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Décision

PE17.023491

CREP 633 2021-08-10

10 août 2021Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 633. PE17.023491-ABR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 386 al. 2 CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

633.

PE17.023491-ABR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 10 août 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2021 par I.________ contre le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.023491-ABR, en tant qu’il vaut fixation de l’indemnité due à son défenseur d’office, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par jugement du 12 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, arrêté à 7'062 fr. 60 l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, Me Jean Cavalli, sous

353.

déduction d’une avance de 3'000 fr. déjà versée (chiffre VII du dispositif), a mis les frais, à hauteur de 13'747 fr. 80, à la charge de I.________ (VIII) et a dit que ce dernier n’était tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément au chiffre VII ci-dessus que si sa situation financière le permettait (IX).

déduction d’une avance de 3'000 fr. déjà versée (chiffre VII du dispositif), a mis les frais, à hauteur de 13'747 fr. 80, à la charge de I.________ (VIII) et a dit que ce dernier n’était tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément au chiffre VII ci-dessus que si sa situation financière le permettait (IX).

2. Le 26 mai 2021, I.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement, en tant qu’il valait fixation de l’indemnité due à son défenseur d’office, en requérant de pouvoir compléter son acte introductif d’instance une fois la motivation du jugement notifiée (P. 74).

3. Le 7 juin 2021, I.________ a fait savoir qu’il retirait son recours (P. 75).

4. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; BLV 312.0]).

5. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean Cavalli, avocat (pour I.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: