la manifestation de la vérité, de sorte que les parties plaignantes devaient pouvoir les consulter.

Le 28 octobre 2022, K.________ SA et F.________ Ltd ont déposé un recours contre cette ordonnance et ont requis que celui-ci soit assorti d’un effet suspensif, qui a été accordé le 31 octobre suivant.

i) Par courriel du 18 octobre 2022, l’Office fédéral de la justice a informé le Ministère public que selon Interpol, R.________ résidait, à la

date du 17 octobre 2022, dans la ville de [...] en Russie et que compte tenu de sa nationalité russe, il ne pouvait pas être arrêté en vue de son extradition.

B. a) Par courrier du 13 décembre 2022, Me Pascal de Preux, agissant au nom de F.________ Ltd, a requis le droit de consulter le dossier pénal (P. 275). Il a indiqué, pièces à l’appui, que dans le cadre de la procédure civile qui opposait F.________ Ltd à T.________, le deuxième échange d’écritures était terminé et qu’une audience préliminaire avait eu lieu. En outre, dans le cadre de la procédure civile qui l’opposait à S.________ SA, F.________ Ltd avait déposé sa duplique le 30 novembre 2022, de sorte que le second échange d’écritures était également terminé. Par conséquent, l’intérêt de F.________ Ltd à consulter le dossier serait d’autant plus pressant qu’elle ne serait plus admise à produire de nouvelles pièces dans le cadre de ces procédures civiles une fois les débats principaux terminés. En substance, la requérante a également indiqué que l’intérêt public au bon déroulement de l’instruction pénale ne serait plus prépondérant dès lors que le Ministère public avait pu accéder aux pièces sur lesquelles les scellés avaient été levés et qu’il n’avait mis en œuvre aucune nouvelle mesure d’instruction depuis. Le risque de collusion devrait être écarté puisque le Ministère public avait désormais disposé de suffisamment de temps pour examiner si d’autres employés de F.________ Ltd ou de K.________ SA devaient être entendus.

Invitées à se déterminer, les parties plaignantes ont conclu, le

6 janvier 2023, au rejet de la requête de F.________ Ltd.

Le 27 janvier 2023, F.________ Ltd, par l’intermédiaire de Me Pascal de Preux, s’est déterminée sur la prise de position des parties plaignantes.

b) Par ordonnance du 9 mars 2023, le Ministère public a rejeté la requête de F.________ Ltd (P. 281).

La Procureure a en premier lieu indiqué qu’elle n’avait pu accéder aux pièces concernées par la procédure de levée des scellés que le 22 septembre 2022 et qu’avant même qu’elle puisse en prendre connaissance, Me Pascal de Preux avait requis, le 13 septembre 2022, que l’accès à ces pièces ne puissent pas être accordé aux parties plaignantes. Elle avait rejeté cette requête, le 17 octobre 2022, et Me Pascal de Preux avait recouru, le 28 octobre 2022, contre cette décision au nom de K.________ SA et de F.________ Ltd en sollicitant un effet suspensif qui lui avait été accordé.

La Procureure a ensuite indiqué qu’elle avait examiné les pièces susmentionnées et qu’elle avait demandé à Me Pascal de Preux, le

27 septembre 2022, certaines explications ainsi que des documents relatifs à ces pièces. L’examen de ces dernières avait en outre révélé la nécessité d’auditionner à nouveau I.________, dès lors que des éléments contredisaient ses précédentes déclarations. Cette audition avait toutefois été rendue impossible par l’effet suspensif précité. Il n’était en effet pas envisageable de procéder à une telle audition sans que les parties plaignantes puissent y assister et faire valoir leur droit d’être entendues en posant des questions à I.________.

Par ailleurs, la Procureure a indiqué qu’elle se réservait le droit d’auditionner d’autres personnes identifiées lors de l’examen des pièces sur lesquelles les scellés avaient été levés, mais dont les noms n’avaient pas été transmis à Me Pascal de Preux en raison des risques évidents de collusion. Elle a rappelé à ce sujet que cet avocat défendait tant les intérêts de F.________ Ltd que ceux de K.________ SA et qu’il ne pouvait obtenir des informations pour le compte de la première qui seraient exploitées par la seconde. La Procureure entendait également faire auditionner par les autorités russes certains employés de K.________ SA et de F.________ Ltd qu’elle avait identifiés dans les pièces précitées. Ces auditions étaient toutefois momentanément impossibles, puisque les demandes d’entraide avec la Russie étaient suspendues depuis le 23 mars 2022 par l’Office fédéral de la justice.

Dans ces circonstances, la Procureure a considéré que le risque de collusion perdurait et que pour le bon déroulement de l’instruction pénale, il était essentiel que F.________ Ltd ne puisse pas accéder au dossier pénal avant les nouvelles auditions envisagées. L’intérêt public au bon déroulement de l’enquête était largement prépondérant par rapport à l’intérêt privé de F.________ Ltd de consulter le dossier pénal pour y rechercher des éléments à faire valoir dans les procédures civiles qui l’opposaient à T.________ et S.________ SA.

C. a) Par acte du 20 mars 2023, F.________ Ltd, par Me Pascal de Preux, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle est autorisée à accéder à l’intégralité du dossier pénal, l’Etat étant condamné aux frais et à lui verser une indemnité de 2’450 fr. 15 pour ses frais de défense. A titre subsidiaire, elle a pris les conclusions suivantes:

« (5) Donner ordre au Ministère public central d’organiser l’audition de M. I.________ dans le mois qui suit la notification de l’arrêt à intervenir, si nécessaire hors la présence des parties plaignantes; (6) Une fois l’audition visée sous ch. 5 mise en œuvre, limiter la consultation du dossier au conseil de F.________ Ltd et à M. I.________, general counsel du groupe K.________, si nécessaire après l’audition de ce dernier organisée hors la présence des parties plaignantes; (7) Ordonner à M. I.________ de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, jusqu’à l’issue de la procédure de levée des scellés encore pendante; (8) Interdire à M. I.________ de transmettre ou rendre accessible quelque document que ce soit de la procédure pénale à tout tiers, en particulier à tout collaborateur de la recourante, de K.________ SA ou du groupe K.________ en général, conformément à l’art. 73 al. 2 CPP, à l’exclusion des autorités judiciaires civiles; (9) Interdire [à Me Pascal de Preux] de transmettre ou de rendre accessible quelque document que ce soit de la procédure pénale à tout tiers, en particulier à tout collaborateur de la recourante, de K.________ SA ou du groupe K.________ en général, en vertu de l’art. 73 al. 2 CPP, à l’exclusion de M. I.________ et des autorités judiciaires civiles; (10) La copie du dossier pénal dont la consultation est uniquement autorisée à M. I.________ sera entreposée dans les locaux du groupe K.________ à [...] […], dans une armoire fermée à clé et uniquement accessible à M. I.________ ».

Plus subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Par arrêt du 19 décembre 2022 (n° 963), communiqué aux parties le 20 mars 2023, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé le 28 octobre 2022 par K.________ SA et F.________ Ltd et a confirmé l'ordonnance du 17 octobre 2022, retenant notamment que l’intérêt des parties plaignantes à pouvoir valablement exercer leur droit d'être entendues, qui comprenait notamment celui de consulter les pièces constituant le dossier pénal, primait l’intérêt privé des recourantes au maintien de leur secret d’affaires.

c) Par courrier du 27 mars 2023, Me Pascal de Preux a indiqué que dans la mesure où F.________ Ltd et K.________ SA ne souhaitaient pas recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 19 décembre 2022, la question du respect du droit d’être entendu des parties en lien avec l’éventuelle audition d’I.________ ne se posait plus. Par conséquent la consultation du dossier pénal devait être pleinement accordée à F.________ Ltd, si nécessaire et subsidiairement après l’audition d’I.________, en présence des parties plaignantes.

Par courriers des 31 mars et 5 septembre 2023, les parties plaignantes ont requis qu’une copie du recours déposé par F.________ Ltd leur soit adressée et qu’un délai leur soit imparti pour se déterminer sur celui-ci, le cas échéant.

Par avis du 12 septembre 2023, conformément à l’art. 390 al.

2 CPP, les parties plaignantes et le Ministère public ont été invités à se déterminer sur le recours déposé par F.________ Ltd notamment sur la question de la proportionnalité soulevée par celui-ci.

Le 22 septembre 2023, dans le délai qui leur avait été imparti, les parties plaignantes et le Ministère public ont déposé leurs déterminations, concluant au rejet du recours.

Le 9 octobre 2023, F.________ Ltd a déposé des déterminations spontanées sur les prises de position du Ministère public et des parties plaignantes.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 10 décembre 2019/987).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2

En l’espèce, le recours a été déposé à temps devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

En tant que participante à la procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP) pouvant se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision valant refus du droit de consulter le dossier pénal, F.________ Ltd a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP (CREP 17 octobre 2022/767; CREP 10 décembre 2019/987).

2.

2.1

Invoquant une violation de l’art. 101 al. 3 CPP, la recourante soutient en premier lieu que son intérêt à consulter le dossier de la cause serait concret du fait qu’elle est opposée aux parties plaignantes dans des procès civils parallèles qui concerneraient les mêmes faits que ceux

instruits par le Ministère public. Cet intérêt se serait considérablement intensifié dès lors que l’ouverture des débats principaux serait désormais intervenue dans les litiges en question et que la recourante ne pourrait invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux que jusqu’à la clôture de ces débats. Lui refuser l’accès au dossier pénal contreviendrait ainsi gravement au principe de l’égalité des armes et favoriserait les parties plaignantes, qui auraient tout loisir de dissimuler des moyens de preuves susceptibles d’écarter sa responsabilité civile.

Deuxièmement, la recourante soutient qu’il n’y aurait pas d’intérêt public prépondérant. D’une part, elle conteste que le recours qu’elle a déposé contre le refus du Ministère public de limiter l’accès des parties plaignantes au dossier ait empêché la poursuite de l’instruction. L’audition d’I.________ aurait été possible en restreignant provisoirement le droit d’être entendu des plaignantes ou en enjoignant leur conseil commun de garder le secret. D’autre part, s’agissant de la nécessité alléguée par le Ministère public de réentendre ce témoin, la recourante ajoute qu’il n’y aurait aucun risque de collusion dès lors qu’I.________ disposerait déjà des pièces sur lesquelles la levée des scellés a été ordonnée. En outre, la Procureure n’aurait pas exposé concrètement les éléments sur lesquels celui-ci devait être entendu. Enfin, la recourante conteste également que les auditions par commissions rogatoires envisagées par le Ministère public soient « momentanément empêchées ». Elle soutient qu’il serait en réalité simplement impossible que l’entraide judiciaire avec la Fédération de Russie puisse être reprise avant longtemps. Vu les violations des conventions internationales par cet Etat depuis l’engagement du conflit avec l’Ukraine, on ne pourrait plus s’attendre à ce que celui-ci adopte un comportement conforme aux droits de l’homme et à ses obligations découlant de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale. Le principe de célérité s’opposerait à une telle gestion de l’instruction, celle-ci ne pouvant pas être interrompue dans l’attente très incertaine de la fin du conflit russoukrainien. Prolongeant ainsi « artificiellement » la durée de l’instruction, le Ministère public ferait preuve d’un comportement contraire au principe de la bonne foi et constitutif d’un abus de droit. Selon la recourante, depuis l’ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public aurait disposé de suffisamment de temps pour organiser la suite de son instruction. Celui-ci ne saurait dès lors soutenir une position quasi identique dix mois après son dernier refus, encore moins quatre ans après la première demande de consultation de la recourante déposée le 21 septembre 2018, et invoquer un risque de collusion sans le motiver de façon circonstanciée. En particulier, le Ministère public n’aurait pas exposé ce qu’il avait entrepris depuis la levée des scellés, ni précisé en quoi la limitation du droit de consulter le dossier aurait permis d’assurer l’obtention de moyens de preuve utiles à l’avancée de l’enquête ni démontré en quoi la consultation du dossier comporterait un risque concret de transmission de pièces à des personnes potentiellement impliquées.

Troisièmement, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir exposé en quoi il n’était pas possible de lui donner un accès limité au dossier pénal et de ne pas avoir examiné si des mesures pouvaient être prises pour prévenir le risque de collusion retenu. Citant les art. 102 et

108.

CPP, la recourante soutient qu’il serait possible, le cas échéant après avoir procédé une nouvelle fois à l’audition d’I.________, de limiter l’accès au dossier à ce témoin, d’ordonner à celui-ci de garder le silence en application de l’art. 73 al. 2 CPP jusqu’à la mise en œuvre des auditions envisagées par le Ministère public et de lui interdire de transmettre ou de rendre accessible quelque document que ce soit de la procédure pénale. La recourante ajoute que son conseil s’engage formellement à ne pas transmettre ni rendre accessible ces documents à des tiers, en particulier à tout collaborateur de la recourante ou de K.________ SA, à l’exclusion d’I.________ et des autorités judiciaires civiles. La recourante déclare également s’engager à entreposer les copies du dossier pénal au siège de K.________ SA à [...] dans une armoire fermée à clé et uniquement accessible à I.________.

Dans ses déterminations du 9 octobre 2023, la recourante ajoute notamment, s’agissant du risque de collusion, qu’aucun secret ne

subsisterait sur les supposées déclarations contradictoires d’I.________ en lien avec la mise en œuvre d’une enquête interne au moment des faits et qu’il serait infondé de considérer que des informations pourraient « fuiter », notamment en Russie, par le biais des mesures subsidiaires proposées, puisqu’aucune mesure d’instruction ne pourrait être mise en œuvre dans ce pays. La recourante soutient en dernier lieu qu’elle serait un tiers touché par un acte de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP et qu’à ce titre, la qualité de partie devrait lui être reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts conformément à l’art.

105.

al. 2 CPP.

2.2

Dans leurs déterminations du 22 septembre 2023, les parties plaignantes soutiennent qu’il serait douteux que la recourante dispose d’un intérêt digne de protection à consulter le dossier à ce stade de la procédure pénale du seul fait qu’elle est défenderesse dans des procédures civiles qui les opposent. Les parties plaignantes allèguent également que la recourante ne démontrerait pas quels effets la procédure pénale aurait sur leurs prétentions civiles, que le juge civil statuerait sur ces prétentions indépendamment de la procédure pénale, qu’une expertise judiciaire aurait été ordonnée dans le cadre de la procédure civile menée par T.________ contre la recourante et qu’une autre serait également ordonnée dans celle initiée par S.________ SA. En outre, la grande majorité des pièces provenant de la procédure pénale et versées par les plaignantes dans les procédures civiles, à leur avantage, seraient celles produites par K.________ SA sur ordre du Ministère public. La recourante ne serait dès lors pas mal renseignée sur les éléments de la procédure pénale, bien au contraire. Les plaignantes soutiennent également qu’il existerait un risque de collusion tant au sein de K.________ SA qu’entre les diverses sociétés du groupe et que la majorité des pièces pénales seraient d’ores et déjà en possession de K.________ SA, respectivement de la recourante, d’une part, parce que les pièces émanent de ces deux sociétés et, d’autre part, parce qu’elles sont représentées par le même conseil. Enfin, s’agissant de la violation du principe de la proportionnalité alléguée, les parties plaignantes relèvent que la jurisprudence dont se prévaut la recourante serait relative à l’art.

108.

CPP, de sorte qu’elle ne serait pas applicable, F.________ Ltd n’étant pas partie à la procédure pénale.

2.3

Dans ses déterminations du 22 septembre 2023, le Ministère public indique qu’il est nécessaire d’entendre à nouveau I.________ dès lors que l’examen des pièces provenant de la levée des scellés a mis en lumière des contradictions importantes dans ses premières déclarations, cette nouvelle audition devant se tenir durant la première quinzaine de décembre 2023. Dans la mesure où il s’agit de remettre les pièces du dossier pénal à ce témoin, les mesures subsidiaires proposées par la recourante ne permettent pas de prévenir efficacement le risque de collusion retenu. Elles n’offrent par ailleurs aucun moyen de s’assurer que l’intéressé les respectera, ceci même après sa nouvelle audition. Elles ne sont notamment pas propres à pallier le risque qu’I.________ divulgue des informations issues de l’instruction pénale à des tiers, parmi lesquels des personnes qui pourraient être impliquées dans les faits litigieux, notamment à d’autres employés de la recourante, dans la mesure où il ressort du dossier qu’il a été en contact avec certaines personnes au sein de F.________ Ltd.

3.

3.1

Selon l'art. 101 al. 3 CPP, des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Sont des tiers, au sens de cette disposition, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des parties au sens de l’art. 104 CPP.

Selon la jurisprudence, il ne suffit pas au tiers de seulement faire valoir un intérêt digne de protection, mais il doit également démontrer avoir effectivement personnellement un tel intérêt; si tel n'est pas le cas, le tiers n'a aucun droit à avoir accès au dossier pénal. De plus, le tiers n'étant pas partie à la procédure, son intérêt à obtenir l'accès au dossier est de moindre importance par rapport à celui notamment du prévenu et/ou des parties plaignantes, qui en ont besoin pour la défense de leurs droits. Un intérêt digne de protection d'un tiers au sens de l'art.

101.

al. 3 CPP ne doit ainsi être admis qu'exceptionnellement et dans des cas où cela se justifie, sauf à prendre autrement le risque de retard ou d'abus (cf. art. 102 al. 1 CPP; ATF 147 I 463, JdT 2022 I 71 consid. 3.3.1; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.2; TF 1B_340/2017 du

16.

novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque l'issue de la procédure pénale est susceptible d'avoir des effets sur une prétention civile, un tel intérêt existe tant pour la partie qui invoque la créance en cause que pour celle qui la conteste (TF 1B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 3.4). Selon la doctrine, un droit d'accès, respectivement un intérêt digne de protection, peut entrer en considération s'agissant, par exemple, de sociétés d'assurance – en lien notamment avec d'éventuelles prétentions à faire valoir sur le plan civil – ou de chroniqueurs judiciaires (TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).

Si le tiers dispose d'un intérêt digne de protection, celui-ci doit ensuite être mis en balance avec les intérêts publics ou privés qui s'opposeraient à ce droit de consultation. Lorsque les intérêts publics ou privés sont prépondérants, le tiers n'a alors aucun droit à avoir accès au dossier. En particulier, entre en considération dans cette pesée l'intérêt public au bon déroulement de l'instruction pénale (ATF 147 I 463, JdT 2022 I 71 consid. 3.3.1; TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1; TF 1B_353/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.3; TF 1B_306/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'accès au dossier peut être refusé de manière ponctuelle dans la mesure où des intérêts particuliers prépondérants à la préservation font obstacle à la consultation de certaines parties de la procédure (TF 1B_340/2017 du 16 novembre 2017 consid.2.1; TF 1B_33/2014 du 13 mars 2014 consid. 3.4).

La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art.

102.

al. 1 CPP). A cette fin, différentes mesures sont envisageables telles qu’un caviardage de certains documents, une limitation de la consultation

à des pièces bien déterminées ou une consultation sous surveillance afin d’empêcher la destruction des pièces (cf. Fontana, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 102 CPP).

3.2

Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.2).

3.3

Aux termes de l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, les autorités pénales se conforment, notamment, au principe de la bonne foi ainsi qu’à l’interdiction de l’abus de droit. Ces principes découlent de la règle générale énoncée à l’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), ainsi que plus généralement aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ces principes – dont le Tribunal fédéral fait découler le droit du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat – obligent notamment l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 3 CPP et la réf. citée).

4.

4.1

Il convient en premier lieu de relever que la recourante se méprend lorsqu’elle se prévaut de l’art. 105 al. 2 CPP pour fonder un droit d’accès au dossier. Dans son arrêt du 5 août 2020, le Tribunal fédéral a en effet considéré que F.________ Ltd ne disposait pas du statut de partie, notamment en application de l'art. 104 CPP, ou de participant au sens de l'art. 105 CPP dans le cadre de la procédure pénale proprement dite. Il a retenu que ce n’était que dans le cadre limité de la procédure incidente relative à la demande d'accès au dossier fondée sur l'art. 101 al. 3 CPP que la recourante, tiers au sens de cette disposition, disposait des droits de procédure nécessaires à la défense de ses intérêts au sens de l’art. 105 al. 2 CPP. Ce faisant, elle pouvait notamment obtenir la transmission des observations formées au cours de cette procédure incidente par les autres parties/intéressés et déposer, le cas échéant, des déterminations sur celles-ci. Elle ne pouvait en revanche pas obtenir par ce biais un accès au dossier de la procédure pénale, objet de sa demande (TF 1B_74/2020 consid. 2.4 et 2.5).

Il s’ensuit que l’art. 108 CPP et la jurisprudence citée par la recourante relative à cette disposition est sans pertinence. Cet article a en effet trait aux conditions de restriction du droit d’être entendu des parties et des autres participants au sens de l’art. 105 al. 2 CPP (Vest, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 1 et 2 ad art. 108 CPP). S’agissant d’un tiers, la requête de consultation du dossier de F.________ Ltd doit être examinée uniquement sous l’angle des art. 101 al. 3 et 102 al. 1 CPP

4.2

En l’occurrence, la Cour de céans s’est prononcée dans son arrêt du 29 octobre 2020 (n° 777) sur une précédente demande de F.________ Ltd tendant à la consultation du dossier pénal. Elle l’a écartée en retenant ce qui suit:

« Il n'est pas contesté que F.________ Ltd possède un intérêt à la consultation du dossier pénal en raison de la procédure civile initiée contre elle par les parties plaignantes. On peut en outre lui donner acte que le seul fait d'avoir déjà connaissance des pièces invoquées dans la procédure civile ne permet pas de conclure qu'elle serait suffisamment renseignée, dans la mesure où sa partie adverse peut n'avoir produit que les pièces à son avantage, alors que seule F.________ Ltd est en mesure de savoir ce qui est pertinent pour sa connaissance du dossier. En revanche, à ce stade de l'instruction, il convient de tenir compte de l'intérêt public à ce que l'enquête puisse se dérouler sans interférence et, dans ce cadre, il y a lieu de constater qu’un risque de collusion concret persiste tant au sein de F.________ Ltd, qu’entre cette société et K.________ SA. A cet égard, les arguments exposés par la Procureure le 24 septembre 2020 sont pleinement convaincants et il convient d’y adhérer. En effet, les éléments que le Ministère public a recueillis à ce jour laissent supposer qu'un ou des membres du bureau K.________ SA de [...], dépendant de F.________ Ltd, auraient pu participer aux événements ayant conduit à la disparition des marchandises financées par les trois plaignantes. Après un premier refus de K.________ SA, le Ministère public lui a ordonné une seconde fois, le 4 février 2020, de produire tous les courriers, fax et courriels qu’elle avait échangés avec les représentants du bureau K.________ SA de [...], respectivement ceux de F.________ Ltd entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018. K.________ SA s’est exécutée le 20 février 2020 mais a transmis ces informations sur une clé USB en demandant que celle-ci soit placée sous scellés. La demandé de levée de scellés adressée par le Ministère public le 5 mars 2020 au Tribunal des mesures de contrainte est à ce jour encore pendante (cf. point A.c dans les faits ci-dessus). Ainsi, le Ministère public n’a pas encore pu prendre connaissance des pièces qu’il estime nécessaires d’obtenir avant de procéder à de nouvelles auditions. Cette documentation est susceptible de contenir des éléments qui pourraient justifier que certains employés de F.________ Ltd ou de K.________ SA soient entendus. A ce stade de la procédure, la recourante ne saurait par conséquent accéder au dossier pénal, le risque qu’elle transmette des informations à des personnes potentiellement impliquées demeurant concret. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a considéré que l'intérêt public au bon déroulement de l'enquête en raison d'un risque de collusion était supérieur à l'intérêt privé de la recourante à consulter le dossier. Le fait que certaines pièces soient connues de cette dernière ou que certaines personnes aient déjà été entendues ne change rien à cette appréciation. On ne voit pas que les mesures proposées par la recourante, soit notamment la restriction de la consultation du dossier à certaines personnes, respectivement l'interdiction qui leur serait signifiée de communiquer avec des tiers ou au sein du groupe, permettraient de limiter efficacement le risque de collusion. Outre qu'elles n'offriraient pas des garanties suffisantes, de telles mesures seraient prématurées, dès lors qu'à ce stade de l'enquête, l'ampleur et le cercle des personnes impliquées ne semblent pas connus. Ensuite, le Ministère public a expressément indiqué qu’il n’avait pas renoncé à réentendre I.________. Enfin, K.________ SA s’est vue partiellement refuser l’accès au dossier pénal par ordonnance du 29 novembre 2018 (cf. point A.e dans les faits cidessus). Or, K.________ SA et F.________ Ltd ont un conseil commun. K.________ SA ne saurait accéder par l’intermédiaire de F.________ Ltd et de leur conseil commun à des informations qui lui sont pour l’instant refusées ».

Depuis la reddition de cet arrêt, l’instruction de la cause n’a guère avancé, la procédure de levée des scellés n’ayant abouti que le 1er septembre 2022. Le Ministère public a pu désormais examiner les pièces concernées par cette procédure. D’une part, il a constaté que des éléments ressortant de ces documents contredisaient les premières déclarations d’I.________, de sorte qu’il était nécessaire de l’entendre à nouveau. Toutefois, compte tenu de l’effet suspensif accordé au recours déposé par F.________ Ltd le 28 octobre 2022, le Ministère public n’a pas procédé à cette audition, considérant qu’elle n’était pas envisageable tant que les parties plaignantes ne pouvaient pas y assister. D’autre part, le Ministère public a identifié des employés de K.________ SA et de F.________ Ltd dont l’audition par l’intermédiaire des autorités russes s’avérait nécessaire mais qui était momentanément impossible, les demandes d’entraide avec la Russie étant suspendues.

De leur côté, les procédures civiles initiées par T.________ et S.________ SA contre la recourante ont avancé, le stade des échanges d’écritures étant terminé. Puisqu’elle conteste les prétentions formées à son encontre dans ce cadre, la recourante peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection pour consulter le dossier pénal (cf. TF 1B_33/2014 du

13.

mars 2014 consid. 3.4).

Ce n’est toutefois pas pour autant qu’un tel accès doit lui être accordé. L’intérêt public au bon déroulement de l’enquête reste en effet prépondérant à ce stade de la procédure pénale. Dans la mesure où le Ministère public entend procéder à l’audition d’employés de la recourante ou de K.________ SA, F.________ Ltd ne doit pas avoir accès au dossier pénal. Quoi qu’elle en dise, le risque qu’elle transmette des éléments d’enquête à des personnes potentiellement impliquées dans les faits demeure de toute évidence concret. Pour ces raisons, le Ministère public n’avait pas à préciser dans sa décision les éléments sur lesquels il entendait interroger I.________ ni à donner davantage d’informations quant aux personnes qu’il projetait de faire entendre par commissions rogatoires. Quant à I.________ en particulier, s’il a certes connaissances des documents concernés par la procédure de levée des scellés, il n’a pas connaissance des autres éléments d’enquête et n’a pas à les connaître tant qu’il n’aura pas été réentendu et que les autres auditions envisagées par le Ministère public n’auront pas été réalisées. Ce témoin dirige en effet le service juridique et de compliance de K.________ SA. A ce titre, il est titulaire d’une obligation de fidélité, qui implique qu’il doit sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art 321a al. 1 CO; ATF 140 V 521 consid. 7.2.1; TF 4A_177/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). Or, celui-ci s’est vu partiellement refuser l’accès au dossier pénal le 29 novembre 2018 et est en outre représenté par le même conseil que la recourante.

Les griefs de la recourante quant à la lenteur de l’enquête pénale ne modifient pas cette appréciation. Au demeurant, s’agissant d’une procédure à laquelle elle n’est pas partie, on peut douter qu’elle puisse se plaindre d’une violation du principe de la célérité. Quoi qu’il en soit, on ne distingue aucun retard injustifié. On relèvera que la procédure de levée des scellés sur les documents produits par K.________ SA le

20.

février 2020 a duré deux ans et demi. Le recours déposé par F.________ Ltd contre l’ordonnance du 17 octobre 2022 a également compliqué l’instruction, l’effet suspensif accordé à ce recours ayant empêché le Ministère public de confronter les parties plaignantes aux pièces nouvelles et cela jusqu’à la notification, en mars 2023, de l’arrêt de la Chambre de céans du 19 décembre 2022. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir tardé à poursuivre l’instruction ou d’avoir violé l’interdiction de l’abus de droit à l’encontre de la recourante. On ne voit pas davantage en quoi il serait de mauvaise foi lorsqu’il invoque l’impossibilité de collaborer avec les autorités judiciaires russes. En tant que tiers ne participant pas à la procédure, la recourante ne peut au demeurant pas contester la manière dont le Ministère public mène son instruction.

On ne distingue enfin aucune violation du principe de la proportionnalité. Dès lors que rien ne garantit qu’elles seront respectées, les mesures proposées par la recourante ne permettent pas de pallier efficacement le risque de collusion retenu. Le Ministère public s’attache encore à déterminer l’ampleur et le cercle des personnes impliquées dans les faits litigieux. En l’état, il n’est pas exclu que des agissements répréhensibles aient été commis au sein de K.________ SA et de la recourante elle-même. La prudence reste donc de mise. Dans ces conditions, un accès même partiel aux pièces du dossier ou limité à I.________ n’est pas envisageable. Quant au conseil de la recourante, il faut souligner encore une fois qu’il est également le conseil de K.________ SA, alors que celle-ci s’est vu partiellement refuser l’accès au dossier pénal. On peut relever à cet égard la confusion qui ressort du recours lorsque F.________ Ltd affirme avoir déposé une première demande de consultation du dossier le 21 septembre 2018 (cf. recours, p. 7), alors que celle-ci émane en réalité de K.________ SA uniquement (cf. faits sous lettre A.d cidessus et pièce 3 du bordereau du 20 mars 2023). K.________ SA ne saurait obtenir des informations par le biais d’I.________, de la recourante ou de leur conseil commun.

En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé la consultation du dossier à la recourante.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 9 mars 2023 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Les intimées, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part de la recourante, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu des écritures déposées et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 2’400 fr. (correspondant à 8 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 48 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 188 fr. 50, soit à 2'636 fr. 50 au total, montant arrondi à 2’637 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de F.________ Ltd. IV. Une indemnité de 2’637 fr. (deux mille six cent trente-sept francs) est allouée aux sociétés intimées pour la procédure de recours, solidairement entre elles, à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pascal de Preux, avocat (pour F.________ Ltd), - Me Marc Gilliéron, avocat (pour S.________ SA, A.________ Ltd et T.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: