PE17.013046
CAPE 382 2023-12-05
5 décembre 2023Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 382. PE17.013046-SOO/AWL COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 décembre 2023 __________________ Présidence de Mme R O U L E A U, présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Parties à la présente...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
382.
PE17.013046-SOO/AWL
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 5 décembre 2023 __________________
Présidence de Mme R O U L E A U, présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière: Mme Choukroun
***** Parties à la présente cause:
W.________, prévenu, représenté par Me François Roux, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
Z.________, partie plaignante, représentée par Me Imed Abdelli, conseil d’office à Genève, appelante par voie de jonction et intimée.
651.
Vu le jugement du 8 octobre 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré W.________ coupable d’homicide par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 15 jours (II), a dit que W.________ est le débiteur de Z.________ d’un montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (III), a fixé l’indemnité due à Me Imed Abdelli, conseil juridique gratuit de Z.________, à 13'984 fr. 20 (3'000 fr. déjà versés), vacations, TVA et débours compris, et l’a laissée à la charge de l’Etat (IV), a dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en faveur de W.________ (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de tous les prélèvements sanguins et urinaires effectués sur la personne de M.________, de son dossier médical, séquestrés par ordonnance du 12 juillet 2017, ainsi que d’un DVD des vidéos et photos de la vision locale du
6.
août 2020 enregistré sous fiche n° 29'016 (VI) et a mis une partie des frais de la cause, par 24'149 fr. 55, à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII),
Vu l’annonce et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 11 octobre 2021 et 16 novembre 2021 par W.________,
Vu l’appel joint déposé le 6 décembre 2021 par Z.________,
Vu le jugement rendu le 24 février 2022 par lequel la Cour d’appel pénale a en substance admis l’appel déposé par W.________ (I), rejeté l’appel joint de Z.________ (II), modifié le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que W.________ est libéré des fins de la poursuite pénale (III.I), Z.________ est renvoyée à agir par la voie civile (III.III), l’indemnité due à Me Imed Abdelli, conseil juridique gratuit de Z.________, est fixée à 13'984 fr. 20 (3'000 fr. déjà versés), vacations, TVA et débours compris, et laissée à la charge de l’Etat (III.IV), une indemnité de 16'155 fr. est allouée à W.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat (III.V) et les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat (III.VI), a alloué à Me Imed Abdelli une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 2'090 fr. 15 pour la procédure d’appel (IV), a laissé les frais d’appel, y compris l’indemnité d’office allouée à Me Abdelli, à la charge de l’Etat (V), a alloué une indemnité de 5'504 fr. 10 à W.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat (VI) et a dit que le jugement était exécutoire (VII), Vu l’arrêt du 24 mai 2023 par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis le recours déposé par Z.________, annulé le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 24 février 2022 et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (1.), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr., à la charge de W.________ (2.) et dit que le canton de Vaud et W.________ verseront chacun à l’avocat de Z.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (4.), Vu l’avis du 7 juillet 2023, par lequel la présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour qui statuerait ensuite du renvoi fédéral et leur a imparti un délai au 24 juillet 2023 pour transmettre leurs observations ou réquisitions en vu de nouveaux débats, Vu le courrier du 24 juillet 2023 par lequel Z.________ a indiqué ne pas avoir de réquisition à formuler, Vu le courrier du 27 novembre 2023 du conseil de Z.________, transmettant une copie des éléments de la situation financière de sa cliente aux fins de sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaires gratuite, vu la déclaration de W.________ aux débats d’appel de ce jour, par laquelle celui-ci a retiré son appel, vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,
que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE
13.
mai 2022/166; CAPE 10 mars 2020/153),
considérant qu'en l’espèce, W.________ a retiré son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle,
que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire;
attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due à Me Imed Abdelli, conseil d’office de Z.________ pour la procédure d’appel,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l'avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; ATF 137 III 185),
que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour d’appel pénale (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]);
considérant que conformément au jugement rendu le 24 février 2022 par la Cour d’appel pénale, une indemnité d’office de 2'090 fr. 15, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Imed Abdelli pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2023,
qu’aux débats d’appel de ce jour, Me Imed Abdelli a produit une liste d’opérations non détaillée, faisant état de 11 heures d’activité rémunérées au tarif horaire de 400 fr. pour la période du 10 juillet au
5.
décembre 2023,
que compte tenu des opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral, cette durée paraît excessive et doit être ramenée à 4 heures en tout, rémunérées au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office allouée à Me Imed Abdelli est fixée à 920 fr. 20, TVA et débours inclus, pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2023;
attendu que les frais d’appel antérieurs et postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2023, y compris les indemnités allouées au conseil d'office de Z.________, par 2'090 fr. 15 et par 920 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP),
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 423 al. 1 CPP, prononce:
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 423 al. 1 CPP, prononce:
I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par W.________.
II. L’appel joint déposé par Z.________ est caduc.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. Le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2023, d’un montant de 2'090 fr. 15, est allouée à Me Imed Abdelli.
VI. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2023, par 4'110 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de Z.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 920 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Imed Abdelli pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2023.
VIII.Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2023, par 1’870 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de Z.________ au ch. VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
IX. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me François Roux, avocat (pour W.________), - Me Imed Abdelli, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: