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Décision

PE17.016409

CREP 35 2024-01-12

12 janvier 2024Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 35 PE17.016409-EMM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2024 __________________ Composition: Mme B Y R D E, juge présidant Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 29 et 30 CPP Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

35

PE17.016409-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 janvier 2024 __________________

Composition: Mme B Y R D E, juge présidant Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier: M. Serex

*****

Art. 29 et 30 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.016409-EMM, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) C.W.________ et G.________ se sont mariés le 21 août 2009 à [...]. Ils sont séparés depuis le 1er juin 2016. Par jugement du 16 juin 2023, le Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé leur divorce. Trois enfants sont issues de leur union: [...], née le [...] 2009, [...], née le [...] 2012 et [...], née le [...] 2014. H.________ est 351 devenu le nouveau compagnon de G.________ à partir de décembre 2016 avant d’emménager avec elle le 1er février 2017.

Une convention passée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 février 2017 du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confié la garde des enfants à la mère et accordé un droit de visite usuel au père. Le

9 juin 2016, G.________ n’a pas remis les enfants à C.W.________ comme il était prévu, considérant que cela irait à l’encontre de leur volonté et de leur intérêt. G.________ a quitté son domicile, sis à [...], avec ses filles en fin de journée afin d’éviter d’être confrontée à C.W.________. Lorsque ce dernier s’est présenté avec son frère A.W.________ pour chercher les enfants, il a constaté qu’elles n’étaient pas là et fait appel à la police. Cet incident a nécessité l’intervention des avocats respectifs des parents, la saisine du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et des échanges qui n’ont pas permis d’apaiser la situation.

b) Le 12 septembre 2017, A.W.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de H.________. Ce dernier, qui était au volant du véhicule appartenant à G.________, l’aurait volontairement percuté le 16 juin 2017 à [...] alors qu’il se trouvait sur un passage piéton. L’accident lui aurait causé des blessures légères à une épaule et à une jambe.

Le 14 septembre 2017, H.________ et G.________ ont déposé une plainte pénale à l’encontre de C.W.________ et A.W.________. Le 16 juin 2017, alors qu’ils circulaient dans le véhicule appartenant à G.________ accompagnés d’[...], [...] et [...], les plaignants auraient fortuitement croisé la route de C.W.________. Celui-ci aurait alors klaxonné afin d’attirer leur attention puis les aurait suivi. Alors qu’ils circulaient dans la localité de [...], toujours suivis par C.W.________, les plaignants auraient aperçu A.W.________ sur un passage piéton. H.________ aurait ralenti afin de laisser A.W.________ traverser, mais celui-ci serait revenu sur ses pas afin de bloquer le passage du véhicule. Les plaignants se sentant pris dans un guet-apens, H.________ aurait manœuvré afin de l’éviter et de ne pas avoir à s’arrêter et risquer une confrontation. A.W.________, voyant que les plaignants allaient réussir à l’éviter, aurait donné deux coups sur leur voiture avec ses mains, l’un au niveau du phare avant droit et l’autre sur la vitre avant du même côté. Il aurait ensuite simulé une chute afin de faire croire qu’il avait été heurté. Les plaignants estiment que le stratagème avait été orchestré en commun par C.W.________ et A.W.________ et avait pour but de les forcer à remettre [...], [...] et [...] à C.W.________.

Le 14 septembre 2017, G.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.W.________ pour avoir dit à plusieurs personnes, mais à tout le moins à son garagiste, qu’elle ne payait pas ses factures.

Le 1er novembre 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après: Ministère public), a ouvert une instruction pénale contre H.________, C.W.________ et A.W.________ en raison des faits qui précèdent.

Le 2 novembre 2017, B.W.________, père de A.W.________ et C.W.________, a déposé une plainte pénale après que des clôtures électrifiées lui appartenant avaient été endommagées. Le 7 novembre 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour ces faits.

Le 11 janvier 2018, C.W.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de G.________ pour avoir, le 16 juin 2017, déclaré à la police que son droit de visite était suspendu, alors qu’il n’en était rien. Il lui reprochait également d’avoir déclaré lors de son audition par le Ministère public du 8 décembre 2017 que durant leur vie commune il la battait régulièrement de façon violente. Le 26 janvier 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour ces faits.

Tous les faits qui précèdent étaient initialement traitées dans le cadre de la cause PE17.016409.

c) Par ordonnance du 25 avril 2018, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas de la prévenue G.________, qui était repris dans le cadre de l’enquête PE18.007967.

Par ordonnance du 25 avril 2018, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas des prévenus A.W.________ et C.W.________, qui était repris dans le cadre de l’enquête PE18.007971.

B. a) Le 15 septembre 2023, dans la cause PE17.016409, le Ministère public a mis en accusation H.________ pour mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles simples, subsidiairement ou alternativement lésions corporelles simples, subsidiairement ou alternativement lésions corporelles simples par négligence et violation des obligations en cas d’accident.

b) Dans son acte d’accusation, le Ministère public a rejeté la requête de H.________ tendant à la jonction des causes PE17.016409 et PE18.007971.

Le Ministère public a estimé que les versions des parties étaient absolument inconciliables, qu’une jonction imposerait d’établir un acte d’accusation comportant des faits alternatifs et que les deux plaintes devaient être traitées de façon séparée dans la mesure où il s’agissait d’une plainte et d’une contre-plainte.

C. Par acte du 26 septembre 2023, H.________, par son défenseur, a fait recours contre l’acte d’accusation dans le sens où il refusait la jonction des causes PE17.016409 et PE18.007971. Il a conclu à l’annulation de l’acte d’accusation, à la jonction des causes précitées et à l’établissement d’un nouvel acte d’accusation une fois la jonction opérée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’acte d’accusation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvel décision. Il a également requis la désignation en sa faveur de Me Jean-Samuel Leuba en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours, avec effet au

15 septembre 2023.

Le 22 novembre 2023, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.

Le 11 décembre 2023, A.W.________, par son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 21 décembre 2023, H.________, par son défenseur, s’est spontanément déterminé sur les courriers du Ministère public et de A.W.________. Il a conclu à la recevabilité de son recours et a pour le surplus implicitement confirmé ses conclusions.

La Cour de céans a fait produire le dossier de la cause PE18.007971.

En droit:

1.

1.1

Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ne peuvent en revanche être attaquées par la voie du recours les décisions qualifiées de définitive ou de non sujette à recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP; pour des exemples, ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure respectivement toute abstention ou omission -, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.2; TF 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.2).

Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la

procédure préliminaire, telles que l'introduction de cette dernière (art. 300 al. 2 CPP), l'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP), la reprise d'instruction après suspension (art. 315 al. 2 CPP), l'avis de prochaine clôture (art. 318 al. 3 CPP), ainsi que le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

L’exclusion du recours contre l’acte d’accusation se justifie, d'une part, parce que celui-ci est examiné d'office par le tribunal du fond dès sa saisine et, d'autre part, parce qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1258; TF 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1).

Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 6 novembre 2023/907 consid. 1.1; Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Ces principes s’appliquent également à une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la jonction ou la disjonction de procédures pénales requise par une partie (CREP 24 août 2022/633 consid. 1.1).

1.2

L’intimé, A.W.________ soutient que le recours devrait être déclaré irrecevable dès lors que les réquisitions de preuve, telles que la jonction de procédure, peuvent être réitérées lors des débats et que l’art.

324.

al. 2 CPP dispose que l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours.

1.3

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir. Il est toutefois dirigé contre un acte d’accusation. Un tel acte n’est en principe pas sujet à recours (cf. consid. 1.1), bien que dans le cas présent celui-ci puisse, pour partie, constituer une décision de refus de jonction de causes. La question de la recevabilité du recours peut toutefois rester ouverte, celui-ci devant dans tous les cas être rejeté pour les motifs développés ciaprès.

2.

2.1

2.1.1

Le recourant invoque une violation de l’art. 30 CPP et du principe de l’unité de la procédure. Il fait grief au Ministère public d’avoir refusé de joindre les causes PE17.016409 et PE18.007971, qui devraient selon lui faire l’objet d’une seule instruction et d’un seul jugement afin d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues ou que le second tribunal qui sera saisi se sente lié d’une quelconque manière par les faits qui auraient été constatés dans le premier jugement. Le fait que les versions des parties divergent drastiquement ne justifierait pas une disjonction mais devrait au contraire inciter à instruire les deux causes dans une seule procédure.

2.1.2

Dans ses déterminations du 22 novembre 2023, le Ministère public a relevé que dans la mesure où les versions des parties étaient inconciliables, une jonction imposerait probablement d’établir un acte d’accusation comportant deux états de fait alternatifs avec des prévenus différents pour chacun, alors que la Chambre de céans avait par le passé rejeté la possibilité d’établir un acte d’accusation entièrement alternatif contre différents prévenus dont les versions s’opposaient (CREP 28 avril 2017/283). Un classement partiel écartant la version d’une des parties lui apparaissait en outre voué à l’échec. Il a encore souligné que le risque de jugements contradictoires était très limité en l’absence de jonction, dans la mesure où la première décision serait vraisemblablement versée au dossier de la cause non encore jugée et prise en compte pour la suite de la procédure.

2.1.3

L’intimé, A.W.________ soutient que la jonction violerait le principe de célérité, la cause PE17.016409 étant en état d’être jugée. Elle ne serait en outre pas justifiée, la cause PE18.007971 allant selon lui vraisemblablement faire l’objet d’une ordonnance de classement.

2.2

Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Le principe de l’unité de la procédure tend à empêcher les jugements contradictoires, que ce soit sous l’angle de la constatation des faits, de l’appréciation juridique et de la fixation de la peine. Dans cette mesure, il garantit l’égalité de traitement visée à l’art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (ATF 147 IV

188.

et les arrêts cités). Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2; TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).

Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles visées à l'art.

29.

CPP. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art.

26.

al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) où une jonction s'impose, les autres situations sont plus difficiles à imaginer (Bouverat, in: Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30 CPP). Cet auteur cite à titre d'exemple la situation où des plaideurs s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose. Moreillon et Parein-Reymond reprennent à leur compte cet exemple, en usant cependant de la forme conditionnelle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 30 CPP).

2.3

En l’espèce, il est vrai que les faits tels qu’ils seront établis dans le cadre de la présente affaire PE17.016409 auront une incidence sur la plainte que le recourant a déposée avec G.________ contre A.W.________ et C.W.________. En effet, l’acte d’accusation du 15 septembre 2023 traite des circonstances qui ont conduit A.W.________ à se trouver sur le passagepiéton devant la voiture conduite par le recourant et des dommages occasionnés par le choc qui s’est produit. Toutefois, ces éléments étaient connus de toutes les parties et en particulier du recourant lorsque le Ministère public a rendu l’ordonnance de disjonction de procédures pénales du 25 avril 2018. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. Le recourant est ainsi à tard pour se plaindre en 2023 des conséquences de la disjonction, alors qu’il pouvait déjà les appréhender en avril 2018. Il ne fait au demeurant pas valoir de faits nouveaux qui justifieraient qu’il soit désormais opposé à la disjonction de cause dont il ne pouvait pas avoir connaissance en avril 2018.

En outre, le fait que le jugement qui sera rendu dans le cadre de l’affaire PE17.016409 aura une incidence sur la plainte déposée par H.________ et G.________ ne suffit pas à lui seul pour soutenir que la jonction se justifie. En effet, les droits de H.________ ne sont pas touchés dès lors qu’il peut faire entendre toute personne dans le cadre de la procédure PE17.016409 sur les faits précédents l’accident et sur l’accident lui-même. Par ailleurs, dans le cadre de cette procédure, il bénéficie des droits liés à sa qualité de prévenu, qui ne sont pas moins étendus que ses droits de plaignant. Le refus de joindre les causes est ainsi justifié.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 15 septembre 2023 confirmée.

Le recourant a requis la nomination en sa faveur de Me Jean-Samuel Leuba en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.

Il ressort des pièces produites par le recourant à l’appui de cette requête que sa situation financière est mauvaise. L’affaire est d’une gravité évidente, le recourant étant notamment mis en cause pour mise en danger de la vie d’autrui, infraction pouvant entraîner une condamnation à cinq ans de peine privative de liberté. Enfin, la procédure de recours porte sur des questions techniques, qu’il serait difficile pour une personne qui n’est pas familière avec les procédures judiciaires d’appréhender seule (art. 132 al. 1 let. a et al. 2 CPP). Il y a ainsi lieu d’admettre la requête et de désigner Me Jean-Samuel Leuba, déjà consulté, en qualité de défenseur d’office de H.________ pour la procédure de recours.

Au vu du travail accompli par Me Jean-Samuel Leuba, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire d’avocat. Les honoraires s’élèveront ainsi à 900 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), auxquels viendront s’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par

18.

fr., ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 70 fr. 70. L’indemnité d’office s’élèvera ainsi au total à 989 fr. en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, par 2’001 fr., constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office allouée à Me Jean-Samuel Leuba, par 791 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Le plaignant A.W.________, qui s’est déterminé sur le recours par l’intermédiaire de son conseil de choix, a droit a une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du travail effectué, les honoraires seront fixés à 600 fr. correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent 2 % de débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 47 fr. 10. L’indemnité s’élèvera au total à 660 fr. en chiffres arrondis et sera mise à la charge du recourant (art. 433 al. 1 let. b CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 septembre 2023 est confirmée. III. Me Jean-Samuel Leuba est désigné en qualité de défenseur d’office de H.________ dans le cadre de la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Jean-Samuel Leuba pour la procédure de recours est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jean-Samuel Leuba, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de H.________. VI. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A.W.________ pour la procédure de recours, à la charge de H.________. VII. H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge présidant: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour H.________), - Me Bertrand Gygax, avocat (pour A.W.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: