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Décision

PE17.018152

CAPE 361 2021-07-22

22 juillet 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 361. PE17.018152-KBE//CPU COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 juillet 2021 __________________ Composition: M. S A U T E R E L, président Greffier: M. Petit ***** Parties à la présente cause: A.B.________, prévenu et ap...

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TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

361.

PE17.018152-KBE//CPU

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 22 juillet 2021 __________________

Composition: M. S A U T E R E L, président Greffier: M. Petit

***** Parties à la présente cause:

A.B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Rachid Hussein, défenseur d’office à Lausanne,

et

D.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office à Montreux,

B.B.________ et C.B.________, parties plaignantes et intimés, représentés par Me Coralie Devaud, curatrice et conseil d’office à Lausanne,

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement l’Est vaudois.

651.

Vu le jugement du 27 novembre 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par A.B.________ à l’ordonnance pénale rendue le 24 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a libéré A.B.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées (II), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées (III), l’a condamné à 3 mois de peine privative de liberté avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement (IV), a constaté qu’il avait subi 27 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et a dit que l’Etat de Vaud lui devait immédiat paiement d'un montant de 1'350 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a pris acte de la renonciation de A.B.________ à toute indemnisation au sens de l’art. 431 CPP pour les mesures de substitution imposées par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 novembre 2017 (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par B.B.________ et C.B.________ à l’encontre de A.B.________ (VII et VIII), a rejeté les conclusions civiles prises par B.B.________ à l’encontre de A.B.________ (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD répertoriés sous fiches

10038 et 10561 (X), a fixé l’indemnité due à Me Rachid Hussein, conseil d’office de Amer Habib à 10'374 fr. 65 y compris débours, vacations, TVA et remboursement hors TVA de frais d’interprète, étant précisé qu’une avance de 5'953 fr. 85 lui avait déjà été versée (XI), a fixé l’indemnité due à Me Coralie Devaud, curatrice et conseil d’office de B.B.________ et C.B.________ à 4'781 fr. 80, y compris débours, vacations et TVA (XII), a fixé l’indemnité due à Me Sarah El-Abshyhi à 8’426 fr. 50, y compris débours, vacations, TVA et remboursement hors TVA de frais d’interprète (XIII), a mis les frais de 43'550 fr. 25 à la charge de A.B.________, étant précisé que ces frais comprenaient les indemnités allouées à ses conseils d’offices Me Anna Zangger et Me Rashid Hussein ainsi que celles allouées aux conseils d’office de Siham Saleh, B.B.________ et C.B.________ (XIV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à Amer Habib une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XV) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Anna Zangger et Me Rashid Hussein était remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XVI), Vu l’annonce du 9 décembre 2020 puis la déclaration motivée du 12 janvier 2021, par lesquelles A.B.________ a fait appel de ce jugement, concluant, principalement, à son complet acquittement, frais à la charge de l'Etat, à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 let. c CPP de 9'200 fr., subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance, vu le jugement du 4 mai 2021, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, rejeté l’appel de A.B.________ (I), a confirmé le dispositif du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a alloué à Me Sarah El-Abshihy une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’610 fr. 50, TVA et débours inclus (IV) et a mis les frais d'appel, par 8'631 fr. 10, y compris les indemnités d'office, à la charge de A.B.________ (VI), vu le courrier du 20 juillet 2021 de Me Sarah El-Abshihy, sollicitant la rectification du chiffre IV du dispositif du jugement précité, en ce sens qu’une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel de 1'794 fr. 53 lui soit allouée, vu les pièces au dossier;

10038 et 10561 (X), a fixé l’indemnité due à Me Rachid Hussein, conseil d’office de Amer Habib à 10'374 fr. 65 y compris débours, vacations, TVA et remboursement hors TVA de frais d’interprète, étant précisé qu’une avance de 5'953 fr. 85 lui avait déjà été versée (XI), a fixé l’indemnité due à Me Coralie Devaud, curatrice et conseil d’office de B.B.________ et C.B.________ à 4'781 fr. 80, y compris débours, vacations et TVA (XII), a fixé l’indemnité due à Me Sarah El-Abshyhi à 8’426 fr. 50, y compris débours, vacations, TVA et remboursement hors TVA de frais d’interprète (XIII), a mis les frais de 43'550 fr. 25 à la charge de A.B.________, étant précisé que ces frais comprenaient les indemnités allouées à ses conseils d’offices Me Anna Zangger et Me Rashid Hussein ainsi que celles allouées aux conseils d’office de Siham Saleh, B.B.________ et C.B.________ (XIV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à Amer Habib une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XV) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Anna Zangger et Me Rashid Hussein était remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XVI), Vu l’annonce du 9 décembre 2020 puis la déclaration motivée du 12 janvier 2021, par lesquelles A.B.________ a fait appel de ce jugement, concluant, principalement, à son complet acquittement, frais à la charge de l'Etat, à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 let. c CPP de 9'200 fr., subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance, vu le jugement du 4 mai 2021, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, rejeté l’appel de A.B.________ (I), a confirmé le dispositif du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a alloué à Me Sarah El-Abshihy une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’610 fr. 50, TVA et débours inclus (IV) et a mis les frais d'appel, par 8'631 fr. 10, y compris les indemnités d'office, à la charge de A.B.________ (VI), vu le courrier du 20 juillet 2021 de Me Sarah El-Abshihy, sollicitant la rectification du chiffre IV du dispositif du jugement précité, en ce sens qu’une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel de 1'794 fr. 53 lui soit allouée, vu les pièces au dossier;

attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu’en l’espèce, dans son jugement du 4 mai 2021, l’autorité de céans a alloué à Me Sarah El-Abshihy une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’610 fr. 50, TVA et débours inclus, retenant que cette indemnité correspondait à 8.52 heures d’activité, dont 5.52 heures accomplies par l’avocate au tarif horaire de

180 fr. et 3 heures accomplies par l’avocate-stagiaire au tarif horaire de

110 fr., une vacation à 80 fr., ainsi que des frais d’interprétariat par 185 fr. 80,

que l’indemnité allouée ne comprend pas les frais d’interprétariat retenus,

qu’ainsi, dans la mesure où il s’agit d’une inadvertance manifeste, il y a lieu de rectifier le chiffre IV du dispositif du jugement du 4 mai 2021 en ce sens qu’une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d’un montant de 1'794 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy (1'386 fr. (honoraires) + 27 fr. 70 (débours 2%) + 80 fr. (vacation) + 115 fr. (TVA 7.7%) + 185 fr. 80 (interprétariat), qu’il y a dès lors lieu de rectifier d’office le chiffre VI du dispositif en ce sens que les frais d’appel mis à la charge de A.B.________, comprenant notamment les indemnités d’office, s’élèvent à 8'815 fr. 10;

attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 83 CPP, statuant à huis clos:

I. Les chiffres IV et VI du dispositif du jugement rendu le 4 mai 2021 sont rectifiés comme suit:

« IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'794 fr. 50 (mille sept cent nonantequatre francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.

VI. Les frais d'appel, par 8'815 fr. 10 (huit mille huit cent quinze francs et dix centimes), y compris les indemnités d'office, sont mis à la charge de A.B.________. »

II. Le dispositif du jugement du 4 mai 2021 est maintenu pour le surplus.

III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Rachid Hussein, avocat (pour A.B.________), - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour D.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour B.B.________ et C.B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: