PE17.021212
CREP 618 2021-07-08
8 juillet 2021Français18 min
TRIBUNAL CANTONAL 618 PE17.021212-MLV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2021 _________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 101 al. 1, 105 al....
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TRIBUNAL CANTONAL
618
PE17.021212-MLV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 juillet 2021 _________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 101 al. 1, 105 al. 1 let. d et al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2021 par M.________ et D.________ contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.021212-MLV, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) A la suite de la plainte déposée le 12 décembre 2016 par X.________, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ciaprès: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour calomnie et diffamation ([...]).
351
X.________, médecin généraliste depuis 1999 et titulaire d’un doctorat en chirurgie générale depuis 2013, titres délivrés par l’Université de [...], reprochait en substance à D.________, qui représentait la société M.________, de lui avoir porté préjudice dans le cadre de son activité professionnelle en proférant de fausses accusations s’agissant de la reconnaissance de ses diplômes obtenus en Roumanie et en portant atteinte à sa réputation de médecin en jetant le discrédit sur sa capacité de travail.
b) Le 22 septembre 2017, le Service de la santé publique du canton de Vaud (ci-après: SSP), représenté par le Dr [...], Médecin cantonal, a dénoncé M.________ au Ministère public pour faux dans les titres (P. 4). Cette dénonciation a donné lieu à l’ouverture de la présente cause.
Faisant référence à une demande d’autorisation de pratiquer faite le 20 juillet 2017 par la société M.________ pour le compte de la Dre S.________ qui entendait pratiquer à titre indépendant à [...] en lieu et place du Dr O.________ (P. 5/1), le SSP reprochait à un représentant de la société M.________ d’avoir falsifié la signature du Dr O.________ sur un document daté du 20 juillet 2017 et intitulé « Déclaration de cession », qui lui avait été adressé et qui indiquait notamment ce qui suit: « Par la présente, je soussigné, Docteur O.________, souhaite me retirer, irrévocablement, de l’accord d’admission à pratiquer sur le ressort du canton de Waadt, ainsi qu’aux décomptes avec les caisses de maladie. Ceci, au profit du successeur "Groupement de cabinets M.________". ».
c) Le 5 octobre 2017, le Dr O.________ a déposé plainte auprès du Ministère public contre M.________ pour faux dans les titres ([...]).
d) Le 3 novembre 2017, le Ministère public a mandaté la police pour qu’elle procède aux investigations nécessaires aux fins de clarifier les faits dénoncés par le SSP avant l’ouverture d’une instruction.
Le 14 novembre 2017, le Ministère public a ordonné la jonction
de l’enquête [...] ouverte à la suite de la plainte de O.________ à la présente procédure ([...]). e) Par courrier du 7 février 2018 (P. 10), le Ministère public a informé les deux conseils d’D.________ qu’une enquête pénale sous la référence [...] avait été ouverte à la suite de la plainte de X.________ du 12 décembre 2016, qu’une enquête pénale sous la référence [...] avait été ouverte à la suite de la dénonciation du SSP du 22 septembre 2017 et de la plainte du Dr O.________ du 5 octobre 2017, qu’il considérait qu’D.________ devait être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de ces deux causes pénales avant l’ouverture d’une instruction, que celui-ci était invité à lui dire lequel de ses deux mandataires représenterait ses intérêts dans ces deux causes pénales et que, dans la mesure où D.________ n’avait pas été entendu dans le cadre de celles-ci, un accès au dossier lui était refusé en application de l’art. 101 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
f) Le 9 mai 2018, le Ministère public a mandaté la police pour qu’elle procède à l’audition d’D.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre des affaires pénales [...] et [...] (P. 13).
Le 7 juin 2018, la police a procédé à l’audition d’D.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1). A cette occasion, celui-ci a expliqué qu’il connaissait X.________ professionnellement car celui-ci s’était présenté chez M.________ à [...] pour lui offrir ses services, que celui-ci avait signé un contrat de travail avec cette société et que le Dr O.________ avait une procuration en faveur de la société M.________ qui n’avait pas été révoquée. D.________ a demandé à avoir accès aux pièces du dossier.
Par courrier du 7 juin 2018 (P. 22/2/8), D.________, par son mandataire, a requis l’autorisation de consulter le dossier des causes [...] et [...].
g) Le 18 mars 2019, M.________ et O.________ ont signé une convention destinée à régler leurs différends en lien avec leurs rapports de travail, par laquelle O.________ déclarait notamment révoquer la procuration donnée à M.________ le 11 janvier 2012 et s’engageait, dès la signature de la convention, à retirer la plainte qu’il avait déposée le 5 octobre 2017 auprès du Ministère public (P. 20/2).
Le 28 mars 2019, D.________ a déclaré retirer sa plainte (P. 18).
Le 5 avril 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié la convention du 18 mars 2019 pour valoir décision entrée en force et a rayé la cause du rôle (P. 20/1).
h) Par ordonnance du 30 avril 2020 rendue dans le cadre de la présente cause ([...]), envoyée pour notification au SSP et au conseil de O.________, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation du Médecin cantonal et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
i) Le 17 juillet 2020, M.________ et D.________ ont déposé plainte auprès du Ministère public contre X.________ pour dénonciation calomnieuse ([...]). Ils envisagent de déposer des conclusions civiles à l’encontre de X.________ (P. 22/2/10).
j) Par décision du 11 août 2020, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a ordonné la suspension de la procédure de recours engagée par S.________ contre la décision du Département de la santé et de l’action sociale du 29 octobre 2018 lui refusant l’autorisation de pratiquer et de facturer à charge de l’assurance obligatoire, jusqu’au terme du complément d’instruction auquel l’autorité intimée devait procéder (P. 22/2/14).
k) Par ordonnance du 9 septembre 2020 rendue dans le cadre de l’enquête [...], le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour calomnie et diffamation et
lui a alloué une indemnité de 6'112 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le renvoyant à faire valoir ses éventuelles prétentions civiles devant le juge civil.
l) Par courrier adressé le 15 septembre 2020 au Ministère public dans le cadre de la cause [...] (P. 22/2/10), M.________ et D.________, se prévalant de leur qualité de parties plaignantes, ont demandé l’autorisation de consulter le dossier de la cause.
B. Par ordonnance du 22 janvier 2021, le Ministère public, revenant sur le courrier du 15 septembre 2020 précité, a informé le mandataire de M.________ et d’D.________ qu’D.________ ne pouvait pas être considéré comme lésé dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de la dénonciation du SSP, qu’il n’entendait pas revenir sur ses considérations émises dans son courrier du 6 août 2020 quant à la prise en charge économique du litige par la protection juridique d’D.________ et que l’ordonnance de non-entrée en matière qu’il avait rendue le 30 avril 2020 ne pouvait être ni notifiée ni communiquée à D.________.
C. Par acte du 2 février 2021, M.________ et D.________, par leur défenseur de choix, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie leur soit reconnue et qu’ils soient autorisés à consulter le dossier de la présente cause, subsidiairement à ce que le Ministère public soit enjoint de leur adresser une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2020 dans le cadre de la présente cause. Plus subsidiairement, ils ont conclu à ce que la qualité de partie lésée leur soit reconnue et qu’ils soient autorisés à consulter le dossier de la présente cause et, plus subsidiairement encore, à ce que le Ministère public soit enjoint à leur adresser une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2020 dans le cadre de la présente cause.
Par courrier du 28 juin 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
En droit:
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse de considérer une personne comme lésée et de lui notifier ou de lui communiquer une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Dans la mesure où la présente procédure a été ouverte à la suite de la dénonciation de la société M.________, dont D.________ est administrateur avec signature individuelle, et qu’D.________ a été entendu dans le cadre de la présente cause en qualité de personne appelée à donner des renseignements, tant la société que son représentant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision qu’ils contestent (art. 382 al. 1 CPP), de sorte que leur recours est recevable.
2.
2.1
Les recourants, soit la société M.________ et son administrateur, reprochent au Ministère public de leur avoir refusé l'accès au dossier
de l’enquête de la présente cause, et par conséquent à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2020. Ils soutiennent que, accusés à tort de faux dans les titres, ils seraient personnellement et directement touchés par cette procédure pénale, que la qualité de partie devrait leur être reconnue, à tout le moins la qualité de personne appelée à donner des renseignements et qu’D.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ne se serait pas prévalu de son droit de ne pas déposer car il espérait pouvoir consulter les dossiers des deux causes. Ils allèguent qu’ils auraient eu des frais de défense, que l’ordonnance de non-entrée en matière serait clairement en leur faveur, O.________ ayant retiré sa plainte au bénéfice d’une convention, qu’ils auraient subi des dommages économiques importants en lien avec la suspension du traitement de la demande d’autorisation de pratiquer en faveur d’un nouveau médecin destiné à remplacer le Dr O.________, que la procédure administrative ne serait toujours pas terminée et que toute ordonnance de classement ou de non-entrée en matière donnerait droit à la prise en charge de frais d’avocat par leur assurance de protection juridique.
2.2
2.2.1
Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, selon lequel une partie a le droit d’être entendue et, à ce titre, peut notamment consulter le dossier.
A teneur de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers (art. 102 al. 1, 1re phr., CPP).
2.2.2
Les personnes appelées à donner des renseignements sont considérées comme des participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. d CPP). Lorsqu'elles sont directement touchées dans leurs droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Si ces conditions sont réalisées, elles peuvent notamment se voir reconnaître le droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (ATF 137 IV 280 consid. 2.1 et réf. cit.).
Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art.
105.
al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la jurisprudence cite notamment une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier le rejet d’une demande d’indemnité ou la condamnation aux frais, ou le prononcé de mesures de contrainte (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et réf. cit.).
La reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière peut justifier l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1). Quant à la question de l’indemnisation de la personne appelée à donner des renseignements, qui est discutée par la doctrine, elle demeure ouverte (Perrier Depeursinge, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 180 CPP et avis de doctrine).
2.3
Tout d’abord, dans son avis du 22 janvier 2021, le Ministère public se réfère à un courrier du mandataire des recourants qui lui a été adressé dans le cadre de la cause [...], procédure dans laquelle ils sont parties plaignantes. La Chambre de céans peine à comprendre la motivation très succincte de la procureure, qui refuse de reconnaître la qualité de lésé à D.________ tout en relevant, s’agissant du dommage économique, que ses arguments ne sont pas de nature à modifier le contenu de son courrier du 6 août 2020. Or, force est de constater que ce courrier ne figure pas au dossier et qu’il n’a pas été produit par le mandataire des recourants, de sorte que la motivation de la procureure est pour le moins lacunaire.
Quoi qu’il en soit, D.________, administrateur de la société M.________ disposant de la signature individuelle, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre des causes pénales [...] et [...] (PV aud. 1). Si D.________ a pu avoir accès au dossier de la procédure [...] et à l’ordonnance de classement rendue le 9 septembre 2020 par le Ministère public, et obtenir l’allocation d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits, il n’en va pas de même du dossier de la présente cause – ouverte à la suite de la dénonciation du SSP et de la plainte du Dr O.________, finalement retirée, qui accusaient la société et/ou un de ses représentants de faux dans les titres – puisque l’accès au dossier et à l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2020 leur a été refusé. D.________ a sollicité l’autorisation de consulter le dossier de la cause lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 7 juin 2018, ainsi que par lettre du même jour de son mandataire. Les recourants invoquent un dommage en lien avec leurs frais de défense et de comparution dans le cadre de la présente procédure et sollicitent l’accès au dossier et à l’ordonnance de non-entrée en matière pour être en mesure d’étayer leur demande d’indemnité en raison du dommage économique subi auprès de la procureure et de leur assurance protection juridique. Les recourants, qui sont directement touchés par la présente cause, disposent donc d’un intérêt direct au sens de l’art. 105 al.
2.
CPP. Ensuite, D.________ a été entendu pendant deux heures en présence
de son avocat et a dû expliquer et justifier certains éléments de fait, ce qui a incontestablement engendré des frais de défense. Le fait qu’une procédure soit pendante devant une autorité administrative ou qu’une assurance de protection juridique soit susceptible d’intervenir importe peu (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). Un dommage économique pourrait cependant avoir été causé aux recourants par la présente procédure, ce qui suffit à justifier d’un intérêt à consulter le dossier, ce d’autant qu’il est désormais clôturé.
La présente décision ne préjuge pas de l’octroi d’une éventuelle indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ou sur l’art. 167 CPP.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par M.________ et D.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours. Au vu de l’écriture déposée et de la nature de la cause, cette indemnité sera fixée à 900 fr. pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par
70.
fr. 70, ce qui correspond à la somme totale de 989 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, elle sera laissée à la charge de l’Etat (art.
428.
al. 4 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
al. 1 et 428 al. 1, 1re phr., CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 janvier 2021 est réformée en ce sens que M.________ et D.________ ont accès au dossier de l’enquête. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à M.________ et D.________, solidairement entre eux, pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour M.________ et D.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la santé publique du canton de Vaud,
- M. Thierry Zumbach (pour O.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: