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Décision

PE17.016430

CREP 777 2022-10-18

18 octobre 2022Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 777. PE17.016430-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Ar...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

777.

PE17.016430-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 18 octobre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 220 al. 1 et 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2022 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.016430-MNU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Une enquête préliminaire a été ouverte le 30 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) contre J.________, né le […], soupçonné de s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).

351.

2.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au

18.

décembre 2022 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

3.

Par acte du 3 octobre 2022, J.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention du Ministère public du 19 septembre 2022 est rejetée et qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la durée de la détention est limitée à un mois.

4.

Le 7 octobre 2022, le Ministère public a ordonné la relaxation de J.________ pour le jour même.

Le 11 octobre 2022, interpellé, Me Jérôme Reymond a confirmé qu’il ne s’opposait pas à ce qu’un arrêt soit rendu constatant la perte d’objet de la cause et statuant sur son indemnité de défenseur d’office.

Vu la libération de J.________, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 CPP; CREP 22 septembre 2020/718; CREP 21 janvier 2019/98).

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]).

Au vu du travail accompli par Me Jérôme Reymond, il sera retenu 2h30 d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art.

2.

al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par

renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 495 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jérôme Reymond, avocat (pour J.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: