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Décision

PE17.017398

CREP 1097 2021-12-01

1 décembre 2021Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 1097 PE17.017398-ERA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 29 al. 2 Cst.;...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1097

PE17.017398-ERA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er décembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 107 et 135 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2021 par N.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte en tant qu’il vaut fixation de l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office d’A.________ dans la cause n° PE17.017398-ERA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 12 septembre 2017, une instruction pénale a été ouverte contre A.________ pour escroquerie et faux dans les titres.

351

b) Le 15 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a désigné l’avocate N.________ en qualité de défenseur d’office d’A.________.

Le 5 octobre 2021, au terme de l’audience de jugement, l’avocate N.________ a produit une liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de son mandat, faisant état de 87 heures d’activité pour un montant total, hors TVA et débours, de 15'938 fr. 35, pour la période du 16 janvier 2018 au 4 octobre 2021. En y ajoutant la durée des débats, cela représentait 92 heures.

B. a) Par jugement du 11 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment arrêté l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, Me N.________, à 12'708 fr. 60, débours et TVA compris (XIV), et mis à la charge d’A.________ les frais de la procédure, par 16'105 fr. 60, montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office (XVI).

b) Par courrier du 22 octobre 2021 (P. 70/2/4), l’avocate N.________ a demandé au Tribunal correctionnel la motivation du jugement précité et a annoncé avoir l’intention de déposer un recours contre celui-ci en tant qu’il avait trait à la fixation de son indemnité d’office.

c) Le 2 novembre 2021, le Tribunal correctionnel a notifié aux parties une copie complète du jugement du 11 octobre 2021 motivé.

La quotité de l’indemnité allouée à Me N.________, qui correspond à 60 heures d’activité d’avocate, y compris la durée des débats, est motivée comme il suit: « Le Tribunal est d’avis que cela [ndr: le total de 92 heures] est excessif au vu de la durée et de la difficulté de la mission assumée par Me N.________. A cet égard, il n’est pas admissible de facturer la réception de courriers et de courriels impliquant une simple lecture cursive, la transmission de courriers et de documents au client, dans la mesure où il s’agit de mémos qui constituent un pur travail de secrétariat, ainsi que le temps passé à attendre entre deux auditions. Il apparaît également qu’une durée de deux heures prévues pour les opérations futures est excessif, de même que les quelques 15 heures facturées pour préparer l’audience des débats. ».

C. Par acte du 12 novembre 2021, l’avocate N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce jugement, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’un montant de 19'152 fr. 55, TVA comprise, lui soit alloué à titre d’indemnité de défenseur d’office. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation dudit jugement en tant qu’il avait trait à l’indemnité de défenseur d’office et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

Le 25 novembre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.

Le 26 novembre 2021, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, pour sa part, indiqué s’en remettre à justice.

En droit:

1.

1.1

Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le jugement fixant son indemnité, le recours est recevable.

1.2

Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).

Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le conseil d’office et la somme allouée en première instance (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 12 juin 2020/454).

Dans le cas particulier, la recourante réclame le montant de 19'152 fr. 55, tandis que le montant alloué dans le jugement attaqué est de 12'708 fr. 60. La différence de 6'443 fr. 95 place ainsi le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps.

2.

2.1

La recourante, invoquant une violation de son droit d’être entendue, se plaint d’un défaut de motivation s’agissant de la réduction de son indemnité.

2.2

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 107 CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; TF 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.2.1).

Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, celui-ci doit, s'il entend s'en écarter, au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et réf. cit.).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1).

2.3

En l’espèce, à l’issue des débats, l’avocate N.________ a soumis à l’autorité de première instance la liste de ses opérations totalisant 87 heures pour la période allant du 16 janvier 2018 au 4 octobre 2021, durée de l’audience non comprise. Elle prétendait ainsi à l’octroi d’une indemnité globale d’un montant de 15'938 fr. 35, hors TVA. La liste détaillait le temps consacré pour chaque type d’opérations.

Le tribunal a réduit le temps des heures supposées nécessaires pour remplir le mandat de 92 heures, incluant la durée de l’audience, à 60 heures. Les premiers juges n’ont formulé que des généralités et n’ont pas précisé quelles opérations étaient jugées inutiles ou superflues, ni par conséquent comment ont été calculées les 32 heures qui ont été déduites. En outre, l’autorité de première instance ne s’est pas déterminée sur le recours.

Partant, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu de la recourante a été violé et le présent arrêt ne peut pas réparer cette violation, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2). Ainsi, faute de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée, la Chambre de céans n’a d’autre choix que d’annuler le jugement dans la mesure où il est contesté et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il appartiendra ainsi au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte de remédier aux manquements précités et d’indiquer clairement quelles opérations sont, le cas échéant, tenues pour injustifiées et pour quels motifs.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les chiffres XIV et XVI du jugement attaqué annulés. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, l’indemnité allouée à la recourante est fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. Les chiffres XIV et XVI du dispositif du jugement du 11 octobre 2021 sont annulés. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me N.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: