PE17.015445
CREP 55 2021-01-19
19 janvier 2021Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 55 PE17.015445-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2021 ___________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 263 al. 1 let. b CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
55
PE17.015445-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 janvier 2021 ___________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 263 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 décembre 2020 par T.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 23 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.015445-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) A la suite de la plainte déposée le 9 août 2017 par la société G.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès: Ministère public) a ouvert une instruction pénale pour abus de confiance et escroquerie contre T.________.
351
Il est reproché en substance à T.________ de ne pas avoir, à Lausanne, en février 2017, restitué des pierres précieuses d’une valeur totale de 170'000 USD à la société G.________, alors que celle-ci les lui avait confiées dans le but qu’il les présente et les vende à des clients.
b) Le 6 décembre 2017, la police a procédé à des perquisitions, notamment aux domiciles d’T.________ et de [...], et a saisi des pierre précieuses et des documents.
c) Entendu le 6 décembre 2017 par la procureure, T.________ a déclaré que U.________, représentant de la société G.________, lui avait remis le 9 février 2017 un lot de pierres précieuses d’une valeur de l’ordre de 150'000 à 200'000 fr. pour qu’il les vende, qu’il les avait restituées à U.________ le lendemain car celui-ci voulait les montrer à un client, qu’il avait récupéré environ la moitié de ces pierres avant la foire de Bâle 2017 et que certaines pierres retrouvées chez lui appartenaient à N.________, de la société C.________, et non à G.________ (PV aud. 1 ll. 79-90, 96-97 et 170173).
d) Dans son rapport du 1er mars 2018 (P. 20/1), la police a expliqué qu’T.________ était venu dans ses locaux pour examiner les pierres précieuses saisies le 6 décembre 2017 et pour identifier leurs propriétaires, et que la quasi-totalité des pierres retrouvées à Pully correspondait à une partie des pierres recherchées et réclamées par G.________.
e) Le 7 mars 2018, la police a procédé à l’audition de U.________. Celui-ci a expliqué que les pierres précieuses avaient été importées par C.________, que G.________ les lui avaient payées, qu’il avait remis toutes les pierres inventoriées sur la quittance du 9 février 2017 à T.________ le 9 février 2017, que celui-ci les lui avait redonnées le 10 février 2017 et qu’il avait retransmis ces pierres à T.________ entre mifévrier et fin février 2017 sans justificatif (PV aud. 3 R. 7 et R. 10 p. 3).
Lors de son audition du 22 mars 2018 par la police, N.________ a indiqué qu’il avait évalué la valeur des pierres précieuses avec U.________, que le prix avait été fixé à 172'967 USD et que C.________ avait facturé ce montant à G.________ (PV aud. 4 R. 8).
f) Dans son rapport d’investigation du 2 mai 2018 (P. 46), la police a relevé qu’il avait été impossible d’identifier la quantité exacte de pierres remise par G.________ à T.________ après le 10 février 2017 dans le but de les commercialiser.
g) Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre d’une série de pierres précieuses saisies lors des perquisitions effectuées le 6 décembre 2017 chez [...] (liste A) et le 26 avril 2018 au domicile d’T.________ (liste B).
h) Lors de l’audition de confrontation du 27 février 2019 devant la procureure, U.________ a relevé qu’il avait remis des pierres précieuses en soumission à T.________ sans qu’il lui verse d’argent, qu’il y avait eu plusieurs passations de pierres entre eux et qu’il lui avait donc remis le même lot d’une valeur d’environ 170'000 USD à plusieurs reprises. T.________ a observé que G.________ lui avait remis le même lot de pierres à plusieurs reprises pour qu’il les vende à des clients, mais qu’il ne s’agissait pas du même lot que celui qui lui avait été remis le 9 février 2017 (PV aud. 6 ll. 123-133 et 196-205).
i) Par ordonnance du 12 juin 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre d'une boîte contenant 40 écrins munis d'une pierre taillée, saisie au domicile d’T.________, à Lausanne, lors d’une perquisition effectuée le 6 décembre 2017, d’un sachet renfermant 4 pierres (2 carrées et 2 en forme de goutte), saisi dans les locaux de P.________, à Lausanne, lors d’une perquisition effectuée le 6 décembre 2017 et d’un sachet no 4 contenant des pierres roses « a/inscription Pcs Cts 9.14. cont. 157 pierres », saisi au domicile de E.________, à [...], lors d’une perquisition effectuée le 6 décembre 2017.
Par arrêt du 9 novembre 2020 (arrêt no 880), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par T.________ contre cette ordonnance, annulant l’ordonnance de séquestre du 12 juin 2020 au motif qu’elle était insuffisamment motivée, renvoyant le dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et ordonnant le maintien du séquestre jusqu’à ce que le Ministère public statue à nouveau.
j) Par avis de prochaine clôture du 23 décembre 2020, le Ministère public a informé les parties qu’il prévoyait de rendre une ordonnance de classement en faveur de E.________ et un acte d’accusation devant le tribunal à l’encontre d’T.________, pour ne pas avoir restitué des pierres précieuses d’une valeur de 170'000 dollars américains à G.________, laquelle les lui avait confiées. La procureure a imparti un délai au 22 janvier 2021 aux parties pour formuler des éventuelles réquisitions de preuves.
k) Selon l’extrait du registre des poursuites établi le 23 décembre 2020 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, T.________ a des poursuites pour un montant de 14'568 fr. 50 (P. 124).
B. Par ordonnance du 23 décembre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre d’une boîte contenant 40 écrins munis d’une pierre taillée, saisie au domicile d’T.________, à Lausanne, lors d’une perquisition effectuée le 6 décembre 2017, d’un sachet renfermant 4 pierres (2 carrées et 2 en forme de goutte), saisi dans les locaux de P.________, à Lausanne, lors d’une perquisition effectuée le 6 décembre 2017 et d’un sachet no 4 contenant des pierres roses « a/inscription Pcs Cts 9.14. cont. 157 pierres », saisi au domicile de E.________, à [...], lors d’une perquisition effectuée le 6 décembre 2017.
La procureure a retenu que la propriété des objets séquestrés avait été revendiquée par T.________, qu’un avis de prochaine clôture avait été envoyé au parties le 23 décembre 2020, que la contre-valeur des
pierres séquestrées pourrait être utilisée pour couvrir les frais et les indemnités, ainsi que les peines pécuniaires et les amendes, découlant de la présente procédure pénale en application de l’art. 268 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la partie plaignante avait revendiqué le versement d’une indemnité de près de 29'130 francs, que les débours de la procédure s’élevaient alors à 1'821 fr. 90, sans compter les émoluments de justice, et qu’T.________ avait des poursuites pour plus de 14'500 francs.
C. Par acte du 31 décembre 2020, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Le 9 janvier 2021, T.________ a encore adressé un courrier à la Cour de céans.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Nerushay, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 1er septembre 2020/636 et réf. cit.).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui se prétend propriétaire d'une partie des objets séquestrés et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’T.________ est recevable.
Toutefois, en tant qu’T.________ conteste l’avis de prochaine clôture rendu le 23 décembre 2020 par le Ministère public, le recours est irrecevable, les informations contenues dans cet avis n’étant pas susceptibles de recours, conformément à l’art. 318 al. 3 CPP.
2.
2.1
Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants et fait valoir que les conditions requises pour prononcer un séquestre ne seraient pas réunies. Il allègue que la société G.________ et U.________ ne seraient pas propriétaires des pierres qu’ils réclament, qu’aucune preuve n’aurait été rapportée s’agissant du montant de 170'000 USD revendiqué par G.________, que la procureure n’aurait pas tenu compte de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 9 novembre 2020, qu’elle n’aurait pas cherché à connaître sa situation financière actuelle et qu’elle se serait bornée à se référer à un extrait du registre des poursuites et à sa première audition par la police datant de plus de deux ans.
2.2
2.2.1
Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al.
1.
let. d CPP).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod in: CR CPP, n. 22 ad art.
263.
CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et réf. cit.).
2.2.2
Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement
notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L’art
268.
CPP précise que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3).
Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s’impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; ATF 119 Ia 453 consid. 4d; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il se justifie donc, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).
2.3
En l’espèce, le Ministère public a rendu une première ordonnance de séquestre le 6 septembre 2018 portant sur une série de
pierres précieuses saisies en mains du prévenu le 6 décembre 2017 (liste A) et dans son office le 26 avril 2018 (liste B). L’ordonnance de séquestre entreprise, rendue le 23 décembre 2020, porte sur d'autres pierres précieuses dont le recourant revendique la restitution et dont la propriété, ou à tout le moins la possession, n’est pas litigieuse.
Le recourant conteste les faits reprochés qui sont à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale à son encontre. Or, le recourant a admis que la société G.________ lui avait confié des pierres précieuses pour qu’il les commercialise et qu’il y avait eu plusieurs passations de pierres entre U.________ et lui après le 10 février 2017. Si la quantité de pierres précieuses effectivement remises au recourant après le 10 février 2017 est à ce stade encore incertaine, le recourant a confirmé qu’une partie de ces pierres ne lui appartenaient pas et qu’il était d’accord de les restituer à N.________, et non à la société plaignante, les pierres ne lui appartenant pas étant identifiables (PV aud. 1 ll. 170-173). Partant, il existe des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’un abus de confiance ou d’une escroquerie par le recourant au préjudice de la société plaignante, de sorte que selon toute vraisemblance, il devra supporter le paiement de frais de procédure (art.
426.
al. 1 CPP).
Le recourant ayant des poursuites pour 14'568 fr. 50, il est sérieusement à craindre qu’il ne paie pas les frais de procédure et les indemnités – estimés à ce jour à plus de 30'000 fr. – qui pourraient être mis à sa charge, ainsi que les éventuelles peines pécuniaires et amendes auxquelles il pourrait être condamné. Cela étant, le séquestre se révèle proportionné. En effet, le recourant ne prétend pas que cette mesure aurait atteint son minimum vital et que ses conditions minimales d’existence ne seraient pas assurées. Rien ne laisse d’ailleurs penser qu’il aurait prévu de vendre des pierres et d’affecter le produit de leur vente au paiement de ses frais courants pour maintenir son minimum vital.
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de séquestre entreprise ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3.
En définitive, le recours interjeté par T.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’T.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. T.________, - Me Vincent Maître, avocat (pour G.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: