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Décision

PE17.017396

CREP 790 2023-09-27

27 septembre 2023Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 790 PE17.017396-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 107 al. 2 LTF; 42...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

790

PE17.017396-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 septembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 107 al. 2 LTF; 426 al. 2 CPP

Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 13 septembre 2021 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 25 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE17.017396-JRU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) P.________, de nationalité [...], née le [...] 1992, et Y.________, de nationalité [...], né le [...] 1990, auraient eu une relation durant l’année 2014, avant de rompre et de se remettre en couple en 2016. Y.________ savait que P.________ était escort-girl, mais leur relation n’était pas tarifée.

351

Z.________, de nationalité suisse, né le [...] 1947, et P.________ se sont connus lorsque le premier a fait appel aux services d’escort-girl de la seconde en novembre 2014. Z.________ est rapidement tombé amoureux. A partir de juillet 2015, leur relation n’était plus tarifée, mais Z.________ entretenait P.________, notamment en mettant un appartement à sa disposition, en prenant en charge certaines factures et en lui remettant au moins 4'000 fr. par mois (P. 4, ch. 12; PV aud. 1, lignes 7677). Z.________ savait que P.________ poursuivait son activité d’escort-girl (P. 4, ch. 6), mais il ignorait qu’elle avait une relation de couple avec Y.________. Il a en outre versé à l’intéressée 23'109 fr. le 8 juillet 2016, 80'000 fr. le 10 février 2017 et 20'000 fr. le 28 juin 2017, afin de rembourser ses dettes et assurer son train de vie. Il dit qu’il a encore dépensé pour P.________ un montant conséquent pour des voyages, des repas dans des restaurants, des meubles et autres cadeaux.

Au fil du temps, P.________ a prétendu qu’elle avait de plus en plus de mal à exercer son activité d’escort-girl. Z.________ a accepté de l’aider à sortir de la prostitution, dans la mesure où elle lui avait affirmé vouloir lancer sa propre marque de cosmétiques. C’est ainsi que Z.________ a versé à P.________ 50'000 fr. le 1er décembre 2016 et 50'000 fr. le

10 février 2017 et que la société L.________SA a été inscrite au Registre du commerce genevois le 16 janvier 2017, dont P.________ était l’administratrice unique.

En octobre ou novembre 2016, P.________ a fait appel aux services de B.________, qui exerçait l’activité de voyante sous le pseudonyme de F.________. De ce fait, B.________ a pu glaner plusieurs informations sur la vie de P.________, à savoir qu’elle exerçait la profession d’escort-girl, qu’elle était en couple avec Y.________, que Z.________ était l’un de ses clients qui l’entretenait et que ce dernier voulait l’aider à créer la société L.________SA afin de sortir de la prostitution (PV aud. 4, R. 5). Toujours sous sa casquette de voyante, B.________ a fait croire à P.________ que sa « petite sœur » pourrait l’aider dans son projet, mais en réalité la « petite sœur » et elle étaient la même personne (PV aud. 4, R. 5). P.________ a alors rencontré B.________ et le compagnon de celle-ci, C.________, pour discuter de la création du site Internet et du logo de la société L.________SA. Sans que Z.________ le sache, P.________ a également voulu que C.________ lui crée un site Internet d’escort-girl. Début juillet 2017, P.________ a déclaré à Z.________ qu’elle avait besoin de fonds supplémentaires pour la constitution de sa société, prétendant avoir déjà tout dépensé à cet effet. Z.________ a accepté d’entrer en matière, mais à la condition qu’elle lui présente un business plan. C’est dans ce contexte que C.________ a rédigé un plan financier, au nom de la société M.________Sàrl, dont B.________ était la seule associéegérante avec signature individuelle. Le plan indiquait que le coût total « pour pouvoir réaliser le rêve de P.________ » était de 353'900 fr., soit 120'000 fr. pour « régulariser L.________SA », 146'500 fr. pour les produits, 72'400 fr. pour la publicité et 15'000 fr. pour les réserves.

Avant de prendre une décision, Z.________ a souhaité rencontrer C.________ et B.________ afin que ceux-ci lui exposent le plan financier de vive voix. Le rendez-vous a eu lieu le 14 juillet 2017. Z.________ s’est laissé convaincre et a par conséquent versé à P.________ la somme de 450'000 fr. le 19 juillet 2017, soit 350'000 fr. pour la suite de la constitution de L.________SA et 100'000 fr. à titre d’avances sur salaire.

C.________ et P.________ sont ensuite entrés en conflit, le premier réclamant à la seconde dans un message SMS le paiement d’une « commission » de 15 % sur les 450'000 fr. reçus de Z.________. Si P.________ ne le payait pas, C.________ menaçait de tout révéler à Z.________, soit de lui dire ce qu’elle avait fait « de ses 180'000 fr. et de ses 450'000 fr. ».

N’ayant pas obtenu satisfaction, C.________ a envoyé le

21 juillet 2017 un message SMS à Z.________, lui indiquant que P.________ était en couple avec Y.________, que ceux-ci avaient dépensé pour leur compte l’argent censé servir à la création de L.________SA et que cette dernière société n’était qu’une « couverture » pour ouvrir un salon de massage.

b) Parallèlement, en 2017, P.________ a été mise en relation avec U.________ par l’entremise d’Y.________. En effet, U.________ affirmait avoir besoin d’investisseurs pour la société S.________SA, ayant pour but de créer et de développer une application de reconnaissance d’empreintes digitales. Convaincue de la viabilité de ce projet, P.________ a viré 200'000 fr. sur le compte de consignation de capital de la société S.________SA le 3 août 2017.

c) Le 7 septembre 2017, Z.________ a déposé une plainte pénale contre P.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, ou toute autre infraction que l’instruction permettrait d’établir. Il lui reprochait d’avoir profité des sentiments amoureux qu’il lui portait, en lui ayant fait croire qu’elle voulait créer sa société de cosmétiques, mais en ayant en réalité utilisé une partie de l’argent versé pour financer ses dépenses personnelles, voire celles de son ami Y.________.

Une instruction pénale a été ouverte le 13 septembre 2017 contre P.________. L’instruction a été étendue le 13 juillet 2018 à C.________ pour coaction ou complicité des faits reprochés à P.________ et pour contrainte. L’instruction a encore été étendue le 7 août 2019 contre B.________, Y.________ et U.________.

B. Par ordonnance du 25 août 2021, approuvée par le Ministère public central le 26 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et Y.________ pour complicité d’abus de confiance, subsidiairement complicité d’escroquerie, ainsi que contre U.________ pour blanchiment d’argent (I), a refusé d’allouer à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a refusé d’allouer à Y.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ainsi qu’une indemnité en réparation du tort moral subi au sens de l’art.

429 al. 1 let. c CPP (III), a refusé d’allouer à U.________ une indemnité pour

les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV), a mis à la charge de B.________ les frais de procédure la concernant par 500 fr. (V), a mis à la charge d’Y.________ les frais de procédure le concernant par 500 fr. (VI) et a mis à la charge d’U.________ les frais de procédure le concernant par 500 fr. (VII).

Par acte du 13 septembre 2021, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce que les frais de procédure de première instance ne soient pas mis à sa charge, au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il statue sur les indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP, à l’octroi d’une indemnité de 4'642 fr. 23 pour ses frais de défense pour la procédure de recours et à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que les frais de procédure de première instance ne soient pas mis à sa charge, à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 18'186 fr. 83 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et une indemnité de 1'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à l’octroi d’une indemnité de 4'642 fr. 23 pour ses frais de défense pour la procédure de recours et à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat.

C. Par arrêt du 25 janvier 2022 (no 28), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours d’Y.________ (I), a admis le recours de Z.________ (II), a annulé les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance du 25 août 2021 en tant qu’ils concernaient B.________, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus (III), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants (IV), a alloué à Z.________ une indemnité de 1'648 fr. pour la procédure de recours, à la charge de B.________ (V), a mis les frais d’arrêt, fixés à 1'870 fr., par moitié à la charge d’Y.________, soit par 935 fr., et par moitié à la charge de B.________, soit par 935 fr. (VI), et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).

La Chambre de céans a constaté qu’Y.________ avait profité de largesses non usuelles de la part de P.________, qu’il savait que celle-ci était généreusement entretenue et d’où provenait l’argent qu’elle voulait

investir dans la création de S.________SA et qu’il avait encouragé P.________ à injecter 200'000 fr. dans cette société en sachant qu’elle ne détiendrait que 6,5 % du capital-actions, ce qui signifiait que la valeur de la société était évaluée – de manière irréaliste – à 3'076'923 fr. avant même l’issue du développement de l’application et le début d’une quelconque activité commerciale. Dans ces conditions, Y.________ devait se rendre compte que son attitude illicite et fautive consistant à inciter P.________ à investir de manière conséquente et complètement hasardeuse dans la société S.________SA de son ami U.________ risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale, soit était propre à causer un dommage à la collectivité que constitueraient les frais liés à l’instruction de son cas. Un tel comportement permettait en effet au Ministère public de mettre à la charge d’Y.________ les frais de procédure qui le concernaient en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP et de rejeter sa demande tendant à ce qu’il lui soit alloué une indemnité pour ses frais de défense et une indemnité en réparation du tort moral subi.

La Chambre de céans a également retenu que B.________ devait être mise en accusation dans la même mesure que C.________, soit pour abus de confiance ou escroquerie, principalement comme coauteur, subsidiairement comme complice.

Par acte du 24 mai 2022, Y.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit dit qu'il n'a aucunement provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, en particulier qu'il n'a adopté aucun comportement fautif ni illicite (1), que les frais de la procédure PE17.017396-JRU ne peuvent pas être mis à sa charge et doivent en conséquence être laissés à celle du canton de Vaud (2), qu'il a droit à une indemnisation en application de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP (3) et que l'autorité compétente – la Chambre des recours pénale ou le Ministère public – doit statuer sur ses conclusions en indemnisation prises dans le cadre du recours cantonal pour les procédures de première instance et de recours (4). A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué, a repris les conclusions 1, 2 et 3 susmentionnées et a demandé le versement par le canton de Vaud d'une indemnité de 18'186 fr. 83 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure devant le Ministère public (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), un montant de 4'642 fr. 23 pour ses frais de défense dans la procédure cantonale de recours et l'allocation d'une indemnité en réparation du tort moral de 1'000 fr. (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP). Encore plus subsidiairement, le recourant a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité précédente.

D. Par arrêt du 22 août 2023 (7B_9/2022), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par Y.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 janvier 2022, a annulé celui-ci en tant qu’il rejetait le recours formé par le recourant et mettait les frais de la procédure cantonale de recours pour moitié à sa charge et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (1). Le Tribunal fédéral a en outre dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et qu’une indemnité de dépens, arrêtée à 2’500 fr., était allouée au recourant à la charge du canton de Vaud (3).

E. Le 19 septembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2023.

Le 22 septembre 2023, Y.________ a conclu à ce que les frais de procédure de première instance et de recours soient laissés à la charge de l’Etat (1), à ce que les frais postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2023 soient laissés à la charge de l’Etat (2), à ce que le canton de Vaud soit condamné à lui verser une indemnité totale de 26'692 fr. 61 pour ses frais de défense, soit 18'186 fr. 83 pour ses frais de première instance, 4'642 fr. 23 pour ses frais de recours auprès de la Chambre des recours pénale, 2'471 fr. 61 pour ses frais de recours auprès du Tribunal fédéral et 1'391 fr. 94 pour ses frais de défense après l’arrêt du Tribunal fédéral (3), et à ce que le canton de Vaud soit condamné à lui verser une indemnité de 1'000 fr. en réparation du tort moral subi (4).

En droit:

1.

Selon l'art. 107 al. 2, 1re phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale ou du Tribunal pénal fédéral est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I

127.

consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.

En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu qu’Y.________ n’avait pas adopté un comportement fautif créant l’apparence d’une infraction, de sorte que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en confirmant la mise à sa charge des frais de la procédure le concernant en application de l’art. 426 al. 2 CPP, ainsi que le refus de toute indemnité selon l’art. 429 al.

1.

let. a ou c CPP.

Par conséquent, le Tribunal fédéral a prononcé que l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 janvier 2022 était annulé en tant qu’il rejetait le recours formé par Y.________ et mettait les frais de procédure cantonale à sa charge pour moitié (soit à hauteur de 935 fr.) et que la cause devait être renvoyée au Ministère public « pour nouvelle décision sur les frais de la procédure d’instruction concernant le recourant, sur ses prétentions en indemnité, ainsi que sur les frais et sur l’indemnité pour les dépenses occasionnées par ladite procédure pour le recourant » (p. 8).

Partant, la Chambre de céans doit statuer à nouveau sur le recours d’Y.________ conformément aux considérants du Tribunal fédéral.

Toutefois, afin de rendre un dispositif uniforme, les chiffres du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 25 janvier 2022 concernant Z.________ et B.________ seront repris pour mémoire, étant précisé que ces chiffres ne sont pas touchés par le présent arrêt.

Toutefois, afin de rendre un dispositif uniforme, les chiffres du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 25 janvier 2022 concernant Z.________ et B.________ seront repris pour mémoire, étant précisé que ces chiffres ne sont pas touchés par le présent arrêt.

3. Il s’ensuit que le recours d’Y.________ doit être admis, que les chiffres III et VI de l’ordonnance du 25 août 2021 doivent être annulés et que le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision sur les frais de la procédure d’instruction concernant le recourant, sur ses prétentions en indemnité, ainsi que sur les frais et sur l’indemnité pour les dépenses occasionnées par ladite procédure pour le recourant.

Les listes d’opérations produites par Me Yann Arnold, avocat de choix d’Y.________, pour les opérations relatives à son recours du

13 septembre 2021, indiquant 12h10 d’activité, et pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral, indiquant 3 h 30 d’activité, sont admises (P. 203/4). Sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l’émolument s’élève ainsi à 4'700 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 94 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit

369 fr. 15, ce qui correspond à la somme totale de 5’164 fr. en chiffres arrondis.

Dès lors que le Tribunal fédéral a alloué à Y.________ une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de 2'471 fr. 61 pour ses frais de recours auprès du Tribunal fédéral est sans objet.

Le solde des frais de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 janvier 2022, par 935 fr., sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Les frais du présent arrêt, constitués de l’émolument par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours d’Y.________ est admis. II. Le recours de Z.________ est admis. III. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance du 25 août 2021 sont annulés en tant qu’ils concernent B.________; les chiffres III et VI de ce dispositif sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de B.________. Vbis. Une indemnité de 5'164 fr. (cinq mille cent soixante-quatre francs) est allouée à Y.________ pour les opérations relatives au recours et postérieures l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2023, à la charge de l’Etat. VI. Les frais de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 janvier 2022, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis par moitié à la charge de B.________, soit par 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Yann Arnold, avocat (pour Y.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: