PE17.015360
CREP 473 2021-05-21
21 mai 2021Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 473 PE17.015360-PCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 21 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 56 let. f, 94 al. 2 C...
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TRIBUNAL CANTONAL
473
PE17.015360-PCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Décision du 21 mai 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 56 let. f, 94 al. 2 CPP
Statuant sur la demande de restitution de délai déposée le 30 avril 2021 et sur la demande de récusation déposée le 25 mars 2021 à l'encontre de [...], Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par N.________, dans la cause n° PE17.015360-PCR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 29 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, notamment, déclaré N.________, né en 1969, ressortissant allemand, coupable de diffamation et d’enregistrement non autorisé de conversations (I), l’a condamné à la
354
peine pécuniaire de 80 jours-amende à 80 fr. le jour-amende (II) et a mis les frais de procédure, par 8'000 fr., à sa charge (V).
Cette ordonnance ayant été frappée d’opposition par N.________ le 19 février 2020 (P. 158/1), ce dernier a été déféré devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour répondre des chefs de prévention ci-dessus. La cause a été attribuée à la Présidente [...]. L’audience a été fixée au 25 mars 2021, à 9 heures. Le 18 mars 2021, le prévenu a requis le report de l’audience (P. 226). Le 24 mars 2021, il a requis la désignation d’un défenseur d’office (P. 228).
b) Par prononcé du 24 mars 2021, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d’office au prévenu (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II).
c) Par courriel du 25 mars 2021 adressé à l’autorité de jugement avant l’ouverture des débats, le prévenu, agissant par son conseil de choix allemand, Me Joaquim Lederle, à Kehl, lui-même remplacé par Me Gabrielle Braun en son absence, a requis la récusation de la présidente en charge de la cause (P. 230). Se référant au prononcé rendu la veille, il faisait grief à la magistrate de partialité.
d) Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté le défaut de N.________ à l’audience du même jour (I), a dit que ce défaut valait retrait de l’opposition formée par le prévenu le 19 février 2020 contre l’ordonnance pénale rendue le 29 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV) et a dit que la décision était rendue sans frais (V).
B. a) Le 25 mars 2021, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a transmis par e-fax à la Chambre des recours pénale la demande de récusation déposée ce même jour; la
magistrate ajoutait que le dossier physique serait remis à l’autorité de céans à l’issue de l’audience de ce jour, ce qui a été fait.
Le 29 mars 2021, la Chambre des recours pénale a communiqué à Me Lederle le courrier du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 25 mars 2021.
b) Par décision du 1er avril 2021 (n° 319), la Chambre des recours pénale a dit que la demande de récusation était irrecevable (I), a mis les frais de décision à la charge du requérant (II) et a dit que la décision était exécutoire (III). La Cour a considéré que la demande de récusation, déposée par courriel du 25 mars 2021 uniquement, était irrecevable faute pour cet acte d’être muni d’une signature originale ou d’une signature électronique certifiée.
C. Par acte établi le 30 avril 2021 sous la signature de Me Lederle, mis à la poste en Allemagne le 10 mai 2021 et reçu le 14 mai 2021, N.________ a, d’une part, demandé la restitution du délai imparti pour déposer une demande de récusation et a, d’autre part, conclu à la récusation de la Présidente [...]. Le requérant se référait aux moyens de sa demande formulée par son courriel du 25 mars 2021, ainsi qu’à un mémoire de recours du 31 mars 2021 déposé contre le jugement du 25 mars 2021 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (P. 236/1 et 236/2, à l’identique), qui reprend lui-même les moyens de la demande de report d’audience du 18 mars 2021 (P. 226, déjà mentionnée).
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art.
56.
let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre, soit la présidente, du tribunal de première instance.
1.3
La requête de récusation est assortie d’une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP déposée le 30 avril 2021. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
Vu le délai dans lequel a été déposée la demande de restitution de délai et compte tenu du fait que l'acte de procédure omis a été répété durant ce délai, le requérant satisfait aux conditions posées par l’art. 94 al. 2 CPP.
Peu importe toutefois. En effet, force est de constater que l’irrecevabilité prononcée par la Cour de céans dans son arrêt du 1er avril 2021 ne résulte pas de la tardiveté de l’acte introductif d’instance par
l’effet d'un empêchement qui serait susceptible de tomber sous le coup de l’art. 94 CPP, mais d’un vice de forme, soit de l’usage, par le requérant, d’un moyen de communication électronique non pris en compte. Pour ce seul motif, la demande de restitution du délai n’a pas d’objet. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la demande de récusation, dès lors qu’elle est déposée en temps utile selon l’art. 58 al. 1 CPP et par acte valide en la forme.
2.
2.1
Le requérant fait valoir qu’en refusant de reporter l’audience, malgré les raisons invoquées, la présidente aurait fait preuve de partialité à son détriment. Elle aurait ainsi ignoré que le prévenu, désormais résident canadien, sans emploi ni ressources, était confiné dans l’hiver de son nouveau pays d’adoption, l’enneigement et des températures de -15° C entravant le trafic aérien et les routes étant au surplus impraticables. Ainsi, il n’aurait pas pu rejoindre l’aéroport de Toronto, qui se trouverait à 2'700 km de chez lui, étant ajouté qu’aucune liaison directe vers la Suisse ne serait disponible depuis cet aéroport. Qui plus est, le prévenu serait un « patient à haut risque par rapport au Coronavirus », ce qui lui interdirait de se déplacer, son médecin lui ayant ordonné de rester à domicile pour éviter de s’exposer au virus (cf. P. 226, 236/1 et 236/2, déjà citées). Le requérant ajoute que la présidente aurait également fait preuve de partialité en refusant de désigner son défenseur de choix allemand comme défenseur d’office et en ayant, selon lui, tenté d’écarter ce mandataire.
2.2
Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 précité consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1).
2.3
Les arguments du requérant ne reflètent aucune apparence de partialité de la part de la présidente. En particulier, on ne décèle pas d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, au sens de la jurisprudence résumée cidessus. Le rejet de la demande de renvoi de l’audience peut faire l’objet d’une contestation avec le fond (cf. p. ex. CREP 30 septembre 2014/656), soit, en l’espèce, par la voie du recours à la Chambre des recours pénale, puisqu’il s’agit d’une opposition à une ordonnance pénale réputée retirée par suite du défaut du prévenu à l’audience, conformément à l’art. 355 al.
2.
CPP. De même, le refus de désigner l’avocat de choix du prévenu comme défenseur d’office ou l’interdiction de postuler qui aurait été prononcée à l’égard de ce mandataire peuvent aussi être soumis à l’autorité de recours. Les griefs ne fondent donc aucun motif de récusation.
3.
Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de délai du 30 avril 2021 est sans objet et que la demande de récusation présentée par N.________ contre la Présidente [...] doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de restitution de délai est sans objet. II. La demande de récusation est rejetée.
III. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. IV. La décision est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Joaquim Lederle, avocat (pour N.________), - Ministère public central,
et communiquée à: - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - Tribunal fédéral, Ire Cour de droit public (1B_275/2021),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: