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Décision

PE17.022291

CAPE 339 2021-07-05

5 juillet 2021Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 339. PE17.022291-GHE COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 juillet 2021 __________________ Composition: Mme K Ü H N L E I N, présidente Greffier: M. Glauser ***** Parties à la présente cause: J.________, prévenu, représen...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

339.

PE17.022291-GHE

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 5 juillet 2021 __________________

Composition: Mme K Ü H N L E I N, présidente Greffier: M. Glauser

***** Parties à la présente cause:

J.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,

[...], partie plaignante, représentée par Me Yann Jaillet, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimée,

[...], partie plaignante, représentée par Me Robert Ayrton, conseil d’office à Lausanne, intimée,

[...], parties plaignantes, intimées.

657.

vu le dossier de la cause dirigée contre J.________, condamné le

23.

février 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm et infraction à la LAVS à une peine privative de liberté de 15 ans, 6 mois et 15 jours, ainsi qu’à une mesure d’internement, vu la déclaration d’appel déposée le 30 mars 2021 par J.________ contre cette condamnation et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, vu l’appel joint formé par le Ministère public, vu les pièces du dossier;

attendu qu’en raison de son refus de collaborer, le condamné n’a pas été examiné par le médecin qui a procédé à l’expertise et surtout que l’expert ne s’est pas prononcé sur, les chances de succès d’un traitement institutionnel si le risque de récidive était admis,

qu’il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de J.________,

que cette expertise peut être confiée au Dr [...], Centre d’expertises psychiatriques du CHUV,

qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 30 septembre 2021 pour déposer son rapport;

qu’en l’état, l’audience d’appel appointée au 9 septembre 2021 est maintenue pour le cas où J.________ persisterait dans son refus de se soumettre à l’expertise;

attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 450 fr., suivront le sort des frais de la cause.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’art 182 CPP, statuant à huis clos:

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’art 182 CPP, statuant à huis clos:

I. ordonne une expertise psychiatrique de J.________.

II. désigne en qualité d’expert le Dr [...], à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses collaborateurs.

III. impartit à l’expert un délai au 30 septembre 2021 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires et invite l’expert à informer la Cour d’appel pénale dans un délai au

2 août 2021 d’un éventuel refus de J.________ de se soumettre à l’expertise.

IV. invite l’expert à répondre aux questions suivantes:

1. Existence d'un trouble mental

1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental?

1.2. Si oui: lequel? - peut-il être considéré comme grave? - quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé? - était-il déjà présent au moment des faits reprochés?

2. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP) L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l’expertisé - d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou - de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits: a) conservée (pleine responsabilité)? b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure: - légère? - moyenne? - importante? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP)?

3. Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP)

3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions?

3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions?

4. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)

4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive? Si oui, de quelle nature?

4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire: a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP)? b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP)?

4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure?

4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement?

Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès?

4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté?

5. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)

5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance? Si oui, l'acte punissable est-il en relation avec cette addiction? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive?

5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire: a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP)? b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP)?

5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure?

5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès?

5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté?

6. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions

4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles? Si oui, laquelle?

7. Internement (art. 64 CP)

Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)

7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. cidessus)?

7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle: a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP)? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 let. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec?

8. Divers

8.1. Eventuelles questions complémentaires.

8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler?

V. dit que le dossier sera remis à l’expert.

VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, le cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert.

VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 450 fr., suivent le sort des frais de la cause.

La présidente: Le greffier:

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Kathrin Gruber, avocate (pour J.________), - Me Yann Jaillet, avocat (pour [...]), - Me Robert Ayrton, avocat (pour [...]), - Ministère public central,

et communiquée à:

- M. le Président du Tribunal Criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - M. [...], - Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV), - [...], [...]

par l’envoi de photocopies.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: