PE17.019713
CREP 172 2025-03-06
6 mars 2025Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 172 PE17.019713-CLR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 385 al. 1 et 2,...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
172
PE17.019713-CLR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 mars 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi
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Art. 385 al. 1 et 2, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.019713-CLR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 13 février 2018, B.________ a déposé plainte contre R.________ et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil. Il lui reprochait d’avoir, le 5 novembre 2017, créé une fausse attestation au nom de [...] indiquant qu’il avait mis à sa disposition un logement à [...], au titre de prêt à usage, pour lequel aucun loyer n’avait 351 été convenu, notamment dans le but d’éviter le paiement de loyers pour ce logement.
B. Par ordonnance de classement du 17 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour les faits décrits dans la décision (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et que les frais de procédure suivaient le sort de la cause au fond (III).
La Procureure a en substance retenu que les déclarations des personnes impliquées étaient contradictoires et qu’aucune autre mesure d’instruction n’apparaissait à même d’établir les faits à satisfaction de droit. Hormis les soupçons portés par B.________, largement alimentés par des années de conflit entre lui et le prévenu, aucun élément ne permettait de retenir que R.________ aurait établi faussement le document comportant la signature de [...] – qui est le père de B.________ – ou que ce dernier aurait été forcé de le signer. Ainsi, les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale n’étaient réunis et un classement devait être rendu.
C. Par acte du 27 janvier 2025, B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée. Il n’a pris aucune conclusion formelle, mais a indiqué que sa contestation reposait sur l’existence de nouveaux éléments de preuve démontrant que R.________ avait délibérément menti durant plusieurs années et avait induit la justice en erreur par de fausses déclarations. Il a ajouté que l’ex-épouse de ce dernier souhaitait témoigner « afin de rétablir la vérité et de contredire l’ensemble des mensonges perpétrés par ce dernier, lesquels ont porté atteinte à l’honneur de plusieurs personnes ». Celle-ci aurait toutefois sollicité une protection policière pour ce faire car elle redoutait des tentatives de pressions physiques et psychologiques. Enfin, le recourant a indiqué qu’il souhaitait que la Procureure entende son père en présence de R.________ « afin d’éclairer davantage les faits et d’apporter des éléments complémentaires à l’enquête ».
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.).
L’art. 385 al. 2, 1ère phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après
l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.).
1.3
En l’espèce, dans son acte succinct, le recourant se limite à exposer qu’il dispose de nouvelles preuves démontrant que R.________ aurait menti durant des années et induit la justice en erreur, l’ex-épouse de ce dernier souhaitant témoigner afin de rétablir la vérité et contredire ses mensonges. Il souhaite en outre une confrontation entre son père et le prévenu.
Ce faisant, le recourant n’expose notamment pas en quoi les motifs sur lesquels la Procureure a fondé sa décision seraient erronés en fait ou en droit. Il ne conteste pas son raisonnement ni n’explique en quoi il se justifierait de rendre une autre décision. Il n’explique pas en particulier sur quels éléments précis se rapportant aux faits qu’il a dénoncés, l’ex-épouse du prévenu pourrait témoigner, étant au surplus souligné que la crédibilité d’un tel témoignage serait quoi qu’il en soit sujette à caution. Il n’explique pas non plus en quoi une confrontation entre son père et le prévenu changerait quelque chose dans la version irrémédiablement contradictoire servie par ces derniers. Au reste, si tant est que son père modifiait ses déclarations, on souligne qu’il y aurait lieu de les prendre avec prudence compte tenu de la virulence du fils contre le prévenu. Partant, il convient de considérer que l’acte ne répond pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
2.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûreté et le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - B.________,
- R.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: