PE17.012328
CREP 51 2022-01-20
20 janvier 2022Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 51. PE17.012328-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 386...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
51.
PE17.012328-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 janvier 2022 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2020 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.012328-SOO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 23 juin 2017, Z.________ a déposé plainte pénale contre [...], lui reprochant en substance de l’avoir, le 31 mars 2017 à Lausanne, faussement accusé auprès des autorités pénales de l’avoir embrassée de force sur la bouche dans le but de faire ouvrir une enquête contre lui et d’avoir, les jours précédents à Lausanne, répandu des propos mensongers à son sujet auprès de leurs collègues, influençant ainsi certaines d’entre 353 elles et les convaincant qu’elles avaient aussi été victimes d’attouchements de sa part. Z.________ a également déposé plainte contre [...] pour avoir, le 3 avril 2017 à Lausanne, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre suite à la plainte de [...], fait de fausses déclarations lors de son audition de police, alors qu’elle avait été rendue attentive aux conséquences d’un faux témoignage.
2.
Par ordonnance du 7 juillet 2020, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour dénonciation calomnieuse subsidiairement diffamation ou calomnie (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour faux témoignage (II), a fixé l’indemnité due à Me Arnaud Thièry, conseil juridique gratuit de Z.________, à 445 fr. 90, débours et TVA compris (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à [...] et à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V).
2.
Par acte du 27 juillet 2020, Z.________, par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction (I). Il a également conclu à ce que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne soit enjoint de suspendre l’instruction de la cause PE17.012328SOO jusqu’à droit connu sur l’appel qu’il avait formé à l’encontre du jugement rendu le 26 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE17.006118-JRU puis, à la reprise de l’instruction, de procéder formellement à l’audition de [...] et de [...] en qualité de prévenue, ainsi qu’à toutes autres mesures d’instruction utiles.
3.
Le 5 octobre 2020, le Président de la Chambre de céans a suspendu la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 26 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE17.006118.
4.
Par jugement du 17 novembre 2020 (n° 358), la Cour d’appel pénale a notamment condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement pour représentation de la violence, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et pornographie, a suspendu une partie de l’exécution de cette peine portant sur 18 mois, et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans.
5.
Par arrêt du 13 septembre 2021 (TF 6B_249/2021), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de Z.________ et a annulé le jugement de la Cour d’appel pénale précité. Il ressort de cet arrêt que la motivation de la peine infligée au prénommé était insuffisante. En revanche, les griefs de celui-ci portant sur les faits ont été entièrement rejetés.
6.
Le 26 novembre 2021, le Président de la Chambre de céans a informé les parties du fait que la procédure de recours avait été reprise à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, et a imparti à Z.________ un délai au 10 décembre 2021 pour formuler d’éventuelles observations sur cet arrêt et indiquer s’il maintenait son recours.
7.
Le 1er décembre 2021, Z.________ a retiré son recours et a conclu à ce que les frais de cette procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
8.
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de Z.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
Au vu de la nature de la cause et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1.
et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, lequel est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Arnaud Thièry, avocat (pour Z.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour [...]), - Mme [...], - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffière: